CREDIT FONCIER
connaître des matières commerciales qui leur sont déférées, lorsque les parties ne demandent pas leur renvoi devant la juridiction commerciale, il en est différemment en cas de faillite, oii les tribunaux consulaires ont une compétence spéciale et exclusive. — En pareille matière, les tribunaux civils doivent donc déclarer d'office leur incompétence, toutes les fois que le litige a sa cause dans l'événement de la faillite, et que les règles de la faillite doivent influer sur sa solution ; ils sont alors incompétents ratione materiœ.
Compétence commerciale. — (Offres réelles, demande en validité).
-r Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en validité d'offres réelles, en même temps que de la demande au principal qui a une cause commerciale. S97.
Compte. — V. Enregistrement, n. 5.
Conciliation. — V. Ajournement, n. 2 ; Fartage, n. 4.
Conclusions. — V. Exception, n.2 ; Intervention ; Jugement par défaut, n. 4 ,
A la barre. — V. Ordre, n. 4 .
Concordat.— V. Faillite, n. ■?, 7.
Conservateur des hypothèques.
— (Actes, remise simultanée, transcription, priorité). — Entre deux actes qui ont été, le même jour, remis au conservateur des hypothèques et transcrits par lui, la priorité de transcription est déterminée par l'ordre numérique suivant lequel ils ont été portés sur le registre du conservateur. 98.
Consignation. — V. Adjudicataire ; Offres réelles, n. 2 ; Référé, n. H, S.
Contrat judiciaire. — (Proposition complexe, acceptation restreinte, rétractation). 302.
— V. Exception, n. 2.
Contribuable. — Y. Commune.
Copie certifiée. — V. Appel, n. 2.
Corporation. — V. Ariion.
Cour d'appel. — V. Exécution, n. 4 ; Récusai ion, n. 3.
Couturière. — V. Faillite, n. 3.
Crédit foncier.— V. Hypothèque, n. 2.