Jugé en sens contraire
5. Et décidé, dans ce dernier système, que s'il n'appartient pas aux juges d'appel, pour fixer le taux du ressort, de vérifier le. bien ou mal fondé de la demande en dommages-intérêts, ils peuvent du moins reclierclier la cause apparente de ces dommages-intérêts.
pour décider s'ils forment un litige distinct, on s'ils sont simplement un accessoire de la demande principale. 228.
6. [Saisie-arrêt , dernier ressort, demande reconventionnelle, dommages-intérêts, cautionnement [contrat de]). — Le jugement condamnant à payer une somme inférieure à 1,500 francs, et validant une saisie-arrêt pratiquée pour cette créance, statue en dernier ressort, bien qu'il soit qualifié en premier ressort, qn'il rejette une demande reconventionnelle en dommages-intérêts basée sur le préjudice qui serait résulté de la demande priacipale, et que le défendeur ait contesté en première instance la validité d'un contrat de cautionnement garanti par lui, sans avoir toutefois conclu à ta nullité de cet acte. 438. ■ ' ■
7. (Saisie-arrêt, jugement de validité, frais) En matière de saisie-arrêt, le taux du ressort, relativement au jugement de validité se termine par le chiffre de la somme pour laquelle la saisie a été faite, sans qu'il y ait lieu de comprendre dans ce chiffre les frais de la saisie-arrêt çt de l'instance en validité, encore bien qu'ils auraient été évalués par l'ordonnance portant permission de saisie-arrêter. 283.
Demande reconventionnelle. — V. Degrés de juridiction, n. 2, 4; Vente.
Dénonciation calomnieuse. — 1 .
(Avoué, fausseté des faits, ministre de la justice, intention coupable, tribunal correctionnel, compétence). — Il appartient au ministre de la justice de.
déclarer, au point de vue d'une poursuite en dénonciation calomnieuse, la fausseté des faits susceptibles de rél)ression disciplinaire, dénoncés contre un avoué. 23.
2. Mais les juges correctionnels saisis de la poursuite en dénonciation calomnieuse, sont seuls compétents pour décider, d'après l'instruction et les débats, si le dénonciateur a agi dans une intention coupable ; et ils ne peuvent se borner à inférer cette intention de la déclaration de l'autorité compétente (du ministre de la justice, dans l'espèce) sur la fausseté des faits dénoncés. 25.
Dépens. — [Jugement provisoire).
Un tribunal qui ne statue que par provision ne doit pas prononcer définitivement sur les déjrcns, surtout sur les frais d'enregistrement anxquels le ingcmeat doit donner lieu. 43*.'< / >