‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 67 sur 128 · ART. 49G · texte numérisé non relu

ART. 49G

PARIS (4» CH.). 10 août 1877.

PARTAGE, CRÉANCIER, SIMULATION, PRÉCIPITATION FRAUDULEUSE, ACTION EN NULLITÉ.

Les créanciers qui n'ont pas formé opposition au partage n'en conservent pas moi7is le droit d'attaquer le partage après qu'il a été consommé, si ce n'est qu'un acte simulé, ou t'il a été fait avec une précipitation telle que l'opposition a été rendue impossible (Cod. civ., 882, 1166 et 1167).

(Raboleau C. Cousin).

Un jugement du tribunal civil de la Seine du 20 juin 1876 l'avait décidé dans les termes suivants :

Attendu que la dame Raboteau, née Seurat^ est décédée le 12 août 1873, laissant son mari comme ayant été commun en biens avec elle et comme son donataire d'un quart en propriété et d'un quart en usufruit, et Eugène-Edmond Raboleau, son fils, comme seul et unique héritier; — Qu'un inventaire a été dressé suivant procès-verbal, en date, au commencement, du 21 dudit mois d'août;

Attendu qu'en janvier 1874, Raboteau fds a formé contre son père une demande en compte, liquidation et partage à laquelle il n'a pas donné suite;— Attendu que, le 27 octobre de la même année, suivant acte reçu par Aveline, notaire à Paris, Raboteau père et fils sont convenus de rester dans l'indivsion à l'égard des biens et valeurs dépendant de la coKimunauté Raboteau; — Que, par le même acte, Eugène- Edmond Raboteau a donné pouvoir à son père d'administrer lesdits biens et valeurs pendant le même laps de temps, notamment de faire tous baux, payer toutes dettes et faire tous emplois de fonds;

Attendu que, le 27 janvier 1875, par acte paisé devant le même notaire, Raboteau père a reconnu devoir à divers créanciers soit pour prêts et avances faits antérieurement au décès de sa femme, soit pour le montant par évaluation de travaux de réparation et d'avances également antérieurs à ce décès, soit pour prêts et avances postérieurs audit décès, soit pour le montant par évaluation de travaux de réparation et d'avances également postérieurs à ce même décès, et y compris les frais de l'acte qui devaient être avancés par les créanciers, une somme totale de 12,832 fr. 70 c; — Qu'à la sûreté desdites créances, Raboteau père a hypothéqué la part indivise lui appartenant dans deux maisons sises à Paris, rue de Vaugirard, n°' 319 et 321, acquises au cours de la communauté; — Qu'il a été stipulé, notamment, que le débiteur aurait cinq ans pour se libérer et qu'il ne pourrait procéder à aucun partage ou licitation des immeubles hypothéqués hors la présence des créanciers; — Qu'il a été dit, toutefois, que les créanciers consentaient à ce qu'il fût procédé hors leur présence, entre Raboteau père et fils, à tout partage ayant pour effet d'attribuer à ce dernier la propriété desdits immeubles, à la charge par lui d'acquitter la totalité du passif de la communauté et à la condition que Raboleau père requerrait dans les délais de la loi une inscription de privilège en leur faveur pour sûreté de leurs créances; — Que cet acte a été signé par Raboteau fils pour l'un des créanciers; — Attendu qu'en vertu de l'acte dont s'agit, une inscription collective a été

prise au troisième bureau des hypothèques de la Seine, le 3 février 1875j

Attendu qu'aux termes d'un autre acte passé devant ledit Aveline, le 8 février '187o, Raboteau père et fils ont déclaré procéder aux opérations du compte de liquidation et partage de la communauté Kaboteau- Seurat et de la succession de la dame Raboteau; — Que les droits de Raboteau père ont été fixés, en toute propriété, à 2,300 fr. 74 c, et en usufruit, à 1,740 fr. 08 c, et les droits de Raboteau fils, en toute propriété, à 3,480 fr. 14 c, et en nue propriété, à 1,740 fr. 08 c; — Que le passif à acquitter a été chiffré à 64,758 fr. 04 c; — Qu'il a été abandonné à Raboteau père, notamment un terrain sis à Eve, arrondissement de Senlis, pour la valeur de 1,000 francs ; — Que Raboteau fils a été chargé d'acquitter tout le passif, et qu'en dehors d'une somme de 2,238 fr. 18c., à prendre sur celle de 4,000 francs, montant d'un rapport auquel il était tenu, il lui a été fait abandon des deux maisons de la rue de Vaugirard moyennant 66,000 francs; — Qu'au nombre des valeurs dépendant de la communauté figurait une indemnité due pour raison d'une maison sise à IMalakoft" et démolie pendant la guerre ; . —Qu'il est dit que les parties toucheraient dans la proportion de leurs droits les créances portées pour ordre ou pour mémoire dans la masse active et toutes les sommes qui, par omission, erreur ou autrement, n'auraient pas llguré aux opérations, et qu'elles seraient tenues, dans la même proportion, au paiement de tout passif qui pourrait être réclamé eu dehors de celui porté aux dites opérations; — Qu'enfin l'acte est daté du 8 février, neuf heures du matin, et qu'il a été enregistré le même jour;

Attendu que l'acte dont s'agit est critiqué par Cousin, oui en demande l'annulation comme ayant été fait en fraude de ses droits, et qui conclut en même temps à ce qu'il soit procédé à sa requête, conformément à l'art. 1166 Cod. civ., à la licitation des deux maisons de la rue de Vaugirard ;

Attendu que ledit Cousin est ciéancier de Raboteau père d'une somme d'environ 7,000 francs, en vertu de quatre jugements rendus à son profit par le tribunal de couimerce de la Seine, les 18 août, 2o septembre, 27 octobre et 27 novembre 1874, et que, pour sûreté de sa créance, il a pris inscription sur tous les immeubles pouvant appartenir à son débiteur, au troisième bureau des hypothèques de la Seine, les 24 septembre, 24 novembre, 15 décembre et 24 décembre 1871, et au bureau des hypothèques de Senlis, le 23 février 1875 ;

Attendu qu'aux termes des art. 882 et 1167, Cod. civ., les créanciers d'un copai tageant qui n'ont pas formé opposition à ce qu'il fût procédé hors de leur présence ne peuvent attaquer un partage consommé qui aurait été fait en fraude de leurs droits ; — Mais que cette déchéance ne saurait être encourue lorsqu'il y a eu, non pas un par-

tage sérieux, mais un acte qui ne soit qu'an sîmuîacrejde partage, et dont le but réel soit de soustraire les biens de la succession à l'action des créanciers de l'un ou de l'autre des copartageants, ou encore lorsque l'acte a élé passé avec une précipitation telle qu'il n'a pas été possible aux créanciers de le prévenir par une opposition;

Attendu qu'il résulte des faits et documents de la cause qu'au cours du mois de janvier 1875, Cousin était informé que les consorts Raboteau allaient faire vendre les maisons de la rue de Vaugirard devant la chambre des notaires de Paris, et que les défendeurs ne méconnaissent pas qu'antérieurement à cette date, des pourparlers avaient eu lieu à l'effet de faire acquérir lesdites maisons par Cousin lui-même ; — Attendu en outre que Cousin avait pu savoir qu'un pacte d'indivision était intervenu entre Raboteau père et son fils au mois d'octobre 1874; ,i

Attendu que, de leur côté, Raboteau père et Raboteau fils n'ignoraient pas que Cousin avait pris ses inscriptions au bureau des hypothèques de la Seine et avait formé des oppositions sur les loyers df? maisons de la rue de Vaugirard; l< j- ,

Attendu que c'est dans ces circonstances qu'a été passé l*acte du' 8 février 1875 ; — Que si l'on rapproche les conditions anormales de cet acte des stipulations contenues dans l'obligation du 27 janvier précédent, si l'on considère que par l'acte du 27 janvier, Raboteau père a conféré une hypothèque sur les seuls immeubles importants des communauté et succession Raboteau, non-seulement à des créanciers de la communauté qui n'avaient pas eu la précaution de demander la séparation des patrimoines et de prendre inscription dans le délai fixé par l'art. 21 H Cod. civ., mais encore à certaines personnes dont les créances étaient postérieures au décès de la dame Raboteau, soit pour des prêts et avances dont le chiffre est déterminé, soit pour le montant de travaux et d'avances dont l'importance n'est qu'évaluée; que, d'accord avec ces créanciers, on convient de faire un partage (Jui attribuera les immeubles de la communauté à Raboteau fils, à la charge d'acquitter les dettes portées audit acte, on reconnaît que la liquidation du 8 février n'a été que la réalisation de l'acte du 27 janvier, et qu'elle n'a eu pour but que de soustraire à l'action de Cousin> et dans l'intérêt de certains créanciers qui accordaient des délais aux débiteurs, les immeubles de la communauté ; — Que si l'on considère, en outre, qu'on n'a pas même pris la peine de rechercher si toutes les valeurs à partager, et si toutes les dettes avaient bien été énumérées, ni quelle indemnité avait pu être accordée à raison de la démolition de la maison sise à Malakoff ; qu'enfin on a cru devoir indiquer l'heure à laquelle l'acte a été signé et le faire enregistrer le jour même; — on demeure convaincu que cet acte n'a que l'apparence d'un partage et qu'il a été réalisé avec une précipation calculée;... etc.

Attendu qae, dans l'espèce, et tout en reconnaissant que les mesures prises par Cousin, soit en formant des saisies-arrêts entre les mains des locataires des maisons de la rue de Vaugirard, soit en faisant inscrire ses hypothèques judiciaires, ne saurait équivaloir à l'opposition prescrite par l'art. 882, Cod. civ., on doit tenir pour constant que la succession des faits, tels qu'ils ont été relatés plus haut, s'est produite dans des conditions telles que l'acte du 8 fév. 1875 a réellement été une œuvre de surprise pratiquée contre lui,... etc.

Attendu, en conséquence, que Cousin est fondé à demander la nullité de l'acte du 8 février i87o, et, par suite, à requérir la vente sur licitation des immeubles dépendant de la communauté Raboleau- Seurat,... etc.

Par ces motifs,.... déclare nul et de nul effet l'acte qualifié de liquidation et partage dressé par Aveline, notaire à Paris, le 8 fév. 1873; — Dit qu'aux requête, poursuites et diligence de Cousin, en présence de Raboteau père et de Raboteau fils ou eux dûment appelés, il sera procédé, en l'audience des criées du tribunal de la Seine, à la vente sur licitation des immeubles sis à Paris, rue de Vaugirard, 319 et 321 ; etc.

Appel par Raboteau pèie et fils.

ARRÊT

La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.

Note. — La jurisprudence et la doctrine sont fixées en ce sens. V. Cass. 14 fév. 1870 et Montpellier, 5 juill. 1870 (J. Av. y t. 96, p. 83 et 334), ainsi que la note accompagnant le premier de ces arrêts et le renvoi joint au second.

PARIS (5« CH.), 17 mars 1877.

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