‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 51 sur 128 · AUT · texte numérisé non relu

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été prononcée. En conséquence^ les droits du demandeur sont litigieux, et la cession qu'il en a faite peut donner lieu à l'exercice du retrait autorisé par l'art. 1699, Cod. civ., jusqu'au jugement prononçant cette péremption (Cod. civ., 1699, 1700j (Cod. proc, 397).

(Amail et Jourdan C. synd. Gérard).

Un jugement du tribunal civil de la Seine du 20 juin 1876 avait statué en ces termes :

Sur la demande en péremption : — Attendu que, suivant procèsverbal dressé par W Second et son collègue, notaires à Paris, le 24 nov. 1866, enregistré, Gavard s'est rendu adjudicataire, moyennant 1,030 francs, de créances non recouvrées s'élevant à 360,592 francs, dépendant de la liquidation de la société dite Caisse générale des Actionnaires ; — Attendu qu'au nombre de ces créances cédées se trouvaient tous les droits que pouvait avoir à exercer la liquidation contre le sieur Moïse Millaud et les autres fondateurs de la Caisse des Actionnaires, parmi lesquels figuraient Amail et Jourdan, à raison de prélèvements sur les achats et ventes des actions de la Compagnie de la Canalisation de l'Ebre ; — Attendu que Gavard, par acle sous seings privés du 2o novembre, mais qui n'a acquis date certaine que par l'enregistrement et la reconnaissance d'écriture faite devant M' Second, notaire, le 15 juin 1875, a transporté tous ses droits à Girard, et que cet acte de cession n'a été signifié à Amail et Jourdan que le 13 nov. 1875, suivant exploit de Moret, huissier à Pïiris, à la requête dePinet, syndic de la faillite Girard; — Attendu qu'antérieurement à cet acte, Amail et Jourdan ayant eu connaissance de l'adjudication du 24 nov. 1866, avaient fait assigner Gavard, suivant exploit de Boulenger, huissier à Paris, en date du 8 nov. 1871, enregistré, pour voir dire qu'il n'existait, à la date du 24 nov. 1866, aucun droit de créance contre eux au profit de la liquidation de la Caisse des actionnaires; — Attendu que ce jugement n'a été ni levé ni signifié dans les six mois de son obtention; — Attendu que les choses restèrent dans cet ét;it jusqu'en 1873, époque à laquelle Girard fut déclaré en faillite ;

Attendu que Pinet, syndic de la faillite, voulant poursuivre l'exécution du transport fait par Gavard à Girard, le 25 nov. 1866, fit donner assignation à Amail et Jourdan, suivant exploit de Moret, huissier à Paris, en date du 25 août 1875, enregistré, à comparaître devant le tribunal de commerce de la Seine pour s'entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 159,565 francs, montant de la créance relative aux actions de la compagnie de la Canalisation de

l'Ebre ; — Attendu qu'au cours de cette instance, et par exploit de Gauthier, huissier à Paris, en date du 22 oct. 1873, Amail et Jourdan ont fait signifier à Gavard le jugement rendu par défaut contre lui le i9 déc. 1871 ; — Attendu que, suivant acte du palais, en date du 15 nov. 1875, Gavard a demandé la péremption de l'instance introduite contre lui par Amail et Jourdan, par exploit du 8 nov. 1871, ainsi que la péremption du jugement par défaut qui en a été la suite ; Attendu que, pour repousser cette demande, Amail et Jourdan soutiennent : 1° que la demande n'est pas recevable; 2° que la signification du jugement faite à Gavard, le 22 oct. 1875, a été un acte interruptif de la péremption, qui n'a été invoquée que le 15 novembre suivant ; que le jugement par défaut du 19 déc. 1871, ne contenant aucune condamnation contre Gavard, ne pouvait recevoir contre lui aucune exécution et n'avait besoin d'être ni signifié ni exécuté dans les six mois de sa date ;

En ce qui touche la recevabilité de la demande : — Attendu que le jugement par défaut du 19 déc. 1871 a été rendu contre Gavard; qu'il a été signifié à ce dernier par Amail et Jourdan le 22 oct. 1875, etque lui seul pouvait et avait le droit de demander la péremption de l'instance ; qu'il a formé celte demande par requête d'avoué à avoué, conformément à l'art. 400, Cod. proc. civ., et que son action est régulière et recevable ;

A l'égard du deuxième et du troisième moyen, fondés sur l'acte interruptif de péremption et sur ce que le jugement du J9 déc. 1871 n'a été signifié que le 22 oct. 1875, et n'a reçu, par conséquent, aucune exécution dans les six mois de sa date ; — Qu'il est bien vrai qu'il ne conten;ut aucune condamnation contre Gavard, et qu'à ce point de vue il n'était pas susceptible d'exécution forcée sur les biens du défendeur, mais qu'il devait, néanmoins, lui être signifié;— Qu'en effet, la signification d'un jugement qui ne contient aucune disposition susceptible d'exécution doit être considérée comme le seul mode d'exécution possible de ce jugement; —Que la signification doit, dans tous les cas, précéder l'exécution, et que, comme elle est toujours possible, la partie qui a obtenu le jugement ne peut jamais s'en dispenser ;— Que le défaut de signification dans le cas prévu par l'art. 156, Cod. proc. civ., entraine nécessairement la nullité du jugement, puisque la signification est une formalité préjudicielle sa^s laquelle il ne peut être procédé valablement à rexéculion;— Qu'ainsi, un jugement par défaut, faute de comparaître, quel que soit son dispositif, doit être considéré comme nul et non avenu, s'il n'a été signifié dais les six mois de son obtention ; — Qu'autrement le but de la loi serait manqué, puisque la péremption de l'art. 136 n'a été édictée que pour forcer la partie qui a obtenu le jugement par défaut à le signifier dans un court délai, et mettre à même l'adversaire d'y former opposition ou de le

frapper d'appel ; — Que 'cette formalité était d'autant plus indispensable dans l'espèce, que le jugement dont s'agit anéantissait un droit de créance important, résultant au profit deGavard d'une adjudication faite devant notaire ; — Qu'il résulte de .ce que dessus que le jugement par défaut du 19 déc. 1871 doit être considéré comme nul et non avenu et comme périmé ;

Attendu que, si ce jugement n'a jamais eu d'existence légale, la signification de ce jugement, faite à la date du 22 oct. 1875, était un acte nul, sans portée, sans aucun effet juridique, et n'a pu avoir pour résultat d'interrompre la péremption de l'instance; — Qu'il s'ensuit qu'aucun acte légal interruptif de péremption n'ayant été signifié par Âmail etJourdan depuis le 8 nov. 1871, date de leur demande, jusqu'au 15 nov. 1875, date de la demande en péremption d'instance, l'instance introduite par eux contre Gavard ledit jour 8 nov. 1871 se trouve éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans, conformément à l'art. 397, Cod. proc. civ. ; —Attendu, dès lors, que la demande principale de Gavard contre Amail et Jourdan est fondée, et qu'il y a lieu d'y faire droit ;

« En ce qui touche l'appel de Pinet dans la cause, et la demande de retrait litigieux : — Attendu qu'un droit n'est litigieux, dans te sens de l'art. 1699, Cod. civ., qu'autant qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit, et à l'époque de la cession; — Qu'Amail et Jourdan soutiennent bien qu'au moment où la cession leur est apparue et a pris à leur égard une existence légale, c'est-à-dire le 13 nov. 1875, la créance dont s'agit était l'objet d'un litige et d'une contestation sur le fond du droit, puisque le jugement par défaut du 19 déc. 1871 l'avait déclarée inexistante; — Mais attendu qu'il résulte des motifs ci-dessus déduits que, par suite de la péremption dudit jugement, et de l'instance du 8 nov. 1871, il n'existait plus, à l'époque où le transport a été signifié à Amail et Jourdan, des contestations sur le fond du droit ; — Que la péremption a eu pour effet d'anéantir tous les actes de procédure et le jugement du 19 déc. 1871, et de mettre les parties absolument dans le même état que si ces actes n'avaient pas existé ; — D'où il suit que la créance cédée à Girard n'ayant point un caractère litigieux, Amail et Jourdan ne peuvent exercer le retrait litigieux et réclamer le bénéfice des dispositions des art. 1699 et suiv. Cod. civ.;

Par ces motifs, déclare périmée l'instance introduite contre Gavard par exploit du ministère de Boulenger, huissier à Paris, en date du 8 nov. 1871, enregistré, à la requête d'Amail etJourdan, ainsi que le jugement par défaut qui en a été la suite ; — Déclare Amail et Jourdan mal fondés dans leur demande contre Pinet es noms à fin de retrait litigieux, etc.

Appel par Amail el Jourdan.

ARRÊT

La Cour ; — Considérant qu'au cours de la liquidation de la société dite Caisse générale des Actionnaires, Gavard s"est rendu adjudicataire, le 24 nov. 1866;, au prix de 1,050 fr., d'un bloc de droits et créances appartenant à cette société, d'une valeur nominale de 360,000 fr. environ; — Que, le 16 du même mois de novembre , par actes sous seins privés, il a cédé, au même prix, à Girard les mêmes droits comprenant spécialement une certaine créance prétendue contre Amail et Jourdan ; — Qu'à l'époque où ce transport est devenu opposable aux tiers, soit qu'on la place à la dateMe son enregistrement, la juin 1875, ou' à celle de sa signilicalion, 13 novembre suivant, une contestation était engagée sur le fond du droit entre Gavard, adjudicataire de la créance, et les débiteurs cédés, qui l'avaient assigné pour voir dire qu'ils n'étaient tenus daucune dette envers lui ; — Que, sur leur assignation, en date du 8 nov. 1871, il était même intervenu, le 19 décembre suivant, un jugement par défaut, qui avait fait droit à leur demande;

Considérant que les premiers juges, dont la Cour adopte les motifs sur ce point ont, avec raison, décidé d'une part, qu'à défaut d'exécution dans les six mois, ce jugement avait été périmé, et, d'autre part, que, par suite d'interruption pendant plus de trois ans, l'instance était elle-même frappée de péremption ;

Mais, considérant qu'à la dillérence de la péremption qui frappe le jugement par défaut, celle qui atteint la procédure n'a pas lieu de plein droit ; — Qu'en conséquence; et nonobstant la péremption de la procédure demandée par Gavard le 15 nov. 1875, le litige sur le fond des droits cédés a continué de subsister jusqu' à la décision qui déclare l'instance périmée ; — Que le jugement par défaut a été seul de plein droit réputé non avenu, et que l'assignation du 8 nov. 1871, toujours subsistante, a tenu la contestation pendante jusqu'à l'événement de la péremption de procédure qui a été poursuivie postérieurement au transport, et dont la demande n'a été qu'un incident du débat au fond ; — Que les droits cédés étant ainsi réellement litigieux au moment où Gavard les a transportés à Girard, Amail et Jourdan sont rccevables et fondés à exercer contre le syndic du dernier cessionnaire le retrait litigieux, conlormément à l'art. 1(399, Cod. civ. ; — Qu'il importe peu que, pour éviter les difficultés d'une ventilation, ils fassent offre de la totalité du prix de cession;— Qu'ils n'entendent exercer le retrait qu'en ce qui concerne la créance prétendue contre eux, en abandonnant au cessionnaire le surplus des droits cédés auxquels ils sont étrangers ;— Que, dans ces conditions, les offres faites sont pleinement satisiactoires ;

Par ces motifSj confirme le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré périmés l'instance formée le 8 nov. 1871 et le jugement par défaut du 19 décembre suivant, les frais y relatifs restant à la Charge d'Amail et Jourdan ; — Quant au surplus, faisant droit à l'appel et réformant, admet lesdits Amail et Jourdan à exercer contre le syndic Girard le retrait litigieux des droits et créances cédés contre eux, aux offres qu'ils font et dont il leur est donné acte, de rembourser les 1,030 francs, prix de cession, avec les intérêts dudit prix et les loyaux coûts du contrat de transport, etc.

Note. — La première solution nous parait parfaitement exacte. En principe, sans doute, la simple signification d'un jugement par défaut, n'ayant pas le caractère d'un acte d'exécution dans le sens de l'art. 156, Cod. proc, ne saurait sufDre pour empêcher la péremption de ce jugement. V. VEncyclop. des Huiss., ^° Jugement par défaut, n. 106 et 107. Mais il cesse nécessairement d'en être ainsi, lorsque le jugement par défaut n'est susceptible d'aucune espèce d'exécution ; la signification de ce jugement est alors tout ce que la partie qui l'a obtenu peut faire pour l'empêcher de tomber en péremption. C'est ce que M. Bioche, Dicf. de proc.,\'^ Jugement par défaut, n. 3GG, enseigne à l'égard d'un jugement de reconnaissance d'écriture. V. aussi Journ. des Huiss., t. 19, p. 70 et 71; VEacycl. des Huiss., verb. cit., n. 129.

Le second point ne saurait faire difficulté. Un jugement par défaut périmé étant comme non avenu, sa signification ne peut elle-même produire aucun effet : ni l'un ni l'autre ne constituent des actes interruptifs de la péremption d'instance. Y. Dalloz, Répert., \° Péremption, n. 137 et 217.

En ce qui concerne le troisième point, disons, d'une part, qu'il est constant que la péremption d'un jugement par défaut laisse subsister la procédure antérieure (Dijon, 27 mai 1869; Rennes, 6 juin 1872, et la note accompagnant le premier de ces deux arrêts; J. Av., t. 96, p. 136, et t. 98, p. 184); et, d'autre part, que des droits sont réputés litigieux au point de vue de l'exercice du retrait, quoique, au jour de la cession, les parties ne plaident pas sur le fond du droit, mais seulement sur la péremption de Tinstance : Bordeaux, 6 juill. 1838 (Dalloz, Répert., yo Vente, n. 2044-3» et 2066).

G. DUTROC.

* NANCY (1" CH.), 6 juîll. 1877.

EXÉCUTION, ARRÊT ÉTRANGER, COMPÉTENCE, COUR D'aPPEL.

La demande tendant à faire déclarer exécutoire en France un arrêt d'une Cour souveraine étrangère, doit être portée devant une Cour d'appel et non devant im tribunal de première instance (God. civ., 2123 et 2128; Cod. proc, 546).

(N... C. N...).— Arrêt.

La Cour ; — Attendu que, si les jugements rendus à l'étranger doivent être déclarés exécutoires par les tribunaux français, celte règle, qui est en partie destinée à sauvegarder les intérêts privés, tient encore davantage au droit public ; qu'elle a pour but de faire respecter l'indépendance de la souveraineté, ainsi que les dispositions des lois françaises qui touchent à l'ordre public; — Que, sous ces divers rapports, de hautes convenances internationales s'opposent à ce que les arrêts d'une Cour souveraine étrangère soient soumis en France à la censure des tribunaux inférieurs ; que plusieurs des traités passés par la France avec des pays étrangers ont consacré cette règle, qui est entièrement conforme à la nature des choses ; — Qu'en suivant une marche contraire et en déférant en France les arrêts d'une Cour étrangère aux tribunaux de première instance, on troublerait l'ordre des juridictions, sous prétexte de le respecter; qu'en eifet, devant la justice française, la contestation ne se présente plus dans son entier ; qu'il ne s'agit plus que d'accorder ou de refuser l'exequatur aux condamnations prononcées, en sorte que si, par suite du rejet d'une partie des demandes, l'arrêt de la Cour étrangère ne prononçait qu'une somme au-dessous de l'appel, la décision de cette Cour suprême se trouverait soumise, en France, à l'appréciation en dernier ressort d'un tribunal de première instance ou même de justice de paix;

Attendu, enfin, qu'une sentence d'exequatur est un acte tout spécial régi par des principes du droit public et du droit privé qui lui sont exclusivement propres, et non par les règles ordinaires qui gouvernent la matière du double degré de juridiction; que le juge français ne peut plus ressaisir la contestation dans sou premier état, ni accorder des demandes rejetées à l'étranger ; qu'il ne peut môme prononcer ou modérer des condamnations; qu'il doit se borner à déclarer si les T. xviii.--3« s. 23

condamnations prononcées seront ou non exécutoires en France, en consultant pour cela la législation du pays étranger, les règles de compétence qui y sont admises, et en même temps la législation française en ce qu'elle pourrait avoir d'incompatible avec l'application des lois d'une autre nation ; — Que ces principes, qui tendent à ne pas faire reviser par un juge inférieur la décision souveraine d'un tribunal plus élevé, sont d'ailleurs conformes à la bonne administration de la justice, puisque, en déférant les arrêts étrangers seulement aux Cours d'appel qui ont la plénitude de juridiction, ils préviennent des procédures et des frais inutiles, en même temps qu'ils assurent une célérité de décision qui est surtout nécessaire quand il ne s'agit plus que d'assurer l'exécution d'arrêts souverains et passés en force de chose jugée; — Qu'il y a donc lieu de rejeter le déclinatoire propos ; Par ces motifs, etc.

Note. — Cette solution est, selon nous, très-rationnelle. — On sait d'ailleurs que la demande tendant à faire déclarer exécutoire en France une décision émanant d'une juridiction étrangère, doit être introduite d'après les règles prescrites pour les ajournements, et non par voie de requête présentée aux juges français, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision qui soit, dans le pays étranger comme en France, de nature à être rendue sur requête. V. Douai, 14 août 1845, 19déc. 1847 et 17 juin 1863 (/. Av., t. 69, p. 625; t. 76, p. 196; t. 88, p. 438).

CASS. (CH. civ.), 24 janv. 1877.

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