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TBIB. CIV. DE LA SEINE, 4 mai 1877.
ENREGISTREMENT, COMMAND (DÉCLARATION DE), AVOUÉ, DÉLAI, SECOND DROIT PROPORTIONNEL.
La disposition de Vart. 101, Cad. proc. civ., d'après laquelle L'avoué dernier enchérisseur est tenu^ dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer V adjudicataire, sous peine d'être réputé adjudicataire en son nom, est absolue. Dès lors, la déclaration de l'avoué et le dépôt du pouvoir de son client faits plus de trois jours après l'adjudication constituent une nouvelle transmission de biens passible d'un second droit proportionnel, quelque certaines que soient d'ailleurs la réalité du pouvoir et la bonne foi de l'avoué.
(M^ Lescot C. Enregistr,). — Jdgement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 707, Cod. proc, l'avoué enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire, sous peine d'être réputé adjudicataire en son nom ; — Que cette disposition impérative et absolue ne renferme pas une simple présomption que l'avoué qui n'a pas déclaré l'adjudicataire dans le délai fixé n'avait pas reçu le mandat d'enchérir, mais constitue une véritable peine de sa négligence à justifier de ce mandat ; — Que tous les tiers intéressés ont le droit de demander contre lui l'application de cette peine ; — Que, parmi les tiers, nul n'est plus intéressé que le Trésor à l'exacte observation de l'art. 707, qui a surtout été édicté en vue de prévenir des reventes successives et secrètes qui feraient passer de main en main, en échappant à l'impôt, les immeubles adjugés ;
Attendu qu'en fait Lescot, demeuré, à l'audience des criées du tribunal du 21 août 1874, adjudicataire d'une maison sise à Pantin, route d'Aubervilliers, n° 39, n'a déclaré pour adjudicataire le sieur Leroy et n'a effectué le dépôt du pouvoir sous signature privée à lui donné par celui-ci, que le 31 août suivant, c'est-à-dire le cinquième jour après celui de l'adjudication j — Que, dans ces circonstances, il appuie vainement sa demande en remboursement des droits perçus lors de l'enregistrement de la déclaration faite au profit de Leroy sur l'existence réelle du mandut reçu par lui, qui n'a été enregistré qu'après l'adjudication, et sur sa bonne foi, qui dans la cause est sans intérêt comme elle est sans reproche... ; — Par ces motifs, etc.
Note. — V. conL, Dictionn, de V enregistr., V Çommand, n. 200 et s.
TRIB. CIV. DE VITRY-LE-FRANÇOIS, 8 fév. 1877.