PRIVILÈGE, COPARTAGEANT, INSCRIPTION, DÉLAI
1° Les règles établies pour les distributions entre créanciers du prix des biens de leur débiteur, par voie d'ordre ou de contribution, ne sont pas d'ordre public. — En conséquence, les parties intéressées peuvent suivre toute autre voie pour le règlement de leurs droits; et le tribunal, saisi par les voies ordinaires des contestations élevées par certains créanciers cojitre le travail préparatoire du notaire chargé de ce règlement, ne peut pas d'office se déclarer incompétent, et refuser de statuer sur les conclusions des parties,
2'^ En ce cas, le juge d'appel, sur la demande de dévolution formée par les parties, peut évoquer le fond, l'affaire étant en état, et statuer directement sur les contredits. (Cod. proc. civ., 473).
3" L'inscription du privilège de copartageant, pour soulte et retour pouvant résulter d'une liquidation à faire au décès de l'auteur commun, après un partage anticipé des biens de ce dernier entre ses enfants, avec attribution à chacun d'eux de sa part et portion, doit être prise dans les 60 jours de ce dernier acte; elle est sans effet, lorsqu'elle n'a été requise que dans les 60 jours de l'acte de liquidation. (Cod. civ., 2109; L. 23 mars 1855, art. 6).
(Barailler C. Crozet).— Arrêt.
La Cour; — Sur la queslion de procédure: — Considérant que les règles tracées au Code de procédure civile, au litre de l'Ordre, pour
le règlement des droits des créanciers hypothécaires, non plus que celles posées par le même Code, au titre de la Distribution par contribution, pour le règlement des droits des créances chirographaires, ne touchent point à l'ordre public, et ne sont point tellement irritantes que les parties ne puissent, si elles ne sont d'accord, y déroger et suivre une autre voie pour se distribuer, soit le prix des immeubles, soil le prix des meubles de leur débiteur commun;
Considérant qu'il y a lien surtout d'appliquer ces principes, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, du compte rendu par des héritiers bénéficiaires, dans les termes des art. 803,807 et 808, Cod. civ.;
Considérant que la veuve Barailler, agissant comme tutrice de ses enfants mineurs, et comme ayant, en cette qualité, administré la suc- Cession de Jean Barailler, leur père, acceptée en leur nom, sous bénéfice d'inventaire, après avoir rendu, à tous les créanciers de cette succession, convoqués devant M" Claveloux, notaire à Saint-Rambert, les comptes de sa gestion, et fait déléguer aux créanciers hypothécaires la partie du prix des immeubles leur revenant, et distribuer enlre tous les créanciers, conformément à leurs droits, le surplus de l'actif successoral, avait fait assigner lesdits créanciers devant le tribunal de Monthrison, pour voir statuer, conformément à l'art. 808, Cod. civ., sur les oppositions formées et les contredits élevés par certains créanciers contre le travail préparatoire du notaire ;
Considérant que le tribunal, ainsi régulièrement saisi, ne pouvait d'office se déclarer incompétent et refuser de statuer sur les conclusions des parties ;
Considérant qu'aucune des parties en cause n'avait provoqué, directement ou indirectement, par ses conclusions, l'annulation de la procédure suivie; que le tribunal ne pouvait, de lui-même, imposer aux justiciables l'emploi de la voie de l'ordre ou de la distribution par contribution, alors qu'ils jugeaient, eu égard surtout aux circonstances de la cause, plus opportun, dans leur intérêt, d'employer une autre voie pour arriver à un règlement définitif ;
Par ces motifs, reçoit l'appel émis contre le jugement du tribunal civil de Monthrison, du 1" mai 1874, et y faisant droit, [annule ledit jugement, etc.;
Sur la dévolution demandée et les conclusions tendantes à ce que la Cour statue au fond au besoin, par suite de l'attribution à elle faite par les parties : — Considérant que la cause est disposée à recevoir solution au fond, et que les parties ont conclu devant la Cour, sur toutes les questions soulevées par le procès ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 473, Cod. proc. civ., la Cour, lorsqu'elle infirme un jugement définitif, peut évoquer, si la cause est en état d'être jugée au fond ; — Considérant, d'ailleurs, que toutes les parties demandent à la Cour de vider le procès en statuant au besoin par voie d'attribu-
tion ; — Considérant qu'il est dans l'intérêt des parties d'éviter de nouvelles lenteurs et de nouveaux frais ;
Au fond
Sur le quatrième contredit relatif au privilège de cohéritiers accordé aux consorts Barailler, frères et sœurs du défunt : — Considérant que Claude Barailler, père du défunt, a fait, le 6 janvier 1868, l'abandon anticipé de ses immeubles à ses enfants, et que, le même jour, les lots de ces immeubles ont été formés et attribués à chacun des copartagants divisément ; — Considérant que si le même acte a posé les bases de la liquidation qui devait se faire entre les héritiers, après le décès de l'auteur commun, la division des immeubles et le lotissement n'en ont pas été moins irrévocables dès le 6 janvier 1868 ;
Considérant que le délai, imparti par l'art. 2109, Cod. civ., et l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, court du jour du partage des immeubles, du jour où les immeubles sont sortis de l'indivision pour entrer dans la propriété privative et divisée de chaque copartageant ; — Considérant que l'intention du législateur, à cet égard, s'affirme clairement par les termes mêmes de l'art. 2109, qui fait partir le délai du jour de la licitation des immeubles, bien que la licitation ne soit qu'une des opérations multiples nécessaires pour régler définitivement les droits des héritiers ;
Considérant que l'intérêt des tiers et du crédit public exige que le privilège soit retenu au moment où l'immeuble affecté à la soulte ou au retour'de lot entre dans le domaine du copartageant débiteur, car sans cela les étrangers ne pourraient jamais savoir si l'on en est venu ou non à la liquidation finale, et, par conséquent, si le privilège subsiste ou non;
Considérant que la réserve insérée dans l'acte de 1868, pour un règlement ultérieur des rapports, soultes et autres comptes à établir entre les copartageants, ne saurait faire confondre cet acte avec celui qui a suivi, à la date du 23 mai 187J, le décès du père commun, arrivé le 20 du même mois ; que le premier de ces actes a opéré la division des lots et attribué définitivement à chaque cohéritier sa part distincte et séparée dans les immeubles ; — Considérant que le premier de ces actes, constatant la possibilité de soultes ou retours, pouvait donner lieu, dès sa confection, à l'inscription d'un privilège éventuel dans la forme indiquée par l'art. 2148, Cod. civ. ; et que les cohéritiers de Jean Barailler doivent s'imputer de ne l'avoir pas faite ;
Considérant qu'ils ne sont pas mieux fondés à se prévaloir de ce que, l'auteur commun n'étant décédé que le 20 mai 1871, le partage anticipé ne serait devenu définitif qu'à cette date ; — Que le Code civil, non plus que l'art. 6 de la loi de 1855, n'admettent point cette distinction ; que, le partage anticipé ayant, comme tout acte de division, conféré à chaque héritier la propriété exclusive de son lot, les
autres cohéritiers, qui veulent retenir sur ce lot un privilège, doivent le notifier aux tiers et le rendre public par l'inscription dans les délais de la loi ;
Considérant que si, dans le cas de rescision d'un partage anticipé, pour" cause de lésion ou d'atteinte portée à la réserve, la jurisprudence a admis que le nouvel acte qui fait cesser l'indivision ouvre un nouveau délai pour inscrire le privilège, cette exception tient à ce que le partage primitif, étant alors réputé non avenu, est remplacé par un nouveau partage qui donne ouverture à tous les droits résultant de cette sorte de contrat ; qu'il n'en saurait être de même dans l'espèce où le partage de 18G8 a définitivement réglé les rapports des héritiers quant aux immeubles ;
Considérant que le premier acte de 1868 a été confirmé et non remplacé par celui de 1871 ; — Que la créance des consorts Barailler, ayant dégénéré faute d'inscription dans les délais et n'étant plus qu'hypothécaire, l'inscription n'a pu être valablement faite le 23 juin 1871 et n'a pu produire aucun ell'et entre les créanciers, puisqu'elle a été postérieure à l'ouverture de la succession de Jean Barailler, ouverte le 21 du même mois et acceptée sous bénéfice d'inventaire;
Par ces motifs, évoquant, et, au besoin, vidant le fond sur la demande des parties, par voie d'attribution directe de leur part,-... admet le contredit relatif au privilège des consorts Barailler, frères et sœurs du défunt; — Dit, en conséquence, que leur créance, dépourvue de privilège et d'hypothèque, ne vaut que comme créance chirographaire et ne sera admise que comme telle ; etc.
Note. — Il est incontestable que l'ordre amiable introduit par la loi de 1858 n'a pas pour objet de remplacer l'ordre consensuel, que les parties intéressées et maîtresses de leurs droits conviennent de régler entre elles (V. cire, minist.j. Il est rationnel, dès lors, que les difficultés qui peuvent s'élever plus tard pour l'exécution de l'acle qui a consacré l'accord des parlies, soient portées devant les tribunaux suivant les formes adoptées pour l'exécution et l'interprétation des contrats. V. notre Code des distrib. et des ordr., art. 750, n. 39. Les tribunaux ne sauraient, en conséquence, se refuser à juger les incidents qui leur sont déférés, et contraindre les parties à suivre la procédure établie pour les ordres amiables ou judiciaires.
Les parties étant libres de suivre les formes qui leur paraissent les plus propres à leurs intérêts, on ne saurait non plus leur refuser le droit de renoncer au premier degré de juridiction pour faire juger en appel les difficultés qui les divisent, les Cours pouvant du reste, en cas d'information, évoquer le fond, par application des règles établies par l'art. 473,
Cod. proc. civ. V. Dijon, 27 nov. 1868 (/. Av., t. 95, p. 87).
II a été décidé dans le même sens, en matière d'incidents d'ordre proprement dits, que le juge d'appel, en infirmant un jugement qui avait rejeté l'opposition formée à l'ordonnance du juge-commissaire prononçant une clôture d'ordre, sous le prétexte que la voie à prendre contre cette ordonnance était l'appel, a le droit d'évoquer le fond, même lorsque la cause n'est pas susceptible des deux degrés de juridiction, et sans qu'il ait à tenir compte des motifs pour lesquels la décision des premiers juges lui a été déférée : Colmar, 23 déc. 1850 (D.p.53.2,160).
Mais jugé, au contraire, qu'en matière d'ordre il n'y a pas lieu à évocation, mais à renvoi devant les premiers juges pour la rectification à opérer dans un état préparatoire, lorsque ceux-ci n'ont statué sur la contestation que par fin de nonrecevoir : Bourges, 12 janv. 1828 (Dalloz, Répert.^ v» Ordre, n. 1353 2°). — De même, au cas de cassation d'un arrêt confirmatif d'un jugement qui avait décidé qu'un avoué avait pu se désister d'un contredit sans pouvoir spécial de son client, la Cour de renvoi, en admettant la nullité du désistement, ne peut statuer sur le contredit que cette nullité laisse subsister : Orléans, 8 janv. 1853 (/. Av., t. 78, p. 199).
La 3^ solution, relative au point de départ du délai accordé aux copartageants pour inscrire leur privilège, devient de plus en plus la règle de la matière. Il est généralement admis, en effet, que le délai de soixante jours dans lequel doit être inscrit le privilège de copartageant, court du jour de l'acte qui fait cesser l'indivision. ~V. les autorités citées par Gilbert sous l'art. 2109, n. 9 et s. — Adde MM. Dulruc, Partage de succession, n. 594; Yerdier, Transcription, t. 2, n. 523 et s.; Lyon, 23 janvier 1866 {Rev. du notat\ , iSQl , p. 523); Bordeaux, 4 janvier 1876 (J. deproc, 1876, p. 19J. — V. aussi nos observations dans la Revue pratique, t. 16, p. 333 et s.
J. AUDIER.