‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 53 sur 128 · SAISIE IMMOBILIÈRE, APPEL, SAISI, MOYEN NOUVEAU, JUGEMENT PAR DÉFAUT · texte numérisé non relu

SAISIE IMMOBILIÈRE, APPEL, SAISI, MOYEN NOUVEAU, JUGEMENT PAR DÉFAUT

La défense que l'art. 732, Cod. proc. civ., fait à la partie saisie de proposer en appel des moyens nouveaux, s'applique même au cas où cette partie a fait défaut en première instance.

(Castan C. Batut). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu, sur la fin de nonrecevoir opposée par les intimés, qu'aux termes de l'art. 732, C. proc. civ., la partie saisie ne peut proposer, sur l'appel, des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance ; — Attendu qu'il n'est point douteux que cette règle est applicable alors même que le saisi a fait défaut devant le tribunal; — Qu'en cette matière, la loi n'admet pas l'opposition comme dans les procédures ordinaires et ne reconnaît point de parties défaillantes; — Que le saisi, nécessairement lié à la poursuite par toutes les significations qui lui ont été faites, est tenu d'en suivre les phases et est censé toujours présent; qu'on ne comprendrait pas pourquoi la partie saisie, lorsqu'elle a fait défaut, aurait un droit que la loi refuse à celle qui, s'élant présentée, aurait négligé d'invoquer ses moyens de défense devant les juges du premier degré ; — Attendu que les dispositions de l'art. 732, inspirées par des considérations d'intérêt génénil,'sont absolues et ne comportent aucune distinction;

Attendu que la veuve Castan, partie saisie, présente, pour la première fois, devant la Cour des moyens qu'elle n'a pas proposés en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'appliquer à cette situation la règle édictée par l'arlicle susvisé ;

Par ces motifs, déclare irrecevable et rejette l'appel relevé envers le jugement da tribunal de Toulouse du 40 janvier dernier, etc.

Note. -- V. conf., Riom, 18 mars 1876 {J. Av., t. 101, p. 181), et les indications à la suite.

AMIENS {2« CH.), 23 fév. 1877.

APPEL : — 1» SIGNIFICATION DE JUGEMINT, QUALITÉ, OMISSION; — 2° JUGEMENT COMMERCIAL, SIGNIFICATION, COPIE CERTIFIÉE, HUIS- SIER.

1° La signification d'un jugement est valable et fait courir le délai de l'appel, bien qu'elle ne mentionne pas la qualité de la partie à qui elle est faite, si de cette omission il n'a pu résulter pour celle-ci aucune méprise sur la qualité en laquelle V exploit lui a été signifié (Cod. proc, 147, 443, 1030).

2° La signification d'un jugement rendu par le tribunal de commerce est également valable et fait courir le délai de l'appel, quoique la copie de ce jugement y soit certifiée par la signature de la partie à la requête de laquelle la signification est faite, et non par celle de Vhuii^sier : la signature de cet officier ministériel au bas de l'exploit suffit pour l'authentiquer dans toutes ses parties {Cod. proc, 147, 414, 1030).

(Debrousse C. Bernard). — Arrêt.

La Cour ; — Considérant que Debrousse reconnaît que le jugement lui a été signifié le 19 nov. 1876, et que son appel, en date du 8 janvier suivant, se trouve ainsi avoir été formé vingt jours après la date de l'expiration du délai légal ; mais que, selon lui, la signification susmentionnée serait nulle : 1° parce qu'elle ne mentionne pas la qualité en laquelle il agissait ; 2° parce que la copie du jugement serait certifiée par la partie elle-même et non par l'huissier ;

Sur le premipr point : — Considérant qu'aucun texte de loi n'attache la peine de nullité au défaut de mention de la qualité du défendeur; qu'il suËBt que de cette omission ne résulte pour lui aucune méprise possible sur la qualité en laquelle il reçoit la signification ; que, simple concessionnaire des chemins de fer de Picardie et Flandres, Debrousse ne représentait aucune partie comme mandataire légal, mais agissait, au contraire, en son nom et dans son propre intérêt ;

(art.49/»3. ) 323

Sur le second point : — Considérant que, la procédure devant les tribunaux de commerce se faisant sans le ministère d'avoué, c'est sous la responî^abilité de l'huissier seul quVst faite la copie du jugement <ju'il signifie ; qu'aucune disposition de loi ne l'oblige à apposer sa signature au-dessous de cette copie même; que sa signature au bas de l'exploit snfiQt pour l'authentiquer dans toutes ses parties; qu'il n'importe conséquemment que la partie ait apposé sa propre signature sous la copie; que l'huissier n'en demeure pas moins garant de l'exactitude de cette copie comme il est seul en droit d'en recevoir le salaire ; — Par ces motifs, déclara l'appel de Debrousse, noQ recevable, etc.

Note. — Sur le premier point, la décision ci-dessus est conforme à la jurisprudfnce et à l'opinion des auteurs en matière d'ajournement. V. Cass. 17 mai 1848 [J. Av., t. 73, p. 638); Paris. 12 juin 186? (/. H.^ t. 4i, p. 310); Carré et Chauveau, lois d»î ^a proc, quest. 306; Boucenne, Théor. de la proc. civ., t. 2, p. 110; VEncyclop. des Huissiers, \° Exploit, n. 238, 239.

Sur le second point, V. dans le même sens, Cass. 31 août 1831 et 22 mai 1838; Amiens, 24 nov. 1836; Paris, 19 Janv. et 29 mai 1837; VE/icycl. des Huiss., V* Copies de pièces, n. 42. — Faisons remarquer qu'il a été jugé d'une manière plus absolue que dans la signification d'un jugejnent, même à avoué, la copie du jugement forme une partie intégrante de l'exploit dressé par l'huissier, et qu'il n'est pas nécessaire que cette copie soit certifiée par l'avoué, à moins que celui-ci n'entende s'en réserver l'émolument: Paris, 18juilU 1866 (/. Av., t. 91, p. 498). V. le renvoi joint à cet arrêt.

NIMES (CH. CORR.), 13 avril 1877.

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