SAISIE-ARRÊT, RÉFÉRÉ, AUTORISATION DE PAIEMENT
Lorsqu'une saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un titre, et non en vertu d'une permission du président du tribunal, ce magistrat n'est pas compétent pour accorder en référé, au débiteur saisi, après demande en validité et dénonciation de cette demande au tiers saisi, l'autorisation de toucher la
somme saisie-arrêtée (Cod. proc, 658, 565, 806).
fil
(Bellegy C. Bellegy). '^
Le 15 mars 1877, ordonnance de référé rendue, par le pré-g sident du tribunal civil de la Seine, en ces termes : , ,. -,
;. -.Mbï au tiOii
Attendu qu'aux termes de la loi spéciale du 26 pluviôse an ïî'!, "aucune saisie-arrêt ne peut être formée sur les fonds destinés à l'exécution de travaux publics, au préjudice de la personne qui les a entrepris, sr ce n'est après la réception des ouvrages et sur les sommes restant dues ' à l'entrepreneur, lorsque les salaires d'ouvriers et le prix des fouroia— tures de matériaux ont été acquittés; — Que provision est due ai^x dispositions formelle de cette loi édictées dans un intérêt d'ordre pu-jg blic j — Que Gilbert Bellegy n'établit point que la , créance dont i|§:.
jJi
prétend assurer le paiement au moyen de l'opposition par lui signifiée sur Victor Bellegy, entrepreneur de travaux publics, en cours d'exécution pour le compte de l'Élat, au parc d'artillerie, notamment aux docks de Satory, à la direction de l'artillerie, à Versailles, à la capsuierie de Vincennes et à celle de Montreuil-sous-Bois, aux mains de M. le ministre des finances, ait pour cause des salaires d'ouvriers ni des fournitures de matériaux concernant lesdites entreprises ; qu'il ne saurait dès lors invoquer le bénéfice de l'art. 3 de la loi ; — Que sa saisie-arrêt (1) ne saurait constituer un sérieux obstacle au paiement des sommes nécessaires à Victor Bellegy et ordonnancées à son profit ; — Qu'au surplus, l'efl'et en peut être conservé dans la limite où la loi l'autorise ;
Vu l'urgence, autorsisons Victor Bellegy à recevoir, nonobstant l'opposition signifiée par Gilbert Bellegy, suivant exploit de Roger, huissier, en daledu lo janvier dernier, dont l'effet sera d'ailleurs réservé sur la partie des ordonnancements ou retenues qui demeurera libre, après acquit des salaires d'ouvriers et fournitures des matériaux, lorsque les ouvrages entrepris auront été reçus, toutes sommes qui lui sont ou seront dues au fur et à mesure de l'avancement des travaux publics ci-dessus énoncés, des mains de M. le minisire des finances, lequel, en les lui versant, s'il n'existe d'autres oppositions, sera valablement libéré et déchargé d'autant ; ce qui sera exécutoire, nonobstî^at appel. .,U04JÀ ,âiU.
•-Appel par Gilbert Bellegy.
ARRÊT
La Cour; — Considérant que l'art. 800, Cod. proc. civ., n'accorde la compétence au juge du référé que dans les cas d'urgence et autres qu'il prévoit formellement; — Considérant que cette urgence n'existe pas en la cause, puisque l'opposition avait été formée dès le 15 janv. 1877, entre les mains du ministre des finances, avec une assignation en validité, et qu'il importait de suivre sur cette instance, au lieu de saisir la juridiclion du référé, comme l'a fait à tort Victor Bellegy;
Considérant que, dans l'espèce, la saisie-arrêt n'avait pas, d'ailleurs, été ordonnée par M. le président du tribunal civil, qui aurait pu se réserver d'en connaître et apprécier les suites, mais en vertu de deux
{i) Celte saisie-arrêt avait été dénoncée au sieur Victor Bellegy, débiteur saisi, avec demande en validité, par exploit du 49 janv. 4877, el cootre-déaoncée au ministre des finances, tiers saisi, le 22 du même mois.
jugements du tribunal de commerce de la Seine, des 10 nov. et 20déc.l876;
Considérant qu'une attribution formelle de juridiction est établie par l'art. 567, Cod. proc. civ., qui renvoie expressément devant le tribunal civil du domicile de la partie saisie, pour statuer sur l'opposition ; — Considérant, par suite, que l'ordonnance rendue en état de référé préjudicie complètement au principal, puisqu'elle apprécie, d'après la loi du 26 pluv. an ii, les causes même du titre, en vertu duquel Gilbert Bellegy a opéré la saisie, par lui actuellement soumise au tribunal de la Seine.
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; — Emendant, décharge Gilbert Bellegy des condamnations et dispositions lui faisant grief ;— Dit que le juge des référés était incompétent, et qu'il n'y avait nulle urgence en la cause ; — Renvoie, en conséquence la cause et les parties à se pourvoir, au principal, devant les juges compétents pour en connaître, etc.
Note. — Jugé en sens contraire dans le cas où la saisie-arrêt a été faite en vertu d'un engagement contracté sous une condition qui ne s'est pas réalisée : Paris, 16 sept. 1874, /. A y., t. 99, p. 470). — Compar., Paris, 17 mars 1874 (Ibid., p. 183).
TRIB CIV. DE GRENOBLE (-1" CH.), 12 juill. 1877.
ENQUÊTE ■. — i° JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, DÉLAI ;— 2" OR- DONNANCE d'ouverture, Délai, nullité;— 3° annulation, nouvelle ENQUÊTE, DISPOSITION d'OFFICE, SÉPARATION DE CORPS.
1° L'opposition à un jugement paT défaut en matière d'enquête est régulièrement formée après l'ordonnança du jugecommissaire^ mais avant le jour fixé pour l'audition des témoins (Cod. proc, 155).
2° Est nulle l'ordonnance du juge-commissaire fixant le jour de l'ouverture de l'enquête avant V expiration de la huitaine de la signification du jugement (Cod. proc, 257).
3° En cas d'annulation de l'enquête par la faute d'un offi' cier ministériel) notamment en matière de séparation de corps, le tribunal peut, d'office, en ordonner une autre pour s'éclai' rer sur les droits des parties (Cod. proc, 293).
(Aymond C. Aymond). -- Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que, par assignation du 8 nov. 1876, la femme Aymond a assigné son mari devant le tribunal, à l'effet de voir prononcer sa séparation de corps; que, par jugement rendu par défaut faute de paraître contre Aymond, le tribunal, le 27 janv. 1877, avant dire droit au fond, a autorisé la dame Aymond à faire la preuve de divers faits de nature à justifier sa demande ; que ce jugement par défaut a été signifié au domicile d' Aymond le 24 février suivant ;
Attendu, d'autre part, que par ordonnance du 2o févr. -1877, M. le juge de paix du canton de Valbonnais, désigné pour recevoir l'enquêle, fixait le jour de l'enquête au 21 mars suivant, et que, par exploit en date du 2 mars, les noms des témoins que la femme Aymond se proposait de faire entendre étaient dénoncés au domicile d'Aymond ;
Attendu que, dès le 19 mars, à midi, Aymond avait fait opposition au jugement par défaut du 27 janv. 1877 ; que, malgré cette opposition, il a été, le 21 mai, procédé à l'enquête ordonnée par ledit jugement ; qu 'Aymond demande aujourd'hui que son opposition soit déclarée recevable, et demande aussi la nullité de l'enquête à laquelle il a été procédé ;
Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 155, Cod. proc. civ., les jugements rendus par défaut contre une partie qui n'a pas constitué avoué, ne peuvent être exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à personne; que l'art. 2o7, relatif à l'exécution des jugements d'enquête, fait une application spéciale de la règle posée dans l'art. 155 aux jugements de défaut faute de constituer ; qu'en effet, en ne permettant d'ouvrir l'enquête qu'après le délai de l'opposition, il n'a entendu que le délai ordinaire, c'est-à-dire celui de huitaine à partir de la signification du jugement, délai qui est précisément le même que celui de l'art. 155 ;
Attendu en conséquence, d'une part, que l'ordonnance du 25 févr. 1877, qui, aux termes de l'art. 259, est le premier acte d'exécution de l'enquête et les actes qui l'ont suivie, étant intervenus dans la huitaine de la signification, doivent être annulés, ainsi que l'enquête qui s'en est suivie, et, d'autre part, que l'opposition est régulièrement intervenue.
En ce qui touche la validité de l'opposition au fond : — Attendu que l'opposant n'a fait valoir aucun moyen sérieux pour faire rejeter la demande formée contre lui ; que si, aux termes de l'art. 293, l'en:quête étant annulée, la femme Aymond n'a pas le droit d'en demander une nouvelle, [le tribunal a le droit, aux termes de l'art 254, Cod, proc. eiv., de s'éclairer sur la véritable situation des parties au
procès et de faire d'office procéder à l'enquête sur le fait articulé par la demanderesse en séparation ;
Par ces motifs, reçoit l'opposition d'Ayraond envers le jugement par défaut da 27 janv. 1877 ; annule l'enquête à laquelle il a été procédé le 21 mars 1877; et, statuant d'office, avant dire droit au fond, autorise la femme Aymond à prouver par témoins, etc.
Observations. — La limite du délai d'opposition aux jugements par défaut, en matière d'enquête, ne laisse pas que de présenter de sérieuses difficultés, à raison de la contradiction des textes. Et, en effet, il résulte des art. 158, 256, 257 et 259, Cod, proc, combinés, que le défaillant qui n'a pas d'avoué peut faire opposition jusqu'à l'exécution du jugement; que l'exécution commence avec l'ordonnance du juge pour fixer le jour de l'enquête; enfin, que l'enquête ne peut commencer qu'après le délai d'opposition. D'où il suivrait, d'une part, que l'opposition serait possible tant que l'enquête ne serait pas commencée, et, d'autre part, que l'enquête ne pourrait avoir lieu tant que l'opposition serait possible, ce qui constitue un cercle vicieux que les auteurs ont cherché à faire disparaître au moyen de combinaisons diverses.
Généralement, on considère l'ordonnance du juge comme un simple préliminaire d'exécution, et l'audition des témoins comme le seul et véritable acte d'exécution. Dans ce système, consacré par le jugement que nous rapportons, l'opposition est donc recevable jusqu'à l'audition des témoins. V. M. Dutruc, dissertation dans ce journal, t. 98, p. 90.
En ce qui touche l'ouverture de l'enquête, le législateur a pris soin de déclarer la nullité des opérations qui ne commencent qu'après la huitaine de la signification, mais il n'a rien dit à l'égard de l'enquête commencée avant rexpiration de ce délai. De là encore une vive controverse.
Suivant les uns, le législateur n'a pu entendre annuler les diligences qui pourraient être faites antérieurement à la signification. V. Angers, 19 juill. 1832 (S.V.33.3.97); Bourges, 27 mars 1832 (S. V. 32.2.496); Trib. de la Seine, sous Paris, 25 juin 1857 {J. Av., t. 82, p. 381). Dans ce système, l'exécution des jugements qui ordonnent une enquête pourrait commencer avant même que le tiers qui aurait intérêt à s'y opposer ait pu remplir les formalités nécessaires. Et cependant les jugements par défaut ne doivent pas être exécutés avant la signification (Cod. proc, 155). Mais, suivant une interprétation contraire, le plus généralement admise, l'enquête est nulle lorsque l'ordonnance du juge intervient avant la signification du jugement (Limoges, 10 déc. 1826; Bourges, 14 juill. 1828; Poitiers, 12 févr, 1829; Chauveau, quesl. 2190
bis), ou bien avant l'expiration du délai de huitaine pour ropposition (Bordeaux, 27 avr. 1831 ; Paris, 25 févr. 1857, J. Av., t. 82, p. 380).
Est-il des cas où l'enquête annulée puisse être recommencée? En thèse générale, l'enquête annulée par la faute d'un officier ministériel n'est jamais recommencée, sauf l'action en dommages-intérêts, s'il y a lieu (Cod. proc, 293). Malgré les termes absolus de cette disposition, on met souvent en question le point de savoir si elle ne doit pas souffrir exception dans les matières qui intéressent l'ordre public, et notamment en malière de séparation de corps. Suivant les uns, les tribunaux nepeuventordonnerd'officeunenouvelleenquête que dans le cas où aucune des parties ne l'a requise ; tout système contraire aurait pour résultat de faire ordonner toujours une enquête d'office pour ne pas contrarier la première décision, ce qui détruirait l'effet de l'art. 293, Cod. proc. V. Grenoble, 18 août 1828 (J. de cette cour, t. 4, p. 204); Nimes, 3 août 1832 (S.V.32.2.472); Bourges, 20 nov. 1838 (S.V.38.2.88); Toulouse, 17 août 1864 (S.V.66.2.20); Lyon, 16 août 1861 (S.V.62.2.472); Chambéry , 4 nov. 1874 (/. Av., t. 100, p. 373).
Dans un système opposé, et qui tend à prévaloir, on admet bien que les termes de l'art. 293 ne comportent aucune distinction et s'appliquent même aux affaires intéressant l'ordre public, et spécialement aux séparations de corps. En conséquence, on décide que, même en cette malière, la partie dont l'enquête est annulée n'a pas le droit d'en demander une nouvelle. V. Douai, 5 nov. 1860 (S.V. 61.2.261) ; Nancy, 30 nov. . 1860 (S.V.62.2.t93); Douai, 13 mai 1869 (S.V.69.2.238); -Eouen, 11 août 1871 (S.V.72.2.10) ; Caen, 11 août 187t i (J. proc, 72.255). Mais, en même temps, dans la crainte que c les intérêts des parties engagées dans une question d'ordre public ne soient pas suffisamment protégés par une action en 3 1 dommages-intérêts, on reconnaît aux tribunaux la faculté d'ordonner d'office la preuve des faits qui leur paraissent concluants, de conformité à l'art. 254, Cod. proc. Dans le sens de ^.cette interprétation, qu'admet le jugement ci-dessus, V. Chau- -ifVcau, quest. 977 bis et 1037 bis; Rodière, Proc. cit., t. 2, •irp. 156; Caen, 24 avr. 1839 (S.V,39. 2.488) j Dijon, 29 mai .r.l845(S.V.46.2.173)j Toulouse, 6 avr. 1845 (S.V,45.2.412) ; Irib. d'Anvers, 16 nov. 1872 (/, Av., t. 99, p. 254).