‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 71 sur 128 · BIENS, EXPERTISE · texte numérisé non relu

BIENS, EXPERTISE

Il n'est pas interdit au père de famille qui fait à l'un de ses enfants une donation par préciput de la quotité disponible de ses biens, de désigner ceux de ces mêmes biens qui devront composer le préciput; sauf aux juges, lors du partage de la

succession du donateur, à prescrire à l'expert chargé de la composition des lots, de tenir compte, dans V estimation des biens, soit de la plus-value pouvant résulter du placement dans le lot préciputaire de biens de certaine nature, soit de la dépréciation qui pourrait résulter, pour les lots des réservataires, de l'absence ou de l'attribution en moindre quantité de ces mêmes biens (Cod. civ., 922).

(Bertrand C. Bertrand). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que, par exploit du 11 février 1876, les époux Sabatier-Bertrand et Faure-Bertrand ont formé contre Jean Bertrand une demande en partage de la succession de Jacques Bertrand, auteur commun, décédé à Vaure, commune de Landes, le 24 sept. 1875; — Que postérieurement à cette demande et par acte reçu M« Tholance , notaire à Loudes, le 29 février 1876 , les époux Faure-Bertrand ont transigé définitivement sur leurs droits dans cette succession avec Jean Bertrand, qui est aujourd'hui à leur lieu et place; — Attendu qu'en défense à la demande en partage dont s'agit, Jean Bertrand a fait notifier le 1" mars 1876, de produire aux débats un acte reçu M" Coste, notaire à Loudes, le 27 juillet 1865, contenant donation par Jacques Bertrand, auteur commun, de tous ses biens à ses enfants et partage de ces mêuies biens entre eux; — Qu'aux termes de cet acte, le père de famille attribue tous ses immeubles à Jean Bertrand, en faveur duquel il avait déjà par contrat de mariage épuisé la quotité disponible, fixant seulement à une somme d'argent la part de ses deux filles ; — Attendu que les époux Sabatier-Bertrand ont demandé la résiliation de cet acte, soit pour composition illégale des lots, soit pour cause de lésion ;

Attendu qu'il est établi que la succession de Jacques Bertrand se compose de divers immeubles situés au terroir de Vaure, d'une contenance de six hectares enviroïi et d'un revenu cadastral de deux cents francs, ce qui démontre sufiQsauiment qu'ils étaient divisibles entre ses trois enfants; — Qu'en attribuant, comme il l'a fait, tous les immeubles à Jean Bertrand , et en convertissant en une somme d'argent la part réservataire de ses deux filles, le père de famille a manifestement contrevenu aux règles qui régissent le partage en général, et spécialement le partage d'ascendants, règles d'après lesquelles chacun des copartageants a droit à sa part en nature des biens ; — Qu'il y a lieu, dès lors, pour le tribunal, d'annuler l'acte du 27 juillet 1865 ; — Attendu, au reste, que ni cette annulation ni par suite la nécessité de procéder à un nouveau partage n'ont été, du moins en principe, contestées par Jean Bertrand; —• Que les parties demeurent seulement divisées sur le point de savoir quelle est la valeur, et quel doit être ,

par suite , le sort de la donation faite par le père de famille à son fils Jean Bertrand dans son contrat de mariage reçu M" Chazal, notaire à Loudes, le 24 avril 1838, du quart par préciput de ses biens meubles et immeubles, le quart des immeubles devant se prendre d'abord sur les bâtiments, puis sur le pré appelé Louche haute et ensuite sur le surplus des immeubles ;

Attendu que Jean Bertrand réclame l'exécution pure et simple de cette donation, et par suite l'attribution à son profit d'un quart des immeubles, composé ainsi qu'il est spécifié dans ladite donation; — Attendu que les mariés Sabatier-Bertrand soutiennent, au contraire, que le père de famille a sans doute pu valablement disposer du quart par préciput de ses biens au profit de Jean Bertrand, mais qu'il a excédé son droit en désignant, ainsi qu'il l'a fait, de certains immeubles, les meilleurs et les plus précieux, comme devant composer la libéralité préciputaire, tandis que les réservataires devaient se contenter de ceux de moindre valeur ; que cette clause de la donation constitue une atteinte à la réserve, un trouble à l'égalité voulue par la loi dans les partages, une infraction à la règle que chaque cohéritier doit avoir sa part en nature soit dans les meubles, soit dans chaque espèce d'immeubles; — Qu'il y a donc lieu de l'annuler et par suite d'ordonner la division de la masse immobilière en quatre lots devant comprendre chacun une partie des bâtiments, s'ils sont partageables, et dont un seul sera tiré au sort pour être attribué à Jean Bertrand en exécution de la donation susmentionnée ;

Mais attendu que la faculté de disposer par testament ou par donation entre-vifs est absolue et ne saurait être restreinte qu'en vertu d'un texte précis de la loi ; — Qu'aucun article de nos Codes ne défend à un père de famille ayant institué un donataire de la quotité disponible de désigner parmi ses immeubles ou ses autres biens ceux qui devront remplir ce donataire de la donation faite à son profit ; — Que le père de famille est donc entièrement libre quant au choix des biens qu'il veut donner, pourvu qu'en valeur ils n'excèdent pas la portion disponible; — Que vainement on excipe du trouble que de telles clauses peuvent apporter à l'égalité dans les partages, et des atteintes qui peuvent en résulter pour les droits des réservataires ; — Qu'il suffit, pour parer à ces inconvénients, que l'expert chargé de composer les lots tienne dans les estimations un compte exact, soit de la plusvalue pouvant résulter du placement dans le lot préciputaire de la totalité ou d'une plus grande quantité d'immeubles d'une certaine nature, tels que bâtiments ou prairies, soit de la dépréciation qui pourrait, en sens inverse, résulter pour les lots des réservataires de l'absence complète ou de l'attribution en moindre quantité de ces mêmes immeubles ; — Que, par suite, et sauf à préciser sur ces points la mission de l'expert, il y a lieu d'ordonner l'exécution pure et simple

( aut. 69S0. ) AOl

de la donation préciputaire faite par le père de famille à son lils Jean Bertrand ;

Par ces motifs, donne acte à Jean Bertrand de ce que, par l'effet de l'acte intervenu le 29 fév. 1876, il est aux droits des époux Faure- Bertrand; — Annule l'acte de donation et partage reçu M* Coste, notaire à Loudes, à la date du 27 juill. 1876; — Ordonne, en conséquence, le partage de la succession de Jacques Bertrand entre les mariés Sabatier Bertrand, parties de M" Garde, et Jean Bertrand, partie de M" Girand, dans la proportion d'un quart par piéciput et de deux tiers des trois quarts en faveur de Jean Bertrand, et d'un tiers des trois quarts pour les demandeurs ; — Ordonne le rapport à la masse de toutes les facultés mobilières en argent ou autrement et des restitutions de fruits à partir de l'ouverture de la succession, avec intérêts de celte date pour les valeurs et facultés mobilières ; nomme le sieur Grousset, expert au Puy, lequel prêtera préalablement serment devant M° Reynaud, vice-président, pour procéder à l'estimation des immeubles et fixer la valeur, soit des restitutions de jouissances, soit des améliorations ou dégradations s'il en existe ; — Dit que cet expert, après avoir formé la masse et procédé à l'estimation des immeubles, formera le quart préciputaire revenant à Jean Bertrand, en y comprenant d'abord les bâtiments sis à Vaure, ensuite et jusqu'à due concurrence, tout ou partie du pré de Louche haute; enfin, s'il y a lieu, d'autres immeubles ; et que le surplus des biens sera partagé en trois lots égaux, pour être, par la voie du sort, dévolus un aux époux Sabatier-Bertrand, et les deux autres à Jean Bertrand; — Dit que, dans l'estimation à faire des divers immeubles devant composer le lot préciputaire et les trois lots réservataires, l'expert tiendra spécialement compte, soit de la plus-value pouvant résulter pour le lot préciputaire du placement dans ce lot de la totalité ou d'une plus grande quantité d'immeubles d'une certaine valeur, tels que bâtiments ou prairies, soit de la dépréciation pouvant à l'inverse résulter pour le lot préciputaire de la complète absence ou de l'attribution en moindre quantité de ces mêmes immeubles, etc.

Note. — Celle solution esl incontestable. Et l'on décide même que le donateur ou testateur, en donnant ou léguant la quotité disponible à l'un de ses enfants, peut conférer ù celui-ci le droit de choisir les biens sur lesquels cette quotité devra être prise. V. Nimes, 13 déc. 1837 ; Caen, 23 déc. 1857; Bastia, 4 janv. 1858 et k mars 1874. Et compar. Montpellier, 27 déc. 1866. Toutefois, ce second point est controversé. V. en sens contraire, Ghambéry, 17 janv. 1865.

T. xvm.— 3*= s. 29

TRIB, CIV. DE GRENOBLE (ch. dd cons.), 23 déc. 1876.

ABSENCE, DÉCLARATION, ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE, JUGEMENT UNIQUE, FRAIS.

La déclaration d'absence et l'envoi en possession des biens de l'absent doivent être prononcés par un seul et même jugement (Cod. civ., 120 ; Cod. proc, 859 et 860), —Sol. implicit.

L'envoyé en possession provisoire qui se trouve dans l'impossibililé de fournir caution ou des sûretés équivalentes, doit être soumis aux obligations imposées à l'usufruitier par les art. 602 et 603, Cod. civ.

Les frais de la procédure en déclaration d'absence et en envoi en possession provisoire exposés par un tuteur au nom de son pupille, envoyé en possession provisoire^ ne sont répétables que contre ce dernier (Cod. civ., l'20, 126).

(Chavand). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu qu'il résulte des documents de la cause et notamment de l'enquête à laquelle il a été procédé en présence du ministère public le 19 mai 1875, que Chavand est absent de son domicile depuis plus de cinq ans, l'époque de sa disparition remontant au mois de mars 1871, sans que l'on ait reçu aucune nouvelle de lui et que l'on puisse présumer le lieu de sa résidence actuelle, ni même avoir une donnée positive sur le fait de son existence; que les circonstances de la cause font présumer que Chavand est décédé; ] — Attendu que l'enquête est régulière;

Attendu que l'art. 120, Cod. civ., impose à l'héritier présomptif qui se fait envoyer en possession des biens de l'absent, l'obligation de fournir caution, mais qu'il paraît difficile, sinon impossible, à la mineure Chavand de satisfaire à cette obligation et de donner des sûretés équivalentes, et qu'il y a lieu dès lors de lui appliquer par analogie les règles relatives aux obligations de l'usufruitier (Cod. civ., art. 602 et 603).

Par ces motifs, déclare l'absence de Joseph Chavand , disparu depuis le mois de mars 1871 ; — Envoie Joséphine- Juliette Chavand, sa lille mineure et son héritière présomptive, en possession provisoire des biens de l'absent, dont elle ne pourra prendre possession effective qu'après qu'il aura été dressé inventaire fidèle et exact des meubles, effets, marchandises, titres, papiers et actions appartenant à Chavand ;

— Dit que Joséphine- Juliette Cliavand ou sa mère ne pourra, pendant le temps de la possession provisoire, aliéner les immeubles, ni retirer les créances ou valeurs, qu'eu en taisant emploi en placements hypothécaires, acquisition d'immeubles, de rentes sur l'Etat, où d'actions sur la banque de France où sur une grande compagnie de chemins de fer ; — Autorise la dame Chavand à employer les dépens comme frais d'administration, répétables seulement contre sa fille.

Note. — L'application textuelle de l'article 120, Cod. civ., exigerait que les héritiers présomptifs de l'absent obtiennent un premier jugement portant déclaration d'absence, et ensuite un second jugement prononçant l'envoi en possesion provisoire. Mais, comme il. ne doit s'écouler aucun intervalle entre la déclaration d absence et l'envoi en possession, et qu'il ne résulterait de ce mode de procéder qu'une aggravation de frais, dans la pratique on procède sur le tout pour une seule et même décision, comme l'a fait le tribunal de Grenoble dans l'espèce. — V. conf. Chauveau, Formulaire de proc, n. 774; Berlin, Ch. du Cons., n. 348; noire Mémoire d'audience^ n" 348.

La seconde solution est conforme à l'opinion générale des auteurs; elle a pour base l'analogie qu'il semble rationnel d'établir entre l'iiérilier appelé à jouir des biens d'un absent et un usufruitier. — V. Conf., MM, Aubry et Rau, t. 1, | 162, p. 603. — Cependant la doctrine contraire a ses partisans. Les analogies, dit M. Mourlon, Ilev. prat., l. 1, p. 135, ne sont permises que dans le cas ou la loi est obscure, ambiguë, incomplète, ce qui ne se rencontre pas dans l'art. 120, Cod. civ.

11 n'y a donc pas d'envoi en possession provisoire possible sons caution. — V. conf., Merlin, Répert., \° Absent, sur l'art. 120, n. 5j Plasman, Des absents, t. 1, p. 194. — Celte théorie est assurément bien sévère. Elle peut être l'inlerprélatiou absolue des termes de la loi; mais à coup sûr elle dépasse toutes les mesures de prudence qui ont pu motiver la rédaction de 1 art. l20.

Quant aux frais de la procédure, le jugement que nous rapportons autorise leur emploi en frais d administration répétables contre l'envoyé en possession seulement; d'où il suit que ces frais resteront à la charge de l'envoyé en possession. — V. conf., Colmar, 4 mai 1815. — Il pourra n'y avoir aucune perle pour ce dernier, si son administration dure un certain tempsj il n'en serait pas de même si le retour de l'absent avait lieu dans un délai rapproché. Quelques auteurs enseignent que ces frais doivent èire supportés, moitié par l'envoyé en possession provisoire, moitié par l'absent. V. De Moly,

mï ( ART. 4982. )

Desabsenls, n. 431; Plasman, t. 1, p. 215; Dalloz, v» Absent, n. 264.

Mais généralement, et par analogie avec les règles établies par l'art. 126, Cod. civ., pour tout ce qui concerne les immeubles, on admet que les frais doivent être supportés par l'absent. — V. MM. Demolombe, n. 99; Cbauveau, Q. 2908-3O; Aubry et Rau, t. 2, | 154, p. 614; Bertin, n. 393.

J. AUDIER,

Juge aux ordres.

TRIB. CIV. DE GRENOBLE (ch. du cons.), 6 déc. 1876.

TUTELLE LÉGALE, INEXPÉRIENCE, CONSEIL DE FAMILLE, TUTEUR AD HOC, FRUITS, EMPLOI.

Le conseil de famille d'un mineur n'a pas le droit de nommer un tuteur ad hoc pour suppléer à l'inexpérience d'une mère tutrice légale (Cod. civ., 391).

Il ne peut pas non plus imposer à la tutrice l'obligation de faire emploi des fruits à percevoir sur les biens du mineur (Cod. civ., 455).

(Jail). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu, en ce qui touche la vente des immeubles dépendant de la succession de Jail, qu'il y a lieu d'homologuer la délibération du conseil de famille ; — Attendu que le même conseil de famille a outre-passé ses pouvoirs en imposant à la veuve Jail l'emploi des fruits qu'elle pourrait percevoir ; qu'étant usufruitière légale des biens de sa fille mineure, elle peut en jouir à son gré et sans limitation ;

En ce qui concerne la nomination du tuteur ad hoc : — Attendu qu'il n'est point dans les limites des attributions d'un conseil de famille de nommer un tuteur ad hoc spécial pour l'administration de quelques affaires de tutelle ; que, dans le cas d'inexpérience de la tutrice, le père seul, avant son décès, est en droit d'y suppléer par la nomination d'un conseil de tutelle ; — Attendu que, d'ailleurs, il existe à côté de la tutrice un subrogé tuteur dont les fonctions consistent à agir en remplacement de cette dernière, lorsqu'il se rencontre des oppositions d'intérêts entre elle et la mineure ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les deux dernières dispositions contenues dans la délibération du conseil de famille de la mineure Jall;

Par ces motifs, homologue, pour être exécutée suivant sa forme et teneur, ladite délibération, mais seulement en ce qui touche la vente des immeubles, etc.

Note. — Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille, et chargé de représenter le mineur toutes les fois qu'il y a opposition d'intérêts entre lui et son tuteur (God. civ., 420). — Dans ce cas spécial, le subrogé tuteur prend de plein droit la position, le rôle et les obligations du tuteur j — il y a lieu alors à la nomination d'un subrogé tuteur ad hoc, mais non pas à celle d'un tuteur ad hoc,

— V. Paris, 11 mars 1843; Dalloz, v« Minorité, n. 284 et s.j Dict. du not., v^ Subrogé tuteur, n. 20, eA Tutelle, n. 116; Demolombe, Minorité, n. 378: Aubry et Rau, t. 1, § 117, p. 477.

Quant aux mesures à prendre en cas d'incapacité ou d'inexpérience d'une tutrice, le législateur en a laissé le père de famille seul juge (Cod. civ., 391), avec faculté pour lui de donner à sa femme survivante un conseil spécial chargé de la représenter dans certaines actes déterminés. — Les pouvoirs de ce conseil sont alors réglés par le père de famille, et ne vont jamais jusqu'à permettre à ce conseil de plaider pour le mineur contre la tutrice. — Y. Douai, 17 janv. 1820; Dict. du not., V Conseil de tutelle, n. 10; Dalloz, n. 81; Aubry et Rau, n. 99 bis.

On a prétendu qu'en cas de refus ou d'incapacité du conseil nommé à la mère tutrice par le père, le conseil de famille pouvait lui en désigner un autre. V. Bousquet, Des iwie/ies, t. 1, p. 149. — Mais cette doctrine est généralement condamnée comme contraire à la disposition de l'art, 391, et comme consacrant un empiétement sur le pouvoir exclusif du père.

— V. Duranton, t. 3, p. 21; Dalloz, n. 87 j Demolombe, no 105; Aubry et Rau, § 99, p. 406.

Du moment que le conseil de famille n'a pas le droit de donner un successeur au conseil spécial nommé par le père, il est dilïicile d'admettre qu'il puisse, sous la forme de la nomination d'un tuteur ad hoc, prendre l'initiative d'une mesure de prudence que le père n'a pas jugée nécessaire.

La tutelle légale une fois organisée, le conseil de famille n'a rien à y changer, même en ce qui touche l'administration des revenus du mineur. En effet, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 18 ans, ses père et mère ont l'usufruit légal de ses biens, sous certaines conditions déterminées (Cod. civ., 384. Après cet âge, la jouissance des père et mère continue

encore, sans être subordonnée à aucune restriction par la loi. Le législateur a bien autorisé le conseil de famille à régler l'administration du tuteur, à fixer des conditions d'emploi, mais il n'en a disposé ainsi que pour la tutelle autre que celle des père et mère (Cod. civ., 454); et l'on ne peut appliquer à ces derniers des restrictions qui ne les concernent pas. — V. Demolombe, u. 688 et 629; Âubry et Rau, § 112, p. 444j Dalloz, n. 439.

J. ÂUDIER.

CASS. (CH. REQ.), 28 nov. 1876.

QUESTION d'état, audience SOLENNELLE, AUDIENCE ORDINAIRE, ^ INCIDENT, PARTAGE, FILIATION NATURELLE.

Une question d'état ne doit être jugée en audience solennelle que dans le cas où la contestation a pour objet principal et direct l'état des citoyens, et non lorsque cette question n'est soulevée qu incidemment et comme moyen de défense se rattachant à des intérêts pécuniaires (Décr. 30 mars 1808, art. 22).

Spécialement, c'est à bon droit qu'il est statué en audience ordinaire sur la prétention que le demandeur en partage d'une succession élève, au cours de l'instance, d'être l'enfant naturel du de cujus, sans que cette prétention ail été l'objet d'une demande principale ou reconventionnelle.

(Routa C. Bonnaire et Moine).

La Cour de Nancy l'avait ainsi décidé par un arrêt du 2 mars 1876 motivé en ces termes :

Attendu, en droit, que si, d'après l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, les questions qui intéressent l'état civil des citoyens doivent, à raison de leur importance et de leur nature, se juger en audience solennelle, il en est autrement lorsque ces questions se présentent incidemment au cours d'un procès; que, dans ce cas, la compétence se trouve fixée par la demande principale, et le juge de l'action devenant le juge de l'exception, il a, en vertu d'une règle admise, comme un axiome indiscuté, le pouvoir de statuer sur l'une et sur l'autre en audience ordinaire; qu'il existe, d'ailleurs, entre les questions d'état

jugées ainsi d'nne manière incidente et les questions d'état jugées au principal en audience solennelle, cette différence considérable et trop inaperçue, que les premières n'ont de valeur qu'entre les parties en cause, tandis que les secoûdes s'imposent à tous, même à ceux qui y sont restés étrangers: qu'une différence aussi grande dans les effets explique et justifie la différence de juridiction et de procédure ;

Attendu, en fait, que ce n'est qu'après avoir introduit devant le tribunal de Rocroi une demande en liquidation et partage de la succession d'un sieur Rousselet, que la dame Routa, dûment assistée de son mari, a prétendu, à l'appui de cette demande et pour en établir le bien fondé, qu'elle était la fille naturelle du de cujus: qu'en égard à cette circonstance non déniée, et en vertu du principe ci-dessus rappelé, la première chambre civile de la Cour peut très-régulièrement connaître de la prétention incidente portée devant elle ; — Par ces motifs, dit qu'elle est compétente pour statuer en audience ordinaire sur l'ensemble du litige.

Pourvoi en cassation par les époux Routa pour violation de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808. — On a dit à l'appui de ce pourvoi que le critérium auquel on doit reconnaître si une question d'état doit être jugée en audience solennelle ou en audience ordinaire, estcelui-ci : la question d'état domine-t-elle ou non tout le débat engagé? Si oui, la Cour doit statuer en audience solennelle. Si non, c'est en audienceordinaire qu'elle doit juger. Or, ajoutait-on, dans les conditions où l'affaire actuelle s'était engagée devant la Cour de Nancy, la contestation de l'état civil de la dame Routa dominait le débat; elle en constituait l'objet principal et direct. L'opposition au partage formée par les dames Bonnaire et Moine n'était que la négation de l'état sans lequel la dame Rosita n'aurait pu agir, sur lequel s'appuyait sa demande. La demande à fin de partage ne se produisait que comme une conséquence de la question d'Etat. La Cour devait donc juger en audience solennelle.

ARRÊT

La Cour ; — Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808 : — Attendu qu'aux termes de cet article, les contestations sur l'état civil des citoyens doivent être portées aux audiences solennelles; — Que cet article ne doit recevoir son application que dans le cas où la contestation a pour objet principal et direct l'état des citoyens; — Qu'il en est autrement lorsque la question d'état d'état n'est soulevée qu'incidemment et comme moyen de défense à

une action se rattachant à des intérêts pécuniaires ; —- que, dans ce dernier cas, la contestation doit être jugée en audience ordinaire ;

Attendu que, dans l'espèce, l'action intentée par les demandeurs en cassation tendait uniquement au partage et à la liquidation de la succession de Sulpice Rousselet et de la communauté qui avait existé entre les époux Rousselet-Langlois ; — Que la filiation naturelle de la dame Routa n'a été invoquée par celle-ci et n'a été contestée par les défendeurs éventuels qu'incidemment, et n'a pas été l'objet d'une demande principale ou reconventionnelle ; — Que cette contestation incidente devait, comme la demande originaire, être jugée en audience ordinaire ; — Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 22 du décret da 30 mars 1808 et a fait, au contraire, une juste application des principes en matière de compétence; — Rejette, etc.

Note. — La jurisprudence paraît établie en ce sens. V. un précédent arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1874 {J. Av., t. 99, p. 375) et les indications à la suite.

CASS. (en. civ.), 20 déc. 1876.

FRAIS ET DÉPENS, DOMMAGES-INTÉRÊTS, ACTE NUL, SURENGBÈRE, GREFFIER, AVOUÉ.

Si les juges peuvent OU non, suivant les cas, condamnera des dommages-intérêts les officiers ministériels qui ont fait des actes ou des procédures annulés, ils doivent, au contraire, necessairement mettre à la charge de ces officiers ministériels les frais de ces actes (Cod. proc, 1031).

En conséquence, c'est à tort que le tribunal saisi de faction en responsabilité dirigée contre un greffier ou son commis et un avoué, à raison de la nullité d'une surenchère reçue dans l'étude de celui-ci, les décharge de cette responsabilité, sans distinction entre le chef de l'action concernant les frais de l'acte de surenchère par lui déclaré nul, et celui concernant les dommages-intérêts. Peu importe que cet acte irrégulier ait été fait à la sollicitation du surenchérisseur lui-même.

(Galy C. Benoît et Hérit. Alengrin).

Sur le pourvoi du sieur Galy contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 2 fév. 1875 que nous avons rapporté dans notre tome 100, p. 346, la Cour de cassation a statué comme il suit :

ARRÊT (après délib. en la ch. du cons.).

Là Cour; — Vu les art. 1031, C. pr. civ., et 59 du décretdu6 juill. 1810 ; — Attendu que si, aux termes de l'art. 1031, C. pr. civ., les dommages-intérêts dont sont passibles les officiers ministériels qui ont fait des actes ou procédures annulés doivent être appréciés et déterminés par les juges, suivant l'exigence des cas, le même article met formellement à la charge des officiers ministériels les actes et les procédures dont la nullité est reconnue ; — Attendu que l'acte de surenchère du 2 juill. 1871 a été annulé, parce qu'il avait été dressé dans un lieu autre que celui prescrit par la loi ; — Qu'en vain, il est déclaré par l'arrêt attaqué que c'est sur la sollicitation de Galy, que l'acte de surenchère a été fait dans la demeure d'Alengrin, puisqu'il est certain, d'autre part, que l'avoué Alengrin et le greffier Benoît ou son commis, qui le représentait, ont reçu cet acte contrairement à leur devoir personnel, et que, pour en couvrir la nullité, ils ont indiqué, contrairement à la vérité, qu'il avait élé dressé au greffe ;

Et attendu que, sans distinguer entre le chef de l'action de Galy, concernant les frais de l'acte de surenchère annulé par les motifs qui viennent d'être relevés, et les autres chefs de la même action, dont, par appréciation des faits, il a prononcé le rejet, l'arrêt attaqué a relevé les héritiers Alengrin et le greffier Benoît de toutes les condamnations prononcées contre eux par le jugement frappé d'appel; — Qu'en statuant ainsi, il a formellement violé les dispositions des articles susvisés; — Casse, etc.

Note. — Cette décision rigoureuse est contraire à l'opinion de Chauveau, Lois de la procéd, quest. 3395 bis et à divers arrêts qu'il mentionne. — Mais compar. Dijon, 23 avr. 1869 (/. Av., t. 94, p. 360); Bordeaux, 22 août 1871 {Id., t. 97, p. 46), et les indications à la suite du premier de ces deux arrêts.

CONS. D'ÉTAT (ad contentieux), 4 mai 1877.

COMMDNE, INSTANCE, CONTRIBUABLES, INTERVENTION, REPRISE d'instance, AUTORISATION.

Les contribuables ne sont pas recevables à intervenir dans les instances engagées au nom de la commune (L. 18 juill. 1837, art. 49).

En admettant qu'ils aient qualité pour reprendre les ins" tances dont la commune déclare se désister^ ils ne peuvent^ dans tous les cas, le faire qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture (Id,).

(Rémond et autres C. Collomb et Cavet). — Décision.

Le Conseil d'État ; — Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif produits pour la commune de Saint-Germain-sur-Renom, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en datedu28nov. 1873, par lequel le conseil de préfecture de l'Ain a condamné la commune à payer aux. sieurs Collomb et Cavet la somme de 43,-497 fr. 06 c. pour travaux de construction de la mairie-école ; — Ce faisant, attendu que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce que la composition du conseil de préfecture n'était pas la même dans les deux séances où l'affaire a été discutée et jugée ; attendu que ces travaux nouveaux qui ont considérablement grossi le devis primitif ont été irrégulièrement ordonnés et qu'en tout cas, en fixant le montant des sommes dues, le Conseil de préfecture n'a pas défalqué les à-compte déjà payés aux entrepreneurs, dire que la commune n'est plus débitrice envers ces derniers que de la somme de 3,004 francs; — Vu l'arrêté attaqué ; — Vu la requête des sieurs Collomb et Cavet devant le conseil de préfecture ; — Vu l'acte de signification de l'ordonnance de soit communiqué rendue par le président de la section du contentieux, faite aux sieurs Collomb et Cavet, lesquels n'ont pas présenté de défense ; — Vu la requête en intervention présentée pour les sieurs Rémond et Bedin, et fondée sur l'intérêt qu'auraient les requérants, comme plus imposés de la commune, à empêcher le paiement des travaux irrégulièrement ordonnés; — Vu les observations du ministre de l'intérieur en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; — Vu le désistement pur et simple présenté pour la commune de Saint- Germain-sur-r,i'iioaj, ensemble la délibération du conseil municipal.

en date du 2 juillet 1876 ; — Vu le nouveau mémoire présenté pour les sieurs Rémond et Bedin, déjà nommés dans la requête en intervention, et Péricaud, ancien maire de la commune, et tendant à ce qu'il plaise au conseil autoriser les requérants à reprendre pour leur compte les conclusions de la commune, par ]<^ motif que, comme plus imposés, ils ont un intérêt direct à l'issue de l'instance, et que le sieur Péricaud, comme ancien maire, a de plus un intérêt personnel à défendre les actes de son administration ; — Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; — Vu la loi du 2i mai 1872 et le décret du 22 juillet 1806;

Sur l'intervention des sieurs Rémond et Bedin : — Considérant que les sieurs Rémond et Bedin ne justifient pas d'un intérêt distinct et personnel dans l'instance ; que si l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1837 autorise les contribuables à exercer les actions de la commune que le conseil municipal aurait refusé ou négligé d'exercer, aucune disposition de la loi ne les autorise à intervenir dans les instances exercées au nom de la commune;

Au fond : — Considérant que le désistement de la commune de Saint-Germain-sur-Renom est pur et simple, et qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur les conclusions des sieurs Rémond, Bedin et Péricaud, tendant à reprendre pour leur compte les conclusions de la commune : — Sans qu'il soit besoin d'examiner si les sieurs Rémond, Redin et Péricaud sont recevables à reprendre, en vertu de l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1837, l'instance de laquelle la commune déclare se désister ; — Considérant que cet article n'autorise les contribuables à se pourvoir, à défaut de la commune, qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture, et qu'il n'est pas justifié par eux de cette autorisation ;

Décide : — Il est donné acte aux sieurs Collomb et Cavet du désistement de la commune de Saint-Germain-sur-Renom ; — Les conclusions des sieurs Rémond , Bedin et Péricaud tendant à être reçus comme intervenants et à reprendre l'instance au nom de la commune sont rejetées.

Note. — En principe, l'intervention est admissible, devant les tribunaux administratifs, de la part de ceux qui ont intérêt à la contestation engagée. V. Chauveau, Cod. d'inst. admin.y t. 1, n. 404 et suiv. Mais on ne saurait reconnaître aux contribuables le droit d'intervenir dans une instance engagée au nom de la commune, parce que, n'étant admis à exercer les actions de celle-ci que lorsqu'elle néglige ou refuse de les exercer elle-même (L. 18 juill. 18^7, art. 49), ils ne peuvent être considérés comme ayant intérêt à prendre part à la contestation, lorsque la commune elle-même la soutient. Ils seraient, au contraire, recevables à intervenir dans une instance où la commune ne serait pas partie, et dans laquelle elle né-

gligerait ou refuserait d'intervenir elle-même, malgré l'intérêt qu'elle aurait à le faire. V. Chauveau, op. cit., n. 410 ter.

Suivant le même auteur, ihid., n. 419, la reprise d'instance doit avoir lieu devant les tribunaux administratifs, dans les mêmes conditions que devant les tribunaux de commeicc.

TRIB. CIV. DE MARSEILLE (2= eu.), 1" mai 1876.

AVOUÉ, RECOUVREMENT DE CRÉANCE, POURSUITE EN EXPROPRIATION FORCÉE, INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, DÉFAUT DE RENOUVELLEMENT, RESPONSABILITÉ.

Si, en principe^ le mandat donné à l'avoué de faire des actes et poursuites nécessaires pour opérer le recouvrement d'une créance, ne Voblige pas à faire tous les actes conservatoires de cette créance, lorsque son client est lui-même apte à surveiller ses intérêts et conserve la direction de l'affaire, il cesse d'en être ainsi, quand ce dernier a remis toutes ses pièces à l'avoué pour faire le nécessaire, et Va investi d'un madtvn général, en lui laissant le soin de présider à l'accomplissement de toutes les formalités légales.

Par suite, et spécialement, da7is ces circonstances, l'avoué chargé d'une poursuite en expropriation forcée est responsable de la péremption de l'hypothèque survenue par suite du défaut de renouvellement de l'inscription au cours de la procédure de saisie immobilière.

(Gil C. Bertrand). — Jugement. '^

Le Tribunal ; — Attendu que, suivant acte public du 22 dée. 4865, notaire Taxil-Fortoul, la dame Henrielle Sapet, veuve Gil, a prêté aux époux Arnaud la somme de 5,000 fr., avec affectation hypothécaire sur une maison sise à Marseille, chemin des Villas-Paradis, n" 82, et que ces deniers ayant servi à rembourser les époux Doniol, elle a rapporté subrogation dans tous les effets de l'inscription d'office du 21 janv. 1862, prise au profit du sieur Bourjac et émargée au profit de la dame Doniol le 25 août 1863, ainsi que de l'inscription prise par celle-ci le 22 août de la même année ;

Attendu que le remboursement de celle somme n'ayant pas été effectué à son échéance, la veuve Gil fit., en 1869, plusieurs commande-

( AHT. 498G. ) 413

ments non suivis d'effets; qu'enliii, le 24 novembre 1871, elle donna mandat à l'avoué Bertrand de provoquer l'expropriation de l'immeuble hypothéqué ; que cette procédure, après avoir suivi diverses phases, se termina par une adjudication sur vente volontaire, par suiie de conversion, qui fut prononcée le 23 juillet 1873 ;

Attendu que les formalités de l'ordre ayant ensuite été remplies, on s'aperçut que, dans l'intervalle et postérieurement à la vente, l'inscription de la veuve Gil avait été radiée comme étant périmée le 22 août précédent, ce qui fit perdre A, celle-ci son rang de créancier privilégié et hypothécaire en première ligne : qu'elle parvint cependant à toucher, au moyen d'une saisie-arrêt, la somme de 3^470 francs 60 centimes restant libre sur le prix;

Attendu qu'ayant ainsi perdu la différence de cette somme à celle (jui lui était due à ce moment, la veuve Gil actionna les héritiers Bertrand en restitution de cette différence, se fondant sur la responsabilité encourue par l'avoué par suite de sa négligence à faire renouveler en temps utile l'inscription hypothécaire ;

Attendu qu'en principe les avoués, étant à la fois mandataires des parties et officiers publics, sont soumis à la responsabilité du préjudice qu'ils causent par leurs fautes ou leurs négligences, dans l'exercice de leurs fonctions ;

Attendu que si, en thèse générale, le mandat donné à l'avoué de faire des actes et poursuites nécessaires pour opérer le recouvrement d'une créance, ne l'oblige pas à faire tous les actes conservatoires de cette créance, lorsque son client est lui-même apte à surveiller ses intérêts et conserve la direction de l'affaire, il n'en est pas ainsi quand celui-ci, se trouvant dans des conditions différentes, a remistoutes ses pièces à l'avoué pour faire le nécessaire, et l'a ainsi investi d'un mandat général en lui laissant le soin de présider à l'accomplissement de toutes les formalités légales ;

Attendu que le mandat de recouvrer la créance emporte ainsi, par une conséquence forcée, celui de la conserver; que l'avoué muni de tous les actes a dû se préoccuper de la situation hypothécaire de son client; qu'il a nécessairement connue ou dû connaître, que le terme de la péremption approchant, il lui appartenait de veiller au renouvellement de l'inscription, et qu'en la laissant périmer, il a gravement engagé sa responsabilité ;

Attendu que, dès le mois de nov. 1873, Bertrand avait reçu les titres de la veuve Gil et les a conservés dans son étude ; qu'il a lui-même dirigé toute la procédure, sa cliente étant dans l'impossibilité de le faire ; qu'il a par suite assumé toute la responsabilité des omissions ou négligences qui pouvaient compromettre les intérêts de la veuve Gil, et qu'en laissant périmer l'inscription i I a commis une faute lourde ; — Qu'il doit dès lors la réparation du préjudice causé et la restitution

414 ( AKT. 4987. )

de sommes dont la demanderesse a été privée par suite de cette faute ; — Attendu qu'en défalquant la somme touchée il est dû encore à la veuve Gil celle de 3,625 fr. 20 centimes et les intérêts du jour delà demande ; — Que la veuve Bertrand étant aux droits du défunt, elle doit être condamnée à la restitution de cette somme ;

Par ces motifs, faisant droit aux fins prises par la dame Sapet, veuve Gil ; — Déclare la veuve Bertrand, en sa qualité, responsable du préjudice causé à la dame Gil par le défaut de renouvellement en temps utile des inscriptions d'hypothèques portant sur l'immeuble des époux Arnaud; — En conséquence, condamne ladite dame Bertrand à payer à ladite dame veuve Gil la somme de 3^625 francs 20 centimes et les intérêts de droit du jour de la demande ; etc.

Note. — V. dans le même sens, Agen, 18 fév. 1873 (/. Av., t. 38, p. 303), et les observations à la suite. Junge Toulouse, 15 mai 1875 {Id., t. 100, p. 282).

DOUAI (-1" CH.), 13 déc. 1876.

Page 1