PRIMITIVES, 2' ACQUIESCEMENT, JUGEMENT, SIGNIFICATION SANS RÉSERVES
i" Si, en règle générale, le demandeur qui a obtenu un jugement par défaut accueillant seulement une partie de sa demande, ne peut, sur l'opposition formée par le défendeur, reprendre ses conclusions premières, rejetées contradictoirement avec lui, il cesse d'en être ainsi lorsque les divers chefs de la demande procèdent de la même cause et ne peuvent être appréciés séparément (Cod. proc, 150).
2° Le défendeur qui refuse d'accepter le jugement dans son intégralité, n'est pas fondé à opposer au demandeur l'acquiescement résultant de ce que celui-ci a signifié le jugement sans réserves.
(Goujon C. Gugnon). — arrêt.
La Cour; — Faisant droit sur l'appel interjeté par Goujon es noms d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 3 mars 1876 ; — Sur la fin de non-recevoir proposée par l'appelant contre le chef de la demande relatif à l'insertion du jugement : — Considérant que si l'on peut admettre que le demandeur qui a obtenu un jugement par défaut n'a pas le droit, sur l'opposition formée à ce jugement, de reprendre ses conclusions premières, déjà appréciées et rejetées contradictoirement avec lui, ce principe ne peut être applicable qu'aatant que les divers chefs de la demande sont indépendants les uns des autres et ont des causes distinctes ; — Qu'il n'en saurait être ainsi lorsque ces divers chefs de demande procèdent de la même cause, que les uns sont les accessoires des autres, et qu'ils ne peuvent être appréciés séparément ; — Que, dans ce cas, l'opposition au jugement par défaut remet tout en question et permet au demandeur de faire valoir tous ses moyens et de reproduire ses conclusions premières :
Considérant que le défendeur, qui refuse d'accepter le jugement dans son intégralité, n'est pas fondé à se prévaloir d'un prétendu acquiescement du demandeur, au chef qui lui fait grief, sous le prétexte qu'il a signifié le jugement sans aucune réserve ;
Considérant qu'en fait Gugnon demandait, par son assignation con-
k'îti ( AiiT. 4993. )
tre Aubriat et Cornet, la suppression de la médaille sur les factures, circulaires, etc., et l'insertion du jugement à intervenir dans rois journaux; — Que, par un premier jugement par défaut contre Aubriot et Cornet, le tribunal a ordonné que ceux-ci devaient être tenus de faire disparaître les mentions relatives à la médaille, et a décidé d'office qu'il n'y avait lieu de faire droit sur le surplus de la demande relative à l'insertion du jugement ;
Considérant que sur l'opposition fondée contre ledit jugement par Aubriot et Cornet^, le demandeur Gugnon, en reconnaissant que les modifications aux factures et circulaires avaient été effectuées, a pu reprendre ses premières conclusions tendantes à Finsertioti du jugement en réparation du préjudice causé; — Qu'il ne s'agit pas là d'une demande distincte qui puisse être appréciée séparément des autres chefs de demande; que les conclusions tendantes à l'insertion du jugement n'étaient que l'accessoire de la demande principale ;
Au fond : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;
Par ces motifs, confirme; — Déclare Paul Goujon es noms mal fondé dans ses conclusions ; etc.
Note. — V. sur ce point, Toulouse, 28 déc. 1849 et Paris,, 16 fév. 1850 (/. Av., t. 75, p. 587), ainsi que Chauveau sur Carré, Lois de la proc, quest. 620 bis.
PARIS (3' CH.) , 2 mai 1877.
i" RÉFÉRÉ, APPEL, ORDONNANCE, COPIE.