‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 80 sur 128 · DEGRÉS DE JURIDICTION, DEMANDE EN GARANTIE · texte numérisé non relu

DEGRÉS DE JURIDICTION, DEMANDE EN GARANTIE

La demande en garantie est soumise aux mêmes règles que la demande principale touchant le degré de juridiction. Dès lors la demande en garantie, même d'un chiffre supérieur à 1,500 francs, est en dernier ressort, si la demande principale est jugée en dernier ressort (Cod. proc, 178, 184, 453; L. 11 avr. 1838, art. 2).

(Morizot C. Rouault et Valentin). — Arrêt.

La Cour ; — Considérant que la demande principale soumise aux premiers juges était une demande en paiement de la somme de 296 fr. 93 c. formée par Valentin contre Rouault, pour inexécution d'un marché d'avoines ; — Que le jugement à intervenir sur la demande de Valentin ainsi déterminée, devait être nécessairement un jugement rendu en dernier ressort ; — Que Morizot n'est intervenu au procès pendant entre Rouault et Valentin, que comme appelé en garantie ;

Considérant qu'il est de principe que toute demande en garantie est soumise aux mêmes règles que la demande principale touchant le degré de juridiction, et qu'en conséquence, si le jugement rendu sur la de- ' mande principale est en dernier ressort, le jugement sur la garantie' est aussi, par voie de suite, en dernier ressort ; ' \^ ; ^"^~

Considérant que le jugement dont est appel a été rendu en dèfriier ' '

ressort sur la demande principale de Rouault contre Valentin ; — Que les dispositions de ce jugement qui portent condamnation contre Morizot pour une somme supérieure à 1,500 francs, ne sont que la conséquence de sa mise eu cause comme garantie, et sont, comme la demande principale, édictées en dernier ressort ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'admettre l'appel de Morizot ;

Par ces motifs, déclare Morizot non recevable dans son appel ; le condamne à l'amende et aux dépens.

Note. — La solution contraire est généralement admise. — V. Cass., 24 août 1870 {{J. Av., t. 96, p. 348).

TBTB. CIV. DE LA SEINE (2» ch.), 22 juin 1877. TraBRE, QUITTANCE PRÉPARÉE.

Une quittance, même datée et signée, n'est pas soumise au droit de timbre de 10 centimes établi par la loi rfw23 août 1871, tant qu'elle n'a pas passé des mains du créancier dans celles du débiteur.

(Gomp. d'assur. géoér. C. Enregistr.). — Jugement.

Le Tribdnal; — Attendu que la loi du 23 août :1871, art. 18, a soumis à un droit de timbre de 10 cent., à partir du 1"'' déc. 1871, les quittances ou acquits donnés aux pieds des factures et mémoires, les quittances pures et simples, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets, et généralement tous les titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge ; — Que la pensée essentielle et unique de cet article, conforme sur ce point à la loi de brumaire an vu, a été d'assujettir audit droit de timbre tout écrit devant ou pouvant faire titre d'une libération ; — Qu'une formule ou un projet de quittance ne devient un titre emportant libération que du moment oii il passe des mains dn créancier dans celles du débiteur; — Qu'en conséquence, jusqu'à ce moment, et tant qu'il demeure en la possession du créancier, celui-cin'est pas tenu de le revêtir du timbre ; — Que la volonté de la loi de ne rendre obligatoire l'apposition du timbre mobile qu'au moment où, par sa remise au débiteur, l'écrit prend le caractère légal d'une quittance, ressort du texte et de l'esprit de chacune de ses dispositions, de

même qu'elle se trouve formulée en divers passages du rapport qui en a précédé et préparé le vote : — Que les art. 18 et '23 portent textuellement : «les quittances données, le créancier qui adonné quittance » ;

— Qu'aux termes de l'art. 18, de même que les chèques ne peuvent être remis à celui qui doit en faire usage sans qu'ils aient été préalablement revêtus de l'empreinte du timbre à l'extraordinaire, de même les quittances ne peuvent être remises à ceux dont elles sont destinées à prouver la libération sans qu'elles aient été préalablement revêtues d'un timbre mobile; — Que le même article admet que le droit peut être acquitté, soit par l'apposition d'un timbre mobile, soit par la présentation à la formalité de l'écrit qui deviendra une quittance, et suppose par conséquent l'existence de cet écrit avant l'acquittement du droit ; — Que l'art. 19 distingue expressément les quittances, pourle timbre préalable desquelles elle accorde une remise de 2 p. 100, à titre de déchets ; — Que l'art. 25 dispose conformément à l'art. 1848, Cod. civ., que le droit de timbre est à la charge du débiteur, et ajoute, que néanmoins le créancier qui a donné quittance en contravention de l'art. 18 est tenu personnellement du montant des droits, frais et amendes ;— Que si l'on admettait que le timbre doit être apposé sur la quittance au moment où elle doit être rédigée, on obligerait le créancier à faire éventuellement l'avance d'une somme pour le remboursement de laquelle il n'aurait pas d'action, dans le cas où le débiteur ne pourrait pas, ou même refuserait de recevoir la quittance ;

— Que l'art. 2 du règlement d'administration publique, rendu le 27 nov. 1871, pour l'exécution de la loi, s'exprime en ces termes: « Le timbre mobile est collé et immédiatement oblitéré par l'apposition à l'encre noire, en travers du timbre, de la signature du créante cier ou de celui qui donne reçu ou décharge, ainsi que la date de « l'oblitération ; cette signature peut être remplacée par une griffe a apposée à l'encre grasse; » — Que cet article, en manifestant le désir du législateur de se prêter aux usages et aux légitimes exigences du commerce, indique nettement que l'apposition du timbre, suivie de son oblitération immédiate, peut être faite et ne doit nécessairement être faite qu'au moment de la remise de l'écrit à celui dont il constate la libération; — Qu'en effet, il est constant, d'une part, que la griffe autorisée par la loi peut être conOée à la personne chargée du recouvrement de la créance; — Que, d'auira part, ni la loi ni le décret n'exigent impérieusement que la signature apposée en travers du timbre émane de la même personne que la signature mise au bas de la quittance ;

Attendu que vainement la Régie invoque l'esprit général de la législation du timbre, la concordance de la loi de 1871, et le principe que les droits à recouvrer par le Trésor lui sont acquis par la seule existence des actes qui y sont assujettis, abstraction faite de la validité de ces

actes, de leur utilité juridique et de l'usage qu'en peuvent faire les parties; — Qu'en etlet, en cette matière, le fait générateur de l'impôt n'est pas la forme de l'écrit, mais sa nature libératoire, et qu'il n'est libératoire que par le dessaisissement du créancier ; — Que, do même qu'un titre emportant décharge, alors même qu'il n'est pas signé du créancier, est soumis au timbre, de même la formule de quittance, même datée et signée par le créancier, mais restée dans ses mains, n'est ni un titre ni un écrit ayant une existence légale, et passible d'un droit quelconque ; — Que le système de la Régie ne peut se soutenir sur ce point qu'à la condition de briser l'unité de l'art. 18 et d'y introduire une distinction impossible entre les quittances et les autres titres emportant libération; — Qu'en admettant avec la Régie, contrairement à son instruction générale du 22 août 1871, laquelle ne fait que reproduire la pensée du rapporteur de la loi nouvelle, que cette loi n'ait pas modifié complètement le principe du droit, la loi de brumaire elle-même n'exigeait pas que les projets de quittances fussent écrits sur papier timbré de dimension, et ne supposait pas la possibilité delà contravention avant l'existence du titre ;

— Que l'art. 23 de la loi de 1871, en édictant que la contravention serait suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et éuumérées aux procès-verbaux, a voulu uniquement, suivant les termes du rapport, qu'il ne fût pas demandé compte aux agents des moyens par lesquels ils se sont procuré les pièces en contravention, laissant entière la question de savoir ce qu'on doit entendre par « pièces en contravention » ; — Qu'à supposer que les droits à recouvrer par le Trésor lui soient acquis par la seule existence des actes, abstraction faite de leur validité ou de leur utilité, encore faut-il que ces actes existent avec les caractères qui donnent ouverture auxdits droits ; — Qu'enfin le système de la Régie aurait cette double conséquence de blesser l'équité, en soumettant au timbre des écrits sans valeur légale et sans utilité juridique, et de jeter le trouble dans les habitudes du commerce, en le mettant dans l'alternative, ou de renoncer à préparer d'avance les quittances ou de payer l'impôt sur les formules ou projets dont il ne pourrait faire usage; — Qu'au contraire, le système de la partie, en sauvegardant les droits de l'équité, ne compromet pas la perception, puisque, dans presque tous les cas, la preuve que le créancier s'est dessaisi de la quittance non timbrée résulte des circonstances mômes dans lesquelles cette quittance parvient à la Régie ;

Attendu, en fait, que le projet de quittance qui a donné lieu au procès-verbal du 10 juillet, a été saisi à la poste, alors qu'il était renvoyé à la compagnie d'assurances générales par son agent d'Aurillac :

— Qu'il n'est Jamais sorti des mains de la compagnie et n'a jamais passé dans celles de l'assuré, dont il était éventuellement destiné à prouver la libération ;

- Par ces motifs, déclare nulle et de nul effet la contrainte délivrée par la Régie contre la compagnie d'Assurances générales; — Et condamne la Régie aux dépens.

Note. — C'est là, comme on sait, un point controversé. La solution ci-dessus est, selon nous, la plus exacte. — V. un arrêt de la Cour de cassalien du 27 déc. 1876, rendu eo sens' contraire, ainsi que les indications qui l'accompagnent (suprà, p. 149).

TRIB. CIV. DE PÉRIGUEUX. 14 août 1877.

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES, GREFFIER DE JUSTICE DE PAIX, HUISSIERS, MONOPOLE, ACTION, SALLE PARTICULIÈRE DE VENTE.

Une communauté d'huissiers a qualité pour demander contre un greffier de justice de paix la réparation du préjudice quelle prétend éprouver du m,onopole des ventes mobilières que ce dernier se serait créé par des agissements illicites.

Il n'est pas inferdit aux officiers publics ayant le droit de procéder aux ventes de meubles à l'encan de déposer, dans un local spécial, public ou privé, pour y être vendus, les objets gui leur sont confiés.

En conséquence, une communauté d'huissiers n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'un greffier de justice de paix a loué pour son compte personnel une salle spéciale de ventes, de ce qu'il y a apposé une enseigne, de ce qu'il en a annoncé l'ouverture par des insertions aux journaux, et de ce qu'il a informé le public des ventes dont il était chargé.

Le Tribunal ; — Sur la recevabilité de l'action ; — Attendu qu'il suflStque la communauté des huissiers puisse éprouver un dommage du monopole des ventes mobilières qu'elle reproche à Dumas de s'être créé par des agissements illicites, pour avoir le droit d'en demander la réparation; — Qu'en fait la bourse commune des huissiers étant alimentée par des versements imposés à chacun d'eux sur leurs émolument*, il est manifeste qu'un monopole exercé sur une catégorie d'actes quelconques rentrant dans les attributions des huis-

siérs, ne fût-il préjudiciable qu'à quelques-UQS, serait une cause de dommage pour la corporation tout entière; qu'étant donnée la justification des faits allégués, le syndic aurait donc à la fois intérêt et qualité pour agir;

Attendu, au fond, que la compagnie demanderesse au procès doit établir un délit ou quasi-délit dommageable; — Attendu qu'elle a allégué, dans une plainte au parquet^ dans son assignation et à l'audience, que « dans le courant de 187-4, Dumas avait ouvert à Péri- « gueux, après publications et affiches, et sans avoir accompli les « formalités ni obtenu l'autorisation exigées par la loi du 23 mai 1838 « et le décret du 12 mars 1839, une sorte de magasin ou entrepôt dit : « Salle des ventes publiques, où il recevait des marchandises de « toute espèce appartenant à divers ou à lui-même, sans en indiquer a la provenance, et les vendait aux enchères ou à l'amiable sous un « nom d'emprunt; qu'elle a également mis en fait qu'il aurait vendu « des marchandises neuves » ;

Attendu que les dispositions légales précitées, invoquées par les huissiers, ne s'appliquent qu'aux ventes publiques de marchandises en gros, désignées dans un tableau annexé à la loi de 1838, et consistant en marchandises exotiques, denrées alimentaires, etc., de.«!tinées à la réexportation, et en marchandises indigènes ; qu'il n'est pas prétendu que Dumas ait procédé à des ventes en gros de ces sortes de produits, et qu'il n'était pas tenu pour des ventes au détail d'avoir un local spécialement autorisé ;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'il ait vendu des marchandises neuves, ni qu'il en ait vendu, appartenant à divers ou à lui-même, sous des noms empruntés; qu'on n'en a pas offert la preuve ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les greffiers de justice de paix ont le droit de procéder aux ventes publiques et à l'encan d'objets mobiliers, concurremment avec les huissiers et les notaires, dans les localités où il n'existe pas de commissaires-priseurs; que chacun de ces officiers ministériels â, partout, les attributions et les droits des commissaires-priseurs eux-mêmes ;

Attendu qu'aucun texte de loi n'interdit à ces derniers de déposer dans un local spécial, pour y être vendus, les objets qui leur sont confiés; que ce local peut être public ou privé; que chacun d'eux, et conséquemment tout huissier, notaire ou greffier, peut donc avoir personnellement et exclusivement son local;

Attendu que, lorsqu'il s'agit de ventes prohibées en principe, comme la vente aux enchères de marchandises neuves, qu'interdit la loi du 23 juin 1841, on conçoit que le législateur, pour les cas exceptiounels dans lesquels il croit devoir autoriser ces ventes, exige qu'elles soient faites en un lieu spécial, déterminé per la justice; mais que, pour les ventes anx enchères permises, la loi, sans se préoccuper du local.

( ART. 5009. ) i55

n'impose qae cette seule condition, à savoir : qu'il y soit procédé par le ministère d'un officier public ;

Attendu qu'il suit de là qu'on ne saurait faire grief à Dumas d'avoir loué pour son compte personnel une salle spéciale de ventes, d'y avoir apposé une enseigne, d'en avoir annoncé l'ouverture par des insertions aux journaux, alors qu'il ajoutait en même temps cet avis : qu'elle était à la disposition de MM. les oflBciers ministériels pour y procéder aux ventes dont ils seraient chargés, moyennant un prix minime de location; d'avoir enfin, par des affiches ou des publications répétées, informé le public des ventes qui lui étaient confiées; qu'on ne peut voir dans ces diverses annonces rien qui soit défendu par la loi et que ne puisse faire tout officier ministériel chargé d'une vente aux enchères ;— Que, sans doute, il est certain que Dumas a procédé, depuis plus de deux ans, à des ventes nombreuses et d'une réelle importance ; mais qu'en l'absence de preuves de manœuvres déloyales, d'agissements illicites ou de procédés indélicats qu'il aurait employés pour attirer à lui la clientèle de ses concurrents, l'action des demandeurs, ne reposant que sur des allégations, manque de base et doit Être rejelée ;

Par ces motifs, déclare le syndic es qualités mal fondé dans sa demande et l'en déboute.

ART. ÎJ009.

CASS. (cil. ftEQ.), 10 juill. 1876.

ARBITRE RAPPORTEUR : 1° .IIGF.MF.NT PRÉPARATOIRE. — 2" RÈGLEHCNT DE TRAVAUX, EXPERTISE.

1» Le jugement qui renvoie les partie/i devant un arbitre rapporteur eut purcmeyit préparatoire (Cod. proc, 451, 452).

Et celay encore bien que ce jugement ait été rendu sur des conclusions tendant au rejet immédiat de certains chefs de la demande, si ces conclusions constituaient non une exception préjudicielle, mais un moyen du fond sur lequel il n'a rien été préjuge et qui, au contraire, a été formellement réservé à Cescamen de C arbitre,

1° Un jugement ne méconnaît pas la nature des pouvoirs de Varbitre rapporteur , et ne confond pas les pouvoirs avec ceux de l'expert, lorsqu'il ne charge l'arbitre devant lequel il renvoie les parties de faire aucune visite ou estimation d'ouvrage, ni aucune constatation rentrant dans la miasion d'un expert,

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