AUT
devant un autre tribunal, et n'empêche pas que celui-ci ne puisse ordonner lui-même une autre expertise (God. proc, 302 et 429).
(Magaan C. Soc. des Eaux de Nimes).
Un jugement du tribunal civil de la Seine du 3 juin 1876 l'avait ainsi décidé en ces termes :
Attendu que pour établir ses prétentions et repousser celles de la socii'té, Magnan invoque une expertise faite à Nimes en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de cette ville, le 8 déc. 1869, ledit jugement confirmé par arrêt de la cour de Nimes, le 26 février 1870 ;
Mais attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation du 21 déc. 1873 a cassé l'arrêt de la cour de Nimes, et jugé que le tribunal de commerce de Nimes était incompétent pour statuer sur le litige porté par Magnan devant ce tribunal, et qui était le même que celui dont le tribunal est actuellement saisi ;
Attendu, par suite, que l'expertise à laquelle il a été procédé en vertu dudit jugement, et qui, d'ailleurs, n'a pas été contradictoire, ne saurait avoir aucune autorité et ne pourrait pas servir de base légale à la solution des difficultés existantes entre Magnan et la société ;
Attendu, d'un autre côté, que le tribunal n'a pas d'autres éléments suffisants d'appréciation, et qu'il est dans la nécessité de recourir à une expertise régulière ;
Par ces motifs, avant faire droit, ordonne l'expertise, etc.
Appel par Magnan, qui soutient que les éléments fournis par l'expertise déjà faite sont suffisants pour la solution du débat, et qu'il importe d'éviter des frais et des délais nouveaux.
ARRÊT
La Cour ; — Adoptant les motifs du premier juge, confirme, etc.
Les Adminislrateurs-Gérants : Marchal, Billard et C'*.
l'aris. — Imprimerie J. Dumaine, me Christine, "i.
( ART. 4971. ) sas
QUESTIONS
I. LICITATION, AVOUÉ, DOUBLE QUALITÉ, REMISE PROPORTIONNELLE, RÉPARTITION.
Monsieur le Rédacteur en chef,
J'ai l'honneur de vous soumettre la question suivante :
Un avoué poursuit une vente d'immeubles par licilation. Un de ses confrères se constitue pour l'un des colicitants. L'avoué poursuivant se constitue pour les autres colicitants. Comment la remise proportionnelle doit-elle se répartir?
L'avoué poursuivant a-t-il le droit de prendre, en outre, de la moitié de la remise : l'un tiers de l'autre moitié comme poursuivant; 2" un tiers de cette autre moitié comme colicitant; Et ne doit-il laisser à son confrère que le tiers de celte même moitié?
Ce dernier peut-il, au contraire, prétendre qu'il a droit au quart de la remise au lieu du sixième, et cela parce que la loi n'a parlé du partage de la remise qu'entre les avoués et non entre les parties?
J'ai l'honneur, etc. »
L'avoué poursuivant, qui est en même temps l'avoué d'un OU plusieurs colicitants , nous parait avoir droit , en cette double qualité, à deux parts dans la moitié de la remise proportionnelle qui, aux termes du 3« alinéa du | 17 de l'art. 11 de l'ordounancc du 10 oct. 1841, doit être partagée par égales portions entre tous les avoués ayant occupé dans la licitation, y compris l'avoué poursuivant. Sans doute, le partage de cette moitié de la remise a lieu entre les avoués et non entre les parties, si bien que l'avoué qui n'occupe que pour un seul colicitant doit prendre la même part que celui qui en représente plusieurs. Mais, dans l'espèce proposée, ce n'est pas en raison du nombre des parties que nous sommes d'avis qu'il doit être attribué deux parts à l'avoué, qui occupe tout à la fois pour le
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poursuivant et pour un ou plusieurs colicitaDts ; c'est à cause des deux rôles distincts que cet avoué remplit dans la licitation, et dont chacun comporte, d'après les termes du tarif, un droit également distinct à une part de la seconde moitié de la remise proportionnelle. Il ne nous semble pas permis, en présence de ces termes absolus, de confondre, dans la personne de l'avoué qui les réunit toutes deux , la qualité de poursuivant, qui, par elle seule, exige l'attribution d'une part, et celle d'avoué de colicitants, qui, de son côté, commande la même attribution.