Assignation à bref délai, taxe, affaire sommaire
6. {Epoux copimuns en biens, copie unique). — j^u cas d'action moljîiière lormée contre deux époux mariés sous le régime de la communauté, il suffit de donner copie de l'assignation au mari seul. <22.
7. {Matière commerciale, jour de comparution). — En matière commerciale, une assignation n'est point nulle, par cela seul qu'elle indique pour la comparution un jour où le tribunal ne tient pas audience : cette erreur a seulement pour effet d'empêcher qu'un jugement par défaut ne soit rendu contre le défendeur à une audience ultérieure, sans qu'il ait été appelé, par un nouvel exploit, pour répondre aux conclusions de l'assignation dont il s'agit.
8. (Succession, créanciers, héritier unique). — • La disposition de l'art. o'J, Cod. proc, d'après laquelle les demandes intentées par des créanciers du défunt, avant le partage, doivent être portées devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, est inapplicable au cas où il n'y a qu'un seul héritier. -122.
— V, Exception, n. i ; Partage, n.
Algérie. — V. Séquestre.
Aliments. — Y. Saisie-arrêt, n. 7.
Annonces (régie des). — V. Jugement, n. 4.
Appel. — i ■ (Jugement commercial, délai, jour à quo, signification au greffe). — L'appel d'nn jugement du tribunal de commerce est non recevable, s'il est signifié après les deux mois de la signification de ce jugement, faite au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'art. 422, Cod. proc. civ. ; il n'est pas besoin, pour faire courir le délai d'appel à l'égard d'un tel jugement, d'une seconde signification à personne ou domicile : l'art. 422 précité déroge à la règle établie par l'art. 443 du même Code. .39o.
2. (Jugement commercial, signification, copie certifiée, huissier). — La signification d'un jugement rendu par le tribunal de commerce est valable et fait courir le délai de l'appel, quoique la copie de ce jugement y soit certifiée par la signature de la partie à la requête de laquelle la signification est
faite, et non par celle de l'huissier : la signature de cet officier ministériel an bas de l'exploit suffit pour l'authentiquer dans tontes ses parties. 322.
3. (Signification de jugement, intérêts opposés, délai). — \^a signification d'un jugement faite à la requête d'une partie à deux autres parties ayant des intérêts opposés aux siens et entre elles, ne fait courir le délai d'appel qu'au profit de la première contre les secondes, et non au profit de l'une de celles-ci contre l'autre. Par suite, l'appel interjeté par l'une de ces deux dernières parties dans les deux mois de la signification du jugement à elle faite par l'autre est reccvable, encore bien qu'il soit formé plus de deux mois après la signification faite par la première partie. I-IO.
4. (Signification de jugement, qualité, omission). — La signification d'un jugement est valable et fait courir le délai de l'appel, bien qu'elle ne mentionne pas la qualité de la partie à qui elle est faite, si de cette omission il n'a pu résulter pour celle-ci aucune méprise sur la qualité en laquelle l'exploit lui a été signifié. 322.
— V. Distribution par contribution, n. i, 2; Exécution provisoire, n. '1 i Exécutoire de dépens, n. 4 ; Faillite, n. 4 ; Justice de paix; Lilispendance ; Ordre consensuel ; Référé, n. 1 ; Sai^ sie-arrét, n. 6 ; Saisie imobilière, n. 4; Saisie immobilière, n. 44; Séparation de corps, n. 4.
Appel (acte 4'). — 4 . (Date, copie, omission). — L'acte d'appel dont l'original est régulier, mais dont la copie ne porte pas la date du mois dans lequel il a été signifié, doit être déclaré nul, alors qpe rien dans cette copie n'est de nature à réparer l'omission.
2. (Délai, partie demeurant hors de France). — L'acte d'appel contenant, à l'égard d'une partie demeurant dans un Etat limitrophe de la France, assignation, non dans le délai fixe d'un mois, mais dans le délai de huitaine franche, augmenté à raison de la distance, est valable, si ce dernier délai se trouve être plus long que celui établi par la loi. 440.
Arbitre-rapporteur. — 4 . (Jugement préparatoire).-— Le jugement qui renvoie les parties devant un arbitre rapporteur est purement préparatoire ; — Et cela, encore bien que ce