EXÉCUTION, JUGEMENT ÉTRANGER PAR BÉFAUT, OPPOSITION
Un jugement par défaut rendu en pays étranger ne peut être déclaré exécutoire en France, tant que la voie de l'opposition reste ouverte contre ce jugement (Cod. civ., 2123 ; Cod. proc, 546).
(Johnston C. Massy).
Le sieur Brown Johnston, négociant, à Dublin (Irlande), a obtenu contre le sieur Henry- Williams Massy, major au régiment d'artillerie South Tippenery, demeurant actuellement à Chatou (Seine-et-Oise), un jugement du Banc commun de la Beine, du29janv. 1864, condamnant ce dernier par défaut à lui payer la somme de 96 livres 3 shellings 4 pence (2,430 fr. 60 c.) pour fournitures.
Il a demandé l'exequatur en France de cette sentence ; mais sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal civil de Versailles du 8 mai 1877, ainsi conçu :
Attendu qu'aux termes des art. 2123, G. civ., et 546, C. proc.civ.,
(art. 4957. ) 355
les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont susceptibles d'exécution en France lorsqu'ils ont été déclarés exécutoires en France par un tribunal français ; — Attendu que l'intervention du pouvoir judiciaire est ainsi commandée, d'abord parce qu'un acte d'autorité ne peut s'exercer dans un pays que par les fonctionnaires délégués pai* le souverain ; ensuite, afin qu'il soit examiné si le jugement étranger ne renferme pas des dispositions incompatibles avec notre ordre public et nos lois; — Mais qu'aller an delà et dire que la question devra être de nouveau discutée et jugée au fond, ce serait annihiler la décision du tribunal étranger et rendre inutiles les articles précités, puisque, dans ce cas, les mesures d'exécution s'appliqueraient, non plus au jugement étranger, mais en réalité au jugement du tribunal français ;
Attendu que le jugement étranger doit, pour que l'exécution en soit ordonnée en France, être passé en force de chose jugée ; — Attendu que le demandeur n'établit pas que le jugement rendu par défaut par le Cour du Banc commun de la Reine, le 29 janv. 1864, soit devenu définitif, et que le défendeur se propose d'y former opposition ;
Par ces motifs, déclare Johnston mal fondé dans sa demande, l'en déboute, et le condamne aux dépens.
Appel par Brown Johnston, qui asoutenu que la distinction faite par les premiers juges entre une décision susceptible d'opposition et une décision définitive, était arbitraire; qu'en effet les art. 2123, Cod. civ., et 546, Cod. proc. civ., parlaient des jugements en général, sans qu'aucune prohibition fût édictée pour les jugements par défaut, et qu'il importait d'ailleurs, dans un intérêt général, de ne pas entraver l'exécution des décisions de la justice étrangère au delà des nécessités du droit public français.
ARRÊT
La Cour ; — Considérant que le jugement pour lequel Brown Johnston, sujet anglais, demande l'exequatur contre Massy, aussi sujet anglais, a été rendu par défaut, le 29 janv. 4864 par la Cour des Plaids Communs d'Irlande ; — Qu'il n'est justifié ni qu'il soit intervenu sur citation régulière donnée au défendeur, ni qu'il ait été suivi contre lui d'une tentative quelconque d'exécution dans son pays d'origine;—Qu'il paraît même résulter de la législation anglaise que, à défaut d'exécution dans le délai d'an et jour, porté à six ans par le Statut des quinzième et seizième années Victoria, ce jugement a perdu toute force exécutoire, sauf à la partie à se faire relever de cette péremption par une nouvelle décision du juge compétent ; — Qu'enfin, ayant été rendu par défaut, la voie ordinaire de l'opposition reste encore ouverte;
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-^ Que, dans ces conditions, il n'a réellement aucun caractère définitif, ni acquis l'autorité de la chose jugée; — Qu'il ne saurait, en conséquence, être, quant à présent, l'objet delà part des tribunaux français d'aucune ordonnance d'exécution ;
Par ces motifs, mettant l'appel à néant, confirme purement et simplement le jugement de première instance, etc.
Note. — L'exactitude de cette décision semble incontestable. La révision dont les jugements des tribunaux étrangers doivent" être l'objet avant de pouvoir être déclarées exécutoires en- France (V. Nancy, 11 juill. 1864, et les indications à la suite, J. Av., t. 99, p. 392), se justifie précisément par la nécessité^^^ de s'assurer notamment, selon la remarque de Chauveau, Lois ' de la proc, t. 4, quest, 1899, p. 504, si ces jugements réunissent toutes les conditions qui les rendent valables et définitifs dans les pays où ils ont été rendus. ?
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