‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 70 sur 128 · V. SAISIE IMMOBILIÈRE, PLACARDS (APPOSITION DE), MARCHÉ · texte numérisé non relu

V. SAISIE IMMOBILIÈRE, PLACARDS (APPOSITION DE), MARCHÉ

Un huissier nous consulte en ces termes :

Monsieur le Rédacteur en chef.

Je viens recourir à votre obligeance ordinaire, en vous priant de fixer notre communauté sur la question que j'ai l'honneur de vous soumettre et qui la divise.

En matière de vente judiciaire d'immeubles, les placards doivent

être apposés au lieu où se tient le principal marché de chacune

des deux communes les plus voisines dans l'arrondissement (art. 699, I 5 in fine).

Il existait dans diverses communes de notre arrondissement des marchés qui ne se tiennent plus depuis 40 et même 80 ans. Les lois

qui les ont créés n'ont pas été rapportées. C'est sur la place de ces anciens marchés que quelques-uns d'entre nous apposent leurs placards. Ce mode de procéder me semble contraire au texte comme à l'esprit de la loi et être extrêmement dangereux.

Notre communauté vous sera particulièrement reconnaissante, Monsieur, de connaître la solution que vous donnerez à cette question comme à toutes celles qui vous sont soumises.

Agréez, ete,

D'après un arrêt de la Cour de Toulouse, du 12 avril 1825, rapporté par M. Dalloz, Répert., v° Vente piibl. d'imm., n. 961, il suffît que dans les lieux oii doivent être affichés les placards annonçant la vente des immeubles saisis, des marchés aient été établis par la loi et reconnus par les autorités administratives, encore bien que, de fait, il ne s'y tiendrait pas de marchés; et cette solution paraît être approuvée par MM. Dalloz, ibid., n. 966; Bioche, eod. verb., n. 421; Chauveau, Lois de la proc, t. 6, quesl. 2362; Deffaux et Harel, Encyclop. des huiss.,\° Saisie immob., n. 456. Elle se fonde sur ce que la loi n'exigeant point que l'huissier se transporte dans les communes les jours de marché, ni qu'il apprécie par luimême la plus ou moins grande affluence de personnes qui peuvent s'y rendre, cet officier ministériel doit afficher dans le lieu qui lui est indiqué par l'autorité, sans quoi l'on tomberait dans l'arbitraire.

Il ne serait pas, en effet, sans danger de laisser l'huissier juge du point de savoir si un marché légalement établi existe ou non de fait. Dans le doute à cet égard, il convient qu'il s'adresse à l'autorité administrative, c'est-à-dire au maire, au sous-préfet ou au préfet, ainsi que le conseille M. Chauveau, loc. cit.

VI. FAILLITE, CONCORDAT, CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE, VOTE, DÉCHÉANCE, RÉSOLUTION, EFFET.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Je viens vous soumettre une question en matière de failUte qui ne laisse pas que de mettre dans l'embarras juge et créanciers.

Une faillite est déclarée, et les créanciers font vérifier leurs créances. Les uns sont hypothécaires, les autres chirographaires. Quelques-uns des créanciers hypothécaires s'abstiennent de prendre part au concordat ; d'autres, au contraire, participent au vote.

Les biens avaient été saisis antérieurement à la faillite et ont été vendus après la déclaration. Un ordre s'ouvre, et les créanciers hypothécaires, qui se sont abstenus de participer au concordat, déclarent vouloir bénéficier de la déchéance prononcée par l'art. 508, Cod. comm. contre ceux qui y ont pris part.

Sur ces entrefaites, intervient un jugement du tribunal qui prononce la résolution du concordat, pour défaut d'exécution des charges et conditions de la part du failli, et ordonne la réouverture de la faillite.

n va donc être procédé de conformité aux art. 520 et suivants, Cod. comm. Mais ici naît la difficulté. Je soutiens que le fait par les créanciers hypothécaires d'avoir pris part au concordat, ayant entraîné la déchéance de leur hypothèque, on ne peut, par jugement postérieur, les relever de cette déchéance ; que le droit acquis aux créanciers qui n'ont point participé au vote ne peut être retiré. En un mot, selon moi, la déchéance encourue doit rester définitive.

Je vous serai obligé. Monsieur le rédacteur, de vouloir bien examiner cette question de déchéance, et la traiter dans votre premier numéro.

Veuillez agréer, etc.

L'opinion que soutient notre correspondant a été consacrée par un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 19 août 1858 (S.-V. 59.2.150) et est enseignée par MM, Geoffroy, Cod. des faill., p. 181, et Alauzet, Comment. Cod. de comm., t. 6, n. 2665; mais nous ne la croyons point fondée, et nous estimons que les créanciers hypothécaires, dont le vote au concordat n'emporte renonciation à leur hypothèque qu'en raison des avantages que le traité leur assure, ne sauraient ni logiquement ni équitablement être encore considérés comme déchus, lorsque le concordat vient à être résolu par le fait du failli, et que les choses sont rétablies dans leur ancien état. Telle est la doctrine que professent MM. Bédarride, Faillites et Banqueroutes, t. 2, n. 544; Boileux, sur Boulay-Paty, /d., n. 558, et Dalloz, Répert., v» Faillite, n. 701, et que nous avons nous-même adoptée, soit dans notre Dict. du contentieux commère, et industr., V Faillite^ n. 886, soit dans notre Formul. génér. des faill. et banquer.^ t. 1, n. 761.

G. DUTRUC.

JURISPRUDENCE

PARIS (4» en.), 11 août 1877.

APPEL : 1" DATE, COPIE, OMISSION ;— S" JUGEMENT COMMERCIAL, DÉLAI, JOUR A QUO, SIGNIFICATION AU GREFFE.

L'acte d'appel dont l'original est régulier, mais dont la copie ne porte pas la date du mois dans lequel il a été signifié, doit être déclaré nul, alors que rien dans cette copie n'est de nature à réparer l'omission (Cod. proc, 443).

L'appel d'un jugement du tribunal de commerce est non recevable, s'il est signifié après les deux mois de la signification de ce jugement, faite au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'art. 422, Cod. proc. civ.; il n'est pas besoin, pour faire courir le délai d'appel à l'égard d'un tel jugement, d'une seconde signification à personne ou domicile : l'art. 422 précité déroge à la règle établie par l'art. 443 du même Code.

(Ducasse C. Aube). — Arrêt.

La Cour ; — Sur la nullité de l'acte d'appel en ce que la copie ne porte pas la date du mois d'octobre : — Considérant que rien dans l'acte ne vient réparer l'omission, et qu'en admettant que le délai d'appel ne doive courir que du 41 août 1876, date de la notification du jugement en tf te du commandement commençant les poursuites d'exécution, aucune date fixe n'étant donnée au mois d'octobre, il n'est pas établi que l'appel ait été fait avant le 12 octobre 1876, c'est-à-dire dans les deux mois, suivant le vœu de la loi ; — Qu'à ces deux points de vue, la régularité de l'original ne couvrant pas le vice de la copie, il y a nullité de l'exploit et déchéance d'appel ;

Sur le délai : — Considérant que l'art. 443, Cod. procéd. civ., pose la règle générale en matière d'appel ; — Que l'art. 422, spécial aux matières de commerce, autorise une exception qui rentre dans les dispositions relatives à la juridiction consulaire pour la plus facile et plas -ï prompte expédition de cette nature d'affaires ; — Que sans tirer argu-

ment des art. 582 et 645, Cod. comm., il sufl&t de constater que la signification faite en conformité de l'art. 4.22 permet de passer outre à l'exécution du jugement, pour reconnaître par cela même que cette signification fait courir les délais d'appel; — Qu'il est impossible d'admettre que la loi, en édictant la signification des jugements commerciaux définitifs au greffe du tribunal, ait voulu limiter les effets de cette signification à l'exécution, et ait, de cette façon, rendu nécessaire une seconde signification pour faire courir les délais d'appel;

Par ces motifs, déclare l'appel nul, en tout cas non recevable comme tardif, etc.

Note. — Sur le premier point, V. conf., Paris, 22 nov. 1872 [J. Av., t. 98, p. 22), et le renvoi.

Le second point est constant. V. Alger, 22 janvier 1875 (</. Av.. 1. 100, p. 358), et la note.

TRIB. CIV. DE LA SEINE (6« ce.), 18 juill. 1877. VICES RÉDHIBITOIRES, ACTION, DÉLAI, FRANCHISE, JOUR FÉRIÉ.

Le délai pour intenter faction rédhibitoire est franc (Cod. proc, 1033, § 1; L. 20 mai 1838, art. 3).

Si le dernier jour est un jour férié, ce délai est prorogé au lendemain (Cod. proc, 1033, | 4).

La présence des parties à l'expertise ordonnée ensuite de l'action rédhibitoire, n'est pas exigée à peine de nullité {L. 20 mai 1838, art. 5).

(Rivière C. de la Tournelle). — Jugement.

Le Tribunal ; — Sur les fins de non--recevoir : — Attendu que la vente du cheval a eu lieu le 46 mars 1877 ; — Que la requête a été présentée au juge de paix et répondue par ce magistrat le 25 dudit mois ; — Que ledit jour étant férié, les magistrats sont autorisés à procéder néanmoins, en un tel jour, en cas de péril imminent ; — Que l'assignation a été donnée le 26 mars ; — Que si la date est raturée au corps de l'acte, elle est indiquée d'une manière précise par un renvoi signé de l'huissier; — Qu'il n'est justifié d'aucune inscription de faux ; — Que si le délai de neuf jours est édicté par la loi pour la maladie de la pousse relevée comme vice rédhibitoire, le délai doit

toujours être franc, conformément à l'art. 1033, Cod. proc. civ.; — Que la déchéance, dans l'espèce, n'est donc pas encourue ;

Attendu qu'en admettant la parenté de l'expert avec le vétérinaire de Rivière, aucune récusation n'a été régulièrement formée; — Que de la Tournelle a été appelé à l'expertise, comme son adversaire, pour le 28 mars 1877, ainsi que l'énonce l'expert; — Que de la Tournelle n'y esl pas venu et qu'il a écrit lui-même que s'il avait eu connaissance du renvoi au 31 mars, il n'y serait pas venu davantage ;

Attendu, d'ailleurs, que la présence des parties à l'expertise n'est point prescrite à peine de nullité, la loi exigeant, au contraire , qu'il soit procédé par l'expert à bref délai ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'homme de l'art que la bête dont il s'agit, et vendue par de la Tournelle à Rivière, est atteinte de la pousse; — Qu'il y a lieu, en conséquence, de résilier la vente;

Que la demande de de la Tournelle en paiement du prix de vente est ainsi mal fondée ;

Par ces motifs, rejette les fins de non-recevoir ; — Déclare résiliée la vente du cheval faite par de la Tournelle à Rivière ; — Déclare de la Tournelle mal fondé dans sa demande en paiement de i ,200 francs, l'en déboute, etc.

Note. — Le premier point est conslant. V. Cass., 10 iiov. 1862 (/. Av.j i. 88, p. 500) et autres décisions citées ibid.; Massé et Vergé sur Zacharia}, t. 4, page 304, note 14; Aubry et Rau, t. 3, p. 278; Dulruc, Dict. du Contentieux conimerc. et indusir., v" Vices rédhibitoires, n. 115.

Sur le second point, V. conf., Dalloz, Répert., v» Vices rédhibitoires, n. 292; Dutruc, loc. cit., GiJ.Av.,l. 100, p. 266.

TRIB. CIV. DE LA SEINE (3» CH.), 27 juîn 1877. COMPÉTENCE COMMERCIALE, OFFRES RÉELLES, DEMANDE EN VALIDITÉ.

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en validité d'offres réelles, en même temps que de la demande au principalqui a une cause commerciale (Cod . comm . , 631 et s.).

(Bonnel de Longchamp C. Delapoile). ■— Jugement.

Le Tribunal ; — En ce qui concerne l'exception d'incompétence : — Attendu qu'il résulte des faits et documents du procès que la vente du fonds de commerce, litigieuse entre les parties, est une vente faite par un commerçant à un autre commerçant ; que l'affaire est commerciale ;

Attendu qu'aucune disposition formelle de la loi n'attribue d'une manière exclusive aux tribunaux civils la connaissance des demandes en validité d'offres réelles ; que si quelques expressions des art. 4, 9, 812 et 815, Cod. proc. civ., paraissent favorables à cette opinion,, il est certain que ces articles n'ont pas été rédigés pour trancher la question de compétence ; qu'ils l'ont été dans la supposition la plus ordinaire, celle où une semblable procédure serait suivie devant le tribunal civil ; mais qu'on ne saurait induire de leurs termes une attribution de la juridiction civile à l'exclusion de la juridiction commerciale ; qu'on ne saurait invoquer d'analogie avec la saisie-arrêt; que la procédure de saisie-arrêt est une procédure pour arriver à exécuter un jugement ou une convention, et que les tribunaux de commerce ne peuvent en connaître , — Que les offres réelles sont une manière de se libérer envers un créancier : — Que le juge de l'action est en même temps juge de lexception; — Que, par conséquent, le tribunal de commerce, saisi de la question de savoir si une créance existe, a, en même temps, le droit d'examiner si certains faits invoqués par le débiteur comme libératoires, se présentent, en effet, avec ce caractère, et si la créance que le demandeur prétend exister n'a pas été éteinte ;

Par ces motifs, se déclare incompétent, et renvoie la cause et les parties par-devant les juges qui doivent en connaître, etc.

TRIB. CIV. DU PU Y, 17 avril 1877, PARTAGE, DONATION DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE, DÉSIGNATION DES

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