‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 82 sur 128 · EKREGISTREMEM, SURENCHÈRE, AVOUÉ, DÉSAVEU · texte numérisé non relu

EKREGISTREMEM, SURENCHÈRE, AVOUÉ, DÉSAVEU

Lorsqu'une surenchère a été validée pur un jugement définitif, le surenchéHsseur déclaré adjudicataire ne peut s'affranchir des droits d' enregistrement auxquels donne lieu la surenchère, sous le prétexte qu'il n'a tait pas donné depa^f2{V,f^ l'avoué par le ministère duquel elle a été faite. [..^-j ,,^'

(Astier C. Enregistr.). — Jugement.

n,,LE TifiiBi^îiAL; — Attendu que la cause présente à juger la question

'i66 ( ART. 5013. )

de savoir si la dénégation pure et simple, par la seule oppositioa à la cotfitrainte, de la signature apposée au bas de la procuration jointe à la déclaration de surenchère, peut affranchir le sieur Simon Astier du paiement des frais d'enregistrement, objet de ladite contrainte ;

Or, attendu, en droit, que la perception réclamée n'est point basée sur la présentation de la procuration dont s'agit, ni d'un acte ordinaire passé par le mandataire désavoué, circonstances dans lesquelles l'existence même de la convention ou de la mutation assujettie étant mise en question et non point seulement sa validité ou sa nullité, il pourrait être sursis à la poursuite ; que la demande de l'enregistrement est fondée sur une double décision judiciaire, faisant preuve jusqu'à réiractation par les voies légales, à savoir : — 1° Le jugement de vaUdité de surenchère rendu entre les frères Ascier, représentés par M' Boyer, et le premier adjudicataire représenté par M' Chaurant ; — 2" Le jugement d'adjudication du 5 nov. 1873, qui, par application de l'art. 710, Cod. proc, et sans quil fût nécessaire de la présentation d'un pouvoir, comme dans le cas de l'art. 707 du même Code, a déclaré les surenchérisseurs définitivement adjudicataires ;

Attendu, par suite, que le tribunal n'a même point à rechercher en l'état si les termes de l'art. 708, Cod. proc, qui porle que « toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, « faire par le ministère d'un avoué, une surenchère du sixième du « prix de la vente », impliquent ou excluent par leur rapprochement avec l'article précédent, la nécessité pour l'avoué de se munir d'un pouvoir écrit de ceux au nom desquels il déclare surenchérir, ou si, au contraire, il doit, comme dans toutes les instances, être réputé, jusqu'à désaveu en la forme prescrite par les art. 232 et suivants du Code de procédure, avoir légalement représenté les parties au nom desquelles il a conclu ;

Par ces motifs, etc.

ART. o013.

PARIS (2« CH.), 1" août 1876.

RÉFÉRÉ, SAISIE-ARRÊT, RESTRICTION, INSTANCE EN VALIDITÉ, LITISPENDANCE.

Le juge des référés est compétent pour restreindre une saisie-arrêt qui serait de nature à frapper d'indisponibilité la fortune entière du saisi (Cod. proc, 806 et 809).

Il pnit ordonner cette restriction même au cours de l'instance en validité de cette opponition; son o?d>>nnance, en ce cas, ne

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porte aucun préjudice au fond du droit, ni aucune atteinte aux règles de la litispendance.

(Petitgand C. Ferez).

Le i5 juin 1876, ordonnance du président du tribonal civil de la Seine, ainsi conçue :

Attendu que l'offre du dépôt de 200 actions de la Société des mines et usines de Villygutierez libérées et d'une somme de l^OOO fr. pour frais éventuels à exposer sur la demande de la veuve Petitgand es noms et de sa fille que Pérez conteste, donne satisfaction suffisante à la prétention de celles-ci, et que la réalisation rendra sans objet la mesure conservatoire de l'opposition signifiée par elles aux mains des banquiers Abarroa, Uribaren et Goguel ; que l'urgence est justifiée ;

Disons qu'à charge par Pérez de déposer à la Caisse des consignations à Paris 200 actions libérées de la Société des mines et usines de Villagutierez et une somme de i.OOO fr. comme caution ad litem avec affectation spéciale aux éventualités de la réckmalion de la veuve Petitgnnd es nom et de la fille Petitgand, il est autorisé, nonobstant toute opposition signifiée par la veuve Petitgand es noms et sa fille, spécialement par l'exploit de Cendrier, huissier, en date du 31 mai liernier, à se faire remettre toutes sommes, valeurs, tous titres et effets, dont sont ou seront délenteurs ou débiteurs les banquiers Abarroa, Uribaren et Goguel, en lui en effectuant remise ou paiement valablement déchargés ; — Ce qui sera exécutoire par provision nonobstant appel.

Appel par les héritiers Petitgand.

ARRÊT

La Cour; — Sur l'urgence :— Considérant que la veuve et les héritiers Petitgand ayant formé opposition aux mains d'Abarroa, Uribaren et Goguel sur toutes sommes, valeurs, actions, obligations ou objets quelconques pouvant appartenir à Pérez, leur prétendu débiteur, ce dernier était autorisé par l'urgence à demander en référé la restriction d'une mesure qui était de nature à frapper d'indisponibilité sa fortune entière ;

Sur la litispendance : —Considérant que le juge de référé est compétent pour restreindre les effets d'une saisie-opposition en cours d'une instance en validité ; — Que, dans ce cas, sa décision ne porte aucun préjudice au fond du droit ni aucnne atteinte aux règles de la litispendance ;

Au fond:— Adoptant, ele.;

Par ces motifs, dit qu'il y avait urgence ; que le juge de référé était compétent ; etc.

Note. — Compar. en ce sens, Cass. 17 fév. ISlAU.^^^Av., l. 99, p. 223), et lu note. 'r ;.

TKIB. CIV. DE GREINOBLE (i'* ch.), 11 août 1877.

SAISIE-EXÉCUTIOX, PRIX DE VENTE, OPPOSITION, CONDITION DS TALI- DlTÉj nV ISSIER, RESPONSABILITÉ, CRÉANCIER SAISISSANT, DROIT EXCLUSIF AU PRIX. V \

L'huissier qui procède à une vente mobilière, sans opposition à la délivrance des deniers entre ses mains, n'est pas responsable du paiemmt du prix au poursuivant, bien qu'il ail signifié lui-même une opposition à ce dernier. La remise des fonds ainsi faite au poursuivant est régulière; et l'opposition qui lui a été signifiée ne peut avoir pour résultat de l'obliger à faire procéder à une distribution en présence du créancier opposant (Cod. civ., 1382 ; God. proc, 609).

(De Maieieu C. Hamus). — Jugement.

Le Tribunal, — Attendu que Ramus, créancier d'Orgeval d'une somme de 387 francs, ayant, le 7 juillet 1876, fait saisir mobilièremenl ce dernier, l'huissier Baup a procédé, le 30 du même mois, à la vente des meubles saisis, et versé ensuite entre les mains dudii Ramus, es se retenant seulement ses frais, la somme produite par ladite vente, soit celle de o80 ou 590 francs environ ; — Que de Marcieu, propriétaire de la ferme dans laquelle a eu lieu la saisie et qui serait à son tour créancier d'Orgeval d'environ 1,260 francs pour fermages, critique ce paiement, comme fait au mépris d'une opposition formée à sa requête, et demande que, sans y avoir égard, le prix produit par la vente, soit mis en distribution, conformément à la loi;

Attendu que de Marcieu justifie en effet d'une opposition sigaitiée à Ramus, par le ministère de l'huissier Baup, à la date du 17 juillet 1876 ; — Que la réponse de Ramus à cette opposition notifiée le même jour et par le même huissier à de Maicleu, prouve même que Ramus s'attendait à ce moment aune distribution, puisqu'elle est ainsi conçue: « Le saisissant déclare par le présent qu'il n'entend point

( AUT. o0l4. ) U&9

« par le présent reconnaître la créance de M. de Marcieu sur « Orgeval, créance qu'il se réserve au contraire expressément le droit « de vérifier et critiquer lorsque viendra la distribution. »

Mais attendu, d'abord, qu'il serait tout à fait abusif de voir dans cette réponse un engagement de venir en concours ; — Que si Ramus parle de distribution, c'est parce qu'on la lui annonçait implicitement par l'opposition formée entre ses mains; mais qu'il n'entendait évidemment pas dispenser l'opposant de faire le nécessaire pour mener sa procédure à bonne fin ;

Attendu, en droit, qu'il ne saurait être question de mise en distribution, lorsque la somme qui en serait l'objet est sortie des mains du débiteur pour passer en celles des créanciers ; — Qu'elle en est, dans l'espèce, sortie régulièrement:— Qu'en etfet, pour empêcher l'officier public de se dessaisir, et le poursuivant de recevoir, il est nécessaire aux termes de l'art. fiOU du C. de pr. civ., et à peine de nullité, que l'opposition soit signifiée tout à la fois au saisissant et à l'officier chargé de la vente; -Que celle de de Marcieu n'a pas été signifiée à ce dernier; — Que peu importe que l'huissier Baup, ayant fait la si^'hification à Ramus, puis notifié à de Marcieu la réponse de celu i-ci, ait été par cela même averti de l'obstacle mis par de Marcieu à la délivrance des fonds ; que les formalités de procédure sont de droit étroit; que lorsque la loi les prescrit à peine de nullité, elles ne sauraient être suppléées par aucun équivalent ;

Attendu qu'il n'y a aucun argument à citer, en sens contraire, de l'art. 660 du C. de pr. civ. ; que si cet article se contente d'une opposition entre les mains du saisissant, c'est que, supposant, à la différence de l'art. 609, une distribution déjà ouverte, il ne se jiréoccupe plus, naturellement, des conditions nécessaires pour que celte ouverture ait lieu, et n'envisage plus les oppositions qu'au point de vue du concours des créanciers entre eux.

Attendu et surabondamment que l'opposi lion faite entre les mains de Ramus renfermait elle-même un vice qui la frappait de nullité, en ce qu'elle ne contenait pas élection de domicile dans le lieu de li saisie; — Que ce serait là un nouveau molif pour faire regarder, conformément à l'art. 609 précité, l'opposition de de Marcieu comme, inexistante ;

Attendu, dès lors, que le paiement a été valablement opéré, et que si Baup s'y fût refusé, il eût pu y être contraint par Ramus, de qui il tenait en définitive son principal mandat;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Lauiens, juge suppléant, faisant fonction de ministère public, déboule de Marcieu de sa demande, tant conlr^ Ranius,:gu§: c^ftlre Baup, et le con lamne aux dépens. .;;q,nc.;odiiJé!b ecu .: jn-iiioa^

Obskrvations. — Le prix d'une vente mobilière provenant d'une saisie-exécution, n'est point à priori le gage exclusif du créancier poursuivant; il peut au contraire devenir le gage commun de tous les créanciers du débiteur saisi, à charge par eux de former opposition à la délivrance des dossiers entre les mains de l'officier ministériel qui en est détenteur, et de faire connaître celte opposition au créancier saisissant, le tout à peine de nullité, de conformité à l'art. 609, C. pr.

Du moment que cette opposition est formée, l'officier ministériel qui doit procéder à la vente des objets saisis ne peut verser le produit de cette vente qu'à la Caisse des consignations pour êire ensuite distribué par voiede contribution entre tous les ayants droits (Ord. du 3 juillet 1816, art. 8), sous peine d'engager sa responsabilité (God. civ., 1382} Cod. pr., 625).

Malgré les dispositions formelles de l'art. 609, Cod. pr., pour la procédure à suivre en cas d'opposition, quelques auteurs ont pensé que ces dispositions n'étaient point rigoureusement obligatoires ; et qu'on pourrait admettre des équipol- Unts ; — Que l'opposition serait régulière au moyen d'une simple déclaration d'opposition à l'huissier au moment de la vente, avec mention de cette opposition sur le procès-verbal de vente en présence du saisissant. V. Thomine-Demazures, t. 3, p. 136; Pigeau, t. 2, p. 199.

Dans ce système, on évite les frais d'opposition, tout en faisant connaître à l'officier vendeur les prétentions qui sont élevées sur le prix de la part des créanciers autres que le poursuivant; — Aussi, dans la pratique, ce mode d'opposition est-il fréquemment employé.

Dans l'espèce que nous rapportons, l'opposition avait été faite au créancier seul, en présence de l'huissier, il est vrai, puisque c'était lui qui avait signifié, mais sans exiger de lui une constatation quelconque qui pût opérer une mainmise judiciaire sur les fonds qu'il aurait à réaliser, et on voulait cependant que le vœu de la loi fût suffisamment rempli pour obliger cet officier ministériel à verser le produit de la vente à la Caisse des consignations et pour engager sa responsabilité vis-à-vis de l'opposant.

On comprend la responsabilité d'un officier ministériel dans le cas prévu par MM. Thomine-Demazures et Pigeau, car cet officier ministériel est personnellement saisi de l'opposition ; c'est à lui que défense est faite de payer au saisissant. Il y a donc négligence, imprudence à ne pas respecter cette défense, et, par suite, il n'y a rien de plus juste que de faire réparer par cet officier ministériel le dommage que peut souffrir le créancier opposant.

Il ne peut pas en être de même d'une opposition au créan -

cier saisissant. — Celte opposition destinée à lui seul pour le mettre en demeure de ne pas recevoir le prix de vente et de faire procéder à distribution, ne peut équivaloir à la délense à faire à l'officier ministériel de payer entre ses mains; celle opposition tant qu'elle n'arrive pas à l'huissier, n'est (ju'une menace, qui peut s'évanouir par des arrangements entre le créancier et le débiteur, ou pour toute autre cause que l'huissier n'a pas à connaître. — Elle ne peut donc être (l'aucune influence à l'égard de ce dernier. — C'est ce que la loi décide en matière de saisie-arrêt (C. proc. civ., 561 et 565) ; c'est ce que la jurisprudence a reconnu dans maintes circonstances analogues h celle qui nous occupe.

C'est ainsi qu'il a été décidé qu'une opposition à la vente de meubles saisis par un tiers qui s'est prétendu propriétaire, ne saurait donner lieu à dommages-intérêts, bien que restée sans effet utile, alors qu'elle n'a pas été faite conformément aux dispositions de l'art. 608, C. proc. civ. : Rouen, 9 février 1857 (J. Av., t. S2 p. Gi7j.

C'est ainsi encore que l'huissier, qui a poursuivi une vente mobilière, n'est pas responsable du défaut de paiement des contributions du saisi, tant qu'il n'a pas été mis en demeure de désintéresser le Trésor. V. Trib. de La Châtre, 22 janvier 1868; Trib. de Tours, V' août 1866; Trib. de la Seine, 7 janvier 1875 [J. Av., t. 101, p. 80).

Il n'en serait pas de même dans le cas qui nous occupe, si l'opposition avait été faite à l'huissier, bien qu'elle n'eût pas éle renouvelée au créancier ; sa responsabilité resterait entière, Guss. 20 janvier 1862 [J. Av., t. 85, p. 525); Nancy, 28 août 1869 (D.p. 71.2.211).

11 faut donc admettre que l'huissier détenteur du prix, provenant d'une vente mobilière, est valablement libéré de ce prix par la remise qu'il en a faite au poursuivant, avant toute opposition régulière entre ses mains. — V, Dalloz, v^ Saisie-exécution n. 343. C'est ce que décide le jugement que nous rapportons.

La responsabilité de l'huissier ainsi dégagée, le poursuivant peut-il recevoir valablement le prix d'une vente mobilière, malgré l'opposition qui lui en a été faite?

Cette question, sans précédent judiciaire connu, et résolue affirmativement par le jugement que nous rapportons, ne laisse pas que de présenter de sérieuses difficultés.

A l'appui de la solution adoptée, on soutient que du moment que l'officier ministériel détenteur des fonds n'a pas été légalement mis en demeure de ne pas remettre le produit de la vente au créancier saisissant, c'est entre les mains de ce dernier qu'il doit se libérerjque l'opposition signifiée au saisissant ne

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peut avoir pour effet de l'empêcher de recevoir la somme que le tiers détenteur est en droit et a même le devoir de lui remettre; que de même qu'un débiteur saisi reçoit valablement les deniers qui ont fait l'objet d'une saisie-arrêt jusqu'au jour où la demande en validité a dessaisi les tiers détenteurs {C. proc.,o65), de même un créancier saisissant doit recevoir valablement le prix d'une vente mobilière qu'il a provoquée, lorsque les autres créanciers n'ont pas mis obstacle au dessaississement de l'officier ministériel.

Pour la négative, on a soutenu que chaque nature d'exécution prévue par notre Code de procédure a donné lieu à des règles qui lui sont propres 5 :que si, en matière de saisieexécution, le législateur a prescrit une double opposition, l'une au créancier saisissant, l'autre à l'officier ministériel, à peine de nullité (Cod. proc. civ., 609), cette nullité n'existe pas de plein droit, et le créancier à qui défense a été faite de recevoir, ne peut pas êlre juge de la validité de la procédure qui a été suivie pour mettre obstacle au paiement dont il veut se prévaloir, Consult. Cass. 20 janv. l«62, loc. cit. D'autre part, le créancier opposant ne peut être discuté dans son opposition que lors de la distribution des deniers (Cod. proc, 610). D'où il suit que l'opposition, quelle qu'elle soit, du moment où elle est faite au créancier saisissant, met obstacle à toute attribution définitive à son profit du prix de vente qu'il a fait réaliser et qu'il a reçu de l'officier ministériel ; que cette opposition, insuffisante pour engager la responsabilité de l'officier ministériel, doit du moins obliger le créancier saisissantà recourir à la justice pour obtenir une attribution régulière en suivant la forme des distributions judiciaires, sauf à discuter dans la procédure à intervenir sur le mérite ou la valeur juridique de l'opposition qui lui a été notifiée.

On ne saurait se dissimuler que l'analogie proposée avec la saisie-arrêt, présente un argument bien sérieux en faveur de la solution adoptée, en l'absence de texte contraire précis et formel en matière de saisie-exécution.

JiiL'e aux ordres

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L^t administrateurs ■ gérants : JIarchal, Billard et C' Paris. — Imprimerie J- Dumaine, r. Christine, 2.

QUESTIONS

I. PARTAGE, SUCCESSIONS DISTINCTES, HÉRITIER OMIS, MISE EN CAUSE POSTERIEURE, JUGEMENT PAR DÉFAUT PROFIT-JOINT, FRAIS.

•^ Monsieur le Rédacteur en chef,

Permettez-moi de vous poser les questions suivantes :

Du mariage de A... avec B... sont issus cinq enfants. L'un d'eux, C..., est décédé après avoir hérité de sa mère, laissant pour habiles à se porter ses héritiers. A..., son père, pour un quart, et ses quatre frères survivants pour les trois autres quarts.

Par un acte nuthentique ultérieur, D..., l'un des quatre frèressurvivants, déclare céder à E..., son frère germain, « tous ses droits dans « la succession de II..., leur mère, sans en rien réserver. »

Un autre des quatre frères, F..., a plus tard introduit une instance en partage de la succession de B..,, mère commune, et de C..., frère germain prédécédé, instance dans laquelle il n'a pas appelé D...,mais seulement E..., son frère, tant en son nom que comme cessionnaire des droits de D... dans les successions de 6... et de C...

I. Le sieur D... peut-il prétendre qu'il eût dû être appelé dans cette instance ; que la clause de la cession ci-dessus ne comprend que sa part (ou le cinquième dans la succession de B..., mère commune), mais non son quart dans les trois quarts de la succession de C..., son frère prédécédé?

Ledit C, étant mort mineur (à l'âge de dix ans), et ne laissant pas d'autres biens que ses droits indivis dans la succession de B...,sa mère, ne peut-on pas soutenir que D..., en cédant à E..., sans exception,tous ses droits dans la succession de B,.., sa mère, a cédé forcément tout ce qu'il avait à prétendre dans cette succession encore indivise, à quelque titre que ce fût, c'est-à-dire tant comme héritier direct pour un cinquième, que comme représentant pour un quart des trois quarts, C..,, son jeune frère prédéccdé ?

T. xviii. — ."<= s. 3

II. — En supposant que, par impossible, ladite clause ne dût pas s'interpréter ainsi, et qu'il fallût appeler dans l'instance D..., comme héritier pour un quart des trois quarts deC..., son jeune frère, et qu'il ne comparût pas sur cette assignation, y aurait-il lieu de faire prononcer un jugement de défaut profit-joint, et D..., devrait-il être réassigné, quoique déjà un premier jugement par défaut profit-joint ait été rendu contre les défendeurs non comparants, et que leur réassignation ait été opérée ?

Veuillez agréer, elc.

Il nous semble tout à fait impossible de donner à la clause dont notre correspondant recherche le sens, l'interprétation compréhensive qui rendrait inutile la mise en cause du sieur D...

Lorsque celui-ci a déclare céder à son frère E... tous ses droits dans la succession de B..., leur mère, il n'a pu vouloir comprendre dans cette cession ses droits dans la succession de C..., leur frère aussi décédé. De ce que celte dernière succession se compose uniquement du cinquième revenant à C... dans l'hérédité indivise de la mère commune, il ne s'ensuit nullement qu'elle doive être considérée comme se confondant avec cette hérédité : les deux successions sont parfaitement distinctes, quelle que soit l'origine des biens qui les composent, et la cession des droits de l'un des héritiers dans l'une n'emporte pas la cession de ses droits dans l'autre. Les mots sans en rien réserver que renferme l'acte de cession des droits de D...dans la succession de B..., sa mère, n'impliquent point eux-mêmes que cette cession s'étende aux droits du cédant dans la succession de son frère G..., puisque, encore une fois, la succession de la mère ne comprend à aucun titre celle de son enfant, dont elle estbien lasource, mais dont elle ne laisse pas pour cela d'èlre complètement distincte et indépendante.

Il était donc nécessaire que la demande intentée par F... en partage tant de la succession de C... que de celle de la mère commune, fût formée non-seulement contre E..., cessionnaire de D..., et contre l'autre enfant survivant, mais aussi contre D... lui-même, en sa qualité d'héritier de soa frère C... dans la succession duquel il a conservé ses droits.

N'ayant pas élé tout d'abord compris dans l'instance, il doit y être appelé par une assignation particulière; et s'il ne comparaît pas sur cette assignation, nous ne voyons point dans la circonstance qu'un premier jugement de défaut prolit joint a élé prononcé contre ceux des défendeurs primitifs qui n'avaient pas non plus comparu, une cause de dispense de faire rendre contre lui un semblable jugement. Mais nous pen-

sons que les frais supplémentaires qu'enlraÎDeront soit la mise en cause, soit le second jugement de défaut profit joint dont il s'agit, doivent rester à la charge du demandeur qui les eût évités en assignant D... en même temps que ses cohéritiers, comme il devait le faire.

II. LICITATION, AVODÉS, REMISE PROPORTIONNELLE, CAHIER DES CHARGES, DIRE INSIGNIFIANT.

Monsieur le Rédacteur en chef.

Je vous saurais gré de me fournir votre avis sur la difBculté suivanle :

Le tribunal de la Seine, dans le ressort duquel une succession s'était ouverte, avait ordonné la vente d'une propriété dépendant de cette succession, située dans notre arrondissement, et décidé que cette vente aurait lieu devant notre tribunal sur le cahier des charges que j'étais chargé de dresser.

J'ai rempli toutes les formalités nécessaires, et Tadjudication a eu lieu.

Quelques jours avant la vente, un de mes confrères, au nom de l'une des parties colicitantes, établit un dire au cahier des charges pour demander une modification absolument insignifiante et sur laquelle nous tombions d'accord.

Aujourd'hui, mon confrère prétend avoir droit à une partie de la remise proportionnelle fixée par le tarif. Je lui ai fait remarquer que le fait par lui d'avoir établi un dire sans aucune portée, quelques jours avant la vente, au nom de l'un des colicilants, ne pouvait créer à son profit le droit de partager la remise qui est pour nous la rémunération des peines et soins donnés pour arriver à la vente.

Croyez-vous, néanmoins^ monsieur le rédacteur, que je sois fondé à refuser à mon confrère toute participation dans la remise proportionnelle ?

Je vous serais très-reconnaissant si vous vouliez bien me faire connaître votre opinion à cet égard.

J'oubliais de vous dire que, dans le cahier des charges, il a été stipulé que la remise serait payée à l'avoué poursuivant seul. Il ne faut pas oublier, en effet, que mon confrère ne s'est constitué qu'au mo-

ment du dire sur le cnliier des charges, et que jusque-L\ j'étais seul avoué devant notre tribunal, dans cette affaire.

Je vous prie .d'agçéer,, .etc. , ,, „ ^8 eb 9fliiot annod L'opinion de notre coiTespondànt nous paraît parfaitement fondée. Le tarif accorde une part de la remise proportionnelle aux avoués autres que le poursuivant, qui ont occupé dans la licitation, en vue du concours qu'ils ont apporté aux préliminaires delà vente. Or, on nesauraitconsidérer comme rentrant dans cette prévision du tarif, le fait par un avoué de se constituer au dernier moment pour l'un des colicitants, à l'effet seulement de formuler à la suite du cahier des charges un dire sans objet sérieux. Les dispositions du tarif doivent, comme toutes les dispositions légales, être interprétées d'après l'esprit qui les a dictées, et non d'après le sens étroit de leur lettre. Du reste, les termes mêmes rappelés ci-dessus de l'art. 11 de l'ordoun, du 10 oct. 1841 indiquent suffisamment que l'avoué d'un colicitant, pour avoir une part dans la remise proportionnelle, doit avoir représenté ce dernier dans toute l'instance en licitation, et non point seulement^ à'/ïà veille de la vente. -ern.'o

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ifur'bevusiq bI û'up JxfôhnaJART. 3017. o éIisÏ eal SBpJnaiJuoa

II L mSCRIPTION DE FAUX, LIVRES DE COMMERCE, OBLIGATION,' ADDITION APRÈS COUP, PREUVE PAR TÉMOINS.

,, . , n'j . X, Ê ^b ifliiudiïJ al iiiBv

Monsieur le Rédacteur en chef.

Je viens vous prier de vouloir bien me donner votre avis motivé sur l'affaire suivante :

Un sieur He..., négociant, a fait assigner uu sieur Ha..., maîtremaçon et entrepreneur, devant le tribunal de commerce de h.f.j^ en paiement : i" d'une somme principale de 600 francs p^ar prêtco^Ti senti le 19 mai dernier, et 2" des intérêts à compter de cette date. >.[,

A l'appui de sa demande He... produit un de ses registres sur lequel Ha... aurait signé une reconnaissance de cette somme dans les termes suivants : ^ oM:,-

« Reçu de M. He... la somme de 600 francs à titre d.Q ^tè\,\\&-i « quelle somme je lui rembourserai à première réqaisitîbnMâvec^ 1^^ « intérêts. A,.., le 10 mai 1877. Signé: Ha... >> ; ' ^ .,^<\^^s^"^"■

. JO." .TflA

( ART. 5017.) i77

Le sieur He... est un négociant qui tient correctement et régulièrement ses livres, et à l'appui de son registre dont je viens de vous parler et qui n'est qu'un livre auxiliaire, une sorte de journal-brouillard, il produit un extrait en bonne forme de son livre journal.

A sa demande Ha... répond que, le 19 mai 1877, il a effectivement signé sur le registre représenté par son adversaire une reconnaissance pour prêt, mais que ce prêt n'était que de 100 francs en principal, et non pas de 600 francs, comme le porte le registre, et qu'il n'j'' avait pas eu d'intérêts stipulés.

Ha... soutient que le mot six a été intercalé dans le texte de la reconnaissance, après coup, sans sa participation et sans son consentement, de même que la mention relative aux intérêts. '''Je dois vous faire observer encore que les livres de He... sont teriùs, non pas par lui-même, mais par un employé.

Dans cette situation Ha... a offert à He... la somme de 100 francs qu'il reconnaît lui devoir, et a demandé à être admis à prouver par témoins : 1° que le mot six et la mention des intéréis qui se trouvent inscrits dans la reconnaissance produite par He..., ont été ajoutés après coup par c'e dernier ou par un de ses employés travaillant sous ses ordres, sans la participation et sans le consentement de Ha,.. ; 2" que le sieur He... a reconnu ce fait en présence de témoins.

A ces conclusions l'on répond que, la preuve offerte tendant à établir l'existence d'un faux en écriture de commerce, Hc... doit recourir à la procédure spéciale de l'inscription de faux, tandis que Ha... soutient que les faits qu'il articule ne tendent qu'à la preuve d'une fraude.

Dans celte situation je vous prie de vouloir bien examiner la question de savoir si Ha... doit réellement s'inscrire en faux, ou si, au contraire, il doit être appointé à la preuve des faits qu'il articule devant le tribunal de commerce. , ^^^ ^j luyigaoM

Veuillez agréer, etc. iiq ajjo/ eneiv &l

ta prétention du sieur Ha... ne nousparaîl nullementfondée. La jurisprudence admet bien, il est vrai, qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la voie de l'inscription de faux à l'égard des simulations ou mensonges commis dans des actes, qui constituent simplement des abus de confiance, de blanc seing ou de mandat, une fraude ou un dol civil, lesquels peuvent être éiablis à l'aide de toute espèce de preuves, administrées selon les règles ordinaires de la procédure. V. Cass. h- fév. 1836 et 12 mars 1839; Poitiers 13 fév. 1855; notre Diclionn. du contentieux commerc. et industr., V* Faux incident, n. 2.

Mais la procédure spéciale de l'inscription de faux doit seule

être suivie toutes les fois qu'il s'agit d'uu faux matériel ou intellectuel, ayant le caractère de crime : Mêmes autorités.

Or l'art. 147, Cod. pén., punit des travaux forcés à temps toutes personnes autres que les fonctionnaires ou officiers publics qui ont commis un faux en écriture de commerce, notamment par l'insertion après coup dans des actes, d'obligations, clauses, etc. Et dans l'espèce de notre correspondant, l'addition du mot six et de la stipulation des intérêts à la reconnaissance de cent francs qu'Ha... avait signée sur le registre de He..., rentre manifestement dans les prévisions de cet article. Il y aurait simple fraude si, par exemple, He... avait écrit six cents francs au lieu de cent francs et ajouté la stipulation des intérêts dans la reconnaissance, au moment oii il l'a fait signer par Ha...; mais si, après avoir écrit et fait signer par celui-ci une reconnaissance de cent francs, il a intercalé dans cette reconnaissance le mol six devant le mot cent, et la mention des intérêts, comme le prétend Ha..., c'est incontestablement d'un faux en écriture de commerce qu'il s'agit; et ce fait ne peut être établi par les moyens ordinaires de preuve, mais uniquement par ceux que comporte la procédure de l'inscription de faux.

Il importe peu, du reste, que le registre sur lequel a été inscrite la reconnaissance ne soit qu'un registre auxiliaire. H est admis, en effet, que les mentions fausses ou altérations faites sur de tels livres, constituent le faux en écriture de commerce aussi bien que celles qui ont lieu sur les livres dont la tenue est obligatoire. V. Cass. 26 juin 1841 ; Blanche, Etud. pratiq. sur leCod.pé7i.,i.S, n. 173; noU-e Dictionnaire précité, v<» Faux, n. 45.

G. DUTRUC.

JURISPRUDENCE

PARIS (1" CH.), 2 mars 1877.

SÉPARATION DE BIENS : — 1», 2" JUGEMENT, EXÉCUTION, SAISIE MO- BILIÈRE, DISCONTINUATION DE POURSUITES; — 3' RÉINTÉGRATION DU DOMICILE CONJUGAL, DOMMAGES-INTÉRÊTS.

1° Il appartient aux tribunaux d'apprécier les actes consti-

tutifs de V exécution du jugement de séparation de biens. — Spécialement, peut être considérée comme une exécution suffisante la saisie du mobilier du mari suivie de procès-verbamr d'affiches et de récolement, mais non de vente, aloi^s que c'est par une demande en discontinuation de poursuites^ formée par le mari, que cette vente a été empêchée (Cod. civ., 14i4).

2" Les juges peuvent ordonner la discontinuation des poursuites faites par la femme pour l'exécution du jugement de séparation de biens, s'ils estiment que ces poursuites auraient pour résultat de priver le mari de toutes ressources, et de permettre à la femme, qui a quitté le domicile conjugal, de se refuser à le réintégrer.

3° Le mari peuty pour contraindre sa femme séparée de biens, à réintégrer le domicile conjugal, obtenir contre elle une condamnation à des dommages-intérêts (Cod. civ., 214).

(Dupont C. Dupont).

La dame Dupont a obtenu sa séparation de biens par arrêt de la Cour de Paris du 17 mai 1873. Ses reprises avant été fixées définitivement par jugement du tribunal de la Seine du 14 août 1875, elle en a poursuivi le remboursement contre son mari et fait pratiquer à cet effpt une saisie-exécution sur le mobilier de ce dernier. Mais Dupont a assigné sa femme en discontinuation de poursuites, et lui a fait en même temps sommation d'avoir à réintégrer le domicile conjuguai.

Le 19 août 1876, jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :

En ce qui concerne la demande en discontinuation de poursuites : — Attendu que l'art. \Wi, Cod. civ., a pour but d'empêcher un concert frauduleux entre les époux au préjudice des créanciers ; que l'exécution donnée au (jugement qui prononce la séparation de biens est abandonnée à l'appréciation des tribunaux; — Attendu que le procès-verbal de liquidation des reprises a été ouvert lel" déc. ISTi; que l'état liquidatif dressé le 18 janv. 1875 a été l'objet de contestations de la part de Dupont, consignées dans un procès-verbal du 10 fév. suivant ; — Qu'après débats contradictoires, il a été homologué par jugement du 14 août 1875, qui réduit à 109,536 francs les droits de la dame Dupont, d'abord fixés h 126,000 francs ; — Que la saisie réelle du mobilier, pratiquée le 6 décembre de la même année, a été suivie de procès-verbaux d'affiches et de recolement ; que la vente n'a été arrêtée que par la demande en discontinuation de poursuites; — Que, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la séparation de biens a reçu une exécution sérieuse et conforme à l'ar-

ticle précité ; — Que la dame Dupont peut^ d'ailleurs, la compléter, en acceptant l'attribution du mobilier à valoir sur ces droits, moyennantune estimation à faire entre les parties ;— Que l'art 1444 , Cod. civ. , ne doit pas être isolé de l'art. 1448, même Code, qui oblige la femme à contribuer ou même à subvenir seule, tant aux frais du ménage qu'à ceux de l'éducation des enfants communs ; que la continuation ultérieure des poursuites n'aurait d'autre résultat que celui de permettre à la dame Dupont d'opposer une fin de non-recevoir à la demande en réintégration formée par son mari ;

En ce qui concerne la réintégration au domicile conjugal : — Attendu qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 1873, a rejeté la demande en séparation de corps introduite par la dame Dupont ; — Que depuis cette époque, et à diverses reprises, le demandeur a inutilement invité celte dernière à reprendre sa place au foyer conjugal ; — Qu'une sommation du 6 décembre 1875 est restée infructueuse, et qu'en refusant de rentrer au domicile ; commun, la dame Dupont manque à l'un des devoirs essentiels qui naissent du mariage, rappelé dans l'art. 214, Cod. civ. ; — Qu'il appartient au tribunal de prendre des mesures qui la contraignent à l'exécution des engagements par elle contractés ; que l'allocation de dommagesintérêts est un moyen qu'aucune loi n'inlerdit pour obliger la femme à réintégrer le domicile conjugal; — - Qu'on ne peut imputer au mari l'intention de tirer un profit pécuniaire de la condamnation, dont l;i femme a toujours la faculté d'arrêter les effets ; — Que la dame Dupont invoque une fin de non-recevoir, tirée de ce que le demandeur serait hors d'état de lui offrir une résidence conforme à leur position sociale ; mais que si, en présence des refus persistants opposés à ses instances, Dupont a sous-loué une partie de son logement pour diminuer les dépenses à sa charge, il déclare être prêt à justifier, dans la huitaine du jugement, d'un appartement où les époux pourront s'installer dans des conditions convenables; ',.j^^

Par ces motifs, dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer nulles les pouij'fp suites de saisie-exécution ; en ordonne la discontinuation ; — Donne* acte à Dupont de l'offre par lui faite d'attribuer les objets saisis par la dame Dupont à valoir sur le montant de ses reprises, pour un prix à fixer ultérieurement; — Dit que le jugement de séparation de biens sera réputé exécuté dans les termes de l'art. 1444, C. civ.; — Ordonne que, dans le mois de la signiûcationduprésent jugement, la dame Dupont devra réintégrer le domicile conjugal, à charge par Dupont de justifier d'une résidence en rapport avec la position sociale des époux i'-^ Faute par la dame Dupont de ce faire, la condamne à payer au demandeur 50 francs par jour de retard pendant un moii, passé lequel délai usera laitaroit. .^.^..j^^^qj ô 4^m -Awa^iA^b a\ \y&noWo emow

Appel par la datne Dupont.

ARRÊT

La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — El con^ sidérant que le jugement attaqué, du 19 août 1876, n'a pas dénié à la femme Dupont, séparée de biens, le droit de saisir les meubles appartenant à son mari ; qu'il n'a point prononcé la nullité de la saisie-exécution, mais seulement ordonné la discontinuation des poursuites; — Que la raison de décider ainsi se tire des dispositions de l'art. 1448, God. civ., d'après lesquelles la femme qui a obtenu la séparation de biens doit supporter entièrement les frais du ménage, s'il ne reste rien au mari ; — Que, dans la cause, si la femme Dupont n'a d'autres ressources que les reprises dont son mari est constitué débiteur, le mobilier saisi forme en même temps l'unique gage de sa créance ; — Que ce mobilier est en totalité indispensable aux besoins des époux et de leurs enfants, de telle sorte qu'aussitôt qu il aurait été vendu sur la saisie, la femme qui en aurait touché le prix serait tenue de le remplacer à ses frais, et même dans des conditions plus onéreuses ; — Qu'il suit de là que, dans la situation respective où se trouvent actuellement les deux époux, la continuation des poursuites en saisie de la part de la femme Dupont, en sa qualité de créancière, est en contradiction avec les obligations qui lui sont imposées par la loi, en sa qualité de femme mariée; ■61 bI an'

Par ces motifs, confirme, etc. î. n.i snc

Note. — La première solution est constante. V. M. Dulruc, Séparation de biens, n. 206, et les arrêts cités ibid.

Le second point a été aussi déjà consacré, V. ibid., n. 209-2°.

Mais la troisième solution fait sérieusement difficulté. V. en sens contraire, M. Dulruc, loc. cit., ainsi que les autorités qu'il mentionne.

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PARI&'^'fcki),^ 18 aoAt 1876.

RÉFÉRÉ, SAISIE-ARRÊT, , P£RDUSSIP3>J DE REGflVOIRj CONSIGNATION.

S*il 7i'appartie7it pas au juge des référés de faire mainlevée d'une sàisie-arrél pratiquée en vertu d'un titre, il peut du moins autoriser le débiteur saisi à loucher les sommes saisiesarrêtées, à la condition de déposer à la caisse des consignations

une somme suffisante pour garantir les causes de la saisie (Cod. proc, 806 et 809).

(Lemaître C. Lavergne).

Le 27 juin 1876, ordonnance de référé rendue par le président du tribunal civil de la Seine en ces ternies :

Attendu que, s'agissant d'une saisie-arrêt formée eu vertu de titre, nous n'avons pas à en faire mainlevée ; mais que, des éléments et des explications produites, il ressort qu'au moyen d'un dépôt de 30,000 fr. garantie suffisante sera assurée à Lemaître à concurrence -des causes de son opposition, laquelle deviendra ainsi sans objet ;

Disons qu'en justifiant du dépôt à la Caisse des consignations ou en laissant aux: mains des tiers saisis la somme de 30,000 fr., avec affectation spéciale aux éventualités (le la réclamation énoncée par Lemaître dans l'opposition par lui signifiée suivant exploit de Brossier, huissier, en date du 21 juin présent mois, la demoiselle Lavergne est autorisée, nonobstant cette opposition, à se faire remettre toutes sommes, deniers ou valeurs dépendant de la succession Lefraac, tant par Payen, es qualités, que par la Compagnie des chemins de fer de l'Est, en lui en effectuant versement sur ses simples quittances valablement libérée.s, ce qui sera exécutoire par provision, nonobstant appel.

Appel par Lemaitre.

ARRÊT

La Cour; — Considérant qu'en restreignant la partie de la saisiearrêt du 21 juin 1876 à la somme de 30,000 fr. à consigner par la demoiselle Lavergne, le juge du référé a pris en considération, dans toute leur portée, les éventualités de la créance litigieuse de Lemaître; — Qu'il n'a pas outre-passé ses pouvoirs ni fait préjudice à l'instance en validité ; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ; — Par ces motifs, confirme, etc.

Note. — Sur le pourvoi du juge en ce qui louche la mainlevée d'une saisie-arrêt. V. Paris, 28 nov. 1876, sMprd, p. 17, et les indications à la suite.

TRIB. CIV. DE LA SEINE, 29 août 1877.

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