I. SAISIE IMMOBILIÈRE, CONVERSION, REMISE PROPORTIONNELLE, QOOTITÉ
Monsieur le Rédacteur en chef,
J'ai l'honneur de vous soumettre une question qui, dans la circonstance, est assez importante pour ne pas la négliger.
J'ai fait procéder à une saisie immobilière ; puis, aussitôt la transcription faite, et avant toute sommation aux créanciers, j'ai provoqué et obtenu la conversion.
Aujourd'hui, l'adjudication vient d'avoir lieu, et j'ai calculé ma remise proportionnelle sur le pied de 1 fr. 50 c. sur les dix premiers mille francs, de 1 fr. depuis iO,000 fr. jusqu'à 50,000 fr., et ainsi de suite.
Je me fonde sur les raisons suivantes :
Le jugement de conversion contient une mise à prix que le tribunal a la faculté de baisser à défaut d'enchérisseurs, et qui, partant, ne lie pas le poursuivant. Or, pour la fixation de cette mise à prix, ne faut-il pas que le tribunal ait les éléments nécessaires ? Qui donc les lui donne, si ce n'est l'avoué poursuivant, qui, avec les matrices cadastrales, les baux, les actes de vente, compose les lots et propose les mises à prix ? C'est donc bien pour le rémunérer de ce surcroît de travail et de responsabilité que la loi a voulu accorder la remise que je sollicite.
Vous seriez bien obligeant de me donner votre avis sur cette intéressante question.
Agréez, Monsieur, avec mes remerciements, etc.
La question que nous soumet notre correspondant, et qui n'est pas nouvelle, ne laisse pas d'être délicate. Nous l'avons déjà examinée dans ce journal, t. 99, p. 312, et nous l'avons résolue en sens contraire à l'interprétation soutenue dans la lettre qu'on vient de lire. On voudra bien se reporter à notre article.
Nous avons rapporté depuis (l. iOf, p. 170) un jugement T. xviH. — 38 s. 25
du tribunal civil de Castelnaudary du 30 déc. 1875, qui s'est prononcé en faveur du système d'après lequel, dans notre hypothèse, l'avoué poursuivant a droit à la remise proportionnelle de 1 1/2 pour 100 allouée par le §16 de l'art. Il du tarif de 1841 pour le cas où il n'a pas été ordonné d'expertise. Ce jugement se fonde sur des raisons qui ne nous paraissent nullement concluantes. En les réfutant, nous détruisons du même coup, si nous ne sommes pas dans l'erreur, celles que notre correspondant invoque lui-même et qui appartiennent au même ordre d'idées.
Le tribunal de Castelnaudary objecte d'abord contre l'induction tirée de l'art, 745, Cod.proc, aux termes duquel la mise à prix doit être formulée dans la requête à fin de conversion, que si les parties intéressées, d'accord pour demander la conversion, sont divisées seulement sur la mise à prix, nul texte de loi ne s'oppose à ce qu'elles demandent au tribunal défaire lui-même cette fixation, soit d'après les éléments qui lui sont dès à présent fournis, soit d'après le résultat d'une expertise à ordonner. C'est une erreur. La loi a voulu que la procédure de conversion fût tout à la fois rapide et économique. Voilà pourquoi la demande doit être formée, aux termes de l'art. 745, par une simple requête contenant une mise à prix qui doit servir d'estimation. Dans une prescription si claire et si formelle, il n'y a rien qui permette de supposer que le législa^ teur ait voulu laisser aux parties la faculté de faire fixer la mise à prix par le tribunal, et aux juges le pouvoir d'ordonner une expertise préalablement à cette fixation. Bien loin de là, la volonté contraire s'induit nécessairement de la combinaison de l'art. 745 avec l'art. 743, selon lequel la vente doit être faite sans autres formalités et conditions que celles prescrites par les art. 958, 959, 960, 961, 962, 964 et 965, et par conséquent sans recourir à l'expertise autorisée par l'art. 955.
Un autre argument est tiré par le tribunal de Castelnaudary de l'impossibilité où l'on se trouverait de faire aboutir la procédure de conversion, si, en cas de résistance de l'un des intéressés à l'abaissement amiable de la mise à prix, après une tentative infructueuse de vente, on ne reconnaissait pas au tribunal le droit d'abaisser lui-même cette mise à prix, en recourant au besoin à une expertise. Ce raisonnement ne tient pas compte de l'obligation imposée par les art. 743 et 745 aux intéressés, de se mettre d'accord pour pouvoir faire ordonner la conversion. La requête, contenant mention de la mise à prix, doit, d'après le dernier de ces articles;, être signée par les avoués de toutes les parties. L'accord doit donc exister sur l'estimation des immeubles comme sur le fait même de la conversion; et, par conséquent, si cette estimation, se trou-
vant trop élevée, n'est pas couveiie par les eiichères, les parties doivent s'entendre pour l'abaisser, et présenter une nouvelle requête au tribunal pour faire ordonner la vente sur une mise à prix moins forte. S'ils ne peuvent s'accorder sur ce point, il ne sera pas donné suite à la demande en conversion, et la poursuite de saisie immobilière reprendra son cours; voilà tout. V. Bioche, Dict. deproc, v° Saisie immobilière, n. 808; Boucher d'Argis, note insérée au Journ. du Pal. , 1858, p. 691. Attribuer au tribunal le droit d'imposer son appréciation aux dissidents, c'est méconnaître le texte et l'esprit des art. 743 et 745, Cod. proc. ; c'est oublier aussi que le renvoi fait par l'art. 743 à diverses dispositions du titre de la Vente d'immeubles appartenant à des mineurs, ne comprend pas l'art. 963, qui charge le tribunal d'abaisser lui-même la mise à prix lorsqu'elle n'est pas couverte par les enchères. ji) Il ne peut donc être question de la faculté pour le tribunal d'ordonner, dans les cas dont nous nous occupons, une expertise afin d'être mig à même de fixer une nouvelle mise à prix j et partant, l'avoué poursuivant ne saurait avoir droit à la remise proportionnelle accordée par le § 16 de l'art. 11 du tarif, mais peut seulement réclamer celle que détermine le | 13 du même article.
II. PARTAGE ET LICITATION, SUCCESSION OUVERTE EN FRANCE, IMMEUBLES SITUÉS EN PAYS ÉTRANGER, SUISSE, COMPÉTENCE.
Monsieur le Rédacteur en chef,
J'ai l'honneur, comme abonné à votre journal, de vous demander votre avis sur la question suivante :
Dernièrement, sur mes conclusions, notre tribunal ordonna la liquidation de la succession d'un Français décédé dans notre arrondissement, où il était domicilié, et la licitation préalable des immeubles dépendant de cette succession, parmi lesquels se trouve une maison très- importante sise à Genève ; la vente a été renvoyée devant le notaire de Ferney (Ain), à 6 kilomètres de Genève.
Des conseils suisses, à qui des intéressés se sont adressés, émettent l'avis que notre tribunal, seul compétent pour ordonner la liquidation, ne l'était pas pour ordonner la vente de la maison de Genève ; qu'il devait renvoyer à cet effet les parties devant le tribunal de cette ville, et que, dans tous les cas, la vente de cette maison ne peut se faire
en France. Ils fondent leur avis sur le texte de la disposition finale de l'art. 5 du traité international du 15 juin 1869, promulgué par décret des 19 octoLre-2 novembre suivants, qui dit : « Toutefois, on (( devra, pour le partage, la licitaiion ou la vente des immeubles, se « conformer aux lois du pays de leur situation, » et sur l'art. 11, ainsi conçu : « Le tribunal français ou suisse devant lequel sera portée « une demande qui ne serait pas de sa compétence, devra d'office « renvoyer les parties devant les juges qui doivent en connaître. »
Notre tribunal, compétent pour ordonner la vente des immeubles situés en France, me semble l'être aussi pour ordonner celle de la, maison sise à Genève, et fixer le lieu où cette vente devra se faire. Le dernier paragraphe de l'art. 5 semble dire que lorsqu'une licitaiion d'immeubles sis à l'étranger aura été ordonnée par le tribunal de l'ouverture de la succession dont dépend cet immeuble, on devra remplir, en sus des formalités françaises, celles prescrites en pareil cas par la' loi du pays de la situation. , ''' .
Je vous serai reconnaissant, Monsieur, de me faire connaître votre avis sur l'interprétation à donner, en les appliquant à l'espèce, aux, dispositions des art. S et 11 susénoncés. • • act
En d'autres termes, la vente de la maison de Genève, faite ^,Ç^jjy9yjg en exécution de mon jugement, sera-t-elle ou non valable? ,>, ajjgO Veuillez agréer, etc. ,înr"ji^: <fi}oii
Nous croyons que robjection élevée contre la décision du'' tribunal près lequel exerce notre correspondant, est bien'' fondée. C'est un principe incontesté, que les lois relatives à \à^ transmission des immeubles ab intestat sont des lois réelles/ et que, par suite, cette transmission est régie par la loi de \à^ situation des immeubles, conformément à la règle généralff^ qui veut que les immeubles soient soumis à la loi du pays où^ ils sont situés j règle que notre Code civil s'est approprié^^ (art. 3), mais que les autres législations consacrent également comme un corollaire nécessaire de la souveraineté nationaliei'^ V. Demolombe, t. 1, n. 93. "^
Il résulte de là que les immeubles laissés en pays étranger*' par une personne décédée en France sont régis, quant à leuP partage ou à leur licitaiion, par la loi étrangère, et non pat^ la loi française : les dispositions des art. 822, Cod. civ., et^ 59, I 6, Cod. proc, d'après lesquelles l'action en partage doit être portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, ne sauraient recevoir leur application dans ce cas, qu'elles n'ont point envisagé. V. à cet égard notre Traité du partage de successio7i^ n. 319, et les autorités qui y sont indiquées, ainsi que MM. Dalloz, Répert., V Succession^ n. 1673, et Demolombe, loc. cit., n. 90 et s.
Il importe peu que la succession comprenne à la fois des biens situés en France et des biens situés en pays étranger; la règle de l'unité des opérations de partage n'a point pour effet d'attirer devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, celles de ces opérations qui concernent les immeubles situés dans un autre pays ; mais elle fléchit devant le principe supérieur qui réserve aux juges de ce pays la connaissance des actions relatives aux immeubles situés sur son territoire. Avons-nous besoin d'ajouter que ce qui précède s'applique indifféremment au cas où la personne décédée en France était française et k celle où elle était étrangère ? Les personnes ne sont ici d'aucune considération, puisque c'est uniquement de l'application d'une loi réelle qu'il s'agit.
C'est ce qu'a parfaitement compris un arrêt de la cour de Colmar du 12 août 1817, qui a décidé que la demande en partage d'immeubles situés en France et dépendant de la succession d'un étranger décédé en pays étranger, doit êlre portée devant le tribunal de la situation de ces immeubles, et non devant celui de l'ouverture de la succession. Inutile de faire remarquer que la solution ne saurait être différente dans l'hypothèse inverse où un Français est décédé en France, laissant, parmi les biens dont sa succession se compose, des immeubles situés en pays étranger.
Cette solution, commandée par les principes généraux, se trouve confirmée encore, dans l'espèce qui nous est soumise, par les dispositions du traité entre la France et la Suisse du 15 juill. 1869. Non pas que nous admettions qu'on puisse tirer argument de la disposition finale de l'art. 5 de ce traité, aux termes de laquelle on doit, pour le partage, la licilation ou la vente des immeubles, se conformer aux lois du pays de leur situation : cette disposition n'a trait, dans notre pensée comme dans celle de notre correspondant, qu'aux formes de la procédure. Mais la question de compétence se trouve résolue par les dispositions combinées de l'art, k et de la première partie de l'art. 5 du traité. Il en résulteeffectivementquesi,en prin- "cipe, toute action relative à la liquidation et au partage d'une succession testamentaire ou ab intestat doit être portée devant le tribunal de l'ouverture de la succession, ce principe souffre exception à l'égard des immeubles que le défunt a laissés en pays étranger, parce que toute action relative à des immeubles est de la compétence du tribunal de leur situation. En cela, ces dispositions, comme on le voit, ne font que reproduire le système très-rationnel qui découle de celles des art. S et 822 de notre Code civil, et 59, § 6, de notre Code de procédure. .^ En conséquence, il n'est pas douteux, selon nous, que dans',^ l'espèce doul nous entretient notre correspondant, le itibunal,;
du lieu de l'ouverture de la succession n'avait point le droit d'ordonner et de renvoyer devant un tribunal de France la vente de l'immeuble situé en Suisse qui dépendait de cette succession.