‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 77 sur 128 · SÉPARATION RE CORPS, FEMME COMMUNE, SCELLÉS, INVENTAIRE · texte numérisé non relu

SÉPARATION RE CORPS, FEMME COMMUNE, SCELLÉS, INVENTAIRE

1° L'appel d'une ordonnance de référé, sur lequel il y a urgence à statuer, à raison des circonstances de la cause, peut être déclaré recevable, bien quil ne soit pas rapporté une expédition en forme de cette ordonnance, s'il en est produit une copie dont le texte n'est pas contesté (Cod. proc, 809).

2° La femme, commune en biens, demanderesse en séparation de corps, peut, en tout état de cause, requérir l'apposition des scellés, sur les effets mobiliers de la communauté; et la levée de ces scellés ne doit avoir lieu qu'après inventaire : à ce cas s'applique l'art. 270, Cod. civ., relatif à la femme demand^-, rçssc ou défenderesse en divorce.

(Caboche C. Caboche).

La dame Caboche, après avoir formé contre son mari une demande en séparation de corps, avait fait procéder à l'apposition des scellés sur les effets mobiliers dépendant de la communauté et commencer l'inventaire de ces mêmes effets.

Le 14 avril 1877, elle obtenait un jugement prononçant la séparation de corps et commettant un notaire pour l'achèvement de l'inventaire commencé, ainsi que pour la liquidation de la communauté.

En cet état et à la date du 30 du même mois, nouvelle apposition de scellés à la requête de la dame Caboche.

Référé introduit par le sieur Caboche à fin de levée de scellés j et, le l'^r mai 1877, ordonnance ainsi conçue :

Nous, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA Seine. — Après avoir entendu M. le juge de paix en ses explications, M« Langeron, avoué de M. Caboche, et M° AUain, avoué de la dame Caboche ; — Attendu que les scellés ont été apposés à tort et sans droit, à la requête de la dame Caboche ; — Mais attendu que le tribunal, par son jugement du 14 avril dernier, a ordonné qu'il serait procédé à l'achèvement de l'inventaire des biens, titres et papiers dépendant de la communauté des époux Caboche, par le ministère de M' Péan de Saint- Gilles, commis à cet effet, et a prescrit de ce chef l'exécution provisoire du jugement dont s'agit ; — Disons qu'il sera procédé à la levée pure et simple des scellés ; — • Disons qu'aussitôt les scellés levés, M« Péan de Saint- Gilles procédera à l'achèvement de l'inventaire ; — La présente ordonnance exécutoire sur minute, avant enregistrement, vu l'urgence et nonobstant appel.

Appel par la dame Caboche.

ARRÊT

La Cour ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à l'appel : — Considérant que si l'expédition, dûment en forme de l'ordonnance dont est appel n'est pas produite par l'appelante, il en est produit devant la Cour une copie dont le texte n'est pas contesté ;

Considérant, par suite, que la Cour est à même d'apprécier les termes, le texte et la portée de la sentence dont est appel; — Qu'il y a urgence à statuer sur ledit appel, à raison même des circonstances de la cause, et qu'en l'état des productions faites, il n'y a lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir ;

Au fond : — Considérant que, par application des termes de l'article 270, C. civ., la femme commune en biens, demanderesse en séparation de corps, peut en tout état de cause requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté, et que lesdits scellés ne doivent être levés qu'après inventaire ;

Considérant que dans les circonstances de la cause, il pourrait y avoir péril à procéder à là levée des scellés purement et simplement ; — Que, dans l'intérêt commun des parties, il doit n'être procédé à la levée dosdits scellés qu'au fur et à mesure de la confection des opérations de l'inventaire ;

Considérant que si des papiers placés sous les scellés étaient nécessaires à Caboche pour ses affaires commerciales, il y a lieu d'ordonner que lesdits papiers, après avoir été inventoriés, seront distraits et remis à Caboche ;

Par ces motifs ; — Et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir dont l'intimé est débouté ; — Reçoit Tappel en la forme ; — Et au fond, met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que le juge du référé a autorisé la levée des scellés dont s'agit purement et simplement ; — Emendant, décharge l'appelante des dispositions lui faisant grief : — Et statuant par décision nouvelle ; — Dit que les scellés apposés le 30 avril 4877, à la requête de la dame Caboche, sur les effets mobiliers de la communauté d'entre elle et ledit sieur Caboche, suivant procès-verbal de M. le juge de paix du dix-septième arrondissement de Paris, ne seront levés qu'au fur et à mesure de la confection des opérations d'inventaire, conformément à l'article 937 du Code de procédure civile ; — Autorise le notaire à distraire, après chaque opération de l'inventaire, et à remettre au sieur Caboche les papiers qui seraient nécessaires audit Caboche pour besoins de son commerce ; — Ordonne la restitution de l'amende ; — Condamne Caboche en tous ies dépens d'appel et de référé et, attendu l'urgence, ordonne que le présent arrêt sera exécuté sur la minute, même avant l'enregistrement et la signification, par Malingre, huissier audiencier de service, qui sera tenu de la rétablir au greffe de la Cour après son exécution, etc.

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