COMMUNICATION DE PIÈCES
Chose jugée. — V. Ordre, n. 9.
Clerc. — V. Huissier, n. 1.
Command. — V. Enregistrement,
Commandement. — V. Chemin de fer. n. 4 ; Saisie immobilière, n. 4 et s., -iO.
Commerçant. — V. Compétence civile, n. 4 .
Commis assermenté. — Y. Huissier, n. 5.
Commission d'office.— V. Avoué, n. 2.
Communauté. — (Immeubles indivis, femme, échange, propre, héritiers, licitation). 132.
— V. Ajournement, n. 6 ; Séparation de corps, n. 1.
Communauté religieuse. — V.
Enregistrement, n. 4.
Commune. — 4. (Instance, contribuables, intervention, reprise d'instance, autorisation) . — Les contribuables ne sont pas recevables à intervenir dans les instances engagées au nom delà commune. 4*10.
2. En admettant qu'ils aient qualité pour reprendre les instances dont la commune déclare se désister, ils ne peuvent, dans tous les cas, le faire qu'avec l'autorisation du conseil de pré» lecture. 410.
Communication de pièces. — 1. (Connaissance personnelle, délai, déchéance provisoire) . — La connaissance extrajudiciaire que peuvent avoir, snit la partie, soit ses conseils et défenseurs, des pièces produites dans une insta'nce, ne saurait faire perdre à la jiartie le droit de demander la communication de ces pièces par les voies et dans les formes consacrées par les art. 188 et suiv., God. proc. civ. 434.
2. L'expiration des délais fixés par ces articles, non plus que les conclusions prises sur le fond, ne sauraient entraîner la déchéance de ce droit: il appartient aux juges d'apprécier si la demande de communication doit être admise ou repoussée comme moratoire et inutile. 434. •:.- .
3. L'exception tirée du défaut de communication ne fait point obstacle à ce que les juges statuent sur une demande de provision ; cette exception, ne pouvant suspendre (jue l'examea définitif du fond. 434.
4. (Pouvoir du juge, restriction, chambre de discipline [délibéralion é^]ii— Le droit.aocoïdfi aux parties ptr