‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 63 sur 128 · ART. 496Ô · texte numérisé non relu

ART. 496Ô

TRIB. CIV. De GRENOBLE ('l" en.), S juin 1877. PARTAGE, is'OTAIRE, COMMIS, RÉCtISÀTION, FORMES, DÉLAI.

La récusatlofi d'un notaire commis par la justice pour procéder à un partage doit être proposée par voie d'appel du jugement de nomination ou par action directe dans les trois jours de la nomination (Arg. Cod. proc. civ., 309).

Le Tribunal ; — Attendu que les motifs sur lesquels la veuve Châtain fonde la demande en récusation de notaire Chauten, chargé par le tribunal de faire la liquidation de ses reprises contre la succession de son mari, ne sont pas de nature à autoriser la nomination d'un autre notaire en son remplacement ; que la circonstance que les héritiers de son mari seraient les clients de M' Chauten, et que l'un d'eux, Pierre Francillard, serait employé dans son étude, ne suffisent pas pour faire suspecter son impartialité]; qu'il en est de même du fait que M" Chauten aurait dit à la demanderesse qu'elle avait commis des détourneinents ;

Attendu que la veuve Châtain demande à la vérité à prouver que le notaire Chauten aurait plusieurs fois , depuis le jugement qui l'a commis, bu et mangé avec Pierre Francillard, et aui frais de celui-ci, mais qu'elle ne fait pas connaître en quels jours et en quelles circonstances ces faits auraient eu lieu, et qu'elle reconnaît les induire seulement des relations existantes entre le notaire et son cierc ; qu'une demande de preuve formulée d'une manière aussi vague et sur un simple soupçon est inadmissible ;

Attendu qu'au moment où le jugement qui a commis M' Chauten a été rendu, la demanderesse ne pouvait ignorer deux des faits dont elle se plaint aujourd'hui, à savoir : que ses adversaires étaient des clients du notaire et que l'un d'eux était employé dans son étude ; que loin d'appeler de cette décision ou de proposer des moyens de récusation qui précèdent dans les trois jours qui l'ont suivie, elle y a acquiescé en faisant sommation à ses adversaires de comparaître devant le notaire pour procéder aux comptes dont il était chargé ; qu'elle s'est rendue par là non recevable à, critiquer pour ces deux chefs la désignation de M® Chauten;

Par ces motifs, etc.

Observations. — La loi détermine les causes de récusation pour les juges (Cod. proc, 378 et s.), les juges de paix {Id., 44 et s.) les juges commissaires {Id. 197, 237 et 3H3), les experts {Id. 237 et 308), les arbitres {Id. 430 et 1034), les interprètes (C. instr. crim., 332) et les jurés {Id. 399 et s.)-

Il n'est rien dit de semblable à l'égard des notaires, si ce n'est relativement aux causes de parenté pour lesquelles une loi spéciale dispose que les notaires ne peuvent recevoir des actes intéressant leurs parents ou alliés (L. 25 vent, an xi, art. 8). On a conclu de là que les notaires commis par justice ne doivent jamais être récusés, parce que, s'il est vrai qu'ils soient des délégués du tribunal, cependant les causes de récusation des juges ne sauraient leur être applicables. V. Dict. du notar., v° Récusation, n. 4; Nancy, 3 mars 1863 (/. de proc, 1854, p. 31). Cette conclusion ne saurait être absolue, et la solution de la question doit dépendre du point de savoir si le notaire a été commis après débat contradictoire et suivant le choix des parties, ou bien d'olMce. Dans le premier cas, les parties ne sauraient être admises à récuser le notaire qu'elles ont choisi, si ce n'est pour faits postérieurs à sa nomination. (V. Pigeau, t. 1, p. 307, note sous l'art. 30h). Dans le second cas, au contraire, le notaire commis pour un partage, par exemple, reçoit de la justice une mission d'autorité et de confiance analogue à celle qui est accordée aux juges commissaires ou aux experts, et, comme eux, il doit être soumis aux règles de la récusation. On ne comprendrait pas, en etl'et, qu'on puisse obliger les parties intéressées dans un partage, à discuter leurs intérêts devant un notaire qui serait dans un des cas de récusation généralement admis parla loi. V. Chauveau, Lois de la proc, quest. 2504, 14", etsupplém. quest. 4l75, 5«j Riom, 13 juin 1846 (/. Av., t. 47, p. 394).

Il ne peut y avoir plus de difficulté sur la forme et le délai à observer. A cet égard encore, il faut distinguer les cas de récusation du notaire choisi par la partie et le cas de récusalion du notaire commis d'oftice, et dans le premier cas, les faits antérieurs au jugement et les faits postérieurs. Ici il faut appliquer aussi par analogie les règles de l'art. 309, Cod. proc.

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CASS. (CH. civ.), 6 fév. 1877.

Référé;,, J^yQUpi, ^pf^riofi de pièces, commuijiç^tjqhûAb US -^KWlft ,?Jn9iio 2ii9ionB 838 9b ^AVOUÉ, COMPÉTENCE., igifiggaf) 33 ob .floilnaJài

If Le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sup^ Vextstence ni pour régler Veffet ou V étendue du droit de réten* tion quun avoué prétend exercer sur des pièces qui sont entre ses mains (Cod. proc, 806 el 809). . 'LiO ub

Spécialement, il ne lui appartient pas d'ordonner a ut^ avoué non payé de ses frais et qui excipe de son droit de rétention, de se dessaisir des pièces quil tient d'anciens clients pour les remettre, même temporairement, à un autre atoué actuellement chargé de leurs intérêts.

(Roger C. Godefroy et Levavasseur).

M« Roger s'est pourvu en cassatiou contre l'arrêt de la Cour de Rouen du 3 mai 1875, rapporté dans notre tome 101, p. 102. Ce pourvoi était fondé sur la violation des art. 806 et suiv., en ce que l'arrêt attaqué avait condamné en appel de référé un avoué non payé de ses frais à se dessaisir des pièces sur lesquelles il avait un droit de rétention, et ce, en exécution d'un arrêt auquel ce dernier n'avait pas été partie, et bien qu'il n'y eût pas urgence à prononcer cette.condamnationii

'ji<^i5ù»î4J^ i> â'\^4j\ âi> ViVS" ARRÊT "''^ ti4<^>«i<i^'^*t^^'>>>^' ^'^ ■WOJt i»

La Cour; — Sur le premier moyen du pourvoi : —Vu l'art. 809] I 1, C. proc. civ. ; — Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en étaîî de référé, dispose : que dans le délai de huitaine, et sous une con-r trainte de 200 fr. par chaque jour de retard, M' Roger sera tenu de remettre sur récépissé à M' Dulong, avoué en appel des défendeurs, les pièces qui se trouvaient entre ses mains, pour lesdites pièces tm être rendues directement après l'arrêt au fond ;

Attendu, en fait, qu'il s'agissait des grosses ou expéditions de divers actes que le demandeur en cassation se prétendait fondé à retenir, parce qu'elles lui avaient été remises par les défendeurs, en sa qualité d'avoué de 1" instance, pour l'accomplissement de son niau-

dat légal, dans un précédent procès dont les frais lui étaient encore dus ;

Attendu, en droit, que le juge des référés n'a qu'une juridiction strictement rfistreinte aux simples mesures provisoires ; qu'il ne peut, même en cas d'urgence, rien prescrire qui soit de nature à porter préjudice au principal ; qu'il ne saurait, dès lors, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur l'existence ni régler l'effet ou l'étendue d'un privilège contesté ou d'un prétendu droit de rétention; — Qu'ordonner à l'avoué non payé de ses frais et qui excipe de son droit de rétention, de se dessaisir des pièces qu'il tient de ses anciens clients, pour les remettre môme temporairement à leur nouveau mandataire, et ce, sous une contrainte pécuniaire, c'est, en réalité, statuer sur le fond du droit litigieux, en déterminer la portée, et préjudicier ainsi ail principal; — D'où il suit qu'en jugeant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir et ouvertement violé l'article de loi ci-dessus visé; — Sans qu'il soit besoin de statuer sur los^ ^tres moyens du pourvoî; -X^sse,.^tc^j^^^;^j^;^^j;^ ^^ 9b ^«oiii^^J

.(lU9E2/]V4i7'>RT. 4962. ^ -.- <r.

£l Ob Jém'I O'xteNS (l'^tk;^ avril 1876/^^' ^ ^^3^'^ ""^

MCWSATION, TRIBUNAL CIVIL, PRÉSIDENT, RAPPORT, APPEL, AUDIENCE; ggPUBLIQUE, JOUR (iNDICATIQN DE), NOTIFICATION, DÉBAT ORAL^ . CAUSES DE RÉCUSATION, CONSEILS, INJURES, INIMITIÉ CAPITALE,

lie 1 !

1° Dans le cas de récusation du président d'un tribunal, ùésp au juge le plus ancien de la chambre à laquelle il est attaché, et non au vice-président, qu'il appartient de faire à l'audience de cette chambre le rapport prescrit par l'art. 385, Cod. proc, le président ne devant être remplacé par le vice-président que pour les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, et non pour le service des audiences (Décr. 30 mars 1808, art. 47 et 48).

2° Il ne doit pas être fait notification au récusant du jour indiqué par le tribunal pour statuer sur la récusation (Cod., tyroc, 385, 394). .^,^^ ^,.u^ ^ ^.v.\.^ ^-.w.5->.V.f ,., -■ -* . ab ^ 3° Le magistrat qui, commis pour provoquer et recevoir ies éclaircissements^ contradictoires des parties et en faire rapport au tribunal, a réclamé à l'une des parties en présence de l'autirey certaines justifications à l'appui de sa prétention, ne peut

être considéré comme ayant donné un conseil le rendant récusable (Cod. proc, 378-8").

!i° Il n'y a pas une injure pouvant motiver une récusation, dans l'observation faite par un magistrat à Vun des coliti-^ gantSf ancien officier ministériel, que, faute d'avoir inscrit sur ses livres une remise de fonds à lui faite, il avait commis une infraction à ses devoirs professionnels qui, s'il eût été encore en exercice, aurait motivé contre lui une poursuite et un^ peine disciplinaires (Cod. proc, 378-9°).

5" Les circonstances constitutives de l'inimitié capitale entre le juge et l'une des parties, formant au profit de celle-ci cause de récusation^ sont abandonnées à l'appréciation du tribunal (Cod. proc, 378-9°).

Pour établir cette inimitié, le récusant doit articuler des faits, propos ou agissements émanant du magistrat person^ nellement et de nature asi^ez grave pour faire suspecter l'impartialité de ce dernier à l'égard de la partie (Id.).

Spécialement, l'inimitié ne saurait s'induire d'une dénonciation au garde des sceaux, que le récusant aurait précédem^ ment dirigée contre le juge ; ;'

...Ni de ce que ce juge, rapporteur dans un précédent pror ces qu'aurait eu le récusant, aurait omis de suppléer les moyens que celui-ci lui-même avait négligé de présenter.

Un jugement de la l*"® chambre du tribunal civil de Beauvais du 21 mai 1876, qui fait suffisamment connaître les circonstances de la cause, avait statué en ces termes :

•) Vu l'acte dressé au greffe, le 18 mars 1876, par lequel M. M..., ancien avoué à Beauvais, propose la récusation de M. X,.., président du tribunal, à l'occasion d'une instance pendante entre lui et un sieur Debout, ancien marchand de bois, à Gournay ; ouï M. Levasseur, juge plus ancien, par empêchement du président, en son rapport; M. Nez, procureur delà République, en ses conclusions et réquisitoire, et après en avoir délibéré : — Attendu que M... produit comme moyen à l'appui de sa proposition de récusation : 1° des conseils qui auraient été donnés à la partie adverse par M. X...; 2» des injures à lui adressées parce magistrat à la réunion du 8 mars dernier; 3° une inimitié capitale que celui-ci lui aurait vouée depuis longtemps;

En ce qui touche les conseils : — Attendu que, dans la réunion qui a eu lieu devant lui, M. le président n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de la loi, en demandant aux parties des justifications et des explications ayant trait directement à l'affaire; que ce serait se mé-

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prendre étrangement sur la mission confiée aux juges que de la borner à un simple contrôle, sans leur permettre de s'éclairer et d'éclairer les parties par des demandes d'explications qui, si elles ne sont pas fourmes, ppuvent jusqu'à un certain point procurer, il est vrai, un argument à l'adversaire, mais ne peuvent rentrer dans l'acception du conseil tel que le veut la loi ; qu'admettre le système contraire ne tendrait à rien moins que permettre à l'une des parties qui aurait pu pressentir l'opinion du juge, de se débarrasser de lui et de priver ainsi la partie adverse des lumières qu'elle peut avoir à redouter ; que ce fait n'est pas admissible ;

En ce qui touche les injures : — Attendu que M... parle d'observations blessantes qu'il n'articule pas, et dont il n'offre pas la preuve; que le fait par le magistrat d'avoir dit, ainsi que l'articule le récusant, « que le défaut d'inscription sur le livre de celui-ci des fonds qui lui avaient été versés, était une infraction à ses devoirs professionnels, et l'aurait certainement soumis à une poursuite e|t à une peine disciplinaires, s'il eût été encore officier ministériel », ne constitue évidemment pas un langage injurieux, mais une simple observation que le président du tribunal pouvait avoir le droit de faire, surtout à un ancien officier ministériel, ou un avis qu'il lui donnait; que ce noagistrat, en ajoutant, toujours d'après le récusant. que« la faute commise par celui-ci ne lui permet pas d'accepter ses déclarations et le rend non recevable, non-seulement à se prévaloir de l'indivisibililé de son aveu, mais encore à réclamer les frais et honoraires qui lui seraient dus», se livrait à une appréciation personnelle et juridique qui, dans tous les cas, n'avait rien d'injurieux pour ^..^; que cette observation faite à M... l'était d'ailleurs dans son intérêt, et qu'il n'a pas pu s'y tromper réellement ; que le moyen tiré des injures n'est donc pas admissible ;

En ce qui touche l'inimitié capitale : — Attendu que la loi ne définit pas l'Inimitié capitale, et que les tribunaux peuvent apprécier souverainement les circonstances de fait où elle peut être reconnue ; qu'il importe, dès lors, que les faits soient énoncés avec précision et netteté, et offrent un caractère probant de gravité pouvant rendre suspecte l'impartialité du juge ; qu'il est de jurisprudence que le récusant doit s'appuyer, pour établir l'inimitié, sur des faits et des actes émanant du magistrat lui-même ; qu'il doit articuler d'une façon précise que la disposition d'esprit du juge s'est manifestée à son égard soit par des propos, soit par des agissements tels que, s'ils étaient établis, il en résulterait l?i preuve certaine des sentiments qu'il lui reproche; — Qu'à cet égard, les faits articulés ne contiennent aucune énonciation nette et précise ; qu'à la vérité M... allègue pour établir l'inimitié cette circonstance (m'I} aurait dirigé contre M. X... une dénonciation à raison de ses opinions politiques, et qu'il aurait écrit à ce sujet une lettre à M. le garde

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des sceîiax ; que ce fait, en admettant qu'il fût prouvé, établirait peutêtre les sentiments qu'avait alors M.. . contre M. X..., mais non ceux que ce magistrat pouvait avoir pour lui ; que s'il est vrai que ce fait ait été porté à la connaissance de M. X..., ce que le récusant ne peutafBrmer, rien ne prouve que ce magistrat n'ait pas conçu contre lui un sentiment de tout autre nature que celui qu'il lui prête; — Attendu que les autres raisons invoquées par le récusantnesont môme pas sérieuses...; T- Rejette la récusation, etc.

û'Myàiii t;l ^ êsiiBiJflo» anioai :;

-i Appel par le sieur M^d* :.i.n>-noi aupaïuq ,e9an£nevno» j;

La Cour ; — Considérant que dans l'acte d'appel du 25 mars dernier, M... présente trois moyens, dont deux concernant la forme et un le fond ; — Qu'en la forme, il objecte : 1° qu'à défaut du président, le rapport sur lequel a été rendu le jugement aurait dû être fait par Te vice-président du tribunal ; 2° que, le jour de l'audience ne lui ayant pas été notifié, il n'a pu s'y trouver pour fournir au tribunal les explications et renseignements destinés à éclairer sa religion ; — Qu'au fond, il prétend que ie tribunal s'est trompé en écartant, comme non concluants et dénués de pertinence, les faits sur lesquels répose la récusation, et dont il offre la preuve dans l'acte d'appel, s'ils étaient déniés;

Lr En la forme, sur le premier grief : — Considérant qu'il est de principe et qu'il résulte, d'ailleurs, de l'art. 380, C. proc. civ., que c'est à la chambre même dont fait partie le magistrat récusé, qu'il appartient de statuer sur la récusation ; que, conséquemcaent, si c'est le président même qui est récusé, ce n'est pas le vice-président attaché à une autre chambre qui est appelé à faire le rapport prescrit par l'art, 383, mais bien le magistrat qui, dans cette chambre à laquelle appartient le président, est appelé à le remplacer ; qu'aux termes des art. 47 et 48, décr. 30 mars 1808, c'est pour l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées que le président est suppléé par le vice-président; que, pour le service des audiences, au contraire, il est remplacé par le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations; — Considérant que, dans l'affaire soumise à la Cour, la distinction qui précède a été exactement observée ; qu'en effet, c'est par le vice-président du tribunal qu'un avoué a été désigné pour assister M... dans la procédure de récusation; qu'au contraire, c'est le juge d'instruction, magistrat le plus ancien, attaché, dit l'expédition du jugement, à la première chambre, qui a présidé l'audience et fait le rapport ; — Que la composition de la chambre était donc régulière, et qu'à ce point de vue le jugement ne saurait être critiqué ;

Sur le second grief : — Considérant qu'aucun texte de loi ne prescrit la nolificalion au récusant du jour de l'audience; que l'omission de cette formalité ne saurait, conséquemment, fournir un moyen de nullité ; que, d'ailleurs, la notification réclamée ne serait pas seulement sorérogatoire, mais même contraire à la loi ; qu'en eflet, il résulte du rapprochement des art. 384 et 38o, C. proc, avec les art. 111 et ll2 du même Code, que la procédure adoptée par la loi en matière de récusation est celle des instructions par écrit, laquelle est exclusive de tout déb;it oral ; que des explications orales seraient compromettantes pour la dignité du magistrat récusé, et non moins contraires à la justice qu'aux convenances, puisque forcément absent de l'audience, ce magistrat ne connaîtrait pas les attaques dont il aurait été l'objet; que, si la résusation est admissible, le magistrat doit, aux termes de l'art. 886, faire sa déclaration au greffe à la suite de la minute de l'acte de récusation :' qu'il en résulte que l'acte de récusation auquel seul il doit répondre, et que le récusant peut, d'ailleurs, rédiger à sa convenance, doit porter en lui-même sa propre justification ; — Que le second grief n'est donc pas plus fondé que le premier ;

Au fond : — Considérant, sur le chef des conseils, que le langage qu'aurait tenu le président X...,en sa qualité de rapporteur dans la réunion du 8 mars, n'était évidemment inspiré que par le désir ds faire la ^ lumière dans le débat; que, quelle que fût, au point de vue juridique, : la valeur de l'argument tiré del'art. 151 du tarif du 16 fév. 1807, dont il rappelait à M... les prescriptions et pénalités, il était autorisé à s'é- ^lonner qu'un cfBcier ministériel n'eût conservé aucune constatation ^•écrite du versement entre ses mains d'une somme importante, et du ^^,^tqui aurait produit sa libération;

' jjij., Considérant, sur le chef de l'inimitié, qu'à propos d'un procès soua-jienu par lui contre l'administration de l'enregistrement. M... ne saug;)rait pi:étendre que le magistrat rapporteur aurait négligé de signaler les .^^rguments et décisions qui militaient en sa faveur ; que les affaires de f;çette nature se jugeant sur mémoires respectivement signifiés, c'était j^,^ lui qu'il incombait de formuler par écrit ses moyens de défense ; que, „ conséquemment, l'omission réparée par lui dans la huitaine ne peut être imputée même à un oubli du juge, mais à sa propre négligence ; , que rien n'est plus vague, d'ailleurs, que l'allégation de M...; — Conj^sidérant qu'il en est de même des autres parties de l'acte de récusation, çù M... reproche au président soit de lui avoir adressé des observag; lions blessantes, soit d'avoir montré contre lui une grande irritation ; — Que vainement donc M... otTre en appel de prouver des faits qui, manquant de précision et de pertinence, sont par eux-mêmes inadmissibles en preuve ; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; — Par ces motifs, confirme, etc.

Note, — Sur le second point, Compar. Cass. 29 déc. 1875 (/. Av. y t. 101, p. 61 j, et la note; et sur le cinquième, Voy. dans le même sens, Lyon, 18 janv. 1817 {J. Ap., t. 72, p. 661); Alger, 22 oct. 1861 ; Dqjiai, 27 fév. 1855; Dalloz, Répert.f y^ Récusation, n. 55; Rodière, Proc. civ.,i. 2, p. 88.

LYON (4« CH.), 17 mars 1875.

JUGEMENT, AFFICHE, INSERTION DANS LES JOURNAUX, FRAIS, LIQUIDATION, TAXE, ÉTENDUE DE LA PUBLICITÉ, RÉGIE DES ANNONCES. 1

La liquidation des frais de l'insertion et de l'affiche d'urC jugement, faites en exécution de cette décision, doit être poursuivie par la voie de la taxe et dans les formes tracées par le décret dw 10 fév. 1807 ; on prétendrait à tort qu'elle doit avoir lieu suivant les règles tracées par l'art. 523, Cod. proc. (Cod. proc, 523 et suiv., 1036; 3^ Décr-, 10 fév. 1807).

Celui au profit duquel l'insertion et l'affiche d'un jugement ont été ordonnées sans limitation de leur étendue, peut publier ce jugement dans ison intégralité ; il n'est pas tenu de restreindre cette publication a un simple extrait (fioà. proc, 1036). ■• ^ ■■■■'■■■ ^ ^

Il peut également, d'une pcirt, faire afficher le jugement en^ autant de communes quil le juge convenablCy lorsqu'en fixant * '* le nombre des affiches, le jugement a laissé à son choix les^ communes dans lesquelles elles seraient apposées, sans limiter autrement lé nombre de ces communes ; — Et, d'autre part, faire constater par procès-verbal d'huissier l'apposition des affiches (Id.).

Il peut encore, lorsque les insertions n'ont pas été limitées au tarif des annonces légales, se servir d'un intermédiaire de la régie des annonces pour y faire procéder, alors d'ailleurs que la dépense ne s'en trouve pas augmentée (Id.).

(Brossier C. David). — Arrêt.

LA Cour ; — Attendu que l'opposition par Broissier à l'ordonnance de taxe du..., soulevant une question de compétence en même temps qu'une question d'interprétation de l'arrêt rendu par la Gour entre les parties, le 12 juin 1873, et ces questions étant de nature à

être débattues en audience publicpie, il y a lieu d'y statuer ensuite du renvoi à l'audience cfui en a été ordonné par la chambre du conseil; Sur la compétence : — Attendu que David ayant fait afficher et publier l'arrêt de la Cour, ainsi qu'il est dit audit arrêt et au jugement du tribunal de Saint-Etienne, du 6 déc. 1872, il a ensuite poursuivi la liquidation de cette dépense par la voie de la taxe et dans les formes tracées par le décret du 10 fév. 4807, pour en obtenir exécutoire contre Broissier ; — Attendu que celui-ci soutient que lesdites affiches et insertions constituant en réalité des dommages-intérêts, il ne devait pas être procédé ainsi, mais en la forme tracée pour cette sorte de condamnation par l'art. 523, Cod. proc. : — Attendu que les dommages-intérêts, pour la liquidation desquels l'art. 523, Cod. proc, a réglé une procédure particulière, sont ceux qui, n'ayant pu être déterminés par le juge dans la décision sur le fond, se composent en général d'éléments multiples, compliqués, donnant lieu à une appréciation susceptible d'être débattue en détail par les parties ;

— Attendu qu'il n'en est pas ainsi des frais de publicité d'une décision judiciaire, lesquels sont susceptibles non pas d'une appréciation, mais d'une simple constatation de faits et d'une justification de déboursés ; — Que, s'ils ont à certain égard le caractère de dommagesintérêts, ils présentent une grande analogie avec les frais d'instance qui ont eux-mêmes ce caractère, puisque leur remboursement est la réparation des dépenses que le procès a occasionnées au plaideur;

— Que cette analogie justifie la pratique constante qui a fait adopter pour le remboursement de ces dépenses la procédure plus simple, plus prompte et moins coûteuse réglée par le décret de 1807, pour la liquidation des frais et des dépens ; — Attendu que diverses procédures, notamment celles des saisies, des séparations, de l'interdiction, donnent des exemples d'affiches et d'insertions dans un journal, qui sont réglées par la voie de la taxe et assimilées, sous ce rapport, aux actes faits par les officiers ministériels; — Attendu d'ailleurs que, dans le mémoire dont s'agit, se trouvaient des procès- verbaux d'affiches rédigés par des huissiers, lesquels devaient être taxés, et qu'il y avait là surabondamment un motif de soumettre au magistrat taxateur la dépense pour laquelle David requérait exécutoire ;

Au fond, et sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour du 12 juin 1873 ; — Attendu que le jugement ni l'arrêt n'ont ordonné l'insertion et l'affiche par extrait ou par simple reproduction des motifs et du dispositif; — Que David était donc autorisé à publier le texte entier de l'arrêt, et que les circonstances justifient d'ailleurs cette publication intégrale ;

Attendu que le jugement et l'arrêt ont ordonné l'affiche à 200 exemplaires, dans les villes choisies par David, sans limiter autrement le nombre de ces villes ; — Qu'en faisant afficher dans vingt-huit villes.

David n'a point excédé son droit; — Que, d'autre part, en faisant dresser par huissier le procès-verbal des appositions, il s'est assuré la seule preuve incontestable qu'il pût donner de ses appositions, et! qu'en cela encore, il n'a point abusé des prescriptions de la justice;'' Attendu que lesdits journaux dans lesquels David était autorisé 4* faire insérer l'arrêt, étaient aussi à son choix; — Que ces insertions' n'avaient point été limitées au tarif des annonces légales, et qu'en se servant de l'intermédiaire de la régie des annonces pour faire opéret^ quelques-unes de ces insertions, David n'en a pas augmenté la dé-^ pense; — Qu'en cela encore, il a exécuté l'arrêt dans les limites dé^ son droit ; — Par ces motifs, statuant sur l'opposition faite par Brésil sier à l'ordonnance de taxe du..., et sur le renvoi à l'audience ordoii^ née par la chambre du conseil, se déclare compétente ; — Dit que ladite ordonnance détaxe a bien procédé; — La confirme au fond et dit qu'elle aura son exécution, etc. - "^^ ^isû^b

H !ib <jîRb .1 Note. — En ce qui concerne l'étendue à donner à la publia cité, Y. Chauveau sur Carré, Lois de la proc. cit., quesl. 34211 bis. — En ce qui touche la constatation de l'apposition de» affiches, il a été jugé que les frais des procès- verbaux consta,-) tant celle apposition doivent être considérés comme frais d'exécution et admis- ea. taxe: Grenoble, 30 août ISâS-^/. Av., t. 66, p. 347). ' ?9ij •loq tio i , ^jtj/s iao {■XH\n'h^

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CASS. (CH. REQ.), 2 janv. 1877. .^JÔ'ilfî 8'

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