PROTÊT, HUISSIER, AVIS, PROJET DE DÉCRET
r^ Circulaire de M. le garde des sceaux, du '2,1 août 1877, relative aux avis de protêt.
Monsieur le procureur général,
Un grand nombre de chambres de commerce se sont adressées au ministre de l'agriculture et du commerce et lui ont signalé les inconvénients qui peuvent résulter dans la pratique de l'application des art. 165 et 167 du Code de commerce. Aux termes de ces articles, lorsqu'une lettre de change ou un billet à ordre a été protesté, le porteur de Teffet peut exercer contre son cédant son droit de recours dans un délai de 15 jours augmenté proportionnellement à la distance ; chacun des endosseurs a le droit d'exercer successivement un semblable recours dans un délai de même durée, en remontant jusqu'au tireur ou au bénéficiaire du billet. Un billet protesté, s'il est endossé par cinq ou six personnes, peut ainsi ne revenir au principal intéressé que plusieurs mois après le refus de paiement. Pendant ce laps de temps, rien n'avertit le créancier originaire que le débiteur est devenu insolvable et a refusé de faire honneur à sa signature. Dans l'ignorance où il se trouve, le négociant a pu traiter de nouvelles affaires avec son correspondant, lui faire de nouveaux envois de marchandises, lui continuer crédit et aggraver ainsi une situation dont la faillite vient trop tard dévoiler la gravité.— Il suffirait, pour prévenir ce danger dont s'émeut le commerce, que le créancier put connaître le protêt aussitôt qu'il a lieu. On arriverait à ce résultat en obligeant les huissiers à mettre à la poste, par lettre recommandée à l'adresse du tireur d'une lettre de change ou du bénéficiaire d'un billet à ordre, un avis portant que l'effet a été protesté faute de paiement. — Les frais de protêt seraient augmentés d'une somme minime pour la rémunération de l'huissier et ses déboursés qui comprennent le coût de la formule et de l'affranchissement de la lettre recommandée. — En conséquence, j'ai préparé, d'accord avec M. le ministre de l'agriculture et
du commerce, un projet de décret qui comprend deux articles ainsi conçus :
Article 1". Lorsque la mention « avis de protêt » aura été insérée sur une lettre de change ou un billet à ordre, l'huissier qui aura dressé le protêt sera tenu d'en avertir dans les vingt-quatre heures le tireur ou le bénéficiaire domicilié en France ou en Algérie.
Art. 2. Dans le cas prévu par l'article précédent, il sera alloué à l'huissier pour ses déboursés et ses soins une somme d'un franc qui s'ajoutera aux frais ordinaires de protêt.
Comme il s'agit d'imposer aux huissiers une obligation nouvelle, j'ai pensé qu'il y avait lieu, avant de procéder à l'examen du projet, d'inviter ces officiers ministériels à se prononcer sur son opportunité. Je vous prie donc de vouloir bien donner des instructions pour que les chambres de discipline des huissiers de votre ressort prennent le plus tôt possible une délibération sur la question dont il s'agit. Vous voudrez bien me faire parvenir ces délibérations avant le 15 octobre prochain, époque à laquelle le Conseil d'Etat reprendra ses travaux.
Les Administrateurt-Gérants : Marchal, Billard et C'', Paris. — Imiirimerie J, Domaine, rue Christine, 2.
QUESTIONS
I. ENQUÊTE, DÉLAI, AUGMENTATION A RAISON DE LA DISTANCE, MODE DE CALCUL, DOUBLE DÉLAI, PARTIES MULTIPLES, SOLIDARITÉ, INDI- VISIBILITÉ.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je viens recourir à vos lumières dans un cas embarrassant où mon clerc a commis une imprudence.
Voici les faits :
La commune d'E... a gagné devant le tribunal de R... un assez important procès de propriété contre les enfants d'un sieur A... ; ces derniers ont fait appel du jugement.
Pour appuyer leur appel, dans lequel ils agissent comme copropriétaires indivis, ayant un seul et même intérêt, ils ont fait à la dernière heure intervenir par-devant la Cour les membres d'une autre famille A... qui aurait sur la propriété litigieuse les mêmes droits indivis de propriété que les appelants eux-mêmes. Il semblait que la Cour dût confirmer le jugement qui avait repoussé leur revendication ; le ministère public avait énergiquement conclu dans ce sens ; néanmoins, la Cour s'est laissé entraîner à ordonner une enquête, et elle a délégué, pour y procéder, le juge de paix du canton où se trouve la propriété litigieuse. Les formalités pour les enquêtes et contre-enquêtes ont eu lieu.
Mais voici où, en mon absence, mon principal clerc a commis une maladresse. L'enquête ordonnée par la Cour de L... à la requête des appelants et intervenants domiciliés à E..., C... et autres lieux, devant être faite au chef-lieu de canton, à B..., je devais dénoncer les noms des témoins et citer pour la contre-enquête au domicile de l'avoué à la cour de L..., en observant le délai des distances entre L... et les domiciles divers, comme aussi le lieu où l'on devait faire l'enquête. Ce délai, selon la loi, est de trois jours francs, augmenté d'un jour par chaque cinq myriamètres de distance, sans tenir compte des fractions de distances inférieures à quatre myriamètres.
La contre-enquête était pour le 3 septembre. Mon clerc n'a rempli T. xviii. — 3^ s. 31
la formalité de l'ait. 261, Cod. proc, que le 29 août, c'est-à-dire quatre jours francs avant la contre-enquête. Si la distance entre L..., domicile de l'avoué, et soit les domiciles des appelants et intervenants, soit le lieu où se faisait l'enquête, n'est pas supérieure à 90 kilomètres, il n'y a point de nullité à craindre. Vous êtes bien de cet avis?
Or, sur cinq appelants, un habite G..., à 50 kilomètres de L... ;les autres habitent E..., à 88 kilomètres. Sur les cinq intervenants, un habite L..., les quatre autres habitent à 80 kilomètres de cette ville. Il me semble dès lors que je n'ai rien à redouter. Il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, à un double délai : un de L..., domicile de l'avoué, àE... et C..., domiciles des appelants et intervenants, et un autre de ces domiciles à L..., ou de E... au lieu de l'enquête.
Est-ce que, d'autre part, mon enquête, qui est décisive entre parenthèses, et qui a été faite dans le délai, vis-à-vis de l'un des appelants domicilié à 50 kilomètres, et de l'un des intervenants domicilié à L..., et pour laquelle même j'ai observé le délai à raison de la dislance du lieu où s'est faite cette enquête, n'est pas un tout indivisible opposable aux autres parties, en admettant que vis-à-vis de quelques-unes le délai n'ait pas été entièrement observé, tous les appelants et intervenants ayant déclaré, dans leurs conclusions, agir conjointement, solidairement et comme copropriétaire indivis
Veuillez être assez bon pour me donner votre sentiment de jurisconsulte, etc.
On est généralement d'accord pour admettre que le délaide trois jours avant l'audition des témoins dans lequel la partie doit, aux termes de l'art. 261, Cod. proc, être assignée pour être présente à l'enquête, est susceptible d'augmentation à raison de la distance. Mais il y a controverse, comme notre correspondant ne l'ignore pas, sur le point de savoir comment doit être calculée la distance servant de base à cette augmentation du délai.
Nous serions, pour ce qui nous concerne, disposé à adopter l'opinion d'après laquelle il faut tenir compte tout à la fois de la distance entre le domicile de l'avoué de la partie et le domicile de cette dernière, et de celle existant entre le domicile de la partie et le lieu où doit se faire l'enquête. C'est le seul système qui permette à la partie soit de renvoyer à son avoué la liste des témoins avec les renseignements nécessaires, soit de se rendre elle-même au lieu de l'enquête. — V. en ce sens, Colmar, 25 août 1829 ; Nîmes, 18 juin 1838 ; Bonnier, Preuves, t. 2, n. 1054 ; VEncyclop. des huiss., v» Enquête, n. l40. — Pour les autres interprétations. V. notamment Chauveau. Lois de la proc, Supplém., p. 361.
D'autre part, il nous paraît incontestable que ia nécessité de l'envoi et du retour n'est pas une raison suffisante pour rendre double l'augmentation de délai. C'est ce qu'ont à bon droit décidé un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 11 fév. 1859 (S. -V. 59. 2. 421), et d'autres arrêts mentionnés par Chauveau, loc. cit.
Quant à la question de savoir si l'enquête est valable vis-àvis de la partie à l'égard de laquelle l'augmentation de délai à raison de la distance n'a pas été observée, lorsqu'elle a été donnée dans le délai légal à une autre partie agissant au procès conjointement et solidairement avec la première, nous serions porté à la résoudre affirmativement, en étendant à ce cas, par analogie, l'effet de l'indivisibilité que la jurisprudence a consacré dans d'autres hypothèses, et notamment en matière de signification de jugement, par rapport au cours du délai de l'appel.
II. OFFICE, ASSISTANCE DU CÉDANT, AGENCE D'ASSURANCE, INEIUÉCU- TION DES ENGAGEMENTS, VALEUR SOUSCRITE, RESTITUTION, DOS- SIERS, MATÉRIEL DE L'ÉTUDE, REFUS DE DÉLIVRANCE, DOM- MAGES-INTÉllÊTS.
Un huissier nous adresse la lettre ci-après :
Monsieur le Rédacteur en chef,
En ma qualité d'abonné à votre journal, je viens vous prier de me donner une solution sur quelques difficultés qui peuvent survenir à la suite d'une cession d'oflice.
Le titulaire, en vendant, promet de rester deux ou trois mois avec le cessionnaire, pour le mettre au courant des affaires de son étude et lui faire connaître le pays et les habitants. Il lui promet, en outre, de lui transmettre un portefeuille d'assurances pouvant lui rapporter annuellement de .300 à 400 fr. Il est évident que ces avantages augmentent considérablement le prix de l'étude, mais le traité soumis à la chancellerie ne peut et ne doit porter que sur le prix rpel.
En supposant maintenant que le cédant abandonne l'étude deux mois avant la nomination du cessionnaire, et qu'il transmette son agence d'assurance à toute autre personne, au mépris de leurs conventions, je vous demande; Monsieur le rédacteur, à quoi est tenu ri-
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goureusement le cessionnaire vis-à-vis du cédant. Peul-il être obligé de lui payer quoi que ce soit au delà du prix ostensible? Et s'il a, en dehors de ce prix, souscrit une valeur au profit du cédant, quel doit être le sort de cette valeur? Ne devrait-elle pas être rendue au cessionnaire ?
Enfin, à la suite des difiBcultés qui ne peuvent pas manquer de survenir plus tard, le cédant a-t-il le droit de retenir dans son ancien bureau toutes les pièces et dossiers de ses clients, et de ne rien délivrer à son successeur, pas même le matériel de l'élude qui avait été également promis? Le nouveau titulaire n'a-t-il pas le droit de se les faire délivrer par justice, et n'est-il pas fondé à demander de forts dommages-intérêts, eu égard au temps pendant lequel il en a été privé ?
Je vous serai reconnaissant, Monsieur le rédacteur, de me faire connaître, dans votre prochain numéro, votre manière de voir sur tous ces points.
"Veuillez agréer, etc.
La promesse faite par le cédant d'un office au cessionnaire de l'assister pendant un temps déterminé, pour le mettre au courant des affaires de l'étude et des usages du pays, n'étant qu'une suite de l'obligation imposée au cédant de mettre le cessionnaire en possession de l'étude et de la clientèle, est parfaitement licite.
Mais il en est autrement de l'engament de transmettre au cessionnaire un portefeuille d'assurances j car c'est un principe certain qu'on ne peut céder, en même temps qu'iîne étude, d'autres objets que le mobilier qui la garnit et les livres qui s'y trouvent. V. Greffier, Cession et suppressions d'offices, p. 42 ; Perriquet, Offices ministériels, n. 270. Si, à raison de cet engagement, le cessionnaire a, en dehors de prix porté au traité, souscrit une valeur au profit du cédant, on ne peut voir là qu'une contre-lettre j et, en vertu du droit de répétition que lui reconnaît la jurisprudence, le cessionnaire est fondé à exiger la restitution de cette valeur. V. VEncyclop. des Buis., vo Office, n. 23.
La cession d'un office emporte nécessairement l'obligation de remettre au cessionnaire les papiers, registres, et dossiers qui constituent les éléments matériels de la clientèle : EncycL, ibid, n. 137^ Perriquet, n. 369, et les arrêts cités par cet auteur. Le cédant qui retient ces papiers, registres et dossiers peut dès lors être contraint, au moyen d'une condamnation à des dommages-intérêts, à les restituer à son successeur : Rouen, 26 janvier 1829 (J. H., t. 11, p. 118); EncycL, n. 138. — Mais il faut remarquer que la jouissance du ces-
sioonaire ne commence qu'à partir de sa prestation de serment (Greffier, p. 54 j Perriquet, n. 370) j en sorte qu'il ne peut se plaindre qu'après l'accomplissement de cette formalité du défaut de délivrance des dossiers et autres documents.
m. l" SAISIE-ARRÊT, PENSION ALIMENTAIRE, CRÉANCE POUR ALIMENTS PERMISSION DD JUGE.