‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 79 sur 128 · IMPUTATION DE PAIEMENT, CAPITAL, FRAIS · texte numérisé non relu

IMPUTATION DE PAIEMENT, CAPITAL, FRAIS

Monsieur le Rédacteur en chef,

En ma qualité d'abonné à votre journal, je vous prie de me donner votre avis sur les questions suivantes :

1° Un débiteur, pour se soustraire au paiement de ses dettes, fait donation à ses enfants de tous ses biens, moyennant une pension viagère et alimentaire ; postérieurement, un créancier prend jugement contre ce débiteur pour aliments à lui fournir tant avant que depuis l'acte de donation. Le créancier peut-il faire opérer une saisie -arrêt sur cette pension viagère, et, en cas d'affirmative, a-t-il besoin de la permission du juge ? Ou bien les causes de sa créance l'en dispensentelles ?

2" Une personne est débitrice de 100 fr. Durant les poursuites, elle verse cette somme ; mais les frais déjà faits s'élèvent à 65 fr. ; ce versement de 100 fr. doit-il s'imputer d'abord sur les frais faits, ou bien faire disparaître les causes liquides, de telle sorte que le créancier, pour obtenir paiement des frais, devrait les faire taxer et en poursuivre le recouvrement ?

Recevez, Monsieur le Rédacteur, etc.

Voici notre réponse aux deux questions que nous soumet notre correspondant :

1° Il est généralement admis que les pensions alimentaires dont parle le n° 4 de l'art. 581, Cod. proc. civ., peuvent être saisies pour aliments sans la permission du juge, comme les provisions alimentaires mentionnées dans le n. 2 du même article, ainsi que dans l'art, 58*2, la disposition finale de ce dernier article s'appliquant seulement au cas où les objets énoncés aux n«» 3 et 4 de l'art, 581 sont saisis pour cause

autre que celle d'alimenls. V. Trib. civ. de Liège, 14 août 1856 (J. H., t. 38, p. 246); de Belleyme^ Ordonn. sur reg. t. 2, p. 219 j Roger, Saisie-arrêt, n. 355 ; Chauveau, Lois de la procédure, quest., 1989; VEncyclop. des Huiss., v" Saisiearrêt, n. 103.

2" La raison qui a déterminé le législateur à prescrire dans l'art. 1254, Cod. civ., que le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts, commande de décider aussi que l'à-compte payé sur une créance consistant en capital et en frais soit imputé d'abord sur les frais, ce qui n'empêcbe pas, bien entendu, que ces frais ne doivent être préalablement taxés. V. à l'appui de cette solution, Grenoble, 22 mars 1849 (S.V.50. 2.269).

G. DUTRUC,

JURISPRUDENCE

LYON (4" CH.), 24 mai 1877.

4" COMMUNICATION DE PIÈCES, CONNAISSANCE PERSONNELLE, DÉLAI, DÉCHÉANCE, PROVISION. — 2^ DÉPENS, JUGEMENT PROVISOIRE.

1° La connaissance extrajudiciaire que peuvent avoir, soit la partie, soit ses conseils et défenseurs, des pièces produites dans une instance, ne saurait faire perdre à la partie le droit de demander la communication de ces pièces par les voies et dans les formes consacrées par les art. 188 et suiv., Cod. proc. civ.

V expiration des délais fixés par ces articles, non plus que les conclusions prises sur le fond, ne savaient entraîner la déchéance de ce droit : il appartient aux juges d'apprécier si la demande de communication doit être admise ou repoussée comme moratoire et inutile.

L'exception tirée du défaut de communication ne fait point obstacle à ce que les juges statuent sur une demande de provision ; cette exception ne pouvant suspendre que V examen définitif du fond.

2° Un tribunal qui ne statue que par provision ne doit pas prononcer définitivement sur les dépens, surtout sur les frais d'enregistrement auxquels le jugement doit donner lieu.

(Renard C. Jacquet). — Arrêt.

La Cour. — Attendu que la faculté accordée par la loi à toute partie engagée dans une instance de demander la communication des pièces qui y sont produites, a pour but d'assurer une parfaite instruction des procès, par l'intégrité du droit de défense; — Attendu que le législateur a voulu donner, non-seulement a la partie, mais encore à ses conseils, les moyens de vérifier, de visu, la nature, l'authenticité et l'état de tous titres et documents versés dans le débat. Attendu, en conséquence, que la connaissance extrajudiciaire des titres que pourraient a voir, soit la partie, soit ses conseils et défenseurs, ne saurait faire écarter la communication par les voies et dans les formes consacrées par les art. 188 et suiv., Cod. proc. civ. ;

Attendu, d'ailleurs, que l'expiration des délais marqués par ces articles, non plus que les conclusions prises sur le fond, ne sauraient entraîner une déchéance qui n'est prononcée par aucun texte de loi ; Attendu qu'il appartient anx tribunaux d'apprécier si une demande de communication doit être admise ou repoussée comme moratoire et inutile, suivant les circonstances;

Attendu que, dans la cause, où les comptes à régler entre Renard et Jacquet comprenaient quatre ou cinq opérations différentes, et où la discussion devait porter sur de nombreuses pièces, la communication demandée par l'avoué de Renard pouvait avoir son utilité; la connaissance antérieure que Renard aurait eue de ces pièces ne pouvant remplacer celle que voulaient prendre ses conseils sur la provision et l'exécution provisoire; — Atiendu que les conclusions de Jacquet tendant à provision et à l'exécution provisoire, ont été prises à la barre du tribunal, en présence de l'avoué de Renard; qu'elles ont donc été contradictoires et le débat lié sur ces deux chefs ; — Attendu que, même alors que l'exception de communication était fondée, elle ne faisait point obstacle à ce que le tribunal statuât sur la provision, celte exception ne pouvant suspendre que l'examen définitif du fond, le litre en vertu duquel on demandait l'exécution provisoire étant bien connu de Renard et de ses conseils;

Attendu que le moyen de forme proposé sur ce chef n'est donc pas fondé ;

Mais attendu que si Jacquet avait contre Renard un titre de créance incontesté jusqu'à concurrence de 16,301 fr. 25 c. et intérêts, ainsi que le jugement dont est appel l'a reconnu à bon droit, de son côté Renard avait un titre de créance contre Jacquet jusqu'à concurrence de 26,000 francs, en capital, dans l'acte sous seings privés du 2 octobre 187o, dans lequel la signature de Jacquet n'était pas contestée ;

Attendu, en outre. . . (sans intérêt) ;

Sur les dépens de première instance :— Attendu que le Tribunal, ne statuant que par provision, n'aurait pas dû prononcer définitivement sur les frais, surtout sur les droits d'enregistrement, auxquels le jugement allait donner lieu ;— Attendu que la Cour réforme le jugement sur le chef de la provision et sur celui de l'exception de communication, et dans ses dispositions relatives aux saisies-arrêts;

Sur les dépens d'appel... ;

Par ces motifs, statuant sur l'appel émis par Renard contre le jugement du tribunal civil de Yillefranche, du 12 mai 1876, et y faisant droit, réforme le jugement en ce qu'il a refusé la communication des pièces demandées par Renard; ordonne que cette communication aura lieu entre avoués de première instance, dans les formes prescrites par la loi, dans la quinzaine, à partir de la première sommation par acte d'avoué; — Accorde un délai de quinzaine à dater du dépôt des pièces pour la communication; — Dit qu'après ce délai, les pièces communiquées seront rétablies entre les mains de Jacquet; — fin second lieu, réforme le jugement en ce qu'il a accordé une provision à Jacquet; dit n'y avoir lieu à provision en l'état; etc.

BORDEAUX (-1" CH.j, 9 janv. 1877.

COMMUNICATION DE PIÈCES, POUVOIR DU JUGE, RESTRICTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE (DÉLIBÉRATION DE).

Le droit accordé aux parties par l'art. 188, Cad. proc, de demander respectivement communication des pièces produites contre elles, peut être limité par le juge suivant la nature de la pièce, l'utilité de la communication et l'influence qu'elle peut avoir sur le résultat du procès.

Spécialement, le juge peut décider qu'il n'y a pas lieu à communication de la délibération in extenso d'une chambre de discipline d'officiers ministériels, par laquelle le syndic est chargé de poursuivre une action; mais qu'il suffit d'en communiquer un extrait faisant connaître la nature et l'objet du procès à intenter.

(Syndic des huissiers de Périgueux C. Dumas).

Un jugement du tribunal civil de Périgueux du 17 juill. 1875 avait jugé le contraire parles motifs suivants :

Attendu qu'aux termes de l'art. 188, Cod. proc. civ., les parties

peuvent respectivement demander communication des pièces employées contre elles ; — Que la délibération de la Chambre des huissiers, dont Dumas demande la communication, est bien employée contre lui, puisque c'est en elle que le syndic déclare puiser le droit de former son action: — Que ce dernier ne peut donc s'empêcher de communiquer la pièce dont il s'agit ; — Qu'il soutient vainement avoir satisfait sur ce point à ses obUgations en communiquant un simple extrait ; — Que la communication ainsi faite est incomplète, Dumas ayant un intérêt sérieux à voir l'original ou, tout au moins, une expédition régulière in extenso, afin de vérifier tout ensemble la régularité, l'intégralité et la sincérité de la pièce dans laquelle le syndic puise ses pouvoirs ;

Attendu que, dans l'espèce, le registre même sur lequel la délibération a été couchée ne pouvant, à raison de son caractère secret, être mis à la disposition de Dumas, il convient d'ordonner la communication demandée par voie d'expédition ;

Par ces motifs, dit que le syndic des huissiers sera tenu de communiquer sans retard à Dumas, et parla voie d'une expédition régulière in extenso, la délibération prise par la Chambre le 28 avril 4875, toutes choses, en attendant, demeurant en l'état; renvoie la cause pour être plaidée au fond.

Appel par le syndic des huissiers de Périgueux.

ARRÊT

La Cour ; -= Attendu que, si le droit reconnu aux parties par l'art. 188, Cod. proc. civ., de demander respectivement communication des pièces produites contre elles, ne peut être restreint de manière à entraver le légitime exercice de la défense, il peut, suivant les circonstances, être limité par les tribunaux, en prenant en considération la nature de la pièce, l'utilité de la communication et l'influence qu'elle peut avoir sur le résultat du procès;

Attendu que la délibération du 28 avril 1875, dont le sieur Dun:as demande la communication, ne pouvait être invoquée comme créant un droit au profit des huissiers de Périgueux; que sa production n'était utile que pour justifier la qualité du syndic et constater qu'il agissait, suivant les prescriptions de l'art. 76 du décret du 14 juin 1 813, conformément à ce que la Chambre de discipline avait délibéré :

Attendu que cette justification ayant été réclamée par Dumas, le syndic a offert de lui communiquer un extrait de la délibération prise à l'unanimité par la Chambre^ de discipline, et faisant connaître la

nature et l'objet do procès qu'il était chargé d'intenter ; — Attendu que celte communication était de nature à édifier complètement Dumas sur la qualité et les pouvoirs dn syndic ; qu'elle était suffisante ; que Dumas n'était donc pas fondé à réclamer la communication sur minute delà délibération du 28 avril 1875, et que c'est à tort que les premiers juges ont condamné le syndic à lui en communiquer une expédition in extenso ;

Par ces motifs,, faisant droit à l'appel interjeté par le syndic des huissiers de Périgueux, dit que la communication offerte et réahsée était suffisante ; déclare Dumas mal fondé dans sa demande en plus ample communication et l'en déboute ; pour être fait droit au fond, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Périgueux composé d'autres juges, etc.

ART. SOOO.

PARIS (5" CH), 29 juin 1877.

DEGRÉS DE JURIDICTION, DERNIER RESSORT, SAISIE-ARRÊT, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, DOMMAGES-INTÉRÊTS, CAUTIONNEMENT (CON- TRAT de).

Le jugement condamnant à payer une somme inférieure à i,bOO francs, et validant une saisie-arrêt pratiquée pour cette créance^ statue en dernier ressort, bien qu'il soit qualifié en premier ressort, qu'il rejette une demande reconventionnelle en dommages-intérêts basée sur le préjudice qui serait résulté de la demande principale, et que le défendeur ait contesté en première instance la validité d'un contrat de cautionnement garanti par lui, sans avoir toutefois conclu à la nullité de cet acte (L. Il avril 1S38, art. 1 et 2).

(L... C, Bussières).

Un jugement du tribunal civil de la Seine du 16 sept. 1879 avait statué en ces termes :

Attendu que si Bussières s'est désisté du transport que L... père lui avait consenti sur son cautionnement de percepteur, avec la garantie de L... fils, ce désistement a été fait dans l'intérêt de L... père, pour éviter des frais, et avec des conditions qui ont été connues deL... fils;

(art. 50OO. ) 439

Attendu que celui-ci ne peut donc inroquer l'art. 2037 du Gode civil et prétendre qu'il est déchargé comme caution ;

Attendu qu'il est débiteur de Bussières d'une somme de 1^214 fr. 10 c. ; que l'opposition faite sur ses appointements entre les mains du ministre des finances, par exploit de Lebrun, huissier à Paris, en date du 15 juillet 1876, est régulière en la forme et juste au fond, et qu'il y a lieu de valider jusqu'à concurrence du cinquième ;

Par ces motifs, déclare L... fils mal fondé dans sa demande, l'en déboute ; le condamne à payer à Bussières, pour solde de tout compte, la somme de 1,214 fr. 10 c, avec les intérêts de droit ; — "Valide la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du ministre des finances, par exploit de Lebrun^, huissier, en date du 15 juillet 1876, sur les appointements de L... fils, jusqu'à concurrence du cinquième ;

Dit, en conséquence, que toutes sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers la partie saisie seront par lui versées es mains de Bussières, en déduction et jusqu'à due concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais.

Appel par le sieur L..., qui, en réponse à la fin de non-recevoir opposée à cet appel, a fait remarquer: 1° qu'en première instance il avait formé une demande reconventionnelle en 2,000 francs de dommages-intérêts, pour une cause antérieure à la demande ; 2° qu'il avait aussi conclu sur la nullité d'un cautionnement de 7,065 francs souscrit par son père et garanti par lui-même -, 3° enfin que le tribunal avait qualifié son jugement en premier ressort, et que l'intimé avait aussi demandé la confirmation de ce jugement, même en cette partie.

ARRÊT

La Cour ; — Sur la recevabilité de l'appel : — Considérant qu Bussières demandait seulement, devant le tribunal civil de la Seine, la condamnation de L... fils au paiement d'une somme principale de 1,214 fr. 10 c. pour solde d'un engagement personnel de l'appelant, et la validité d'une saisie-arrêt pratiquée pour sûreté de ladite créance ; qu'ainsi, l'action de l'intimé étant purement personnelle et mobilière, les premiers juges ont statué en dernier ressort, et qu'aux termes de l'art. 453, Cod. proc. civ., la qualification erronée qui a été donnée au jugement ne suffit pas pour rendre l'appel recevable ;

Considérant que vainement L... fils soutient que cette action excédait les limites du dernier ressort, parce qu'il aurait contesté devant les premiers juges la validité d'un contrat de cautionnement de 7,0Go francs ; — Qu'en effet, quels qu'aient été les moyens de défense

par lui opposés à la demande de Bussières il est constant qu'il n'avait point pris de conclusions tendant à faire prononcer la nullité totale ou même partielle de l'acte dont il s'agit ;

Considérant que, d'un autre côté, sa demande reconventionnelle en 2,000 francs de dommages-intérêts, à raison du préjudice que lui aurait causé la saisie-arrêt pratiquée par Bussières, est exclusivement fondée sur la demande principale elle-même, et qu'elle rentre formellement dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 2 de la loi du 1! avril 1838;

Par ces motifs, déclare L... fils non recevable ^en son appel et l'en déboute ;

Ordonne en conséquence que le jugement du 15 septembre 1876 sera exécuté suivant sa forme et teneur ; etc.

TRIB. CIV. DE MARSEILLE (3« ch}., 21 mars 1876. SAISIE-ARRÊT, DÉBIT DE TABAC, GÉRANCE.

La rente due au titulaire d'un débit de tabac par celui à gui il en a affermé la gérance, ne pouvant être assimilée ni à un traitement, ni à une pension due par VEtat, peut être valablement frappée de saisie-arrêt pour la totalité (Cod. proc, 557, 580).

(Cabannes C. Seilte). —Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que la saisie-arrêt pratiquée par Cabannes père porte sur le prix de location que le nommé François Roman doit ou peut devoir à Seitte, à raison du débit de tabac que ce dernier a verbalement affermé ;

Attendu qu'en principe, toutes les créances qui appartiennent à un débiteur peuvent être saisies par son créancier, et qu'il n'y a d'insaisissables que celles qui sont déclarées telles par la loi ;

Attendu que la rente que le sieur Roman doit à Seitte ne peut être assimilée ni à un traitement ni à une pension payée par l'Etat, et que dès lors elle ne peut profiter de la faveur édictée par Tart. 580, Cod. proc. civ. ;

Par ces motifs, déclare bonne et valable, et comme telle valide la saisie-arrêt pratiquée au nom du sieur Edouard Cabannes père, le 18 déc. 1874, par exploit de Chiousse, huissier à Istres, en mains du

sieur François Roman, débitant de tabac à Port-de-Bouc, à l'encontre du sieur Achille Seitte, et ce pour les causes y énoncées ; — Ordonne que toutes les sommes dont le tiers-saisi se reconnaîtra ou sera reconnu débiteur seront payées directement en mains du demandeur, sur sa seule quittance, et ce en déduction jusqu'à due concurrence en capital, intérêts et frais des causes de ladite saisie-arrêt ; quoi faisant le tiers-saisi bien et \alablement libéré, sinon contraint aux formes de droit, en vertu du présent jugement; — Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, attendu qu'il y a titre, etc.

Note, — C'est, là un point de Jurisprudence constant. — V. Douai, 27 janv. 1872 (j. Av., l. 98, p. 335), et le renvoi à la suite.

TRIB. CIV. DE LA SEINE (5« ch.), 21 juill. 1877. SAISIE-ARRÈT, SALAIRES D'OUVRIBRS.

Les salaires présents, comme les salaires à venir des ouvriers sont susceptibles de saisie-arrêt, par cela seul que les ouvriers sont habituellement employés par celui qui doit ces salaires : ici ne s'applique point le principe de l'insaisissabilité des sommes et pensions pour aliments, édicté par l'art. 581 , Cod. proc. Il appartient seulement au juge d'apprécier la mesure dans laquelle les salaires sont saisissables pendant toute la durée du contrai de louage intervenu entre le patron et l'ouvrier.

Lé patron ne peut se rendre juge du point de savoir s'il doit faire ou non une retenue sur le salaire de son ouvrier, frappé de saisie-arrêt. S'il les paie à ce dernier au mépris de la saisie, il doit être déclaré débiteur envers le saisissant du montant de sa créance en capital, iîitérêts et frais.

(Rouget C. Schmidt et Cie). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que Schmidt et C", assignés devant le Tribunal en déclaration affirmative des sommes qu'il pouvait devoir à Maillard comme employé dessinateur, et qui avaient été saisies-arrêtces entre leurs mains par la veuve Rouget, créancière de ces derniers,

ont déclaré qu'ils n'avaient eu à tenir aucun compte de l'opposition qui leur avait été signifiée, parce que Maillard travaillait chez eux quand bon lui semblait, qu'il était payé de son travail à raison de 60 centimes l'heure, qu'ils ne pouvaient lui faire de retenue, et que, du moment qu'ils voudraient lui en faire une, Maillard cesserait de travailler pour leur compte et porterait ses services ailleurs ;

Attendu, en fait, que Maillard travaillait habituellement chez Schmidt et G* comme employé dessinateur ; qu'il résulte des livres mêmes de Schmidt et C* qu'au moment de la saisie-arrêt, ceux-ci étaient ses débiteurs d'un certain salaire, et que Maillard a continué à travailler chez eux sans interruption; qu'il a touché des sommes considérables à raison de 6 francs par jour ; que Schmidt et G" auraient pu facilement retenir sur ces sommes de quoi faire face à la créance minime de la veuve Rouget, sans priver Maillard des ressources nécessaires à ses besoins ; qu'ainsi, c'est à tort qu'ils se sont fait juges de la situation, et qu'ils ont complètement sacrifié les droits du créancier opposant ; qu'ils doivent donc réparer le préjudice par eux causé, et que c'est le cas d'en évaluer le chiffre au montant même de la créance de la veuve Rouget en capital, intérêts et frais;

Attendu que cette solution trouve sa justification dans les principes du droit; qu'en effet, aux termes des art. 2092 et 2093, God. civ., les biens présents et à venir d'un débiteur sont le gage de ses créanciers ; qu'il n'y a d'exceptions à ce principe que celles prévues par la loi; — Attendu qu'aucune loi n'a affranchi le salaire des ouvriers des saisiesarrêts que leurs créanciers peuvent pratiquer ; que l'insaisissabilité des sommes et pensions pour aliments, déclarée par l'art. 581 Cod. proc. civ., ne s'applique pas d'une manière absolue à toutes les sommes qui peuvent avoir un caractère alimentaire; qu'elle est restreinte au cas où ces sommes ont été constituées par donation ou par testament ; que cela devient évident en présence de l'art. S82 qui autorise la saisie de ces dernières sommes au profit des créanciers postérieurs, mais seulement pour la portion déterminée par le juge ; — Qu'il résulte du rapprochement de ces deux articles que l'exception édictée par l'art. 581 ne saurait s'appliquer aux sommes qui proviennent des conventions, quoique, à raison de leur modicité ou de leur nature, par exemple comme salaires, elles puissent présenter un caractère alimentaire ; qu'il suffit pour que la saisie qui frappe ces salaires soit valable, qu'au moment où elle intervient l'ouvrier soit employé habituel du tiers saisi; — Que la liberté que l'ouvrier conserve de quitter l'atelier ne peut pas plus que celle qu'a le patron de le renvoyer, l'affranchir de ses obligations envers ses créanciers; qu'ainsi ses salaires présents, comme ses salaires à venir, restent frappés valablement de la saisiearrêt qui les atteint, et qu'il doit en être fait compte au créancier, du moins dans une certaine mesure que le juge peut toujours apprécier,

pour tout le teaaps pendant lequel dure le contrat de louage d'ouvrage qui lie le patron et l'ouvrier, par le seul fait de l'admission de ce dernier dans l'atelier ;

Attendu que les paiements effectués par Schmidt et CS sans aucune retenue, sont la violation formelle de ces principes qui sont la sauvegarde du créancier saisissant ; qu'ainsi leur déclaration ne saurait être acceptée ;

Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à la déclaration affirmative de Scbmidt et C% laquelle sera considérée comme nulle et non avenue; — Déclare Schmidt et C* responsables du montant delà créance de la veuve Rouget contre Maillard ; — Les condamne, par suite, à payer à la veuve Rouget la somme de 82 francs, montant en principal de ladite créance, plus les intérêts et frais s'y rattachant, tels que frais de justice de paix et de saisie-arrêt; — Les condamiie en outre aux dépens.

Note. — Ces deux solutions sont dans le sens de la jurisprudence. — V. Trib. civ. de Marseille, 8 fév. 1876 (J. Av., t. 101, p. 145), et le renvoi.

PARIS (o« CH.), 27 juîU. 1877.

SAISIE-ARRÉT, ORDONNANCE PERMETTANT DE SAISIR, RÉSERVE DE RÉFÉRÉ, ORDONNANCE SUR RÉFÉRÉ, APPEL.

L'ordonnance portant permission de pratiquer une saisiearrêt n'est pas susceptible d'appel (Cod. proc, 558).

Et dans le cas où cette ordonnance contient réserve d'en référer au président en cas de difficulté^ la seconde ordonnance rendue sur le référé ne peut pas non plus être frappée d'appel (Id. et Cod. proc, 809).

(Gislain C. de Foresla),

Le 4 avril 1874, ordonnance sur requête du président du tribunal civil de la Seine, autorisant la saisie-arrêt à la requête du sieur Gislain, sur des fonds appartenant au sieur de Foresta, à la charge d'en référer en cas de difficultés. Ce référé ayant eu lieu, deuxième ordonnance en date du 22 fév. 1877, conçue en ces termes :

Nous, Président du tribunal ; — Après avoir examioé les explications respectivement fournies, et sur les jugement et arrêt invoqués par de Foresta ; — Rapportons l'ordonnance du i avril 1876, qui a permis à Gislain de former saisie-arrêt; — En conséquence, nonobstant toute opposition signifiée par ledit Gislain, en vertu d'icelle, autorisons le comte Charles de Foresta à recevoir la somme consignée au nom de Cadot, par Boulanger son mandataire, qui l'avait reçue de celui-ci, et dont attribution en a été faite au comte Charles de Foresta, par un jugement de la 2' chambre du tribunal, en date du 16 déc. 1873, confirmé par arrêt du 31 déc. 1875, malgré diverses oppositions dans lesquelles figurait celle de Gislain, et disons qu'en lui en effectuant le paiement, M. le directeur de la Caisse des consignations, ou tous autres tiers détenteurs, seront bien et valablement libérés; — Ce qui sera exécuté par provision, nonobstant appel.

Appel par le sieur Gislain, qui soutient que, par suite de l'assignation en validité de la saisie, il n'appartenait qu'au tribunal d'en prononcer, s'il y avait lieu, la mainlevée, ce qu'avait pourtant fait le président seul, quoique le sieur de Foresta eût eu largement le temps de s'adresser au tribunal compétent.

arrêt.

La Cour;' — Sur les conclusions tendant à la non-recevabilité de l'appel; — Considérant que la première ordonnance du 4 avril 1876, autorisant une saisie-arrêt, aux termes de l'art. 558, Cod. proc. civ., émanait du pouvoir discrétionnaire du président, et n'était point, par conséquent, susceptible d'appel ; — Que cette autorisation n'ayant été accordée qu'à charge d'en référer en cas de difficultés, la seconde ordonnance rendue après renseignements respectivement fournis par les parties, et compétemment rendue, participe du même pouvoir discrétionnaire, et ne peut être non plus valablement l'objet d'un appel ;

Par ces motifs, déclare l'appel non recevable; condamne Gislain à l'amende et aux dépens.

Note. — Sur ces deux points, la jurisprudence est généralement conforme. — V. Paris, 8 et 19 avril et 2- mai 1873 {/. Av., t. 99, p. 469), et le renvoi à la suite.

TRIB. CIV. DE LA SEINE (2« ch.}. 14 juill. 1877.

ORDRE, CRÉANCIER, INSCRIPTION OMISE, RENOUVELLEMENT (DÉFAUT DE), COLLOCATION.

Le créancier hypothécaire dont V inscription a été omise dans l'état délivré par le conserxiateur dca hypothèques, et, par suite, n'a pas non plus été comprise dans le tableau notifié aux autres créanciers y n'en conserve pas moins le droit de se faire coUoquer dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble hypothéqué, tant que cet ordre n'a pas été définitivement clos (Cod- civ., 2183, 2198).

Peu importe que l'inscription dont il s'agit n'ait pas été renouvelée dans le délai prescrit pour cette formalité, si la notification du contrat, a eu lieu avant l'expiration de ce délai, la nécessité du renouvellement cessant à par tir de cette notification.

(Arlot et Cloquet C. Pellerin). — Jugement.

Le Tribunal ;--En ce qui touche Pellerin: — Attendu que, par l'effet des décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870, l'inscription prise d'ofiBce au nom des époux Pellerin, le 21 janv. 1864, au 3^ bureau des hypothèques de la Seine, n'avait besoin d'être renouvelée que le 24 déc. 1874; qu'elle n'était donc point périmée le 20 juin 1874, jour de la transcription du jugement qui a adjugé à M. Klotz les deuxième et cinquième lots sur lesquels portait ladite inscription, ni le 1"' juillet, date de l'élat délivré par le conservateur ; — Que c'est donc à tort qu'elle a été omise dans ledit état, et qu'elle n'a point figuré dans les notifications faites anx autres créanciers inscrits j — Mais attendu que les époux Pellerin n'en conservaient pas moins, aux termes de l'art. 2198, Cod. civ., le droit de se faire colloquer sur le prix, suivant l'ordre qui leur appartenait, tant que le règlement à faire entre les créanciers n'était pas homologué ; qu'ils ont usé de ce droit et ont été colloques par le règlement provisoire, en qualité de créanciers privilégiés sur le prix des deuxième et cinquième lots ;

Attendu que, pour faire rejeter cette collocation, Arlot et la dame Cloquet articulent que l'omission de l'inscription des consorts Pellerin dans le tableau qui leur a été notifié les a induits en erreur sur la situation hypothécaire de l'immeuble, et a dû influer sur leur détermination, en ce qui coucerne la surenchère ; — Mais attendu que la considération du préjudice que peuvent éprouver en semblable circon- T. xviii. — 3^ s. 32

stance les créanciers portés sur Tétat^ n'a point arrêté le législateur et ne saurait, par suite, faire échec à l'application d'un texte aussi formel et aussi clair que celui de l'art. 2198 ; — Attendu, au surplus, qu'en fait le prix total des immeubles vendus ne suffirait pas même, en éliminant la créante des époux Pellerin, pour désintéresser intégralement Arlot et à plus forte raison pour rembourser la dame Cloquet qui lui est postérieure en rang ; qu'ainsi, dans tous les cas, ils auraient eu intérêt l'un et l'autre à faire la surenchère, si la valeur réelle des deuxième et cinquième lots l'avait comporté ;

Attendu qu'à la vérité l'inscription des époux Pellerin, qui n'était pas périmée lors de la levée de l'état des inscriptions et qui pouvait être utilement renouvelée jusqu'au 24 déc. 1874, ne l'a été ni dans le délai de prorogation ni même postérieurement ; qu' Arlot et la dame Cloquet prétendent, en conséquence, qu'au mois d'août 187S, date à laquelle l'inscription des époux Pellerin a été révélée, et où leur réclamation s'est produite, celte inscription était périmée et ne pouvait leur donner droit à aucune coUocation ; — Mais attendu que les inscriptions ne sont soumises à la formalité du renouvellement que jusqu'au jour où elles ont produit leur effet légal, c'est-à-dire du jour où le droit des créanciers se trouve transféré de l'immeuble sur un prix définitivement fixé et où un nouveau débiteur est substitué à l'ancien ; qu'en matière de vente volontaire, cet effet est produit par la notification du contrat ou du jugement d'adjudication, laquelle, dans l'espèce, a eu lieu aux dates des 21 août et 19 septembre, c'està-dire bien antérieurement au 24 déc. 1874 ; que les délais de surenchère eux-mêmes étaient expirés avant cette date, c'est-à-dire avant la péremption de l'inscription des époux Pellerin ;

Attendu que cet eifet des notifications est général ; qu'il s'applique même aux inscriptions des créanciers qui, ayant été omis sur l'état, n'ont pu recevoir aucune dénonciation, puisque l'art. 2198 déclare l'immeuble affranchi de ces inscriptions comme de toutes autres ; — Attendu, dès lors, que tout renouvellement ultérieur devient sans objet, et que le défaut d'accomplissement de cette formalité ne peut être opposé comme une fin de non-recevoir contre l'exercice du droit que l'article précité réserve expressément à ces mêmes créanciers jusqu'à la clôture de l'ordre ;

Attendu que le règlement provisoire a fait une juste application de ces principes, en colloquant les époux Pellerin, comme il a été dit plus haut, et que les contredits dont celte coUocation a été l'objet doivent être puremait et simplement rejetés;

Par ces motifs, déclare Arlot et la dame Cloquet mal fondés dans leurs contestations contre les époux Pellerin ; les en déboute ; — Maintient le règlement provisoire pour èUe transformé en règlement définitif complémentaire.

Note. — Voy. conf., Montpellier, 27 mai 1872 (/. Av., t. 97, p. 270). Et compar., Aix, 21 juil. 1874 (J. Av., t. 101, p. 26), ainsi que la note à la suite.

ART. b005.

PARIS (4« CH.), 3 mars 1877.

EXCEPTION, INCOMPÉTENCE, CONCLUSIONS AU FOND, SIGNIFICATION (DÉFAUT DE), CONNAISSANCE PERSONNELLE, ACCEPTATION, CONTRAT JUDICIAIRE.

Le défendeur qui a conclu au fond sur Vavenir dominé à son avoué pour plaider, ne peut plus ultérieurement décliner la compétence du tribunal, encore bien que ces conclusions au fond n'aient été que déposées, et non point signifiées conformément aux dispositions de l'art. 70 du décret du 30 mars 1808 ; il suffit que la partie adverse ait eu connaissance des conclusions dont il s'agit, et les ait acceptées, pour qu elles aient lié le débat au fond (God, proc, 169).

(Lecomte C. Lemelletier).

En 1875, la demoiselle Lemelletier a formé contre le sieur Lecomte une demande en pension alimentaire devant le tribunal civil de la Seine. L'avoué constitué pour le sieur Lecomte ayant reçu un avenir pour l'audience du 18 oct. 1875, afin de poser des conclusions et engager l'affaire contradictoiremeut, en a déposé qui tendaient à ce qu'il plût au tribunal : « déclarer Mlle Lemelletier purement et simplement non recevable, en tous cas mal fondée dans sa demande, l'en débouler et la condamner aux dépens j sous la réserve la plus expresse de prendre toutes autres conclusions. » — Ces conclusions n'ont été signifiées ni avant ni après avoir été posées.

Le 23 Juin 1876, huit jours avant les plaidoiries, le sieur Lecomte a fait signifier à la demoiselle Lemelletier d'autres conclusions par lesquelles il demandait au tribunal « de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties deyunt les juges qui devaient en connaître ». • La demoiselle Lemelletier a soutenu que l'exception d'incojnpétence n'était plus proposable après les conclusions déposées au fond ; que M, Lecomte ayant commcjicé par accep-'-

ter la juridiction du tribunal civil de la Seine par ses conclusions déposées le 18 oct. 1875, et qui n'avaient trait qu'au fond, ne pouvait plus ultérieurement décliner cette juridiction qu'il avait d'abord acceptée ; qu'il importait peu que ces conclusions n'eussent pas été signifiées, la défenderesse les ayant connues et ne les ayant pas contestées.

Lecomte a prétendu, au contraire, que ses conclusions originaires n'ayant pas été signifiées par lui conformément à l'art. 70 du décret du 30 mars 1808, et ayant simplement été remises au greffier de l'audience, sans qu'il en eût été demandé ou donné acte, ces conclusions n'avaient aucune portée au procès, qu'elles étaient non avenues ; qu'enfin elles n'avaient pas engagé le débat ; que, d'ailleurs, les conclusions du 23 juin 1876 avaient été prises par suite des réserves contenues dans les conclusions simplement déposées le 18 octobre précédent.

Le 30 juin 1876, jugement ainsi conçu :

Attendu que l'exception d'incompétence doit être proposée au seuil du procès ; — Attendu que Lecomte a conclu au fond ; qu'en conséquence, il est non recevable dans son exception ;

Par ces motifs, déclare Lecomte non recevable dans son exception d'incompétence et le condamne aux dépens de l'incident.

Appel par Lecomte.

ARRÊT

La Cour; — Statuant sur l'appel de Lecomte, ensemble sur les conclusions respectives des parties : — Considérant que Lecomte prétend qu'il ne devait pas être tenu état des conclusions par lui déposées par le ministère de son avoué, à l'audience du tribunal de la Seine du 18 oct. 1875, par ce motif que ces conclusions n'avaient pas été signifiées à l'avoué adverse, et que c'est à tort que le tribunal a admis qu'il avait conclu au fond ;

Considérant que les conclusions prises par les parties devant la justice lient le débat, qu'elles établissent le contrat judiciaire, et qu'elles valent à la condition qu'elles aient été acceptées parla partie adverse, qui reconnaît ainsi en avoir connaissance et est en demeure d'y répondre ;

Considérant qu'il en a été de même dans l'instance ; que dans les qualités du jugement déféré à la Cour, il est dit expressément que, par acte du palais, avenir a été donné à l'avoué constitué de Lecomte pour y venir plaider la cause d'entre les parties, et que la cause a été mise au rôle de la 6' ch;imbre le 18 oct. 1875 ;

Sur les conclusions au fond posées à la barre : — Considérant que la cause était, dès ce moment en état; que postérieurement, et le 23 juin 1876, des conclusions posées à la barre ont été signifiées tendantes à l'incompétence du tribunal ; — Considérant que Lecomte reconnaît dans ses conclusions les faits ci-dessus ; qu'il rappelle les termes des conclusions déposées au tribunal, qui demandaient de déclarer Mlle Lemelletier purement et simplement non recevable, en tout cas mal fondée dans sa demande, de l'en débouter ; — Que la décision des premiers juges est justifiée ;

Adoptant d'ailleurs leurs motifs ;

Par ces motifs, confirme, avec amende et dépens.

Note. — V, en sens contraire, Paris, 12 avr. 1813 (7. A c, t. 8, p. 311) et 6 août 1827 (Id., t. 34, p. 122).

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