‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 54 sur 128 · HUISSIER, EXPLOIT, REMISE (DÉFAUT DE), PEINE · texte numérisé non relu

HUISSIER, EXPLOIT, REMISE (DÉFAUT DE), PEINE

L'art. 45 du décret du 14 juin 1813, punissant l'huissier qui ne remet pas lui-même la copie d^un exploit, ne s'applique pas seulement à Vhuissier qui charge un intermédiaire de remetlre la copie, mais encore à l'huissier qui néglige personnellement de la remettre.

(Min. publ. Ç. X...).

Un jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 28 fév. 1877 avait décidé le contraire en ces termes :

Attendu qu'il résulte de tous les précédents législatifs et judiciaires que l'art. 4o du décret de 1813 a voulu réprimer le fait par l'huissier, investi d'un caractère public, de se substituer un tiers pour la remise des actes qu'il est teno- de signifier en personne ; qu'il est de l'essence de l'institution des huissiers que leurs fonctions ne puissent ,. être déléguées par eux ; qu'ils doivent faire personnellement leurs si- <2 gnifications, sans pouvoir les confier à un clerc ou à un tiers ; que si, p comme le dit le réquisitoire qui a précédé l'arrêt solennel de cassa- ^l tion du 5 avril 1853, la prescription de la loi est violée du moment 'i où l'huissier a livré une copie signée de lui à un tiers, avec mission '" de la porter au domicile, il a fait pour contrevenir à la loi tout ce qui dépend de lui, l'infraction professionnelle est consommée, la copie fût-elle restée entre les mains de l'intermédiaire ;

Attendu que du texte et de l'esprit de la loi, comme de tous les do-, cuments législatifs anciens et modernes, il résulte clairement que, pour qj que l'art. 45 soit applicable, il faut que l'huissier se serve d'un inter- yB médiaire, qu'il se substitue un tiers, clerc ou autre, pour remettre, à sa .ja place, à une personne désifnée un exploit par lui formalisé; mais que, m si l'huissier n'a rien rerais àqui que ce soit, si, par négligence, comme .,3 dans l'espèce, il omet de notifier et garde dans ses moins un exploit à un l'avance préparé, il commettra évidemment une infraction grave à sesrgi devoirs professionnels, s'exposera même, s'il est de mauvaise foi, à des ,30 poursuites criminelles; mais il n'est pas possible d'admettre qu'il viole q\ l'art. 45, qui punit l'officier ministériel pour n'avoir pas remis en per- [q sonne les assignations qui lui sont confiées, alors qu'il est certain qu'il r^ n'a rien signifié, du moins que rien n'est sorti de ses mains; jj(j

Attendu que l'on objecte, sans fondement, que le fait de conserver ^| pardevers soi la copie à signifier est à fortiori compris dans le décret de 1813; qu'il est manifeste que cette prétention déplace le débat et dénature le sens et la portée de l'art. 45, destiné à déraciner un abus trop invétéré chez les huissiers, tandis que le défaut de signification, rare et dès lors peu dangereux, n'inspirait pas les mêmes appréhensions ; que ce qu'on voulait frapper, c'était un abus courant, sans se préoccuper d'un autre, peu à craindre; que dès lors on doit considérer l'art. 45 comme inexistant et traiter l'huissier d'après les anciens errements : le poursuivre pour un faux matériel, si l'on croit à sa mauvaise foi, ou disciplinairement, s'il n'est coupable que de,,pégliT gence;

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Attendu que de tout ce qui précède il résulte que, si le prévenu a commis une faute grave contre la discipline professionnelle, il y a nécessité de reconnaître que ce fait ne constitue pas la contravention prévue par l'art. 45 du décret de 1813, qui requiert l'intervention d'un intermédiaire, circonstance qui, dans l'espèce, fait entièrement défaut;

Par ces motifs, acquitte. »

Appel par le ministère public. — Dans l'intérêt de l'huissier, on invoquait deux arrêts de la Cour de cassation des 7 août J828 et 5 avr. 1853, établissant que l'intention du législateur de 1813 a été de prévenir la substitution de personne, et de prévenir, par là, les négligences et les infidélités qui pourraient résulter de l'intervention d'un tiers. Or, ajoutait-on, dans l'espèce, l'huissier ne s'est substitué personne; il n'a donc pas contrevenu aux prescriptions de l'art. /i5 du décret du 14 juin 1813.

ARRÊT

La Cour;— Attendu que l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, portant règlement sur le service et l'organisation des huissiers, est inséré au chapitre 2, intitulé : Des devoirs des huissiers, et impose à l'huissier deux obligations distinctes : celle de remettre à personne ou domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier, celle de les remettre lui-même; qu'il punit, en consé:|uence des peines qu'il édicté, et l'huissier qui ne remet pas la copie, et celui qui la fait remettre par un tiers; que l'esprit de la loi vient éclairer le texte de cet article, dont la concision un peu ambiguë semble, au premier abord, faire naître quelques doutes sur cette interprétation ; que l'intention manifeste du législateur a été, en effet, d'assurer la remise de la copie à la personne à laquelle l'exploit doit être notifié, et que c'est dans ce but qu'il a voulu réprimer, non-seulement la faute de l'huissier qui ne la remet pas, mais même la simple négligence de celui qui, en se servant d'un intermédiaire, expose la partie intéressée à ne pas la recevoir; qu'ayant eu soin d'examiner, dans son chapitre 2, tous les devoirs de l'huissier, le décret n'a pu passer sous silence le plus impérieux de ces devoirs, qui a été le but principal de l'institution de ces officiers publics, celui de remettre à la partie la citation qui porte ï sa connaissance la réclamation ou la prévention dont elle est l'objet et la met en mesure de se défendre en justice ;

Attendu que l'huissier qui commet une première faute en ne remettant pas la copie ou en chargeant un tiers de la remettre, en commet une seconde, qui est la conséquence de la première et qui l'aggrave, en attestant faussement dans son exploit, avec la remise de la copie qu'il

n'a pas effectuée, soit son transport au domicile de la parti*, soit sa présence po'sonnelle comme officier public instrumentant ; que ces fausses insinuations, qui existent aussi bien quand l'huissier n'a remis aucune copie que quand il s'est substitué un tiers pour la remettre, constituent des infractions graves à ses devoirs qui sont évidemment prévues et punies par l'art. 45 du décret de 1813 :— Qu'il est naturel, d'ailleurs, de penser que la loi a voulu mettre sur la môme ligne, comprendre dans les mêmes dispositions, punir d'une même peine disciplinaire, deux infractions d'une nature similaire et dont la gravité est à peu près la même, toutes deux, en effet, dérivant de la non-remise réelle ou éventuelle de la copie, et l'huissier qui, par une négligence exempte de fraude, omet de remettre cette copie, ne saurait être considéré comme plus coupable que celui qui, en chargeant un tiers de la remettre, non-seulement expose la partie à ne pas la recevoir, mais enfreint encore la prescription de la loi qui lui défend de déléguer les fonctions dont il est investi ;

Attendu qu'il n'est point exact de prétendre, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que le but de l'art. 45 a été uniquement de déraciner un ancien abus, en empêchant les huissiers de confier à leurs clercs ou à d'autres personnes les significations qu'ils sont tenus de faire euxmêmes et de réprimer exclusivement cette délégation illicite de leurs fonctions, cette substitution d'un tiers pour la remise des actes qu'ils sont chargés de signifier ; que l'art. 45 n'a point reproduit le texte des anciennes ordonnances qui enjoignaient aux huissiers défaire par euxmêmes les significations et exécutions, et leur défendaient de les confier à leurs clercs ou à d'autres personnes ; que cet article ne dit point : « l'huissier qui fera remettre ; » mais « Ihuissier qui ne remettra pas lui-même, » ce qui est bien différent ; — Que des termes de l'art. 45 et de son esprit, il faut donc induire qu'il prévoit à la fois, et le fait de l'huissier qui ne remet pas la copie, et le fait de celui qui charge un intermédiaire de la remettre ;

Attendu que cette interprétation est conforme à la doctrine ; qu'elle est aussi consacrée par la jurisprudence, notamment par deux arrêts de la chambre criminelle des i"^ mai 1829 et 27 juin 1856, intervenus dans des espèces absolument identiques à celle-ci ; que si ces arrêts ne statuent pas d'une manière directe sur le cas dont s'agit (omission de la remise) , leur solution n'en est pas jnoins explicite et décisive ; que c'esl mal à propos que la décision attaquée invoque à l'appui de sa thèse le? considérants de l'arrêt solennel du 5 avr. 1853, qui s'appliquent à un cas tout différent de celui de l'espèce actuelle;

Par ces motifs, confirme ; condamne, etc.

Note. — Ce point ne semble pas pouvoir faire difficulté. Voy., indépendamment des deux arrêts de la Cour de cassation

du le' mai 1829 (7. des Huiss., l. 10, p. 238) et 27 join 1856 (Ici., t. 38, p. 21) que mentionne la Cour de Nimes, les autres décisions citées dans V Encyclopédie des HuissierSf v" Huissier j D. 383 et s., ainsi que Carré et Chauveau, Lois de la proc, quest. 369 j Boitard, Leç. de proc. civ., t. 1, n. 372 j Dalioz, Répert.f v® Huissier^ n. 61 et s.

JUST. DE PAIX DU 4« ARROND. DE PARIS, 27 juîn 1877.

SAISIE-ARRÊT, DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEMANDE EN PAIEMENT, JUGE DE PAIX, COMPÉTENCE.

En cas de saisie-arrêt pratiquée pour une créance inférieure à 200 fr. et dont la demande en validité portée devant le tribunal civil est restée impoursuivie, s'il n'appartient pas au juge de paix de connaître de la demande eri dommages-intérêts formée par le saisi contre le saisissant à raison de ce que ce dernier aurait fait son opposition, quoiqu'une lui fût rien dû far le premier, ce magistrat est, au contraire, compétent pour statuer sur les conclusions du saisi tendant à faire déclarer le saisissant mal fondé dans sa demande en paiement de la somme pour laquelle la saisie a été pratiquée (God. proc, 567j L. 25 mai 1838, art. \^').

(Rodier C. Pucci). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que Rodier a cité Pucci pour s'entendre condamner en paiement de la somme de 50 francs, à titre de dom- ■mages-intérêts, pour avoir mis opposition aux appointements de Rodier, alors que celui-ci prétend ne devoir absolument rien à Pucci ;

Attendu, en fait, que Rodier est cocher à la Compagnie des omnibus, et que Pucci, par exploit du 4 mai 1877, et en vertu d'une ordonnance sur requête obtenue la veille de M. le président du tribunal civil de la Seine, a formé saisie-arrêt, aux mains de cette compagnie, sur les salaires de Rodier ; qu'en sa requête, Pucci se dit créancier d'une somme de 150 francs, pour trois termes de loyer échus les 1" oct. 1876, 1'' janv. et 1'' avril 1877 ; que l'ordonnance de M. le président autorise la saisie-arrêt jusqu'à concurrence de ladite somme, réservant d'ailleurs à la partie saisie d'en référer, en cas de

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difficulté; — Attendu qu'il y a eu dénonciation et contre -dénonciar tion, avec assignation dans les délais devant le tribunal civil de la Seine, mais qu'il ne paraît pas que, jusqu'à ce jour, il ait été suivi sur lesdites assignations ;

Que délai de quinzaine a clé accordé par nous à Rodier^ à l'effet de retirer les actes qui ne l'avaient pas personnellement touché et de se présenter, s'il y avait lieu, devant M. le président du tribunal de la Seine ;

Que malgré le délai à lui imparti, Rodier n'a fait aucune diligence; qu'il se présente aujourd'hui devant le tribunal, modifiant ses conclusions primitives, et ajoutant à sa demande de dommages-intérêts des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il plaise au tribunal de paix déclarer fausses et inadmissibles les causes de créances énoncées par Pucci en la requête présentée par lui au président du tribunal de la Seine, et déclarer Pucci mal fondé dans la demande en paiement par lui dirigée contre Rodier pour lesdites causes ;

En ce qui concerne les conclusions en 50 francs de dommages-intén rets contenues en la citation: — Attendu que le tribunal de paix ne peut, ni direclement ni indirectement, connaître des conséquences d'une saisie-arrêt, non plus que des réparations civiles qui pourraient naître d'un pareil acte, s'il avait été pratiqué par suite d'indicationi inexactes et en surprenant la religion du magistrat ;

En ce qui touche les conclusions aujourd'hui présentées et tendant; à ce que Pucci soit déclaré mal fondé dans la demande en paiement des sommes indiquées en sa requête et constituant les causes de la saisie-arrêt : — Attendu que les causes en vertu desquelles Pucci a obtenu l'ordonnance qui l'autorise à former saisie-arrêt rentrent, par leur nature, dans la compétence du tribunal de paix ; — Que, si, devant le tribunal civil, il était donné suite à la demande ei^ validité, ou si Rodier lui-même s'y présentait pour demander la, mainlevée de l'opposition, le tribunal civil aurait, avant faire droit,) à renvoyer les parties devant le tribunal auquel est naturellement! attribuée compétence pour statuer sur le mérite de la demande en paiement ; que, tout ou moins, le tribunal civil ne pourrait statuer; lui-môme sur cette demande en paiement qu'autant que les parties, auraient, d'une manière expresse ou tacite, volontairement accepté s% compétence; que la forme de procédure employée par celui qui s% prétend créancier, ne saurait, en effe!, exercer aucune influence suF) !es règles de la compétence, et transporter d'un tribunal à un autre la connaissance de la contestation; ,q

Attendu que le tribunal de paix, devant lequel aurait pu et dû être, renvoyée la demande en paiement, si les parties avaient suivi devant le tribunal appelé à connaître de la saisie-arrêt, peut également, sur^ l'action directement portée devant lui par Rodier, connaître du mérite

le la demande en paiement que Pacci a formulée en sa requête à fin le saisie-arrêt ;

Attendu que la voie de l'action directe, sans rien ajouter à la meure de la juridiction du tribunal de paix, et sans amener ce tribulal à prononcer en aucune façon par lui-même sur la saisie-arrêt, a )our objet et pour avantage d'épargner aux parties les lenteurs et les rais d'une première procédure devant le tribunal civil, procédure qui lurait uniquement pour conséquence de faire ordonner un sursis ; jn'en s'adressant directement au tribunal de paix, les parties font ixer à l'avance, par le seul juge qui ait compétence pour en connaître, e mérite de la prétention qui sert de base à la saisie-arrêt, et qu'il en •ésultera souvent, dans la pratique, soit l'adhésion à la saisie-arrêt, si a dette est reconnue par le juge compétent, soit, au contraire, la nuirdevôe volontaire de ladite saisie, s'il a été déclaré par l'autorité ;orapétenie que la prétendue créance n'existe pas ; — Qu'ainsi, et ;aul' aux parties à se présenter ultérieurement, s'il y a lieu, devant le ribunal civil pour faire statuer sur la validité ou la mainlevée de la laisie-arrêt, le tribunal de paix se trouve, par la diligence même de 'une des parties intéressées, régulièrement saisi des conclusions de rlodier, tendant à ce que Pucci soit déclaré mal fondé dans sa lemande en paiement de 150 francs pour loyers;

Attendu qu'en fait, la conteslatiou s'est engagée devant nous, entre es parties, sur le point de savoir si les trois termes de loyer susindi- (ués sont ou non dus par Rodier; qu'il impurte de mentionner des ■éserves faites par Pucci pour réclamer de Uodier d'autres sommes, mais ans que Pucci ait, quant à présent, pris de conclusions à ce sujet ;

Attendu que Rodier soutient avoir payé SO francs pour le terme l'octobre 1836, et produit à l'appui une quittance de loyer ; qu'il ijoule que, par suite de conventions verbales intervenues entre Pucci it lui, dans l'intervalle d'octobre 1876 à janvier 1877, Rodier, qui itait alors concierge de la maison de Pucci, aurait été dispensé pour 'avenir du paiement d'aucun loyer;

Que Pucci nie avoir reçu de Rodier les 50 francs du terme d'oc- ,obre ; qu'il explique qu'il ne signe que irès-imparfailement; que î'esl par la dame Pucci que les quittances sont habiluellement signées, jt qu'il ajoute que la quittance produite par Rodier, et portant la iignalure Pucci, n'aurait été signée ni par lui ni par la dame Pucci |u'il oppose ainsi nne dénégation formelle à la signature présentée ;

Attendu, quant à la convention par laquelle il aurait dispensé aodier de payer loyer à l'avenir, que Pucci nie également qu'il ait été rien dit ni convenu en ce sens ;

Attendu que la dénégation d'écriture opposée par Pucci oblige le It-ibunal de paix à surseoir, aux termes de l'art. 14, Cod. proc. civ,,

jusqu'à ce qu'il ait été statué par qui de droit sur ladite dénégation d'écriture; que, conformément audit article, la pièce contenant la signature, objet de la dénégation, a été parafée par nous et par le greffier ;

Par ces motifs, — Sur le chef de conclusions tendant à 50 francs de dommages -intérêts, se déclare incompétent ;

Sur le chef de conclusions pris en la présente audience, et tendant à ce que Pucci soit déclaré mal fondé en sa demande, donne acte à Pucci de la déclaration par laquelle il a nié la signature Pucci apposée sur la quittnnee du terme de loyer d'octobre 1876, et surseoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur ladite dénégation d'écriture, par les juges qui doivent en connaître ; dépens réservés.

Note. — Il est constant que le juge de paix ne peut connaître de la demande en validité d'une saisie-arrêt, bien qu'elle ait été pratiquée pour une créance inférieure à 200 fr. V. Limoges, 4 juin 1856 {J. Ac, t. 82, p. 254); Rennes, 15 nov. 1851 (y. Av., t. 79, p. I90j; Alger, 8 févr. 1850 [J. Ar>., t. 87, p. 469); Curasson, Compét. des juges de paix, t. 1, p. 39*7; Carou, Jurid. civ. des juges de paix, t. 1, n. 75; Roger, Saisie-arrêt, n. 505; Chauveau, Lois de la proc, quest. 1953; Rodière, Compét. et proc. civ., t. 1, p. 131, et t. 3, p. 303. Il doit en être de même à l'égard de la demande en donimagesintérêts formée par le saisi contre le saisissant à raison du tort que celui-ci aurait fait à celui-là, en pratiquant une saisiearrêt contre lui sans être son créancier, parce que cette demande implique l'appréciation du mérite de la saisie-arrêt, et que cette appréciation n'appartient qu'au tribunal civil. — Mais la demande en paiement de la somme formant la cause de la saisie est au contraire de la compétence exclusive du juge de paix, lorsque cette somme n'excède pas 200 fr. V. Bastia, 3 juill. 1863 {J. des Huiss., t. 44, p, 78); Paris, 25 mai 1867 (J. Av., t. 48, p. 259); Chauveau, loc. cit. — Contra, Rennes, 15 avril 1851 [J. Av., t. 79, p. 190); Bordeaux, 19 juin 1853 {Ibid., aux observ.). Et il en doit être ainsi, soit que la demande en paiement se produise pendant l'instance en validité de la saisie-arrêt, soit qu'elle la précède. Sous tous les rapports donc, la décision rapportée ci-dessus nous paraît juridique.

TRIB. CIV. DE LA ROCHE-SUR-YON, 25 avril 1877.

1" INTERVENTION, CONCLDSIONS.

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