AVOCAT
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jugement ait été rendu sur des conclusions tendant au rejet immédiat de certains chefs 3e la demande, si ces conclusions constituaient non une exception préjudicielle, maisnnmoyendu fond sur lequel il n'a rien été préjugé et qui, au contraire, a été formellement réservé à l'examen de l'arbitre. 455.
2. (Règlement de travaux, expertise). — ijn jugement ne méconnaît pas la natnre dos pouvoirs de l'arbitre rapporteur, et ne confond pas les pouvoirs avec ceux de l'expert, lorsqu'il ne charge cet arbitre de faire aucune visite on estimation d'ouvrage, ni aucune constatation rentrant dans la mission d'un expert, mais l'autorise seulement à se faire assister comme il le jugera convenablo. 455.
Arrêt étranger. — V. Exécution, n. 1.
Armateur. — V. Marin.
Assignation à bref délai. — V.
Ajournement.
Assistance judiciaire. — 4 . (Dépens, condamnation de l'assisté, partie adverse, poursuite à fin de jyaiemenl).
2. (Retrait, compétence). — Ce n'est pas au tribunal de 4 '" instance, mais au bureau d'assistance judiciaire qu'il appartient de statuer sur la demande de retrait du béncûcc de l'as-iistance. 483. Assurance. — (Droit à une indemnité, transport, notification). — Le transport fait par un rmprnntrnr an profit du prêteur de l'indemnité qui pourra lui i^lre due, en cas d'incendie des immeubles bypoihéqnés ponr garantie du prêt, doil-il être nécessairement notifié au siège de li\ compagnie, nu peut-il l'être valablement au bureau lie, l'agent local qui la représente. 95.
— V. Exécution provisoire, n. .3 ; Office. II. 4 .
Audience solennelle.— V. Queslion d'Etat.
Avoué. — \. (Clients multiples, dossiets et étals de frais séparé»). — L'avoue qni occnpe pour plusieurs parties ayant des intérêts distincts, guoiqne non opposés, a le droit d'établir ponr chacnnc d'elles nn dossier et un état de frais sépares. — Et l'on doit considérer comme ayant des intérêts distincts, les parties contre chacune desquelles une décision différente aurait pu intervenir, quand môme elles auraient pris les mêmes conclusions, 417.
2. (Commission d'office). — De la commission des avoués), tdi.
3. (Mandat, étendue, paiement, res ponsabilité) . — L'avoué n'étant qu'un mandataire ad litem, son pouvoir expire avec le jugement de l'instance et les actes de procédure nécessaires pour en assurer l'exécution; il né comprend ili les actes de poursuite, tels que commandement et saisie-exécution, ni le pouvoir de toucher le montant d'une condamnation et d'en donner quittance.
En conséquence, l'avoué qui verse le montant d'une condamnation entre les mains de l'avoué de la partie adverse ne libère pas son client, et est tenu do lui rembourser la somme ainsi indûment payée, dans le cas où elle a été dissipée par l'avoué qui l'a reçue. 4^14.