‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 75 sur 128 · ENREGISTREMENT, COMMAND (DÉCLARATION DE), AVOUÉ, DÉLAI, JOUR FÉRIÉ · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT, COMMAND (DÉCLARATION DE), AVOUÉ, DÉLAI, JOUR FÉRIÉ

Le délai de trois jours accordé à V avoué adjudicataire pour faire sa déclaration de command doit être calculé sans tenir compte des jours fériés. — En conséquence, il y a lieu à la perception du droit de nouvelle transnmsion^ lorsque cette déclaration n'est faite que le quatrième jour, alors même qu'un des jours précédents était férié (Cod. proc, 707, 1033 et 1037).

(Mignot C. Enregistr.). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que, le l*"" juin 1870, en exécution d'un jugement de ce tribunal, du 7 mai précédent. M' Champion, notaire à Trouville-sur-mer, procéda à l'adjudication d'un hôtel dit hôtel de la Plage, situé audit Trouville ; — Que cette adjudication eut fieu au profit des époux Desanlis, moyennant le prix principal de 66,700 fr., sur lequel le droit de 5 fr. 50 pour 100 fut perçu au bureau de Pontl'Evêque; — Attendu que ledit hôtel fut. Je 8 février 1872, revendu sur folle enchère à la barre de ce tribunal, faute par les époux Desanlis d'avoir exécuté les conditions du cahier des charges ; ~ Que cette nouvelle adjudication fut tranchée au profit de M. Mahout, avoué, qui s'était réservé la faculté de faire une déclaration d'adjudicataire dans le délai voulu par la loi ;

Attendu que cette déclaration faite au profit de Frédéric- Henry Mignot, maître d'hôtel à Trouville-sur-mer, n'a été reçue au greffe de ce tribunal que le lundi 12 février 1872, soit quatre jours après l'adjudication ; — Attendu que, d'après les termes formels de l'art. 707, Cod. proc, l'avoué dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation, sinon de représenter son pouvoir, lequel doit demeurer annexé à la minute de sa déclaration ; que faute de ce faire il est réputé adjudicataire en son nom ;

Attendu que ce délai de trois jours est fatal, sous les conséquences qui viennent d'être dites ; que la volonté du législateur sur ce point ne saurait être mise en doute; que si le troisième jour est jour férié, l'avoué peut obtenir une ordonnance du président du tribunal mise au bas d'une requête à lui présentée, pour être autorisé, malgré la

fermeture du greffe, à s'y présenter, et à faire recevoir sa déclaration ; — Que faute d'avoir pris ce soin, le fait seul d'avoir laissé écouler les trois jours qui ont suivi l'adjudication, sans faire la déclaration, a pour effet d'autoriser la déchéance du droit de la procédure ; — Qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions des art. 438 et 1033, Cod. proc. civ. ne sont en aucune façon applicables en matière de déclaration de command; — Que l'avoué Mahout n'ayant pas, au plus tard le H février (l'adjudication ayant eu lieu le 8), fait sa déclaration de command, s'est trouvé par ce fait réputé, vis-à-vis de l'administration de l'enregistrement, adjudicataire en son nom ; — Qu'il s'ensuit que Mignot, ayant consenti à devenir propriétaire de l'hôtel de Trouville, objet de l'adjudication du 8 février 4872, puisqu'il l'a revendu au mois de décembre suivant, a acquis ledit immeuble, non par l'effet du jugement d'adjudication du 8 février 1872, la déclaration de command faite à son profit le 12 dudit mois par l'avoué Mahout devant être considérée et étant en réalité nulle et non avenue, mais bien par suite de la rétrocession que ledit avoué lui a faite dudit immeuble et qu'il a acceptée ; — D'où cette conséquence que le droit professionnel de vente sur le prix de 48,813 fr. 70 c, moyennant lequel ledit Mahout a rétrocédé à Mignot l'immeuble dont s'agit, est dû à l'administration de la régie qui le réclame, en vertu de sa contrainte en date du 21 février 1874 ; — Que si Mignot, dont la position est en fait très-intéressante, peut incontestablement recourir contre la succession de l'avoué Mahout, qui a par son fait méconnu à son préjudice les dispositions formelles de la loi, l'administration, de son côté, est en droit d'en demander l'application , quelque rigoureuse fût-elle ; Par ces motifs, etc.

Note. — V. en sens divers sur cette question, Trib. de Castres, 9 août 1876, et Trib. d'Espalion, 30 sept. 1876, suprà, p. Ho.

NANCY (2^ CH.), 11 juin. 1877.

EXÉCUTION rnonsoiRE : — 1» appel; —- 2% 3° tribunal de commerce, TITRE NON ATTAQUÉ, ASSURANCE, OFFRE CONDITIONNELLE, POUVOIR DU JUGE.

1° L'exécution provisoire d'un jugement peut être demandée pour la première fois en appel; ce n'est pas là une demande

nouvelle dans le sens de l'art. 464, Cod. proc. (Cod. proc, 458).

2° Ne peuvent être considérées comme constituant un titre non attaqué qui permette au tribunal de commerce d'ordonner Vexécution provisoire sans caution de son jugement, — 7ii la police d'assurance produite par un assuré, lorsque l'assureur oppose à celui-ci la déchéance qui résulterait contre lui d'une clause de cette police; — ni l'offre faite par l'assureur d\me somme moindre que celle réclamée par l'assuré, lorsque cette offre a été subordonnée à la condition qu'elle serait libératoire pour l'assureur, et que la condition n'a pas été acceptée par l'assuré (Cod. proc, 439).

3° Dans le cas même oit il existe un titre non attaqué, le tribunal de commerce ou la Cour, sur l'appel, n'est pas dans l'obligation, mais a seulement la faculté d' ordonner l' exécution provisoire saîis caution (Id.).

(X...). — Arrêt.

La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusion de Lecomte constitueraient une demande nouvelle interdite par Tari. 4G-i, Cod. proc. civ. : — Attendu qu'il est de doctrine qu'on peut demander pour la première fois en appel l'exécution provison-e; qu'il ne s'agit pas là, en effet, d'un litige nouveau proscrit par l'art. 464 précité^ mais d'un simple accessoire intimement lié à la demande principale, et qui ne tend, sans élargir en rien le cercle du débat, qu'à mieux assurer l'exécution de la décision à rendre ou déjà rendue ;

Attendu que l'art. 4o8, sur lequel se fonde la demande d'exécution provisoire de Lecomte, n'a pas seulement en vue l'omission qui serait le fait du juge saisi par des conclusions positives ; qu'il a aussi été édicté en vue de l'omission commise par la partie elle-même qui n'aurait pas conclu en première instance à l'exécution provisoire ; que cette interprétation se justifie non-seulement par les termes généraux de la loi, « si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée, dans le cas a où elle est autorisée, l'intimé pourra, etc. », mais aussi par cette considération que les circonstances qui nécessitent l'exécution provisoire peuvent être nées dans le cours du procès et postérieurement au jugement ;

Au fond, et sur le mérite de la demande d'exécution provisoire : — Attendu qu'aux termes de l'art. 439, Cod. proc. civ., les tribunaux de commerce ne peuvent prononcer l'exécution provisoire sans caution que lorsqu'il y a titre non attaqué ou condamnation précédente non frappée d'appel ; — Attendu qu'aucune de ces deux conditions ne s'est trouvée remplie devant le tribunal de CharleviUe, el qu'il n'est pas

exact de dire que Lecomte ait été armé contre la compagnie le Globe d'un titre non attaqué jusqu'à concurrence de la somme de 2,656 fr. ; — Qu'il ressort, en effet, des conclusions retenues aux qualités et des motifs du jugement, que le système de défense de la compagnie le Globe a consisté à soutenir principalement que Lecomte était déchu du bénéfice de son assurance, pour n'avoir pas révélé à la compagnie le versement par lui fait antérieurement à la caisse d'assurance mutuelle des Ardennes, et subsidiairement que l'indemnité à payer par le Globe devait être réduite à moitié, c'est-à-dire à la somme de 2,656 francs, dont cette compagnie a fait offre à Lecomte ; que ce système de défense n'impliquait pas la reconnaissance au profit de Lecomte d'un titre inattaqué, puisque si celui-ci produisait sa police, la défenderesse entendait faire sortir de ce titre lui-même, combiné avec un fait extrinsèque, la réticence qu'aurait commise l'assuré, un moyen de déchéance destructif du bénéfice du titre ; — Que vainement on voudrait assimiler au titre non attaqué l'offre de la compagnie le Globe de la somme de 2,656 francs ; que cette offre ayant été purement transactionnelle et subordonnée à la condition que Lecomte s'en contenterait et qu'elle serait libératoire pour la compagnie, on doit, dès qu'elle n'a pas été acceptée par Lecomte et qu'elle est aujourd'hui retirée, la considérer comme non avenue ;

Attendu d'ailleurs que l'exécution provisoire n'est que facultative et non pas obligatoire pour le juge, alors même qu'il existerait un titre non attaqué ; que la Cour devrait donc, avant de l'ordonner, se préoccuper non-seulement de la légalité, mais aussi de l'opportunité de cette mesure ;

Attendu que Lecomte ne signale aucune circonstance qui, depuis le jugement frappé d'appel, aurait rendu indispensable, pour la sauvegarde de ses intérêts, l'exécution provisoire à laquelle il n'avait pas songé en première instance ;

Par ces motifs, déclare Lecomte recevable, mais mal fondé dans sa demande incidente tendant à l'exécution provisoire, etc.

Note. — Sur le premier point, la jurisprudence est conforme. V, les décisions citées par Chauveau, Lois de laproc, et Supplém., quest. 1656, ainsi que Poitiers, 2 mars 1864 (7. Av., t. 89, p. 383), et Nancy, 31 août 1872 (D.p. 75.5.246).

En ce qui touche le second, l'on décide que pour que le titre soit non attaqué, comme l'exige l'art. 439, Cod. proc, il faut que la légitimité n'en ait pas été contestée devant le tribunal de commerce, avant le jugement qu'il s'agit d'exécuter. V. Dutruc, Dict. du contentieux commerce V Trib. de comm., n. 198, et autres autorités citées ibid.

PARIS (4" CH.), 28 juin 1877.

i" JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, DEMANDEUR, CONCLUSIONS

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