‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 60 sur 128 · III. ASSIGNATIOR A BREF DÉLAI, TAXE, AFFAIRE SOMMAIRE · texte numérisé non relu

III. ASSIGNATIOR A BREF DÉLAI, TAXE, AFFAIRE SOMMAIRE

Monsieur le Rédacteur en chef.

J'ai l'honneur de solliciter votre avis sur l'application au point de vue de la taxe de l'art. 404, Cod. proc. civ. Cet article dit que doivent être réputées sommaires et instruites comme telles, les demandes provisoires ou qui requièrent célérité.

Le juge taxateur de notre tribunal, s'appuyant sur les termes de cette disposition, veut que toutes les affaires, quelle que soit d'ailleurs leur importance, alors qu'elles sont introduites en vertu d'une ordonnance permettant d'assigner à bref délai, soient instruites et taxées comme en matière sommaire.

Ainsi, dans l'espèce à propos de laquelle je viens vous consulter, il s'agit d'une demande intentée par un sieur X... contre la commune de B... et divers propriétaires de cette commune, pour faire consacrer le droit qu'il prétend avoir et qui lui est contesté, de conduire les eaux d'une source dont il se dit propriétaire à travers les fonds des défendeurs, jusqu'à un autre héritage lui appartenant.

Sur cette action, après une première nomination d'experts pour déterminer dans quelles conditions se trouvait la source, est intervenu un jugement qui déclare qu'une partie de cette source peut être absorbée par le sieur X... comme naissant dans son terrain, tandis que l'autre partie doit être laissée dans le ruisseau communal, et nomme de nouveaux experts pour fixer l'indemnité à payer aux propriétaires des fonds traversés.

C'était là évidemment une affaire ordinaire ; mais elle avait été engagée sur une assignation à bref délai, quoique la solution ne soit intervenue qu'au bout de deux ans : cela suffit pour que le juge taxateur veuille la considérer comme affaire sommaire et supprimer toute procédure.

Je crois qu'il est dans l'erreur, et que le fait d'engager et d'instruire une affaire sur assignation à bref délai ne peut changer la nature de cette affaire.

11 est vrai que le juge me répond que lorsque l'affaire fut appelée à

l'audience sur l'assignation à bref délai, j'aurais pu contester le caractère d'urgence et demander qu'un jugement du tribunal déclarât qu'il n'y avait pas urgence, et que l'affaire fût instruite comme en matière ordinaire ; mais cette manière de voir, qui ne peut, je crois, s'appuyer sur aucune autorité (1), ne me semble pas pratique, car il peut arriver, comme il est arrivé dans la présente espèce, que le défendeur n'ait aucun intérêt à s'opposer à ce que l'affaire soit jugée le plutôt possible, et pourquoi alors compliquer la procédure d'un jugement et de frais inutiles ?

La solution de cette question est très-importante non-seulement pour moi, mais encore pour toute la communauté de notre arrondissement.

Dans presque tous les tribunaux du ressort, la plupart des affaires s'introduisent, comme du reste à Paris, je crois, sur requête en abréviation de délai; partout, sauf devant notre tribunal, on taxe les affaires suivant leur nature, sans se préoccuper de la façon dont elles ont été engagées. Si l'opinion de notre juge taxateur prévalait, nous n'aurions plus devant notre tribunal que des affaires sommaires.

J'ai intention de faire opposition à la taxe ; mais auparavant je vous serais obligé, tant en mon nom qu'au nom des intérêts de la communauté des avoués de notre arrondissement, que je représente, de me donner votre avis.

Veuillez agréer, etc.

Nous avons déjà exprimé dans ce journal l'avis que nous demande notre correspondant.

En rapportant dans le tome 99, p. 175, un jugement du tribunal deBéthune, du27fév. 1874, qui décide que l'ordonnance permettant d'assigner à bref délai ne préjuge point le caractère de l'affaire ni son mode d'instruction, nous y avons joint des observations approbatives dans lesquelles nous avons mentionné les autorités à l'appui de notre sentiment. Nous ne pouvons donc que renvoyer notre correspondant à ce jugement et à ces observations.

Toutefois nous devons compléter nos indications précédentes en citant comme favorable à l'interprétation que nous avons embrassée, M. Bonnesœur, Nouv. Man. de la taxe, p. 83, 2« édit., aux yeux duquel cette interprétation « tombe sous la juridiction du bon sens » , et comme contraire, M. Bourbeau, continuât, de Boncenne, Théor. de la proc, t. 6, p. 70. — Nous devons aussi rectifier une citation erronée. Ce n'est point page 18, mais page 111, n. 12, que M. Fons, Tarifs en mat.

(1) Notre correspondent est dans l'erreur. Cette interprétation est enseignée par M. Boucher d'Argis, Nouv. Dicl. de la (axe, p, 49.

civ., 2® édit., examine le point qui nous occupe et le résout dans le sens large qu'admettent la jurisprudence et les auteurs.

IV. JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, JUGEMENT DE DÉBOUTÉ, HUISSIER COMMIS.

Monsieur le Rédacteur en chef,

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Un jugement a été rendu par défaut ; le condamné forme opposition ; second jugement par défaut. Le tribunal commet un huissier pour notifier ce dernier jugement. Y avait-il lieu à commission ? et l'huissier chargé de l'affaire peut-il passer outre et notifier?

Dans l'espoir d'une réponse, veaillez agréer, etc.

C'est un point de jurisprudence et de doctrine bien établi, que la disposition de l'art. 156, Cod. proc, prescrivant la commission d'un huissier pour la signification des jugements par défaut, ne s'applique pas au jugement qui déboute par défaut le défendeur de son opposition à un jugement antérieur rendu également par défaut contre lui. V. Grenoble, ii9 mars 1821; Cass. 2 juill. 1822; 28 fév. 1825 et 18 avril J826; Bourges, 21 fév. 1829 (7. Huiss.,i. 10, p. 268); Agen, 1« juill. 1830; Paris, 17 janv. 18U (/. ffuiss., t. 32, p. 83) et 13 juin 1850 {Id., t. 32, p. 129); Bordeaux, 6 juill. 1853 (/d., t. 35, p. 83); Trib. de Bruxelles, 27 sept. 1861 (/d., t. 43, p. 92); Chauveau sur Carré, Lois de la proc.^ quest. 641 ter ; Boncenne, Théor, de laproc.y t. 3, p. 72 ; VEncyclop. des huiss.y v" Huissier commis, n. 26; Dalloz, Répert., v" Jugement par défaut, n. 374. — La raison en est que ce jugement, qui n'est pas lui-même susceptible d'opposition, doit être considéré comme absolument définitif. Si donc il commet à tort un huissier, cette commission n'est nullement obligatoire, et ne fait pas obstacle à ce que le jugement soit signifié par un autre huissier. Ce dernier ne saurait être allient par la condamnation à une peine disciplinaire et à des dommages-intérêts, dont se rend passible l'huissier qui fait une signification au mépris d'une commission régulièrement in 1er venue ea faveur d'un de ses confrères- -- . [ ,.viin .oi)a(ï i' il Aipg-iol «aoiaioab

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f ( ART. 4966. ) â53

V. VACATIONS, JUGEMENT D'eXPÉDIENTj INCAPABLES, SÉPARATION ,,.,pB BIENS.

Monsieur le Rédacteur en chef, ]

En qualité d'abonné au Journal des Avoués, permettez-moi de venir vous poser la question suivante, qui est toute d'actualité à l'approche des vacances judiciaires :

« Lorsque toutes les parties sont d'accord, peut-on, pendant les

vacances, prendre un jugement d'expédient, bien que parmi les par-

''^'ties figurent des mineurs ou d'autres incapables, par exemple, un

'^jugement ordonnant partage et licitation entre majeurs et mineurs;

un jugement de séparation de biens, etc. ? »

Je vous prie d'agréer, etc.

ildftlrt nnid ;>nnJ')ob nh ïo ùoinhm^tum '>l> *^> - ] • ^« ^ ;- 'J.J i Si 1 on admet que les affaires dans lesquelles sonlinteressés gjdes mineurs ou autres incapables peuvent être l'objet de ju- .gements d'expédient, on doit décider que de tels jugements, * statuant sur des affaires de cette nature, peuvent être valable- ,,raenl obtenus pendant les vacations, même quand ces affaires V ne sont pas sommaires et ne requièrent pas célérité j car il est de jurisprudence et de doctrine que les limites dans lesquelles le décret du 30 mars 1808 (art. 44 et 75) ren- V,ferme la compétence de la chambre des vacations, s'effacent devant le consentement unanime des parties. V. Dalloz, Ré- ']pert., y^ Organ. judic.,n. 200 et s. ; Bonnier, Proc. cw.^ ' \,\. 1, p. 104; et les arrêts rapportés par le premier de ces IjV-eurs.

., Mais nous ne saurions croire que des jugements d'expé-

jjdient puissent intervenir dans des procès où figurent des inea-

-pables. Ces jugements, en effet , ne font que consacrer une con-

jj,vention préalablement arrêtée par les parties, tellement qu'ils

jiSont considérés comme acquiesces d'avance, et comme échap-

,jj)ant par ce motif à la voie de l'appel. V. Chauveau sur Carré,

ç, lois de la proc, t. 4, quest. 1631. Or cette convention lie

jjpeut émaner de parties incapables. Aussi, dans l'ancienne ju-

jjrisprudence , qui nous a transmis la pratique des jugements

'd'expédient, le juge refusait-il de prononcer une semblable

décision, lorsqu'il s'apercevait que l'une des parties n'avait

pas la capacité nécessah'e pour transiger (Merlin, Répert.,

v° Jugement, % 1). Il n'en saurait être différemment aujourd'hui, les anciennes règles, qui sont d'ailleurs en harmonie avec les principes généraux de notre droit actuel, devant encore, dans le silence du Code de procédure sur les expédients, servir à déterminer les conditions des jugements de cette nature.

La séparation de hiens surtout résiste au jugement d'expédient, puisque, aux termes de l'art. 1443, Cod. civ., elle ne peut être volontaire.

G. DUTRUC.

JURISPRUDENCE

PARIS (i«CH.), 17 août 1877.

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