‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 65 sur 128 · Cézard, Alphonse C. synd. Hcurtey etCopin). — Ai»*iK^>'i · texte numérisé non relu

Cézard, Alphonse C. synd. Hcurtey etCopin). — Ai»*iK^>'i

La Cour; —Sur le moyen unique, tiré de la fausse applicatiori) de l'art. 443, Cod. proc, de l'art. 645, Cod. comm., et de la violatiotf

de l'art. 582 de ce dernier Code : — Attendu que si, aux termes de l'art. 443, Cod. proc, le délai de l'appel court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification, et pour les jugements par défaut, du jour où Topposilion n'est plus recevable, l'art. 582, Cod, comm., substitue à cette double disposition une règle unique et absolue d'après laquelle, pour tout jugement rendu en matière de fiillite, le délai de l'appel n'est que de quinze jours, à compter de la signification, sans distinction entre les décisions par défaut et les décisions contradictoires ; — Qu'ainsi, pour le jugement déclaratif de faillite, lorsqu'il a été rendu d'office ou par défaut à la requête des créanciers, le délai de l'appel commence à courir, non du jour de l'expiration du délai de l'opposition, mais de celui de la signification du jugement; — El attendu que le demandeur, déclaré en faillite par jugement de défaut du 27 mai 1876, signifié le 23 juin, n'a formé appel qu'à la date du H juillet, après 1 expiration du délai de quinzaine à compter de la signification ; — D'où il suit que l'arrêt dénoncé, en déclarant l'appel non recevable, s'est exactement conformé à l'art. 582, Cod. comm., et ne s'est aucunement rais en opposition avec les art.- 443^ Cod. proc, et 580 du dernier de ces codes; — Rejette, etc. ' ' i ■

.VJNcwtr.^—^' Cette solnlion est incontestable lorsque le droit. d'appel est exercé par le failli ou par des créanciera ayant été parties au jugement; mais elle ne saurait s'étendre au cas où ce droit est exercé par des créanciers qui n'ont pas été personnellement mis en cause. V. à cet égard noie Dtctionn. de contentieux commerc. et mduslr., v" Faillile, n. 1741 et 1749.. —V. aussi Orléans, 16 déc. 1808 (J. Av., t. 94, p. 285); Aix, 6 avr. 1870 (/d., t. 95, p. 564), et les indicalions accompagnant

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Slll^I]UI(»ILIÈ(t£. JUGEUEIST D INCIDENT, APPEL, BÉRITiERS, AVOt^fi, COPIES SÉPARÉES.

L'appel d'un jugement sur incident de saisie immobilière, interjeté contre plusieurs héritiers représentés par le même avoué, doit être signifié au domicile de cet avoué par autant de copie» qu'-il y a d'intivm (Cod; proc;> 61,-68,' 70, 456,

732). f ! ab h ..œmo'^ -boD JM J-m'ï ob , .DO-iq iv^.) ,Ui .Jis'i 'U.

(Jacquet C. deLhOnnèux et autres). — Arrêt.

Sur le pourvoi en cassation formé par le sieur Jacquet contre l'arrêt de la Cour de Gaen du 17 mai 1876 rapporté dans notre tome 101, p. 355, la Cour suprême a statué de la manière suivante :

ARRÊT

La Cour ; — Sur le moyen unique, pris de la violation de l'art. 732, G. proc. civ., et de la fausse application des art. 4S6 et 61 da môme Code ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 456, C. proc. civ., combiné avec les art. 61, 68 et 70 du même Code, l'exploit d'appel en matière ordinaire doit être signifié en autant de copies qu'il y a d'intimés ayant des intérêts distincts séparés ;

Attendu qu'en matière d'incidents de saisie immobilière l'art. 732, C. proc. civ., qui porte que l'appel sera signifié au domicile de l'avoué, ne déroge aucunement à cette règle et crée Seulement une élection obligatoire de domicile ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Gustave de Lhonneux, la veuve Léon de Lhonneux, Armand de Lhonneux, les époux d'Andrémont et les époux Fabri ont procédé dans la poursuite immobilière en qualité d'héritiers, chacun pour un cinquième, de Hyacinthe de Lhonneux, leur père et aïeul ; qu'en décidant, par suite, que cinq copies de l'exploit d'appel, et non une, auraient dû être laissées au domicile de l'avoué qui les représentait, ledit arrêt, loin de violer les articles susvisés, en a fait une juste application; — Rejette, etc.

Note. — V. les indications jointes à l'arrêt d'appel, loc. cit.

BESANÇON ('l" CH.), 21 fév. 1877.

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