AVOUÉ, MANDAT, ÉTENDUE, PAIEMENT, RESPONSABILITÉ
L'avoué n'étant qu'un mandataire ad litem, son pouvoir expire avec le jugement de l'instance et les actes de procédure nécessaires pour en assurer l'exécution; il ne comprend ni les actes de poursuite, tels que commandement et saisie-exécution , ni le pouvoir de toucher le montant d'une condamnation et d'en donner quittance.
En conséquence^ V avoué qui verse le montant d'une condamnation entre les mains de l'avoué de la partie adverse ne libère pas son client, et est tenu de lui rembourser la somme ainsi indûment payée, dans te cas où elle a été dissipée par l'avoué qui l'a reçue (Cod. civ., 1289 et 1382).
(M« F... C. Bassée).
Un jugement du tribunal civil de Douai du 3 juill. 1876 l'avait ainsi décidé en ces termes :
Attendu que, suivant convention verbale intervenue en février 1870, le sieur Simon Lévy, directeur d'assurances à Paris, s'était engagé à
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remplacer pour le service militaire le fils du demandeur, moyennant une somme de 1,C00 francs, réductible aux termes des conditions de la police ;
Attendu que Simon Lévy n'ayant pas rempli ses obligations en temps utile, et Bassée fils ayant été forcé de passer un mois sous les drapeaux, où il fut victime d'un accident, une action en dommagesintérêts fut intentée contre Simon Lévy, qui fut condamné par jugement du tribunal de ce siège, en date du 29 juillet 1871, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Douai, en date du 5 février 1872, a payer à Bassée, la somme de 300 francs à titre de dommages- intérêts ;
Attendu que M« F..., qui sur l'appel avait occupé pour Bassée, fat chargé par celui-ci de régler avec Simon Lévy le prix de l'assurance, déduction faite des dommages-intérêts alloués ainsi qu'il est dit cidessus; — Attendu, en conséquence, que F... reçut le 12 février 1872, de Bassée, la somme de l,22o fr. 50 c. pour terminer le règlement de l'aiïaire; — Attendu que, sur cette somme, F... retient: 1° les frais de première instance faits dans l'intérêt de Bassée, dus à Saillard, huissier, auxquels Simon Lévy avaitété condamné ets'élevant àlllfr. 15 c. ; 2° les frais à lui dus comme avoué d'appel dont Bassée était tenu, sauf recours de sa part contre Simon Lévy, soit 14G fr. 54 c. ; 3" le montant des causes d'une saisie-arrêt faite entre les mains de Bassée, requête d'une dame Gobcrt sur Simon Lévy, avant le jour de la cession de sa créance à Raphaël, 18G fr. 54 c, soit au total, 444 fr. 34 c. ;
Attendu que F... versa la somme de 794 fr. 06 c. entre les mains de M* A..., avoué de Simon Lévy, en échange d'une simple quittance de cet avoué, mort quelque temps après en état d'insolvabilité et sans avoir remis cette somme à Simon Lévy;
Attendu que F..., procurator ad negotia, a commis une faute en versant ladite somme de 794 fr. 06 c. entre les mains de M" A..., avoué adverse, et en acceptant de lui une quittance sans demander la justification d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'en agissant ainsi, il a suivi la foi de son confrère et n'a pas libéré son client vis-à-vis du créancier ; — Qu'en elfet, le pouvoir de l'avoué n'est qu'un mandat ad litem ; que ledit mandat expire avec le jugement qui met fin à l'instance et les actes complémentaires de procédure nécessaires pour en procurer l'exécution, mais qu'il ne comprend pas les actes di poursuite, tels que commandemeat, saisie-exécution, ni le pouvoir de toucher le montant d'une condamnation et d'en donner quittance ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 1239, Cod. civ., le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ; — Que l'avoué
A... n'avait aucune de ces qualités ; d'où il suit que F... est tenu de rembourser à Bassée la somme de 794 fr. 06 c. par lui indûment payée ;
Attendu que vainement F... se prévaudrait de l'usage qui consiste à remettre k son avoué la somme qui est destinée à désintéresser son adversaire par l'intermédiaire de celui qui donne quittance, puisque l'usage ne saurait prévaloir contre les principes certains de la loi ;
Attendu qu'en mars 1875, le sieur Raphaël Lévy, frère de Simon est cessionnaire de la créance de celui-ci contre Bassée, suivant acte du 20 septembre 4871, enregistré, signifié au débiteur le 22 du même mois, actionna Bassée devant le tribunal civil de Douai et obtint condamnation contre ce dernier par jugement de ce tribunal, en date du 1" juillet 1875, enregistré ; — Attendu que Bassée fut obligé de payer les frais de cette nouvelle instance, soit au total G32 fr. 02 c, ;
Attendu qu'à tort F... prétendrait que cette circonstance est imputable à Bassée, qui lui avait laissé ignorer la signification du transport dont il avait été touché dès le 22 septembre 1871. puisque si F..., au lieu de verser entre les mains d'A..., avait payé valablement Simon Lévy, Bassée, obligé de payer une seconde fois à Raphaël, aurait eu son recours contre Simon Lévy;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que F... doit être tenu de rembourser au demandeur : 1" la somme de 794 fr. 06 c. ci-dessus reprise ; 2° celle de 632 fr. 02 c. pour les frais du procès Raphaël Lévy, soit en total 1 ,426 fr. 08 c. ;
Par ces molifs, condamne F... à payer à Bassée ladite somme de 1,436 fr. 08 c. avec intérêts judiciaires ; — A plus avant prétendre, déclare le demandeur non recevable et mal fondé ; le déboute, etc.
Appel par M« F...
ARRÊT
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.
DOUAI (1" en.), 21 mars 1877.