‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 56 sur 128 · AJOURNEMENT, MATIÈRE COMMERCIALE, JOUR DE COMPARUTION · texte numérisé non relu

AJOURNEMENT, MATIÈRE COMMERCIALE, JOUR DE COMPARUTION

En matière commerciale y une assignation n'est point nulle, par cela seul quelle indique pour la comparution un jour où le tribunal ne tient pas audience : cette erreur a seulement pour effet d'empêcher qu'un jugement par défaut ne soit rendu contre le défendeur à une audience ultérieure, sans qu'il ait été appelé, par un nouvel exploit, pour répondre aux conclusions de l'assignation dont il s'agit (Cod. proc, 61).

(Huet C. Férard). — Arrêt.

La Cour ; — Vu les art. 61, C. proc. civ., 2244, 2247, C. civ., et 3 de la loi du 20 mai 1838; — Attendu qu'aux termes de l'art. 2244, C. civ., la citation en justice interrompt la prescription; que l'art. 2247 ne lui refuse cet effet juridique que lorsqu'elle est nulle en la forme ;

Attendu que l'assignation n'est nulle, pour vice de forme, qu'autant , qu'elle ne contient pas les indications prescrites par l'art. 61, C. proc. civ., et particulièrement celles du tribunal qui doit connaître de la

(art. 4947. ) 335

lemande et du délai pour comparaître ; — Attendu que l'assignation lu 11 sept. 1875, donnée par Huet à Férard, contenait toutes ces iniications; que si le 25 sept. 1875, indiqué comme jour de la comparution devant le tribuanal de commerce de Mortain, ce tribunal ne tenait pas audience, il n'en résulte pas que la demande de Huet n'avait pas été portée en temps utile devant ce tribunal, mais seulement qu'un jugement par défaut ne pouvait pas être rendu contre Férard à une auiience ultérieure, sans qu'il y eût été appelé pour répondre suret aux îns des conclusions de l'assignation prédaiée, par un nouvel exploit, seul mode de procéder devant les tribunaux de commerce; — Qu'à défaut de cette intimation nouvelle, le jugement par défaut du 2 octobre levait sans doute être déclaré nul et sans effet, mais que la demande l'en restait pas moins soumise au tribunal par l'ajournement qui la lui ivail déférée ;

Attendu qu'à tort le jugement attaqué a déclaré que celui du 20 nov. 1875, en annulant le jugement du 2 octobre, rendu par défaut, a, par iroie de conséquence, mis à néant l'assignation du 11 septembre; qu'en îffet, le jugement du 2 octobre a seul été déclaré nul et de nul effet, 3ar le motif unique que Férard n'avait pas reçu d'ajournement pour ;e jour, sans qu'il soit rien décidé sur la validité en la forme de l'assignation du 11 septembre ; — D'où il suit que cette assignation avait ;onservé ses effets juridiques et fait obstacle, par conséquent, à la déhéance prononcée par l'art. 3 de la loi du 20 mai 1838; — Qu'en ugeant le contraire, le tribunal de commerce de Mortain a violé les rt. 61, C. proc. civ., 2244 et 2247, C. civ,, et fait une fausse appliation de l'art. 3 de la loi de 1838 susvisé ;— Gass., etc.

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AIX, 11 août 1875.

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