PRIVILÈGE, FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE, INSCRIPTION, DÉLAI
1° Une partie qui, ayant constitué avoué dans la fausse supoosition qu'elle était défenderesse à une demande fo^vnée contre 'me autre partie, a ensuite signifié ses moyens et conclunons sans se qualifier d'intervenante, n'en doit pas moins être considérée comme ayant rempli les conditions nécessaires pour ''endre une intervention recevable, alors surtout que, si elle l'avait pas été partie au procès, sa mise en cause aurait dû lire ordonnée (Cod. proc. , 339).
2° L'adjudicataire d'immeubles saisis a le droit de consigner son prix, malgré toute stipulation contraire du cahier ies charges. Mais il doit supporter les frais de cette consignaion (God. proc.,777).
3° IJne inscription hypothécaire n'est point nulle, bien qu'elle l'indique pas le nom du créancier, si l'ensemble de ses énon- 'iations permet de reconnaître facilement celui-ci (Cod. civ., J14S).
4° Le droit de subrogation à l'hypothèque légale de la femme u peut, à l'égard des tiers, dater que du jour où l'engagement ie la femme a acquis date certaine.
5° Le privilège du Trésor pour les frais de justice sur les mmeubles des condamnés, doit être inscrit à peine de dé- 'héance dans les deux mois de la condamnation (L. 5 sept. 807, art. 3).
(Rouillé C. Savin et autres). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que, suivant acte de palais, de Rocher, luissier audiencier, en date du 23 janvier dernier, M« Boura s'est contitué pour le préfet représentant l'hospice départemental de laRocheur-Yon, sur l'assignation de Brochard du 10 du même mois, enregistrée; - Attendu que cette assignation avait été donnée à la requête de louillé au ministre des finances, au domicile par lui élu chez le tréorier-payeur général; que, dès lors, le préfet es qualités n'était pas ais en cause et ne pouvait pas comparaître comme défendeur ;
Mais attendu que, suivant acte de palais, de Rocher, du 8 février, le préfet es qualilés, sous la coiislitution de W Boura, a signifié ces moyens et conclusions, et que, s'il ne s'est pas qualifié d'intervenant, il a satisfait par cet acte à toutes les obligations essentielles pour rendre une intervention recevable et valable, et qu'au surplus, s'il n'était pas partie au procès, le tribunal devrait ordonner sa mise en cause ;
Attendu que l'essai de règlement amiable n'ayant pas abouti, le tribunal se trouve régulièrement saisi de la distribulion du prix entre les .trois créanciers inscrits sur l'immeuble adjugé à Rouillé, suivant procès-verbal d'adjudication de Goguet, notaire à la Roche-sur- Yen en date du 22 mai ^876, enregistré ; — Attendu que l'adjudicataire doit être privilégié pour tous les frais faits afin d'arriver à la purge des hypothèques inscrites, de ceux de tentative d'ordre amiable et de ceux de distribution ;
Attendu que toutes les formalités judiciaires pour la purge ayant été remplies et l'ordre se trouvant judiciairement ouvert, l'adjudicataire ne peut être tenu de rester soumis à cette clause du cahier des charges, par laquelle il a été établi que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les acquéreurs ne pourraient consigner tout ou partie de leur prix d'adjudication ; qu'une pareille stipulation est contraire à l'art. 777 C. proc. civ. ; que l'adjudicataire demande, à bon droit, à être autorisé à opérer la consignation de son prix, à la faire valider pour être libéré, et à voir rayer les inscriptions, sauf maintien de leur effet sur le prix, et qu'il n'a pas été fait opposition aux conclusions qu'il a ainsi présentées ;
Attendu que cette consignation est uniquement dans son intérêt, et qu'il doit supporter, comme accessoires de son titre de libération, les frais de procédure nécessités par cette consignation ;
Attendu que l'inscription d'hypothèque légale, prise le 19 mars 1875 sur les biens vendus, est au nom du ministre des finances, à la diligence du trésorier-payeur général contre Billet, receveur-économe de l'hospice départemental, pour sûreté de 20,000 francs, montant du déficit provenant de dépenses inscrites et non justifiées et de recettes dissimulées ; qu'elle a été prise au nom, mais non pas au prolit du ministre des finances, surveillant de tous les comptables, et que l'ensemble de ses énonciations permet de reconnaître facilement que le véritable créancier se trouve être l'hospice départemental, représenté par le préfet, et au préjudice duquel a été opéré le préjudice constaté;
Attendu qu'à l'égard des tiers, la créance de IMlIe Sa vin et, par suite, sa subrogation dans l'hypothèque légale de la dame Billet n'a pu produire effet qu'à la date du jour où elle a reçu date certaine par l'enregistrement du billet qui l'a constatée, c'est-à-dire à partir dul 24 mars 1875, date postérieure à celle de l'inscription d'hyiiothèque
( ART. i945. ) 333
légale prise att nom da ministre des finances, au fptofit de Thospice départemental ;
Attendu que le Trésor public n'ayant pas pris inscription dans les àpxix mois de la condamnation de Billet, ne peut être colloque qu'après les deux créanciers ci-dessus, et que n'ayant comparu que pour ohi^ir à justice et éviter aux parties les frais que son absence aurait causés, il y a lieu d'ordonner que ses frais seront employés comme frais privilégiés d'ordre ;
Attendu que le montant du déficit de Billet n'a pas été constaté régulièrement, et que le tribunal doit surseoir avant d'ordonner pour quelle somme le préfet, en sadite qualité, sera colloque dans l'ordre ; — Attendu qu'il est également nécessaire de surseoir à statuer sur lés frais de l'hospice et de Mlle Sa vin ;
Par ces motifs, reçoit et déclare valable l'intervention de M. le préfet de la Vendée, comme représentant de l'hospice départemental sis en cette ville : — Déclare régulière l'action de Rouillé ; ordonne, en outre, que sur les P,000 francs formant le prix principal de son acquisition, il sera payé, par privilège, de ses frais faits pour arriver à la pur?e de«! hypnthèrrues inscrites, de ceux de tentative d'ordre amiable et de ceux de distribution : l'autorise à déposer à la Caisse des dépôts et consignations son prix d'adjudication, à la charge des inscriptions grevant l'immeuble par lui acquis, pour, sur la pré<!entation du récépissé de cette consignation, la voir valider, être libéré de son prix et les inscriptions rayées, sauf le droit de préférence des créanciers sur le prix de l'ordre à régler, ainsi qu'il l'a demandé ; dit qu'il supportera tous les frais causés nar ctte consignation ; — Dit que l'ensemble des énonciations de l'inscription d'hypothèqiie légale, prise au nom du ministre des finances, le 19 mars 1875, révèle suffisamment le nom iîu véritable créancier, cfiii est l'hospice départemental ; déclare cette inscription valable et colloque ce créancier immédiatement après la '.ri^ance des frais privilégiés de Bouille fils ; — Dit que la créance de Ville Snvin et sa subrogation dans l'hypothèque légale de Mme Billet, l'a pris date à l'égard des tiers que le 24 mars 1875. et la colloque iprès l'hosnice départemental, pour le cas où celui-ci n'absorberait pas a totalité de la somme à distribuer ; — Colloque enfin, s'il y a lieu, m dernier rang le Trésor public pour les frais de justice dus par Bilet ; mais ordonne que les frais du Trésor seront employés comme frais )rivilégiés d'ordre, etc.
NoTK. — La première solution n'est peut-être pas exempte le toute critique; il est difficile de considérer comme inlervelante une partie gui n'a ni constitué avoué, ni conclu en cette jfualité, Compar. Dalloz, Répert., v° Intervention, n. 130.
Sur le second point, le jugement ci-dessus est contraire à T. xviii, — 3« s. 1k
Ja jurisprudence et à la doctrine, tant en ce qui concerne la faculté pour l'adjudicataire de consigner, malgré une stipulation contraire du cahier des charges, qu'en ce qui touche son obligation de supporter les frais de la consignation. V. notammentTrib. de Cahors, 15 juin 1850 (J. Av., t. 75, p. 400); Cass. 4avr. 1854 {J. Av.y t. 79, p. 567); Chauveau, Ordre, quest. 2619 et 2619 duodeciea; Dalioz, Répert., v'' Ordre entre créanciers, n, 567 et s. et 618, et Vente publique d'immeubles, n. 1762. — Compar., Agen, 28 juin 1870 (7. Av., t. 95V p. 274).
La troisième solution est bien constante en jurisprudence. V. les décisions mentionnées par M. Dalioz, Répert., s'^Privil. et hyp., n. 1476 et s., et particulièrement comme étant rendu dans une espèce analogue à celle qui nous occupe, l'arrêt de la Cour de cassation du 27 uov. 1870 (n. 1482). On sait que la même solution est admise relativement à l'omission du nom du débiteur. V. Caen, 19 fév. 1875, et les observations à la suite {J. Av., t. 101, p. 407).
CASS. (CH. civ.), 6 déc. 1876.