II. FAILLITE, SYNDIC, AVOUÉ, AVOCAT, TRIBUNAL, DÉSIGNATION
Monsieur le Rédacteur en chef,
ULe tribunal civil de L...; qui fait en même temps fonctions de tribunal de commerce, vient de prendre une délibération aux termes de laquelle un seul syndic, un seul avoué et un seul avocat seront désormais chargés des faillites qui pourront se produire dans son ressort. Le tribunal a formellement manifesté l'intention d'imposer au syndic de son choix le seul et unique officier ministériel qu'il se croit en droit de désigner à cet effet.
Jusqu'à présent, c'était l'avoué qui avait provoqué la déclaration de faillite, qui restait l'avoué de cette faillite et était chargé de la vente des biens après l'union. En second lieu, lorsque le failh lui-même déposait son bilan, c'était l'avoué qu'il désignait qui devenait l'avoué du syndic
Le droit que s'arroge aujourd'hui le tribunal de L... d'imposer un syndic, un avoué et un avocat, me paraît absolument exorbitant, et je viens vous demander de quelle manière je pouvais réagir contre cet abus. Quels que soient les formes et les termes du remède, je suis décidé à l'employer.
Veuillez agréer, etc.
Notre correspondant nous soumet explicitement ou implicitement la double question de savoir si la délibération par laquelle un tribunal civil, faisant fonctions de tribunal de com-
merce, décide qu'un syndic, un avoué et un avocat désignés seront seuls chargés, dans son ressort, de la gestion de toutes les faillites et des poursuites ou contestations qui les concernent, est légale ou entachée d'excès de pouvoir, et, dans ce dernier cas, quelle est la voie à suivre pour la faire annuler. Nous sommes, à cet égard, de l'avis ci-après :
Si la loi réserve au tribunal de commerce le soin de nommer les syndics des faillites, elle veut cependant que les créanciers présumés, qui ont le plus haut intérêt à ce que l'administration des biens et des affaires du débiteur et la défense de leurs propres droits soient confiées à des mains expérimentées et honnêtes, donnent préalablement leur avis sur cette nomination (Cod. comm., 462). Or la délibération par laquelle un tribunal décide, par forme de disposiliou générale, qu'une personne désignée par lui sera seule chargée de la gestion de toutes les faillites dans son ressort, ne rend-elle pas illusoire cette prescription de la loi, et ne coulieut-elle pas dès lors un excès de pouvoir? Sur ce point, le doute n'est pas possible.
D'un autre côté, puisque, à partir du jugement déclaratif de la faillite, l'exercice des actions et des poursuites concernant les biens du failli passe des mains de ce dernier dans celles des syndics (Cod. comm., 443 a 572), il s'ensuit nécessairement que les syndics jouissent du droit absolu de désigner les otliciers ministériels ou avocats dont le concours leur est nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Le tribunal excède donc également ses pouvoirs lorsqu'il leur impose l'assistance de gens d'affaires de son choix.
Nommer, dans chaque faillite, sur l'avis des créanciers et sur le rapport du juge-commissaire, un ou plusieurs syndics, et pourvoir, s'il y a lieu, à leur remplacement : tel est le seul droit qui lui appartienne. En désignant d'avance, pour toutes les faillites qui s'ouvriront devant lui, un même syndic, un même avoué et un même avocat, le tribunal fait échec tout ensemble à la faculté que la loi reconnaît formellement aux créanciers de donner leur avis sur la nomination des syndics, et à celle que ces derniers tiennent de laûatuie même de leurs fonctions, de choisir eux-mêmes les mandataires légaux auxquels ils sont obligés de recourir pour remplir les formalités prescrites par la loi ou faire vider les contestations qui viendraient à se produire. La délibération qu'il prend dans cet objet n'est donc point légale.
Mais par qui et comment peut-elle être attaquée ? Une seule voie se présente : c'est celle qui est tracée par l'art. bO de la loi du 27 vent, an vin, d'après lequel le procureur général près la Cour de cassation peut, sur l'ordre du gouverne-
ment, dénoncer à la Cour suprême, section des requêtes, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs. L'expression actes dont se sert cette disposition comprend inconteslablemeiU les délibérations qui, comme celle dont il s'agit dans l'espèc-e, n'ont pas le caractère de jugement, mais bien celui d'une simple mesure de règlement intérieur, et échappant, comme telles, aux voies ordinaires et extraordinaires de recours ouvertes contre les jugements.
Seulement, ce droit de dénonciation, fondé sur l'intérêt public, ne peut être exercé par les particuliers. Si, en le conférant au gouvernement, l'art. 80 précité de la loi du 27 vent, an VIII ajoute qu'il ne préjudicie pas au droit des parties intéressées, il n'entend par là réserver à ces parties que le bénéfice du droit commun, si elles sont en mesure de l'invoquer. Il résulte de cette disposition, par exemple, que si l'acte dénoncé à la Cour de cassation par le procureur général, au nom du gouvernement, constitue une véritable décision judiciaire, cette dénonciation n'empêchera pas les parties de l'attaquer elles-mêmes par l'une des voies ordinaires ou extraordinaires de recours dont les jugements sont susceptibles. Mais lorsqu'il s'agit, comme dans le cas actuel, d'un acte contre lequel ces voies ne sont pas ouvertes, le gouvernement seul peut en provoquer l'annulation par le moyen que met à sa disposition l'art. 80 de la loi de l'an viii. V. Cass., 26 vendém. an xii et 29 janv. 1824 j Dalloz, Répert., v» Cassation, n, 1040 et suiv. — Compar. aussi ibid., n. 60 et suiv.
Les particuliers intéressés à cette annulation n'ont donc d'autre ressource que de signaler la délibération au garde des sceaux, en le priant d'user à son égard de son droit de dénonciation à la Cour suprême.
in. ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉPENS, CONDAMNATION DE L'ASSISTÉ, PARTIE ADVERSE, POURSUITE A FIN DE PAIEMENT.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je vous prie de bien vouloir me donner votre avis sur la question suivante :
J'ai plaidé pour un client qui avait l'assistance judiciaire. Nous avons perdu notre procès. Comme conséquence, nous avons été condamnés aux frais.
L'adversaire, pour avoir payement de ces frais, fait aujourd'hui une saisie-arrêt sur les appointements de mon client. A-t-il ce droit
Pour me résumer, quand un assisté judiciairement a perdu son procès; quand il a été condamné aux frais, celui qui a gagné son procès a-t-il le droit de répéter ces frais? Est-ce une avance ou un cadeau que fait l'État ?
Dans tous les cas, et, avant de nous poursuivre pour le payement de ces frais, ne devrait-on pas nous faire retirer le bénéfice de l'assistance ?
Ne sommes-nous pas inviolables tant que nous sommes sous la protection de la loi du 22 janv. 18ol ?
Veuillez agréer, etc.
Les queslions posées dans la lettre ci-dessus nous paraissent «tre résolues en faveur de l'assisté par le texte même de la loi du 22 janv. 1851.
Dans ses art. 17 à 19, appartenant au chapitre Des effets de l'assistance judiciaire, cette loi s'occupe successivement du cas où l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, et de celui où c'est contre l'assisté lui-même que cette condamnation est prononcée. Dans la première hypothèse, elle règle le mode de recouvrement des droits, frais, émoluments et honoraires dont l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance. Dans la seconde, elle prescrit le même mode de recouvrement à l'égard seulement des sommes dues au Trésor en vertu des Il 5 et 8 de l'art. 14, c'est-à-dire des droits d'enregistrement des actes et titres qui devaient être soumis h la formalité dans un délai déterminé, et des frais de transport des juges, officiers ministériels et experts, des honoraires de ces derniers et de la taxe des témoins. Elle ne fait aucune mention des autres droits, frais et honoraires. Ne résulte-t-il pas déjà de ce simple rapprochement que l'assistance judiciaire a pour effet de dispenser l'assisté condamné aux dépens du remboursement des frais autres que ceux dont nous venons de rappeler la nomenclature ?
Cette volonté de la loi est rendue plus sensible encore par la disposition de son art. 24, qui déclare que le retrait de l'assistance judiciaire rend immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l'assisté avait été dispensé. Ici, la loi n'omet rien; elle prend soin de reproduire les expressions qu'elle avait employées dans l'art. 17, relatif au cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté. N'en faut-il pas né-
cessairement conclure qae si ces mêmes expressions ne se retrouvent pas dans l'art. 19, qui prévoit le cas de condamnation de l'assisté lui-même, c'est qu'elle a voulu que ce dernier ne fût tenu qu'après le retrait de l'assistance judiciaire au remboursement du montant de cette condamnation, sous la seule réserve des droits et frais énoncés dans les P 5 et 8 de l'art. 14.^
Le doute à cet égard est surtout impossible, si l'on se reporte aux explications contenues dans le rapport à l'Assemblée nationale dont la loi de 1851 fut précédée, explications qu'il serait trop long de transcrire ici, mais auxquelles nous renvoyons le lecteur, et qui se terminent par cette conclusion décisive : « Votre commission adhère doue à la pensée du projet du gouvernement, qui n'admet de répétition de la part du Trésor et des officiers ministériels qu'en cas de retrait de l'assistance. »
Cette interprétation, donnée en quelque sorte par le législateur lui-même (car c'est sur les explications rappelées plus haut, et qui ne furent point contredites lors de la discussion, que la loi fut volée), cette interprétation, disons-nous, a été adoptée par un jugement du tribunal civil de la Seine du 26 nov. 1861, rapporté dans le Code de l'assistance judiciaire de M. Brière-Valigny, p. 364, et est enseignée par M. Dalloz, Répert., v" Organisât, judic, n. 777.
Après cela, avons-nous besoin d'ajouter qu'en tout cas il n'appartient point à l'adversaire de l'assisté qui a gagné son procès de poursuivre directement lui-même le recouvrement des frais auxquels celui-ci a été condamné, puisque, aux termes des art. 18, 19 et 24 de la loi du 22 janv. 1851, c'est au receveur d'enregistrement que le soin d'opérer ce recouvrement est confié ?
IV. SAISIE IMMOBILIÈRE, bEMANDE EN NULLITÉ, DIRES SUR LE CAHIER DES CHARGES, AVOUÉ, ABSENCE, JUGEMENT PAR DÉFAUT, VOIES DE RECOURS.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je suis à la campagne, préoccupé d'une demande en nullité de saisie immobilière formée par un de mes clients, incident relativement
auquel j'ai donné avenir au poursuivant pour le 1" octobre prochain, jour fixé pour la lecture et la publication du cahier des charges.
Sur ce cahier des charges, et subsidiairement à la demande en nullité, j'ai fait pour ce client, et sur ses indications, divers dires ayant pour but de le modifier, pour le cas où la saisie ne serait pas annulée.
Je crains de ne pouvoir me trouver à l'audience de vacations du 1" octobre. D'un autre côté, l'absence de mes collègues ou l'opposition d'intérêts ne permettront probablement pas que je puisse être suppléé ou remplacé; je me verrai peut-être ainsi forcé de faire défaut.
Le tribunal, ce me semble, sera bien obligé néanmoins de statuer, tant sur la demande en nullité que sur les dires mis à la suite du cahier des charges. Ces dires indiquent à la fois la demande en nullité et les modifications demandées ; le tribunal doit, selon moi, statuer sur le tout par défaut faute de conclure et de plaider.
Peut-on dire qu'il n'est pas obligé de statuer, si le saisi ou son avoué ne se présentent pas, non pas pour mettre l'affaire au rôle, puisque ces incidents ne se mettent pas au rôle, mais au moins pour faire appeler l'affaire à V audience et requérir jugement?
Les prétentions de mon client ne sont-elles pas suffisamment rêvé, lées par les dires faits sur le cahier des charges, dires qui seront forcément lus à l'audience?
En supposant rendu un jugement par défaut, tant sur la demande en nullité que sur les dires, ce jugement, je crois, ne sera pas susceptible d'opposition, mais l'appel me paraît possible.
Qu'y aurait-il à faire, si le tribunal passait outre à la lecture du cahier des charges, sans se préoccuper des dires et de la demande en nullité? Comment attaquer le jugement donnant acte purement et simplement de la lecture du cahier des charges ?
Veuillez agreéer, etc.
Si,. lorsque à l'audience où doit avoir lieu la publication du cahier des charges les avoués qui ont inséré des dires à la suite de ce cahier se présentent pour les soutenir, on ne peut exciper du défaut de sommation de venir plaider à celte audience (V. Chauveau sur Carré, Lois de la proc, quest. 2243), il nous semble douteux qu'il en soit de même vis-à-vis de l'avoué qui ne se présente pas. En l'absence de toute sommation de sa part, son absence à l'audience fixée pour la publication peut faire présumer l'abandon de ses dires, sur lesquels rien, en pareil cas, ne nous paraît faire au tribunal une obligation de statuer pour un jugement de défaut, faute de conclure. Il est dès lors prudent, selon nous, de la part de
fl92 ( ART.. 4975. )
l'avoué qui a le prévision ou la crainte de ne pouvoir se présenter à cette audience pour soutenir ses dires, de faire à l'avoué du poursuivant, ainsi qu'à l'avoué le plus ancien des contestants, suivant le conseil de Carré, loc. d^,une sommation qui mettra le tribunal dans la nécessité de statuer par défaut sur les dires. La connexité qui peut exister entre ces dires et la demande en nullité de la poursuite formée par le même avoué dans les termes de l'art. 718, ne nous paraît pas suffisante pour le dispenser de saisir le tribunal de ses dires par un avenir distinct, afin que le jugement par défaut qui interviendra, faute par lui de venir à l'audience, statue tout à la fois sur la demande en nullité et sur les dires.
Si le tribunal prononce par défaut sur la demande en nullité seule, ou sur cette demande et sur les dires en même temps, son jugement, non susceptible d'opposition (Afg. Cod. proc. 731, § 3; Cass. , 23 avr. '1852; Lyon, 28 nov. 1856; Dalloz, Répert., v» Vente publ. d'imm.^ n» 1457), pourra, au contraire, être frappé d'appel (Cod. proc, 731, § l«r). Mais s'il passe outre à la publication du cahier des charges, sans prononcer sur la demande en nullité, pas plus que sur les dires, son jugement échappera à l'appel (Cod. proc, 730, 2»); il pourra seulement être attaqué par la voie de la requête civile à raison de l'omission de statuer sur la demande en nullité de la poursuite (Cod. proc, 480, 5").