‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 83 sur 128 · ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEMANDE DE RETRAIT, COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEMANDE DE RETRAIT, COMPÉTENCE

Ce n'est pas au tribunal de V^ instance, mais au bureau d'assistance judiciaire, qu'il appartient de statuer sur les conclusions d'une partie tendant au retrait du bénéfice de l'assistance accordé à la partie adverse (L. 30 janv. 1851, art. 21, 22, 2i et 26).

CSaida C. Albrie et Chaumont).

Le sieur Saida a été admis au bénéfice de l'assislance judiciaire pour intenter un procès devant le tribunal civil de la Seine contre les dames Albrie et Chaumont. Celles-ci ont conclu au retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire accordé, selon elles, sans droit au demandeur. Elles ont prétendu que celui-ci avait trompé le bureau de l'assistance sur sa situation pécuniaire, et qu'il avait obtenu ainsi indûment une f<aveur accordée par la loi aux indigents. Elles invoquaient l'art. 24 de la loi du 30 janv. 1851, qui dispose que le retrait de l'assistance judiciaire peut avoir lieu en tout état de cause et devant toute juridiction, si l'assisté a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse, et l'art. 22, qui ajoute que ce retrait peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse.

JUGEMENT

Le Tribunal ; — Attendu que les défenderesses demandent que le bénéfice de Tassistance judiciaire soit retiré au demandeur, qui aurait trompé sur ses ressources le bureau qui la lui avait accordée ;

Attendu que le tribunal ne peut être juge de ce retrait; qu'aux termes des art. 21, 22 et 26 de la loi du 30 janv. IS.")! sur l'assistance judiciaire, le bureau de l'assistance judiciaire a seul compétence pour retirer le bénéfice par lui accordé ; — Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent sur la demande en retrait de l'assistance judiciaire ;

Par ces motifs, se déclare incompétent ; renvoie devant le bureau de l'assistance judiciaire qui doit en connaître, etc.

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EXÉCDTION PROVISOIRE, JUGEMENT PAR DÉFAUT, JUGEMENT' ^Ur'"' OPPOSITION, CONCLUSIONS, VALIDITÉ.

'^î.' exécution provisoire sur minute d'un jugement par du faut qui a été ordonnée sans qu'elle eût été demandée dans l'assignation, est valablement maintenue par le jugement rend sur l'opposition du défaillant, si l'adversaire a conclu au maintien de ce mode d'exécution (Cod. proc, 61 et ISO). >

nr «ii'wp {Maniieiiïier Ç. Guerre).— Arrêt. .MjfiBv

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La totJRj ^— Sur le troisième moyen, pris de la prétendue violation

des art. 61 et 150, Cod. proc. civ. : — Attendu que, s'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que l'exécution provisoire sur minute avait été ordonnée par le jugement rendu par défaut contre Manheimer sans avoir été demandée, ni dans l'assignation, ni dans des conclusions prises contradictoirement plus tard sur l'opposition de celui-ci, cette disposition du jugement a été l'objet d'un débat contradictoire; — D'où il suit que, quand même on admettrait^, avec le pourvoi, que cette exécution sur minute n'aurait point été régulièrement ordonnée par le jugement par défaut, Manheimer, après avoir librement combattu les conclusions prises par son adversaire pour le maintien de ce mode d'exécution provisoire, n'est point "fondé à prétendre que le droit de défense ait été méconnu à son préjudice par le chef du jugement rendu sur son opposition, qui a prononcé de nouveau sur ce mode d'exécution provisoire; — Rejette.

CAEN. 18 avril 1877,

ENQUÊTE, MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉPOSITION (refus DE).

Les membres du bureau, de l'assistance judiciaire sont fondés à refuser de déposer en justice sur les faits qu'ils n'ont connu qu'à ce titre.

( ABT. 502:î. ) 4S5

(Laurent et Martin C. Martin).— Arrêt.

La Cour ;— Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 11 et 12 de la loi da 30 janv. 18ol, et principalement de la partie finale du dernier de ces articles, que tout ce qui se passe devant le bureau d'assistance judiciaire ne doit pas être rapporté au tribunal chargé de statuer sur le litige; — Qu'ainsi, les décisions de ce bureau ne doivent pas être motivées ; qu'elles ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils ; et qu'elles ne sauraient être produites ni discutées en justice; — Attendu que ce serait faire indirectement ce que les textes précités défendent, que d'obliger les inembres du bureau à révéler dans une enquête civile ce qui s'est dit devant eux en leur qnalité; — Que c'est dès lors à bon droit que Delangle, Levardois, Lambert et Desobeaux, après avoir déclaré, devant M. le conseiller chargé de recevoir les enquêtes, qu'ils ne savaient rien des faits admis en preuve que comme membres du, bureau d'assistance judiciaire, ont refusé d'en rendre comptC[.j) j^g 29b

Par ces motifs, etc. ^^^ ,^^. ,,^^,^'i .^t, gàUlcup

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D0CUIK1ENT8 LÉGISLATIFS.

PRESCRIPTIONS ET PÉREMPTIONS, SUSPENSION, GUERRE, PROPOSITION DE LOI, RAPPORT.

Rapport sommaire fait au nom de la 1^ commission d'initiative parlementaire par M. Berlet, député, sur une proposition de loi de M. Pilet des Jardins, relative au délai légal des prescriptions et péremptions en matière civile (Séance du 4 mai 1877,— Journ. offic, annexe n. 899) [l].

Messieurs,

Le 9 sept. 1870, le gouvernement de la Défense nationale rendait le décret suivant :

« Art. 1". Toutes prescriptions et péremptions en matière civile, tous délais impartis pour attaquer ou signifier les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs, sont suspendus pendant la durée de la guerre : 1° au profit de ceux qui résident dans un département investi ou occupé par l'ennemi, alors même que l'occupation ne s'étendrait pas à tout le département ; 2° au profit de ceux dont l'action doit être exercée dans ce même département contre les personnes qui y résident.

« Art. 2. A dater de la cessation de l'occupation^, un nouveau délai, égal au délai ordinaire, courra au profit des personnes qui se trouveront dans le cas de l'article précédent. »

Ce décret parait à une première nécessité; dans les départements envahis, la justice française avait dû suspendre son cours et les administrations fermer leurs bureaux ; il fallait sauvegarder les droits qui n'avaient pu être exercés.

Mais la prolongation de l'état de guerre, l'investissement de Paris, le progrès des armées ennemies, Torganisation de la défense sur tout le territoire obligèrent le gouvernement à prendre une mesure plus générale. Partout les rapports d'affaires étaient brisés : il devenait indispensable d'étendre à la France entière, à l'Algérie et aux colonies, les dispositions du décret du 9 septembre.

(1 ) V. tuprà, p. i26, l'exposé des motifs et le texte de cette proposition de loi.

D'ailleurs ce décret, défectueux en plus d'un point, aurait soulevé de nombreuses conlroverses. Ainsi, malgré la généralité de ses termes, on aurait pu soutenir que l'art. 1" ne s'appliquait ni aux inscriptions hypothécaires, ni aux transcriptions; et la rédaction de l'art, 2 pouvait faire supposer que l'art. 1" n'édictait pas une simple suspension de la prescription, mais une véritable interruption, en vertu de laquelle le cours entier de la prescription ou de la péremption aurait dû recommencer après le terme fixé, et une prescription trentenaire, par exemple, aurait exigé, pour s'accomplir, un délai de soixante années.

Tels furent les motifs qui déterminèrent le gouvernement de la Défense nationale à rendre, le 3 oct. 1870, le décret suivant :

« Art. 1". La suspension des prescriptions et péremptions en matière civile, pendant la durée de la guerre, s'applique aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions et généralement à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé.

« Art. 2. La prorogation de délai, dont il est parlé en l'art. 2, même décret, ne s'applique qu'aux différents actes de recours devant les tribunaux judiciaires ou administratifs. Quan.t aux autres actes, il est accordé, à dater de la cessation de la guerre, un délai égal à celui qui restait à courir au moment où elle a été déclarée.

« Art. 3. Le présent décret est étendu à tous les départements de la France. Il s'applique aussi à l'Algérie et aux colonies, mais seulement pour les actes qui doivent être faits en France et réciproquement. »

Désormais, toute controverse semblait impossible ; la suspension s'appliquait à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans uu délai déterminé ; aucune déchéance ne pouvait être encourue pendant la durée de la guerre. D'autre part, une sage distinction était laite entre les actes, pour l'époque où, l'état de guerre ayant cessé, les délais recommenceraient à courir. Seuls les actes de recours devant les tribunaux devaient continuer a jouir de la prorogation établie par l'art. 2 du décret du 9 septembre ; en ce qui concerne les autres, il n'était accordé qu'un délai égal à celui qui restait à courir au moment de la déclaration de guerre.

Le 26 mai 1871, sur la proposition de MM. Albert Desjardins et Améùée Lelèvre-Pontalis, et sur le rapport de M. Emile Leroux, l'Assemblée nationale lixa par une loi le jour où cesserait la suspension des prescriptions et péremptions en matière civile, et où les délais recommenceraient à courir. Cette loi promulguée le l'^'^iuin 1871, est ainsi conçue :

« Art. 1". — Toutes prescriptions et péremptions en matière civile, tous délais impartis pour signilier les décisions des tribunaux judi-

ciaires ou administratifs suspendus pendant la durée de la guerre^ par le décret 9 septembre 1870, recommenceront à courir le onzième jour après celui de la promulgation de la présente loi.

« Art. 2. — Toutes péremptions et forclusions en matière d'inscriptions hypothécaires et de transcriptions suspendues par la disposition générale de l'art. -1" décret 9 sept. 1870 et par la disposition expresse de l'art. 1^' décret 3 octobre suivant, recommenceront également à courir le onzième jour après celui de la promulgation de la présente loi.

« Art. 3. — A partir de la présente époque commenceront à courir :

— 1" Les nouveaux délais égaux aux délais ordinaires pour les différents actes de recours devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, conformément à l'art. 2 décret 9 septembre et à l'art. 2 décret 3 oct. 1870 ; — 2° Un délai égal à celui qui restait à courir au jour de la suspension pour tous les autres actes faisant l'objet du 2" §, art. 2, décret 3 oct. 1870.

« Art. 4. — Les dispositions ci-dessus prescrites ne seront applicables au département de la Seine que le onzième jour après qu'un avis du ministre de la justice, inséré au Journal officiel, aura annoncé le rétablissement du cour de la justice dans ce département (1).

c( Il en sera de même : — i° Pour les personnes habitant le département de la Seine qui auraient à prendre des inscriptions, transcrire des actes ou signifier des exploits dans d'autres départements de la France, l'Algérie et les colonies ; — 2° Et pour celles qui, habitant en dehors du département de la Seine, auraient à faire ou signifier les mêmes actes dans ce département. — Le délai de dix jours, dans ces deux cas, sera augmenté de celui des distances, ainsi qu'il est déter- ' miné par l'art. 1'^ Code civil pour la promulgation des lois. — 3° Et pour toutes les personnes qui, par suite d'obstacles provenant de la '■ guerre civile, auraient été dans l'impossibilité d'exercer leurs droits^ [ dans les délais fixés par les art. 1"% 2 et 3 présente loi. » ■ '-•itf}:uis

Malgré les termesprécis du décret 3 oct. 1870 et de la loi 26 mai 1871, une controverse s'est élevée sur le point de savoir si la suspension : s'applique exclusivement aux péremptions et prescriptions qui auraient été acquises pendant la guerre, c'est-à-dire du 19juil. 1870 au 11 juin 1871, ou bien elle s'applique également à toutes péremptions et prescriptions en cours pendant la guerre, sans distinction d'échéance.

— Les tribunaux se sont divisés sur cette question.

Les partisans du premier système font observer que les décrets 9 septembre et 3 octobre portent que,j pendant la guerre, le cours

(<) L'avis ministériel annonraut le rétablissement du cours do la justice dans le département de la Seine a été inséré nu Journal officiel le 7 juin -1871.

des prescriptions ou des péremptions est suspendu, mais que ce sont les prescriptions et les péremptions elles-mêmes qui sont suspendues. L'auleur des décrets n'a pu confondre le cours d'une prescription avec la prescription elle-même; la prescription seule est suspendue, mais non son cours ; autrement dit, le roi relève de la déchéance encourue, par l'expiration du terme pendant la durée de la guerre, tout droit dont la guerre m.ême a empêché l'exercice et qui serait frappé d'extinction; la loi reporte l'échéance du terme à une époque suffisamment reculée pour que le propriétaire du droit ait le temps de l'exercer. Cela, disent-ils, est juste et raisonnable, tandis que le système contraire, qui consiste à déclarer suspendu le cours de toutes les prescriptions et péremptions, alors même que ces prescriptions ou péremptions ne venaient à échéance qu'après la guerre, n'a d'autre but et d'autre résultat que de favoriser la paresse et l'inertie.

En effet, les préliminaires de paix ayant été signés à Versailles le 26 fév. 1871 et ratifiés par l'Assemblée nationale le 2 mars suivant, les citoyens ont pu, à partir de celte époque, faire les diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits ; en outre la loi du 20 mai 1871, promulguée le 1" juin même année, a accordé un délai supplémentaire de onze jours durant lequel chacun a dû songer à ses affaires et sauvegarder ses intérêts. Le propriétaire d'un droit qui, à la cessation de la guerre et dans les délais impartis par la loi du iO mai, pouvait exercer ce droit et a négligé de le faire, est donc en faute et doit supporter les conséquences de sa négligence prolongée. ni

N'y a-t-il pas lieu, d'ailleurs, d'interpréter le mot de suspensiotf ' employé par le décret 9 septembre et 3 octobre, dans le sens de prorogation de délais ou d'échéances, expression dont se sont servis le décret 10 sept. 1870 et la loi -4 juill. 1871, relatifs aux effets de commerce, et dans celui de sursis employé par le décret 2 novembre, suspendant provisoirement les procédures de saisie immobilière et de folle enchère? • '-.yi ^îricb

L'auteur des décrets n'a été mu que par une pensée, ne s'est j^'rà^ posé qu'un but : affranchir la défense nationale des entraves qu'aurait pu faire naître la préoccupation des intérêts privés, c'est-à-dire des diverses échéances résultant soit des contrats, soit des dispositions de la loi civile. — Le gouvernement fit face aux premières par leur pro- * rogation et sauvegarda les secondes par la suspension. On trouve dans ces deux mesures exceptionnelles un rapport nécessaire et une intention identique; dès lors, .si la prorogation a paru suffisante pour les échéances des obligations à terme, elle devait l'être également potilf '' celles des prescriptions et des péremptions, et l'on ne comprendrait pas le motif qui aurait pu valoir à celles-ci une protection plus large, que rien ne justifie.

C'est en ce fens et par ces motifs que se sont prononcés le tribuna T. xviiT. — 3^ s. 35

de Marseille les 27 déc. 1873 et 24 mars 1876(1), et le tribunal Béziers les U avril et 25 août 1874 (2). Us ont jugé que les décrets 1870 s'appliquaient exclusivement aux prescriptions et péremptions venant à échéance entre le 19 juill. 1870 et le 11 juin 1871. On peut encore citer à l'appui de cette doctrine un arrêt rendu par la Cour Rennes en déc. 1872 (3).

De nombreuses décisions sont intervenues en sens contraire : — tribunal Montpellier, 26 mai 1873 (4); tribunal Angoulême, 2 mars 1874 (5); Cour Paris, 20 janv. 1874 (6); Cour cassation (ch. req.), 17 août 1874 (7) ; Cour Montpellier, 8 fév. 187S (8): Cour cassation (ch. civ,), 20 avril 1873 (9); tribunal Quimper, 10 janv. 1876 (10); Cour Aix, 14 déc. 1876 (11).

Ces décisions se fondent sur ce que, en présence des textes formels du décret 3 oct. 1870 et de la loi 26 mai 1871, il est impossible de dire que le décret n'a entendu s'occuper que des péremptions dont l'échéance devait arriver pendant la durée de la guerre. Sans doute de telles dispositions paraissent excessives ; il semble que la loi aurait dû se borner à protéger les intérêts qui pouvaient être compromis,, et qu'il n'y avait aucune raison pour accorder le bénéfice d'une prorogation de délais à ceux dont les droits ne devaient recevoir des événements aucune atteinte; mais les décrets ne distinguent pas; la suspension s'applique à toutes les péremptions et à toutes les prescriptions, même à celles qui ne devaient être acquises qu'après la guerre.

C'est en partie le désir de mettre fin à cette controverse et de faire cesser l'incertitude résultant d'une jurisprudence encore mal assise, qui a inspéré à M. Pilet des Jardins sa proposition de loi.

« Au milieu de la divergence des décisions, dit notre honorable collègue, les conservateurs des hypothèques se sont trouvés et se trouvent fort embarrassés. Les uns interprétant les décrets de 1870

(i) Journal des Conservateurs des hypothèques, t. 30, art. 2862 et Gazette des tribunaux da 48 janv. 4877.

(2) Journal des Conservateurs des hypothèques, t. 30, art. 2862 et t. 34 , art. 2927.

(3) Même recueil, t. 29, art. 2757. V. la note de l'arrétistè.

(4) Même recueil, t. 30, art. 2862.

(5) Même recueil, t. 30, art. 2848.

(6) Même recueil, t. 30, art. 28S5.

(7) Môme recueil, t. 31, art. 2944 ; suprà, art. 40364. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 20 janv. 4874.

(8) Même recueil, t. 34, art. 2927; sujnà, art. 4049. Cet arrêt infirme le jugement rendu le 25 août 4874 par le tribunal de Béziers.

(9) Même recueil, t. 34, art. 2922, suirrà, art. 40429. (40) Même recueil, t. 32, art. 2979.

(44) Gasettedes Tribunaux tia ]8 ianv. iSn. Cet arrêt infircie le jugomcn Tendu le 24 mars 4876 par le tribunal de Marseille.

dans un sens restrictif, sont actionnés devant la justice par les partis qui ont intérêt au maintien des inscriptions, objet de la contestation ; les autres, interprétant au contraire ces décrets dans un sens général, sont actionnés par les parties qui ont intérêt à faire disparaître les inscriptions en lilige. — Une telle situation ne saurait se prolonger sans inconvénients. Il importe qu'une disposition législative vienne déterminer sans ambiguïté le délai légal des prescriptions et péremptions en matière civile, car un tel état de choses augmente nécessairement les chances d'erreurs dans l'accomplissement des formalités hypothécaires, et il resterait pendant vingt-quatre ans encore une. source de difficultés incessantes. »

Puis, se plaçant à un autre point de vue et considérant comme solidement et définitivement élablie la jurisprudence de la Cour de cassation, M. Pilet des Jardins se demande s'il est bien utile de maintenir le régime d'exception créé par les décrets 1870, en vue de relever et de soutenir des droits menacés de déchéance, alors que les parties intéressées se trouvaient, par suite d'événements de force majeulre, dans l'impossibilité de prendre aucune mesure conservatoire? Il ne le pense pas, et c'est pourquoi il vous demande de revenir au droit commun.

Dans ce but il avait déposé une proposition de loi formulée en ces termes :

te Article unique. — Le délai légal des prescriptions et péremp. tions en matière civile, visées par les décrets 9 sept, et 3 oct. 1870 et la loi 26 mai 1871, ne sera plus augmenté du temps de la suspension édictée par ces décrets et loi. Toutefois la présente loi ne sera applicable qu'aux prescriptions et péremptions qui n'arriveront à échéance qu'un an après sa promulgation. »

Devant la commission d'initiative, M. Pilet des Jardins a déclaré qu'à ce texte il conviendrait peut-être de substituer un texte plus clair, et il a proposé la rédaction suivante :

« Article unique. — Ne sera plus appliquée aux prescriptions et péremptions en matière civile la suspension édictée par les décrets 9 sept, et 3 oct. 1870 et la loi 26 mai 1871. — Toutefois la présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promulgation. »

Votre commission d'initiative n'avait, messieurs, ni à rechercher une formule ni à vous proposer un texte de loi, mais elle a unanimement approuvé le fond même de la proposition de M. Pilet des J

En rendant les décrets 9 sept, et 3 oct. 1870, le gouvernement de la défense nationale a fait une chose juste et nécessaire : il a empêché des déchéances que l'état de guerre aurait fatalement entraînées et sauvegardé les droits de ceux qui ne pouvaient agir. Mais, comme le remarque M. Pilet des Jardins, les citoyens ont pu, depuis le réta-

hlissement de la paix, faire toutes les diligences utiles à la conservation de leurs droits, et dès lors le régime exceptionnel créé" par les dé** crets 1870 n'a plus de raison d'être.

On ne voit pas, par exemple, la nécessité d'accorder le bénéfice de la suspension à une inscription hypothécaire prise la veille de la guerre, d'accorder à cette inscription une durée de dix ans et onze mois, et de la déclarer valable jusqu'au 41 mai 1881 . Si ce régime d'exception continuait à subsisler, il en résulterait pour les conservateurs des hypothèques d'inextricables difficultés, car la radiation de l'inscription hypothécaire ne serait plus la conséquence du défaut de renouvellement de l'inscription dans les dix ans, mais il faudrait vérifier, pour chaque inscription, la durée dont, en vertu des décrets 1870, se trouveraient accrus les dix ans de maintenue.

En ce qui concerne les prescriptions, mêmes difficultés ; toutes les prescriptions de cinq, vingt ou trente ans commencées avant la guerre se trouveraient modifiées dans leurs etfets ; on serait constamment obligé de vérifier si, pendant le cours de ces prescriptions, leur effet a été suspendu, et de quelle durée le temps pour prescrire se trouve prolongé.

Le projet de M. Pilet des Jardins met fin à toutes ces difficultés, en même temps qu'il sauvegarde tous les intérêts. Beaucoup de personnes, confiantes en la jurisprudence de la Cour de cassation, ont pu négliger de prendre les mesures conservatoires de leurs droits ; la loi nouvelle les aurait surprises et lésées.

Par le I 2 de son article unique, M. Pilet des Jardins propose de ne rendre la nouvelle loi exécutoire qu'un an après sa promulgation. Ainsi, suivant les expressions mêmes de notre honorable collègue, « nous rentrerons dans le droit commun, en laissant aux parties intéressées tout le temps nécessaire pour faire les actes interrupiifs qu'elles jugeront utiles, » et c'est pourquoi, messieurs, votre 7' commission d'initiative vous demande de prendre en considération la proposition de loi de M. Pilet des Jardins.

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