FRAIS ET DÉPENS, DOMMAGES-INTÉRÊTS, FAUTE
Une partie ne peut, lorsqu'elle obtient gain de cause, être condamnée à tous les dépens de l'instance et à des dommagesintérêts, sa7is qu'il soit constaté qu' aucune faute lui soit imputable, et par Vunique motif que son action aurait été intempestivement engagée (Cod. proc, 130; Cod. civ., i382).
(Daumayron C. Bouquier).
Un jugement du tribunal de commerce de Millau du 29 août 1870 avait statué en sens contraire dans les termes suivants ;
( AKï. 4939. ) 319
Attendu que la Jemande de la dame Daumayron n'est point contestée par les sieurs Bouquier; — Attendu que l'action a été intempestivement introduite ; qu'il y a lieu, à raison de ce fait, de mettre tous les frais à la charge de la dame Daumayron, et de la condamner à des dommages ;
Par ces motifs, dit que les sieurs Bouquier sont tenus envers la dame Daumayron au paiement de la somme de 310 fr. pour prix de remboursement de la marchandise transportée ; les condamne, en conséquence, au paiement de ladite somme ; — Déclare qu'il n'y a pas lieu de s'occuper des diverses demandes en garantie et contre-garantie;—Condamne enfin la dame Daumayron à 10 fr. de dommages-intérêts envers toutes parties en cause, et aux frais et dépens tant de la demande principale que de celles en garantie et contre-garantie, etc.
Pourvoi en cassation par la dame Daumayron pour violalion de l'art. 130, Cod. proc, en ce que le jugement attaqué, bien qu'ayant donné gain de cause à la demanderesse, l'a cependant condamnée à 10 fr. de dommages-intérêts envers toutes les parties en cause, et aux frais et dépens tant de la demande principale que de celles en garantie et contre-garantie.
ARRÊT
La Cour;— Vu les art. 130, Cod. proc, et 1382, Cod. civ.;— Attendu que les sieurs Bouquier père et fils, commissionnaires en marchandises, ont été cités devant le tribunal de commerce de Millau, pour s'entendre condamner à remettre à la dame Daumayron la somme de 310 fr., formant le prix d'un ballot de marchandises qu'ils s'étaient chargés de livrer contre remboursement à un sieur Autiron, demeurant à Saint-Flour; — Attendu que le jugement attaqué a fait droit à la demande de la dame Daumayron, et l'a^ néanmoins, condamnée en 10 fr. de dommages-intérêts envers toutes les parties en cause, et en tous les dépens tant de la demande principale que de celles en garantie et contre-garantie, sans constater qu'aucune faute lui fût imputable et par l'unique motif que son action aurait été intempestivement formée;— Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de commerce de Millau a méconnu et, par suite, violé les dispositions de loi susvisées ;— Casse, etc.
Note. — V. dans le même sens, Rouen, 27 déc. 1844 {J. Av., t. 69, p. 408); Rouen, 30 avr. 1857; dhauveau, Lois de la froc, Supplém., p. 140. Mais les juges, tout en donnant gain de cause à une partie, peuvent la condamner aux dépens
par le motif que c'est son imprudence, sa malice ou sa faute qui les a occasionnés : Rennes, 25 juiil. 1840 (J. Av.,i. 61, p. 581); Cass. 21 fév. 1843 et 24 déc. 1849 (Id., t. 66, p. 378, et t. 75, p. 256). A plus forte raison, une partie peut-elle être condamnée à tous les dépens, lorsqu'elle n'obtient pas gain de cause sur tous les points contestés. V. Cass. 8 juin 1869 et 21 déc. 4875 {J. Av., t. 95, p. 181, et t. 101, p. 298), et les notes. — V. aussi Limoges, 22 déc. 1868 {J. Av., t. 94, p. 448), ainsi que le renvoi à la suite.
CASS. (CH. civ.), 29 janv. 1877.
FRAIS ET DÉPENS, MATIÈRE SOMMAIRE, TAXE, OPPOSITIOK, PODRVOI EN CASSATION.
C'est par la voie du recours en cassation, et non par celle de Vopposition, que doit être attaquée la disposition d'un jugement qui ordonne que les dépens d'une affaire sommaire seront taxés comme en matière ordinaire (Cod. proc, 5'43; Décr. 16 fév. 1807, art. 1, 2 et 6).
(Carault C. Malot).— Arrêt.
'. Lk Cour ; •— Sur le troisième moyen : — Vu l'art. 1" de la loi du 11 avr. 1838; — Attendu, en droit, que si la voie de l'opposition est seule ouverte contre la taxe des dépens, lorsque les parties contestent la liquidation faite par le juge taxateur, ce mode de recours ne peut être exercé contre la disposition d'un jugement qui, en prononçant sur une aifaire sommaire, a déclaré statuer en matière ordinaire ; que celte décision, qui change, au préjudice de la partie condamnée, le caractère et les bases de la taxe, ne pouvant être réformée par les juges qui l'ont rendue, donne ouverture au recours eu cassation ;
Attendu, en fait, que la demande principale formée par la dame Carault et la demande conventionnelle de Maloi n'excédant ni l'une ni l'autre le taux du dernier ressort, l'aflaire devait, aux termes de l'art. 1" de la loi du 11 avr. 1838, être instruite et jugée comme matière sommaire; que, néanmoins, le jugement attaqué a déclaré statuer q,Q matière ordinaire et condamné la veuve Carault aux dépens, sans les liquider conformément à la prescription de l'art, 543, C,
proe. civ. ; que, par suite <\e cette disposition du jugement, ki taxe a été faite et l'exécutoire délivré comme en matière ordinaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé l'article ci-dessus visé de la loi du 41 avr. 1838; — Casse, mais seulement dans cette dernière disposition, etc.
Note. — Cela est constant. V. Rennes, 23 fév. 1872 {J. Av., t. 99, p. 119), et la note accompagnant cet arrêt. — Compar. aussi Lyon, 26 nov. 1872 {Ibid., p. 147). — Y. toutefois en sens contraire, Chauveau et Godoffre, Comment, du tarif, t. 2, n. 2633.
TOULOUSE (2« CH.), 3 mars 1877.