‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 57 sur 128 · PRISE A PARTIE, DÉBAT ORAL, JUGE UMQUE · texte numérisé non relu

PRISE A PARTIE, DÉBAT ORAL, JUGE UMQUE

La demande de prise à partie ne peut donner lieu à aucun ébat oral à V audience (Cod. proc, 511). — l" arrêt.

Cette demande ne peut être dirigée contre un seul des juges ui ont pris part à la décision à l'occasion de laguelle elle est ')rmée (Cod. proc, 505 et suiv.). — 2^ arrêt.

(Reddon). — l^r arrêt.

Là Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 511, C. proc, la

demande en autorisation de prise à partie doit être formée par une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale ; laquelle procuration est annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité ; — Que la prise à partie, si elle est admise, doit être portée à l'audience ; — Que la loi ne reproduit pas la disposition de l'art. 567 du Code de brumaire an IV, qui prescrivait, à peine de nullité, la notification préalable de la requête du magistrat inculpé ; — Que du rapprochement de ces textes il ressort avec évidence que l'intention du législateur a été d'éviter tout débat oral sur la demande à fin de prendre juge à partie ; — Attendu que cette volonté éminemment sage a été constatée et approuvée par une doctrine presque unanime des auteurs et par la jurisprudence tout entière ; que cette opinion ne saurait être infirmée par l'usage contraire suivi devant la Cour de cassation, la procédure devant cette Cour étant régie par une législation spéciale ; — Par ces motifs, rejette...

Il a été ensuite statué sur le fond par l'arrêt suivant :

2^ ARRÊT

La Cour; — En ce qui touche le sieur G..., élève- consul; — Attendu que les causes de la prise à partie que ie requérant veut être autorisé à diriger contre lui reposent sur des prétendues relations coupables qui auraient existé entre ledit élève-consul et la dame Reddon et qui l'auraient entraîné à condamner injustement le sieur Reddon soit dans l'instance correctionnelle, soit duns l'instance civile en séparation de corps, jugées toutes deux par le tribunal consulaire dont le sieur G... était le président;

Attendu qu'il est à remarquer que ces deux jugements de condamnation n'ont été que la conséquence du délit de coups et blessures volontaires dont le sieur Reddon reconnaît s'être rendu coupable envers sa femme; — Qu'il a même exécuté le jugement correctionnel rendu par défaut contre lui sans y former opposition, et que le jugement civil vient d'être confirmé par la Cour de céans; — Qu'il s'agit, d'ailleurs, de décisions collectives rendues par trois juges, et qu'en présence du secret des délibérations judiciaire;S, aucun membre du tribunal ne peut être pris à partie seul; que la demande du sieur R... doit doncêtr« rejelée, etc. ; — Par ces motifs, etc.

Note. — Ces deux solutions sont, selon nous, parfaitement exactes. Y. dans le sens de la première, Paris, 30 janv. 1836 (S.V.37.'2.267); Bioche, Dict. de proc, v» Prise à partie, n. 52; Dalloz, Répert.,eod. verb., n. 55. — Contra, Cass. , 6 juin. 1858 {J. A'B., t. 83, p. 482); Chauveau sur Carré, sup-'

plém. aux Lois de la proc, quest. 1815 ter, — Y. conf. à la seconde, Berriat-Saint-Prix, Cours de proe. eiv., t. 2, p. 524; Poncet, Jugements, t. 2, n. 591? Carré et Chauveau, Lois de la proc, quesl. 1802; Bioche, lac. cîi.,n. 17; Dalloz, loc. cit.,

TRIB. CIV. DE SAINT-GIRONS, 19 août 1876. TIMBRE, QUITTANCE, FRAIS D'ADJUDICATION, AVOUÉ.

La quittance donnée à l'adjudicataire par l'avoué du poursuivant, des frais de poursuite de saisie immobilière, a le caractère d'un acte sous signature privée assujetti au timbre de 10 centimes^ et non pas d'un acte de procédure passible du timbre ordinaire de dimension (Cod. proc, 713: L. 23 août 1871, art. 18).

(X... C Enregistr.). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 soumet à un droit de timbre de 10 centimes les quittances sous seing privé qui devaient porter précédemment un timbre de dimension d'une valeur supérieure ; que la généralité des termes de la loi nouvelle et les motifs qui l'ont amenée ne permettent pas d'admettre d'autres exceptions que celles qui ont été nommément indiquées ; que l'Administration de l'enregistrement reconnaît elle-même dans son mémoire que les quittances délivrées pour frais par les avoués sont en principe des actes sous seing privé, et que dès lors ces actes n'ayant pas été nommément exceptés, sont soumis en principe au timbre de 10 centimes ;

Attendu que la quittance donnée à l'adjudicataire pour frais de poursuite en saisie immobilière est un acte sous seingprivé comme les autres quittances pour frais; que l'obligation de déposer cette quittance au greffe n'en change pas la nature ; qu'il faudrait pourtant que la nature de l'acte fût modifiée pour qu'il pût devoir, après le 'dépôt, un droit différent de celui qui l'atteignait auparavant ; que les actes, en effet, sont tarifés suivant leur nature et non suivant leur destination ; qu'un titre irréprochable et régulier au moment de sa confection peut servir à tous usages prévus ou imprévus, si la loi n'en a autrement ordonné, et que les quittances dont s'agit, ne devant porter qu'un timbre de 10 centimes, doivent être déposées, avec ce timbre, comme elles l'étaient avant la loi nouvelle, avec un timbre plus élevé ,

Attendu que la thèse d-e la régie aboutirait à des conséquences inadmissibles ; qu'une quittance sous seing privé au timbre de 10 centimes ne pourrait pas plus être déposée aux minutes d'un notaire qu'au greffe, parce qu'elle fait corps avec Tacte authentique du dépôt et devrait être expédiée avec lui ; que l'éventualité d'un dépôt rendrait presque toujours imprudent l'emploi, pourtant régulier, des timbres à 10 centimes ; et que l'application de la loi serait compro- « mise parce qu'elle manquerait de sincérité ; y

Attendu que vainement la régie allègue que le reçu de l'avoué est '" un acte de son ministère ;— Que l'acte dont la loi exige le dépôt est le reçu d'un créancier, et non un certificat de libération ou d'exécution délivré par l'ofi&cier ministériel ; qu'au cas, par exemple, où le cahier des charges obligerait l'adjudicaire à rapporter une quittance des frais avancés par le poursuivant, cette quittance serait signée du poursuivant lui-même et non de l'avoué ; que, même au cas du décès de l'avoué, la quittance de frais de poursuite à annexer au jugement d'adjudication serait demandée aux héritiers, et non à un autre avoué, et qu'ainsi c'est bien le reçu du créanûier, et non un acte d'un officier ministériel, que l'adjudicataire doit déposer au greffe;

Par ces motifs, etc. *

Note. — La quillance des frais de poursuite de saisie immobilière que l'avoué du poursuivant donue à l'adjudicataire ou à son avoué, devant être annexée au jugement d'adjudication (Cod. proc. 713), ne peut évidemment être délivrée que sur papier timbré; mais elle n'est plus soumise, comme avant la loi du 23 août 1871, au timbre de dimension (V. Chauveau et Godoffre, Comment, du tarifa t. 2, n. 3322], parce qu'elle rentre, évidemment dans la catégorie des quittances sous seing prive que l'art. 318 de cette loi assujettit seulement au timbre de 10 centimes. C'est un point qui ne saurait être sérieusement contesté et que le jugement ci-dessus établit d'ailleurs d'une façon péremptoire ; aussi la régie a-t-elle acquiescé à cette solution.

TRIB. CIV. DE LA SEINE (5« CH.), 4 avril 1877.

QFF^^ES RÉELLES, ARRÊT INFIRMATIF, DEMANDE EN VALIDITÉ, , ^ i,r CONDITION, COMPÉTENCE.

La Cour d'appel étant seule compétente pour connaître des difficultés auxquelles donne lieu l'exécution d'un arrêt infir-

matif, le tribunal civil, saisi de la demande en validité d'offres réelles faites en exécution d'un tel arrêt, et sous une certaine condition, ne peut déclarer ces offres réelles suffisantes et libératoires, tant que la Cour d'appel n'a pas statué sur les contestations relatives à celte condition.

-c (Callart).

Le Tribunal ; — Attendu que les époux Callart, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 janv. i875, ont fait des offres réelles s'élevant à 439 fr., sous la condition de remettre une noie émanant de Rouchier, versée au procès et qui est visée dans ledit arrêt ; — Attendu que, sur le chiffre des offres, il n'y a pas de contestation ; qu'il n'est soulevé de difficultés que sur la remise de ladite note aux demandeurs ;

Attendu que la condition de la remise de cette note, exigée par les demandeurs et relusée par le défendeur, soulève une dilïicuUé sur l'exécution de l'arrêt du 19 janv. 1875; — Que cet arrêt ayant infirmé, parte in quà, le jugement dont était appel, c'est la Cour qui est seule compétente pour connaître des difficultés d'exécution, conformément à l'art. 472, Cod. proc. civ. ; — Qu'il y a donc lieu, pour le tribunal, de déclarer insuffisantes et non libératoires les offres réelles, comme étant entachées de charges que le défendeur est, quant à présent et jusqu'à ce que la Cour ait statué, libre de refuser ; "Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'examiner la éémande de déclaration de jugement commun formée contre Cohendy ; '''Par ces motifs, déclare nulles et de nul effet les offres réelles des époux Callart; se déclare incompétent pour connaître des difficultés d'exécution de l'arrêt du 19 janv. 1875, etc.

CASS. (CH. civ.), 12 avril 1876.

QUALITÉS DE JUGEMENT OU ARRÊT, OPPOSITION, DÉLAI NON EXPIRÉ, ORUONNANCE PAR DÉFAUT, NULLITÉ.

L'ordonnance par défaut que leprésident rend contre l'avoué gui a formé opposition aux qualités, avant l'expiration du délai de comparution au règlement fixé par la sommatioji, est entachée d'une nullité radicale qui a pour résultat de vicier les qualités et le jugement ou arrêt lui-même (Cod. proc, 144, 146, 149).

(Aribaud C. Roggi). — Arrêt.

La Cour ; — Vu les art. 145 et 149, Cod. proc. civ. ; — Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que, par exploit en date du 9 juin. 1874, l'avoué des consorts Roggi a fait sommation à l'avoué d' Aribaud de comparaître le 11 du même mois devant le président de la seconde chambre de la Cour d'appel d'Alger, pour se régler sur l'opposition qu'il pourrait former aux qualités de l'arrêt rendu entre les parties ;

Attendu que, sans attendre l'expiration du délai assigné par cet avenir, l'avoué des consorts Roggi a obtenu le 10 juil). une ordonnance du président portant défaut contre l'avoué adverse, mainlevée de l'opposition et maintien des qualités ; — Que cette ordonnance n'a pu priver Aribaud du bénéfice du délai accordé à son mandataire pour se présenter devant le juge et faire valoir ses moyens à l'appui de son opposition; — Qu'elle viole l'art. 149, Cod. proc. civ., et contient une fausse application de l'art. 145 du même Code ; qu'elle est, par suite, entachée d'une nullité radicale qui a pour résultat de vicier les qualités et l'arrêt lui-même ; — Cass«, etc.

DOCTRINE

COMMISSION ROCATOIRE (1).

211. L'art. 1035, Cod. proc. civ., est ainsi conçu : « Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges , pourront commettre un tribunal voisin, un juge ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas; ils pourront même autoriser un tri-

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(4) Extrait de la nonvelle édition, refondue par M. le conseiller Lancelin, de l'onvrage de M. de Belleyrae, sur les Ordonnances sur requête et sur référé.

bunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées. » Art. 120 et suiv., 255, 290, 305, 326, 517 et suiv., 954, C. pr. civ., 16, C. comm.

212. C'est la commission rogatoire décernée entre les tribunaux français. « Il est à remarquer, dit Carré, que les cas prévus par Tart. 1035 sont les seuls dans lesquels les tribunaux puissent aujourd'hui faire une sorte de dél gation de leur pouvoir juridictionnel. >>

Toutefois, dans la pratique, on s'est départi de cette rigueur.

Ainsi, en référé, le président, après avoir ordonné une expertise, peut renvoyer les parties devant le président du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les lieux litigieux, soit pour la nomination de l'expert, soit seulement pour la réception du serment de l'expert par lui nommé.

« Attendu que la Compagnie demanderesse articule que les travaux de la ligne du Rhône au Mont-Genis (section de Saint-Michel), entrepris pour son compte par les SS. Clause, présentent des vices d'exécution dans la maçonnerie du souterrain dit du Replat, qu'elle requiert constat ; disons que par l'expert qui sera commis en vertu de la commission rogatoire par nous donnée à cet effet à M. le président du tribunal civil de Saint-Jean-de-Maurienne, par la présente ordonnance, lequel expert dispensons d'office du serment à cause de l'urgence, le souterrain du Replat sera vu et visité en présence des parties ou elles dûment appelées, à l'effet, par ledit expert, de constater, s'il en existe, les vices d'exécution que présentera cet ouvrage, d'en déterminer la nature et les causes, de déposer son rapport au greffe du tribunal de la Seine, pour, sur cedit rapport, être ensuite, s'il y a lieu, requis ce que de droit, etc. » (Ordonn. du 27 juin 1873). • De même, en cas de séparation de corps, si l'époux demandeur ou défendeur est dans l'impossibilité de se présenter pour le préliminaire de conciliation devant le président du tribunal qui doit connaître de la demande, ce magistrat peut donner commission rogatoire au président du lieu où se trouve la partie empêchée, à l'effet d'entendre les époux dans leurs observations. Paris, 22 février 1860 j Pal., 1863.160; Dali., 1862.2.91.

213. Une commission rogatoire peut-elle être donnée par un tribunal français à un tribunal étranger, et par un tribunal étranger à un tribunal français? La loi, en France, ne fait nulle mention de cette procédure; mais aucune raison de droit n'y fait obstacle. L'usage ancien est de déférer réciproquement aux commissions rogaloires relatives à l'instruction des procès. On peut néanmoins refuser cette exécution, si elle est contraire aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

214. Il existe sur cette niatière une circulaire du min^s^^-e de

justice, en date du 5 avril 1841, dont il est utile de reproduire le texte :

« Les magistrats ne doivent déférer aux. commissions rogatoires, en matière civile, qui viennent de l'étranger, qu'autant qu'elles leur sont transmises par le ministère de la justice qui les reçoit du ministère des affaires étrangères, avec la traduction s'il y a lieu, et après examen.

« Elles ont ordinairement pour objet : 1° un interrogatoire à subir ; 2° un serment à recevoir; 3° une enquête à faire; i" une remise de pièces; 5" une assignation à donner; Q° une décision définitive à exécuter.

« Quand la commission rogatoire doit, pour son exécution, être suivie d'un acte du ministère du juge, elle doit être déposée au greffe et annexée à cet acte, parce qu'elle constitue le mandat du tribunal français, qu'elle appartient à celui-ci, et qu'il ne doit pas s'en dessaisir.

« L'on doitj en général, suivre les lois et la procédure du royaume sur le cas dont est question, pour l'exécution des commissions rogatoires. Dans les cas rares qui peuvent exiger une exception à cette cette règle, il en est donné avis par une lettre spéciale d'envoi.

« Les commissions rogatoires en matière civile, ou pour des faits qui pourraient donner lieu à une action civile, doivent être exécutées par les magistrats, sans intervention nécessaire des parties intéressées. , Toutefois, les parties sont libres d'intervenir, et alors, pour motiver,' leurs diligences, elles peuvent demander au greffier une expédition de '. la commission rogatoire.

« Hors le cas de l'intervention spontanée des parties, ou de l'une d'elles, les commissions rogatoires sont exécutées à la requête du ministère public. •

« Les actes qui constatent l'exécution d'une commission rogatoire sont envoyés par le parquet au ministère de la justice, avec un état de frais visé; les pièces sont ensuite transmises au ministère des affaires étrangères, qui procure le remboursement des lirais, lesquels, i quand les parties n'y pourvoient pas, sont avancés comme faits d'of- lice à la requête du ministère public. »

215. En général, les commissions rogatoires ont pour objet des actes d'instruction à faire au cours d'une instance, les actes introductils étant réservés aux soins et diligences du demandeur. Dans certains pays, si le défendeur demeure â l'étranger, le tribunal qui doit con- ' naître de la demande adresse une commission rogatoire au tribunal du domicile ou de la résidence, qui fait procéder à la signification de l'assignation. Fœlix, t. \, n" 202, 203, 204 et suiv. C'est ainsi notamment que dans une partie de l'Allemagne, en Espagne, en Poitugal, les assignations données aux personnes domiciliées hors du territoire se donnent par commissions rogatoires au tribunal du domicile.

(art. 4951.) 343

î.orsqu'un tribunal étranger donne commission rogatoire au président àTeffet de commettre un huissier pour donner uue assignation ou faire une signification ou former une saisie-aiTêt, il faut déclarer à la suite de l'ordonnance, que cet officier ministériel a caractère pou instrumenter seul selon les lois françaises. — Exemple : Commission rogatoire du tribunal de Lisbonne du 28 novembre 1844 : « Attendu (les motifs qui rendent l'acte né ce s s air e)^ je prie et requiers, etc., lorsque la présente sera préspnté»^, elles y apposent leur exequatur et l'accomplissent dans Jes termes du droit. En conséquence, N..... {la personne à citer) sera, en vertu d'icelui et par un officier de foi publique, cité pour tout ce qui est contenu dans la requête qui est transcrite en la présente, et de cela on dressera le certificat qu'il apparliendra, et qui sera joint à la présente; et de la citation il sera dressé acte suivant l'usage, signé en présence de témoins qui n'excéderont pas le nombre de deux, par les assignés, ainsi que par les témoins ou par les personnes qui, en l'absence des assignés, auraient reçu l'assignation, et le tout ainsi exécuté nous sera renvoyé avec les présentes lettres suivant l'usage. » — Cette formule ne pouvant être suivie en France, il faut certifier^que l'huissier a la capacité pour instrumenter seul.

Dans les tribunaux importants, spécialement au tribunal de la Seine, le président reçoit trop de commissions rogatoires pour les exécuter personnellement; et, que cette commission lui permette de déléguer un juge ou ne lui réserve pas cette faculté, il délègue un juge pour l'exécution.

Constat de contraventions aux dispositions d'un acte ou d'un jugement.

216. Il est dans la pratique judiciaire d'employer le ministère des huissiers pour faire constater sur le moment même où ils se produisent, et avec leurs circonstances caractéristiques, les faits préjudiciables qui peuvent bientôt après disparaître ou se modifier, et de recueillir ainsi des preuves précises qui puissent inspirer confiance. Si les procès-verbaux ainsi dressés n'ont pas l'authenticité des actes, qui sont spécialement du ministère des huissiers, ils ont une autorité propre qu'ils tiennent da caractère de l'officier ministériel de qui ils émanent j ils sont du reste soumis, comme tous les autres documents de la cause, à l'appréciation du juge. Paris, 7 juillet 1875; Gaz. trib., 30 août 1875. Ajoutons qu'ils doivent surtout être pris en considération, s'ils ont été dressés en vertu de l'autorisation du juge.

Après un mûr examen, on a pensé que cette autorisation pouvait être régulièrement accordée, comme mesure urgente et nécessaire pour assurer l'exécution des jugements et des actes ou l'exercice d'un

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