ART. 5O
mais l'autorise seulement à se faire assister comme il le jugera convenable (Cod. proc. , 302, 429).
(Chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée C. Dessoliers).
Le sieur Dessoliers, entrepreneur, a formé devant le tribunal de commerce de la Seine une demande comprenant trenteneuf chefs de réclamations et tendant à ce qu'il lui fût alloué une somme de 713,460 fr. 50 c, à raison de travaux exécutés par lui pour la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. A l'audience, il a conclu suhsidiairement au renvoi de la cause devant un arbitre-rapporteur. La compagnie a combattu ces conclusions. Elle a demandé le renvoi devant expert pour trente-quatre chefs, et le rejet de piano des cinq autres chefs, par application pure et simple du marché, du devis et du cahier des charges.
Le 22 sept. 1876, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui, sans avoir égard aux prétentions de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon de faire statuer en principe sur les chefs susvisés et de faire désigner un expert résidant en Algérie, ordonne, avant faire droit et tous droits et moyens respectivement réservés, que les parties se retireront devant le sieur Richement, que le tribunal nomme d'office arbitre-rapporteur et autorise à se faire assister comme il le jugera convenable; lequel arbitre entendra les parties, les conciliera, si faire se peut, sinon rédigera son rapport, etc.
Sur l'appel de la compagnie, arrêt de la Cour de Paris, en date du 2 août 1875, ainsi conçu:
Considérant que le jugement dont est appel, en raison des circonstances dans lesquelles il a été prononcé et de la position dans laquelle il a placé les parties, présente un caractère purement préparatoire ; qu'en effet, il ne contient aucune décision virtuellement rendue sur aucune des contestations qui divisent les parties, et se borne à nommer un arbitre-rapporteur à l'effet de les entendre, de les concilier, si faire se peut, sinon de donner son avis sur les points litigieux soumis à son appréciation; — Considérant que ledit jugement n'ordonne aucune constatation particulière emportant un préjugé quelconque; qu'il laisse intacts tous les éléments du litige et n'en fait dépendre aucun, ni implicitement ni explicitement, de l'avis de l'arbitre; — Considérant que la compagnie a reconnu elle-même au jugement la qualité de préparatoire, en constatant dans ses dernières conclusions devantla Cour que le tribunal devait appliquer les conventions après comme avant les vérifications ordonnées ; — Considérant néanmoins que la compagnie, concluant pour trente-quatre chefs de la demande au ren-
voi devant experts, s'oppose, pour les chefs un, vingt et un, vingtquatre, vingt-cinq et vingt-six^ à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, et demande que ces cinq chefs soient écarlés de piano comme contraire aux conventions, c'est-à-dire au cahier des charges ; — Considérant qu'elle soutient vainement que la solution immédiate et préliminaire des questions de principe qui lui étaient soumises s'imposait au tribunal par la force des conventions; qu'en effet, en ajournant cette solution et en renvoyant les parties devant un arbitrerapporteur, tous droits et moyens respectivement réservés, le tribunal a maintenu, par cette réserve, le caractère purement préparatoire de sa décision ; que, loin de résister au renvoi des parties devant un arbitre-rapporteur sur tous les points litigieux, l'art. 429, G. proc. civ., à tort invoqué par la compagnie, obligeait le tribunal k cette mesure d'instruction ayant surtout pour objet l'examen des comptes à établir entre les parties; que, d'ailleurs, les divers moyens dirigés par la compagnie contre le bien fondé du jugement, notamment celui qui tend à substituer un expert résidant en Algérie à l'arbitre-rapporteur nommé, sont étrangers à la question de non-recevabilité de l'appel ; — Par ces motifs, déclare l'appel non recevable.
Pourvoi par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour violation des art. 'i51, 4'i9, alin. 1 et 2, et 302, Cod. proc. civ., en ce que l'arrêt a regardé à tort comme purement préparatoire un jugement du tribunal de commerce qui, malgré les conclusions formelles prises par la demanderesse pour soutenir que l'interprétation de la convention conclue entre elle et le défendeur éventuel condamnait les prétentions de ce dernier, quels que puissent ètrs d'ailleurs les faits qu'il alléguait et dont il demandait la vérification, n'en a pas moins renvoyé les parties, non pas même devant un expert, mais devant un arbitre-rapporteur.
Le rapport de l'affaire a été présenté par M. le conseiller Salle, qui s'est exprimé en ces termes:
« Nous serons complètement d'accord avec le pourvoi sur ce premier point : que, pour discerner si un jugement est interlocutoire ou préparatoire, il ne faut pas s'attacher à son but apparent, à sa forme, nous dirons même au caractère intrinsèque de la mesure ordonnée..., si ce n'est pour vérifier, conformément au texte formel de l'art. 432, G. proc. civ., si cette mesure ordonnée préjuge ou ne préjuge pas le fond. La règle a été posée à cet égard par votre arrêt du 3 janv. 1860. Nous admettrons encore avec le pourvoi que, si le défendeur a opposé à la demande formée contre lui une exception préjudicielle, le jugement qui, sans statuer sur cette exception, aura ordonné, par exemple.
une expertise ou une enquête sur le fond de la conteslalion, sera nécessairement interlocutoire, parce qu'il aura nécessairement préjugé le rejet de l'exception préjudicielle. Toutefois, nous n'irons pas jusqu'à dire qu'une mesure d'iustruction quelconque ordonnée en présence d'une exception préjudicielle, et sans qu'il fût statué sur cette exception, constituerait un jugement interlocutoire. Il y en a d'abord une raison péremptoire : c'est que la mesure d'instruction ordonnée pourrait précisément avoir pour but d'éclairer le juge sur la valeur de l'exception proposée. Mais, d'une manière plus générale, nous disons que l'interlocutoire suppose toujours un préjugé, et qu'il est toujours nécessaire d'examiner si la mesure prescrite implique de la part du juge l'intention de trancher une question sur laquelle il ne statue pas formellement.
« Ceci expliqué, et revenant aux faits de la cause actuelle, il nous semble que les termes mêmes de la nomination d'arbilre-rapporteur, contenue au jugement du 22 sept. 4873, ne peuvent guère laisser de doute sur le caractère simplement préparatoire de la mesure prescrite. Sans aucun doute, la formule tous droits et moyens réservés ne suffirait pas pour conférer au jugement la qualité de simple préparatoire, si réellement, en dépit de cette formule, quelques-uns des droits ou moyens des parties se trouvaient atteints par un préjugé quelconque. Mais nous en sommes à nous demander quelle atteinte de cette nature pourrait résulter du jugement^ et à quels droits ou moyens il y serait porté préjudice, même par voie de simple préjugé. Le dispositif ne fait que reproduire les termes de l'art. 429, 1 1"^, relatif aux nominations d'arbitresrapporteurs. Il ajoute seulement l'autorisation pour l'arbitre désigné de se faire assister si bon lui semble, mais nous ne pensons pas que cette addition soit de nature à changer le caractère de la mission donnée. C'est donc bien une nomination d'arbitre rapporteur qu'avait faite le jugement. Or^ s'il résulte des enseignements de la doctrine et de la jurisprudence (nous dirons aussi de la nature des choses) que les nominations d'experts seront presque toujours interlocutoires, et que, par exception seulement, elles pourront quelquefois n'être que préparatoires, c'est la proposition contraire qui sera vraie en ce qui concerne les nominations d'arbltres-rapporteurs ; par leur nature elles ne sont que préparatoires, et c'est seulement par l'effet de circonstances particulières qu'elles pourront être qualifiées interlocutoires.
« Nous ne nous étonnerons pas de n'avoir trouvé sur cette question aucun précédent de votre jurisprudence. Elle s'est présentée devant la Cour d'appel de Rouen, qui l'a tranchée par simple affirmation : « Attendu que le jugement qui renvoie les parties devant un arbitre « est purement préparatoire ; qu'il n'a, en effet, d'autre objet que de « mettre l'affaire en état de recevoir jugement définitif » (Axrêl du
J2 mai 1870). Les arrêts de la Cour de cassation que nous avons pu consulter ont été rendus dans des espèces où il s'agissait de jugement de nomination d'experts,.., soit qu'elle leur ait reconnu le caractère purement préparatoire (Cass. civ., 22 juin 1864), soit qu'elle leur ait attribué le caractère d'interlocutoire (Cass. civ., 30 avril 1873). Nous avons trouvé aussi deux arrêts, l'un de votre chambre des requêtes du 24 juin 1845, l'autre de votre chambre civile du 21 dée. 1838, qui ont considéré comme purement préparatoires des jugements ordonnant le renvoi des parties pour compter devant un juge-commissaire. Ces deux arrêts constatent, en fait, que l'obligation d'où dérivait le compte à rendre n'était pas contestée. Autrement, en effet, la contestation élevée sur le principe même du compte à rendre aurait constitué eu réalité une exception préjudicielle.
« Mais le pourvoi a porté le débat sur un autre terrain. Il soutient que, devant le tribunal de commerce, les conclusions de la compagnie du chemin de fer avaient, au moins contre cinq des chefs de la demande, soulevé une exception qui devait être jugée avant tout, et qui a été préjugée dans le sens du rejet par le renvoi ordonné devant un arbitre-rapporteur. L'exception dont on parle consistait à soutenir que les cinq chefs en question étaient d'ores et déjà condamnés par les conventions du marché d'adjudication, et qu'il y avait lieu de les écarter de suite, au moins en principe, en ordonnant une expertise seulement sur les autres chefs de la demande. Nous avons adhéré précédemment à cette thèse du pourvoi, qu'un jugement qui passe outre sur une exception préjudicielle, sans y statuer, pour ordonner une mesure d'instruction sur le fond même de la cause, est une décision interlocutoire. Mais, dans la cause, les conclusions relatées, si elles constituaient une exception, formaient une exception du fond, et nullement une exception préjudicielle. Or, comme c'est le caractère préjudiciel de l'exception qui porte cette conséquence, que toute décision sur le fond en implique le rejet, l'argument produit n'a point ici son application.
« Dans la seconde branche du moyen, on reproche à l'arrêt de s'être associé à une pratique vicieuse qui serait usitée dans certains tribunaux de commerce, particulièrement au tribunal de commerce de la Seine, et qui consisterait à renvoyer systématiquement devant arbitrerapporteur un très-grand nombre d'affaires sans examiner suffisamment si ces renvois sont autorisés par la disposition du paragraphe !«' de l'art. 429, Cod. proc. civ. On lui reproche plus spécialement d'avoir donné à l'arbitre-rapporteur, nommé dans la cause, une mission dans laquelle se trouvent cumulés et confondus les pouvoirs d'expert avec ceux d'arbitre, d'où résulterait notamment la suppression de la garantie du serment prescrit pour les experts, et qui n'existe pas pour les arbitres. - Sur le premier de ces deux repro-
ches, nous sommes disposé à reconnaître, avec le pourvoi, que la prescription de la loi limite, en effet, les cas où les juges consulaires sont autorisés à recourir à l'examen préalable d'un arbitre-rapporteur, et que, par conséquent, elle implique pour eux l'obligation de rechercher d'abord si la cause se présente dans les conditions que la loi a eues en vue. — Mais, outre que les expressions employées par l'article cité : examen de comptes, pièces et registres, malgré leur signification limitative, ont encore une très-grande compréhension, il nous paraît bien difiQcile que votre contrôle puisse s'exercer utilement sur la pensée intime du juge; et à moins que les termes de la mission conférée à l'arbitre-rapporteur n'excèdent manifestement la limite posée par la loi, la décision prise sera toujours protégée par cette présomption que le juge n'a réellement donné à l'arbitre que la mission qu'il pouvait lui donner selon la loi.
« Ici se place le second reproche formulé par le pourvoi. La mission donnée, dit-il, excède la limite légale ; elle ajoute formellement au rôle de l'arbitre-rapporteur nommé des pouvoirs qui ne peuvent appartenir qu'à un expert. Si cela était vrai en fait, il y aurait nécessité pour la cause actuelle, et il pourrait y avoir utilité à un point de vue plus général, de prononcer l'admission du pourvoi. Mais, en se rapportant à la teneur du dispositif du jugement de nomination d'arbitre, la Cour pensera peut-être que le grief manque ea fait.^ , ,,
« Reste la critique soulevée d'une manière générale contre le mode de procéder qui serait en usage particulièrement au tribunal de commerce de la Seine. 11 ne peut être question ici d'un pouvoir réglementaire qui ne vous appartient pas. Le droit de contrôle et de censure dont vous êtes investis par la loi trouverait, au contraire, à s'exercer efficacement le jour où vous serait dénoncée, par exemple, une décision qui, en nommant un arbitre-rapporteur, lui aurait, en termes plus ou moins explicites, conféré les pouvoirs d'un expert, ou bien une décision fondée sur le rapport d'un arbitre qui aurait fait œuvre d'expert. Telle n'est pas la situation dans la cause actuelle. >
ARKÊT.
La Cour ; — Sur les deux branches du moyen unique de cassation, lesquelles sont tirées de la violation, par fausse application de l'art. 431, Cod. proc. civ., et de la fausse application, par voie de conséquence, de l'art. 429, § 1", même Code ; enfin de la violation du 1 2 dudit art. 429, ainsi que de l'art. 302, Cod. proc. : — Attendu que le jugement du 22 sept. 1873, renvoyant, les parties devant le sieur Richemont en qualité d'arbilre-rapporteur, ne conférait explicitement ou implicitement audit arbitre aucuns pouvoirs autres que ceux déterminé? par l'art. 429, | 1", Cod. proc. civ. ; que
( AfiT. 5010. ) 461
si, devant le tribunal de commerce, la compagnie demanderesse en cassation avait conclu au rejet immédiat et en principe de quelquesuns des chefs de la demande de Dessoliers-, comme étant, dès à présent, condamnés par les conventions intervenues entre les parties, ces conclusions' ne constituaient pas une exception préjudicielle, mais bien un moyen du fond, sur lequel il n'a rien été préjugé, qui, au contraire, a été formellement réservé, et compris dans l'examen préparatoire confié à l'arbitre dans les termes de droit ci- dessus rappelés ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte nullement des dispositions ou énonciations du jugement susénoncé que l'arbitre nommé ait été chargé do faire aucune visite ou estimation d'ouvrages, ni aucune constatation pouvant rentrer dans la mission d'un expert; qu'ainsi, au cas d'ingérence de cette nature, il appartiendrait à la partie intéressée de contester ultérieurement la validité des opérations de l'arbitrage ; — Attendu qu'en cet état la Cour d'appel de Paris, en déclarant que le jugement dont il s'agit était purement préparatoire, et, par suite, non susceptible d'appel, n'a ni violé ni faussement appliqué les textes visés au pourvoi ; — Rejette.
Note. — Le principe, que le jugement qui nomme un arbitre-rapporteur est simplement préparatoire, a été déjà consacré par un arrêt de la Gourde Paris du '22 août 1863 (J. A»., t. 89, p. 426), et un arrêt de la Cour de Rouen du 12 mai 1870 ild., t. 97, p. 106). — V. aussi conf.. Carré et Chauveau., Lois de la proc, Suppléra., Quest. 1616.
En ce qui touche le caractère de la mission de l'arbitrerapporteur, V. M. Dutruc, Dictionn. du contentieux commère, v° Arbitre-rapporteur j n. 1, 4 etsuiv.
BORDEAUX (!"• CH.), 16 janv. 1877.
SAISIE-ARRÊT, CAUTIONNEMENT b'OFFICIER MINISTÉRIEL, BAILLEUR DE FONDS, PRIVILÈGE. -^'-^ .■^'
Le cautionnement d'un officier ministériel destitué peut être talablement frappé de saisie-arrêt par ses créanciers, bien que le prêteur qui l'a fourni ait déjà rempli les formalités nécessaires pour obtenir le privilège de bailleur de fonds, s'il n'a cependant pas touché ce cautionnement au moment où, la sai- T. xviii. — 3« s. 33
.'l&'I ( ART. 5010, )
sie-arrêt est faite/ {L, 25 niv. an xiii, art. l*-"; Cod.proc.»
(Dupac C. CoussolJe).
Un jugement du tribunal civil de Bordeaux, du 20 avril 1874, l'avait ainsi décidé en ces termes :
Attehilii que la créance de Coussolle contre V... n'est pas contestée ; ...
Attendu que la saisie- arrêt pr,Àtiquée à la requête de Coussolle au préjudice de V... , entre les mains du ministre des finances, suivant acte de Cendrier aîné, huissier à Paris, à la date du 3 février 1873, est régulière en la forme ; ~ Que le cautionnement fourni par les officiers ministériels est leur propriété, quoique les fonds déposés aien été fournis par un prêteur qui a rempli les formalités nécessaires pour se faire attribuer le privilège de bailleur de fonds ; que, par conséquent, les créanciers de l'officier ministériel sont fondés à saisir-arrêter le cautionnement de leur débiteur, avant qu'il n'ait été payé par le Trésor ; — Que l'accompbssement par le bailleur de fonds de toutes les formalités nécessaires pour qu'il puisse être remboursé directement par le Trésor de la somme pour laquelle il est privilégié, ne met pas obstacle à la poursuite du créancier, puisque, jusqu'à ce que ce paiement ait été elïectué, le cautionnement est la propriété de l'officier ministériel ; — Que si Dupac, bailleur de fonds du cautionnement de V.. ., s'était mis en mesure de justifier ce privilège de bailleur de fonds et de recevoir ce cautionnement, il ne l'avait cependant pas touché au moment où est intervenue la saisie-arrêt de Coussolle, suivant exploit de Cendrier, huissier ; — Que cette saisie-arrêt est donc valable ;
Au fond : Attendu que la créance de Coussolle contre V... provient d'une malversation et d'un abus de confiance commis par cet huissier dans l'exercice de ses fonctions, qui lui imposaient le devoir de toucher et de recevoir le montant de la créance pour laquelle il adressait un commandement, à la requête de Coussolle qui l'avait chargé de poursuivre par voie d'exécution la réalisation de cette créance ; — Que la créance de Coussolle contre V... constitue ainsi un fait de charge, et que le droit du créancier pour fait de charge prime le droit du bailleur de fonds ; — Que Dupac est donc, à tous égards, mal fondé à critiquer la saisie-arrêt faite parle minisière de Cendrier; ...
Par ces motifs, donne défaut contre l'administration de l'enregistrement représentant V..., faute par elle de comparaître ni avoué pour plie ; pour le profit, la condamne, en sadite qualité, à payer à Coussolle la somme de 3,800 fr., montant en principal de la créance de celui-ci résultant du défaut de restitution de pareille somme.reçue par V..., en sn qualité d'huissier, du sieur David pour compte de Cous-
soUe ; déclare régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée à la requête de Coussolle entre les uiains du ministre des finances au préjudice de V..., suivant exploit de Gendrier, huissier à Paris, en date du 3 février 1873; ordonne, en conséquence, que celui-ci se libérera valablement aux mains de Coussolle jusqu'à concurrence du montant de la présente condamnation et de ses accessoires^ sauf le droit des tiers opposants, s'il y en a ; etc.
Appel par Dupac.
AUUÈT.
Attendu que l'ndministration de l'enregistrement continue à rester défaill;;ntc :
Au fond : — Adoptant les motifs des premiers juges ; Par ces motifs, confirme, etc.
Note. — Il est incontestable que le cautionnement des officiers ministériels peut, comme celui des comptables, être frappé de saisie-arrêt par les créanciers des titulaires. Mais, suivant quelques autorités, le capital du cautionnement saisi ne peut être versé entre les mains du saisissant qu'à la cessation des fonclioDS du titulaire, el jusque-là les intérêts seuls peuvent lui être payés. — Sic, Grenoble, 15 fév. 1823; Bordeaux, 18 et 25 avr. 1833 ; Persil, Régim. hypothéc , sur l'art. 2092, n. 3 -, Roll. de Vill., Répert. du notar., v° Cautionnem. de not., n. 39 et 40. — La Cour de ca salion admet, au contraire, que le saisissant peut exiger le versement actuel entre ses mains du capital du cautionnement saisi : arrêt des 16 mars 1821 et 4 fév. 182^. Elle a décidé d'ailleurs, dans le sens de la solution ci-dessus, que le cautionnement peut être saisi, alors même que le remboursement en a été autorisé au profil du bailleur de fonds par un mandat du ministre des finances : arrêt du 17 juil. 1849 (S.-V.50.1.529).
PARIS (3« CH.), 4 août 1877.
SÉPARATION DE CORPS, ORDONNANCE DU PRÉSIDENT : 1" CARACTÈRE CONTENTIEUX, APPEL; — 2» RÉSIDENCE PROVISOIRE DE LA FEMME, DÉSIGNATION.
1° L'ordonnance du président du tribunal civil autorisant la femme à demander sa séparation de corps contre son mari^
est susceptible d'appel, lorsqtt'elle dépasse les limiles âeid juridiction gracieuse, en ce qu'elle interment, par exemple, après contestation, entre les époux relativement, soit à la résidence provisoire de la femme, soit au nombre et à l'importance des objets à lui remettre (God. proc, 878). :^'' Cette ordonnance doit déterminer d'une manière précise le lieu de la résidence provisoire de la femme ; elle ne peut se borner à prescrire que la femme résidera provisoirement où bon lui semblera^ dans la ville oh les époux sont domiciliés.
f ' r.r ■ .'lift rîh .
(Jousse C. Jousse.
'■ Le 28 juin 1877, ordonnance du présidentdu tribunal civil de Chartres, ainsi conçue : - ■ - - - -■ ■- ■:■■■.
Nous PRÉsiDriNT ; — Autorisons la dame Louise-Eulalie Jouss?, épouse de Etienne-Henri Jousse, à former contre ledit sieur Jousse, son mari, sa demande en séparation de corps, sans citation préalable au bureau de conciliation, et à résider à Chartres, où bon lui semblera ; à retirer tous les effets à son usage personnel, ses registres et papiers, boîtes à bijoux et dentelles, six paires de draps, quatre douzaines d'assiettes et plats, partie de la batterie de cuisine, le mobilier de sa chambre à coucher, six chaises de la salle à manger, un lit de bonne avec sa garniture ; — Autorisons, au besoin, la dame Jousse à se faire assister de commissaire de police pour obtenir la remise de ces objets ; — Disons que, du consentement de M. Jous?e, il paiera à sa femme une pension alimentaire de 200 francs par mois, payable par chaque mois et d'avance, à partir d'aujourd'hui : — Et ordonnons l'exécution de notre ordonnance même avant son enregistrement.
Appel par le sieur Jousse.
Ara» :,»'î or ARRâT.i<; vj i ymi
La Colr : — Sur la recevabilité de l'appel ; -^ Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance même et des documents produits, que les parties n'ont pas été d'accord en ce qui touche le lieu de la résidence provisoire assignée à la femme, et le nombre et l'importance des objets mobiliers à lui remettre ; — Que, dès lors, et en ce point, l'ordonnance a dépassé les limites de la juridiction gracieuse ;
Au fond : — Sur la résidence : — Considérant qu'il ne peut être régulièrement ordonné que la femme résidera provisoirement, où bon lui semblera, dans la ville où les parties sont domiciliées ; — Qu'aux termes de l'art. 878, Cod. proc. civ., la femme doit être autorisée à se retirer, soit dans la maison dont les parties sont Convenues, soit
dans celle que le juge indiquera d'office ; — Que la prescription limitative de la loi, en ce sens, a pour objet la satisfaction d'une règle de décence utile à la femme autant qu'au mari ;
Sur les effets mobiliers : — Considérant que ceux énumérés dans l'ordonnance attaquée sont tous àl'usage journalier de la dame Jousse, et que, par leur nombre, leur nature et leur importance, ils correspondent aux justes besoins de la dame Jousse, ainsi qu'aux ressources du ménage :
Par ces motifs, reçoit l'appel ; — Met Tappellation et ce dont est appel à néant, en ce qu'à tort le président du tribunal a autorisé la dame Jousse à résider provisoirement à Chartres, où bon lui semblera ; — Emendant, décharge Jousse de la disposition qui lui fait grief quant à ce ; — Et faisant droit par décision nouvelle de ce chef, autorise la dame Jousse à résider à Chartres, dans la maison des dames de Bon- Secours, d'abord convenue entre les parties ; — Dit Jousse mal fondé dans le surplus de ses conclusion'? ; — L'en déboute; etc.
NoTK. — Sur le premier point, la Cour de cassation s'est prononcée dans le même senspar arrêt du in fév. IS59 {J. Av., t. 84, p. 617). Mais les Cours d'appel décident généralement que l'ordonnance du président qui autorise la femme à former sa demande en séparation de corps, est susceptible d'appel, sans distinguer si elle a été, ou non, précédée de débals entre les époux. — V. Paris, 4" fév. 1864 (J. Av., t. 90, p. 305), et les autres arrêts indiqués dans la note à la suite,
Le second point n'est pas contestable.
ART. oOI^^jqJ^ Wdiz oi iBq
TKIB. CIV. DU PUT, 10 fév. 1876.