SAISIE IMMOBILIÈRE, COMMANDEMENT, OPPOSITION, EFFET, DÉLAI
L'opposition formée par le débiteur à un commandement tendant à saisie immobilière n'empêche pas le créancier de continuer f à ses risques et périls^ la procédure de saisie. Par suite, le débiteur ne saurait, sous prétexte de l'effet suspensif de cette opposition, prétendre que l'intervalle qui s'est écoulé entre celle-ci et le jugement qui l'a rejetée ne doit pas être
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compris dans le calcul du délai de trente jours avant lequel la saisie immobilière ne peut être pratiquée (Cod. proc, 674).
(Poix C. Bouhelier). — Arbêt.
La Cour; — Considérant que la saisie réelle du 42 févr. 1876, pratiquée sur Poix par les héritiers Bouhelier, a éié faite en exécution du commandement du 17 juin 1875 ; qu'entre ces deux actes il s'est écoulé, par suite des incidents que Poix a soulevés, un délai non pas seulement de trente jours, mais de huit mois, dont le débiteur ne saurait se t)laihdré, puisqu'il provenait de son fait personnel et qu'il aurait pu en profiter pour se libérer ; que le créancier s'est conformé, autant qu'il l'a pu, aux prescriptions de l'art. 674, C proc. civ. ; — Que vainement Poix, prenant pour base le temps écoulé du l7 juin 1875, jour du commandement, au 19 du même mois, jour de son opposition, et l'ajoutant à l'intervalle qui sépare le jugement du 17 janv. 1876, qui a rejeté cette opposition, et la saisie du 12 février suivant, prétend que le délai ainsi calculé aurait été de moins de trente jours ,• — Mais que, d'une part, le jugement du 17 janvier n'était même pas définitif et que Poix lui-même l'a frappé d'appel ; que, dautre part, il est loisible au créancier, en face d'une opposition qu'il croit mal fondée, soit de continuer la procédure, mais à ses risques et périls et sauf tel recours que de droit, soit de la suspendre jusqu'à décision définitive, sans que, dans l'un ou l'autre cas, le débi- ;eur puisse lui opjjoser les déchéances de l'art. 674-, C. proc. civ., notivées parses agissements personnels ; — Qu'il suit de là que les léritiers Bouhelier ont pu d'abord s'arrêter devant l'opposition du 19 juin 1875 et attendre le jugement du 17 janv. 1876, qui l'a déclarée ians fondement, puis reprendre le cours de la procédure d'après ses derniers errements momentanément suspendus, sans aucune faute qui leur soit imputable ; que l'effet suspensif de cette opposition ne sau- •ait profiter au débiteur, ni lui permettre de paralyser dans ses conséquences légales le commandement qui a été la base d'une poursuite
econnue régulière ; — Par ces motifs, confirme.
Note. — Le principe sur lequel repose, cette solution a été léjà consacré par la jurisprudence, V. Çolmar, 14 avr. ,1815 ; Bourges, 23 avr. 1825 j Nancy, 29 nov. 1827; Poitiers, 29juill. L851 (/. ar., t. 77, p. 63); Nimes, 18 mars ;1861 (id. t. 88, ). 9); Gonf., Dalloz, Répert.y v» Vente puhUd'ïmm.^ n. 1042 ît 1044; VEncyclop. desBuîss.,\o Saisie immobilière^ n. 145 ;t 146.
CASS. (CH. REQ.), 15 ma» 1877.
SURENCHÈRE SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE, CAUTION, SOLVABILITÉ, NANTISSEMENT, ASSIGNATION, RÉCÉPISSÉ, COPIE.
La caution présentée par le surenchérisseur peut, comme le surenchérisseur lui-même, donner un nantissement en rentes sur l'Etat, pour garantie de sa solvabilité (Cod. civ., 2018, 20il, 2185 ; Cod. proc, 832).
Dans le cas où la caution présentée par le surenchérisseur a donné un nantissement, il suffit, pour la validité de l'assignation à fin de réception de cette caution, qu'il soit donné copie de l'acte de dépôt des titres constatant sa solvabilité, sans qu'il y ait Heu de signifier, en outre, le récépissé délivré par la caisse des consignations (Cod. proc, 832, §§ 2 et 3).
(Vergnes C. de Dax d'Axat). — Arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen unique divisé en trois branches, et pris de la violation des art. 2185, 2019, 2074, 207S, C. civ., 832, 838, C. proc. civ. : — Attendu, sur la première branche, qu'il est de principe général, aux termes de l'art. 2041, C. civ., qu'un gage suffisant équivaut, comme garantie, au cautionnement, et peut, au besoin, en tenir lieu; — Que c'est en vertu de ce principe, dont il règle, conformément à la jurisprudence précédemment établie, l'application à h surenchère, que l'art. 832, C. proc. civ., rectifié par la loi du 2 juir 1841, permet au surenchérisseur de donner, à défaut de caution, ur nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat, pour répondre de se: obligations, et que la caution, en pareil cas, jouit à fortiori de k même faculté, pour suppléer à l'insuffisance de sa solvabilité en immeubles, puisque les parties intéressées trouvent, dans l'une commi dans l'autre hypothèse, une garantie absolument identique, celle di nantissement, et de plus, si c'est la caution qui la fournit, celle é son obUgation personnelle ; — Qu'ainsi c'est avec raison, dans l'es pèce, que les cautions solidaires de la comtesse de Dax d'Axat ont et admises à compléter la justification de leur solvabilité foncière par ui nantissement en rentes sur l'Etat ;
Attendu, sur la deuxième branche... ;
Attendu, sur la troisième branche, que si l'art. 832, C. proc, avant dernier alinéa, exige que l'assignation contienne copie de l'acte constatant la réalisation du nantissement, ce n'est que dans le cas parti-
culier où le nantissement est fourni par le surenchérisseur, à défaut de caution, et où sa réalisation n'est établie que par le récépissé des dépôts et consignations, de telle sorte que tout autre mode de notification est impossible ; — Mais que, lorsqu'une caution est offerte et qu'elle a présenté un nantissement, comme il faut signifier l'acte de dépôt au greffe des titres qui justifient sa solvabilité et dont fait partie le récépissé de la caisse des consignations, il suffit, aux termes du même article^ deuxième alinéa, pour la régularité de la notification, qu'il soit, avec l'assignation, donné copie de l'acte de dépôt, sans qu'il y ait aucune raison de signifier en sus le récépissé ; — Que c'est donc à bon droit que la dame de Dax d'Axat s'est bornée, dans son assignation, à donner copie de l'acte du dépôt au greffe du récépissé et du titre de propriété foncière employés pour justifier la solvabilité des cautions ; — D'où il suit qu'en validant la surenchère, la Cour d'appel de Montpellier, bien loin de se mettre en contradiction avec les règles de la matière, les a sainement et justement interprétées ; — Rejette, etc.
Note. — Sur le premier point, [qui est constant, V. Chambéry, 25 nov. 1863 (J. Av., t. 89, p. 87), et les indications à la suite. yîm(/e Grenoble, 27 mai 1866 (S. -V. 69.2.21), et compar. Trib. delà Seine, 2S mars 1874 {J.Av., t. 99, p. 399).
Sur le second point, Compar. Trib. de la Seine, 11 mars 1874 (7. Av., t. 99, p. 228).
TRIB. CIV. DE LA SEINE (ch. des saisies immob.), 5 juill. 1877,
SURENCHÈRE SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE : — 4° CAUTION, DOMI- CILE RÉEL, DOMICILE ÉLU; — 2» CAUTIONNEMENT, COMPLÉMENT TARDIF.
1» Dans le cas de surenchère sur aliénation volontaire, la caution offerte par le surenchérisseur doit, à peine de nullité, être domiciliée dans le ressort de la Cour d'appel où elle est donnée (God. civ., 2018, 2185 j Cod. proc, 832).
Et il ne peut être suppléé au domicile réel par un domicile élu dans ce ressort.
2° Le nantissement insuffisant donné par le surenchérisseur, à défaut de caution, ne peut être valablement complété .après l'expiration du délai fixé par l'art. 2185, Cod. civ.
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T, XVIIh—o'' S. 27
(Simon C. Levasseur et Lœillel). — Jugement. ■■*
Le Tribunal ; — Attendu que Levasseur justifie de sa qualité à» créancier inscrit sur l'immeuble sis à Paris, rue Boulard, 35^ et donè' Simon s'est rendu adjudicataire à l'audience des criées de ce tribunal, moyennant le prix principal de 50,050 francs ; — Qu'il n'est pas contesté que la surenchère par lui formée l'a été dans les délais fixés par l'art. 2185, C. civ. ; — Que, pour en demander la nullité,'.Simon soutient que les conditions auxquelles la loi soumet la validité d'une surenchère n'ont pas été remplies;
Attendu qu'aux termes de l'art. 2185, Cod. civ., le surenchérisseur doit, à peine de nullité, offrir de donner caution jusqu'à concurrencé du prix et des charges ; que, suivant la règle établie dans les art. 2018 et 2040 du même Code, la caution doit être domiciliée dans le ressort de la Cour où elle est donnée ; j
Attendu que Bellon et les époux Garin, cautions offertes par Le-j vasseur, sont domiciliés hors du ressort de la Cour d'appel de Paris ; (jue l'élection de domicile par eux faite à Paris, en l'étude de Dela-^^ porte, avoué, n'a pu effacer cette cause de nullité; — Que les presrj criptions de l'art. 2018, Cod. civ., comme les règles qu'elles éta-blissent, sont générales et ne peuvent être envisagées au point de vue de telle ou telle situation de fait ; qu'elles ont pour but non-seulement de faciliter les poursuites dont la caution peut être l'objet, mais encore de mettre les parties à même de vérifier sa capacité et sa solvabilité ; que l'élection de domicile faite par Bellon et les époux Garin ne satisfait donc ni à la lettre ni à l'esprit de la loi; ' 'j ^y^o
Attendu, il est vrai, qu'après avoir déposé, à la date du ^îî'fiîài, à la caisse des consignations, une somme de 18,000 francs, à titre de cautionnement supplémentaire, le 25 juin suivant, en présence de la demande en nullilé de la surenchère par lui formée, Levasseur a déposé à ladite Caisse une somme de 38,800 francs pour servir de cautionnement supplémentaire ;
Mais attendu que le cautionnement donné par le dépôt fuit, le 15 mai, d'une somme de 18,000 francs était en lui-même insuffisant et n'a pu suppléer au défaut de caution ; que s'il a élé complété par le nouveau dépôt d'une somme de 38,800 francs, ce dépôt effectué le 23 juin, alors que le délai fixé par l'art. 2185 du Code civil était expiré, n'a eu d'autre but que de couvrir la nullité résultant du défaut de caution valable ; ' '.'"'-. .' ,/ , ./ ^^ ! / "
Attendu, en eil'et, que la surenchère n'a d'èxisience légale que par l'accomplissement de toutes les conditions qui la constituent, et qu'ainsi ces conditions doivent être remplies dans le délai légal; que le nantissement donné le 15 mai étant insuffisant, n'a pu être valable-
ment complété après l'expiration de ce délai ; qu'il résulte des termes de l'art. 838, Cod. proc. civ., que les formalités prescrites dans l'art. 832 l'ont été à peine de nullité de l'acte de surenchère ; que le nantissement constitue l'une desdites formalités ; que son insuffisance équivaut au défaut de nantissement ; qu'il suit de là que la surenchère formée par Levasseur, à la date du 16 mai 1877, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi, et qu'il y a lieu d'en prononcer la nullité; b z'J r: i
Par ces ilmotifs;^ déclare nulle la surenchère formée par Levasaeur, elcAkf lû joma .
Note. — La première solution est généralement admise. V. Riom, 9 avr. 1810, et 26 mai 1818 ; Amiens, 10 janv. 1840; Cass., 22fév. 1853 (7. Ati., t. 78, p.402); Orléans, 5 août 1853; (Ibid., p. 652); Bioche, Dict. de proc.,\'^ Surenchère, u. 125; Dalloz, Répert., eod. verb., n. US. — Contra, Turin, 13 av. 1808; Angers, limai 1819; Cass. 14 mars 1838; Chauveau sur Carré, Lois de la procéd., t. 5, quest. 2484.
II ne semble pas douteux d'ailleurs que l'art. 2018, Cod. civ., ait entendu exiger un domicile réel, et ne point se contenter d'un domicile élu. V. en ce sens, Dalloz, verb. cit. n. 151. — Mais V. toutefois en sens contraire, Caen 26 mai 1852 (J. Av., t. 78, p. 249).
La dernière solution rentre dans une jurisprudence constante. V. Paris, 23 juillet 1861, et Trib, deBourgoin, 31 janv. 1862 {J. Av., t. 87, p. 331), et les observations de M. Audier à la suite de ces décisions. Junge Paris, 20 déc. 1862 {J . Av., t. 88, p. 81); Cass.. 17 août 1869 (/rf., t. 95, p. 154); Chauveau sur Carré, quest. 2484. — Contra, Dalloz, lac. cit. n. 147.