‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 94 sur 128 · DOMAINE DE L'ÉTAT. W · texte numérisé non relu

DOMAINE DE L'ÉTAT. W

— V. Annstance judiciaire: Frais.

Dernier ressort. — V. Degrés de

juridiction, n. 4.

Désaveu. — 'I. (Avoué, action en partage, acceptation de succession, pouvoir spécial).— L'énonciation, dans un exploit contenant demande en partage d'une snccession à la requête de l'un des enfants du défont, que ce dernier a laissé ses biens à ses enfants, chacun pour sa part virile, impliquant l'acceptation do cette succession par le requérant, l'avoué qui a rédigé cet exploit et l'huissier qui l'a signifié peuvent être l'objet d'un désaveu de la part de celui-ci, alors que c'est sans son pouvoir spécial qu'ils ont ainsi procédé. ^06.

2. Dans ce cas, les frais de l'instance introduite par l'exploit dont il s'agit doivent être mis à la charge de l'avoué; sans qu'il y ait lieu de faire supporter par l'huissier ceux de l'exploit, desquels il doit être relevé par l'avoué.

— V. Enregistrement, n. 7.

Désaveu d'enfant. — ] . (Mari

interdit, tuteur, action, délai). — Le tuteur d'un mari interdit a qualité pour exercer l'action en désaveu d'enfant.

li'ô.

2. Mais les délais fixés par l'art. 316, Cod. civ., pour l'exercice de cette action, ne sont point applicables dans ce cas : le tuteur du mari interdit n'encourt aucune décliéance on introduisant après l'expiration de ces délais l'instance en désaveu. 53.

Désistement. — V. J)istribulion par conlribution, n. 5; Vente.

Destitution. — V. Discipline.

Destruction de titre. — V. Timbre, n. i.

Discipline. — i .{Greffiers, avoués, huissiers, destitution, tribunal civil, office, transmission). — Proposition de loi relative aux officiers ministériels, préseutée à la Chambre des députés, par M. Parent, député de la Savoie.

2. (Greffiers, avoué. Huissiers, destitution, tribunal civil, offi.ce, transmission).-^ Rapport sommaire fait an nom de la 9" commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de M. Parent (Savoie), relative aux officiers miuistériels, par M. Durieu, député. 148.

— V. Compétence civile, n. 2.

Distribution par contribution.

— 1. [Appel, partie saisie). — La partie saisie est recevable à interjeter appel du jugement rendu s\ir les contredits au règlement [jrovisoire de distribution par conlribution. 183.

2. (Appel, créancier non-coniestant). — tin créancier qui n'a pas contesté le règlement provisoire peut néanmoins frapper d'appel le jugement sur les contredits, et proposer devant la Cour les mêmes moyens cpie la partie saisie également appelante. 188.

3. Contredit [défaut rfe], contestation ultérieure). — Le créancier on la partie saisie qui n'a pas contredit dans le délai légal au règlement provisoire d'une distribution par contribution, n'en est pas moins encore recevable 'à élever des contestations, môme en gppel, si elles sont dirigées, non conlre le règlement, mais contre le jngcmeht dont il a été suivi, ou si elles portent sur des actes accomplis depuis le règlement ou depuis le jugement :

l'art. 6G4, Cod. proc, n'est point applicable en pareil cas. 183.

4. (Créanciers étrangers, compétence).— Les tribnnaux français peuvent se déclarer compétents i)onr régler, par voie de contribution , les droits dé créanciers même étrangers, lorsque la somme en distribution est déposée en France, que la contribution a déjà été réglé provisoirement sans qu'une exception ait été soulevée, et que ceux qui l'opposent dans la suite ont euxmêmes, dans l'origine, saisi la juridiction française. 28-j.

5. (Créanciers produisants, désistement, répartition amiable). 306.

Domaine de l'Etat. — 1 . (Domicile, préfecture, établissement d'eaux minérales, compétence territoriale).' — L'Etat, considéré comme propriétaire dans un département, a-t-il forcément son domicile au chef-lieu de ce département, en l'hôtel de la préfecture, ou bien peut-il être réputé domicilié au lieu môme où, dans ce département, il possède un établissement ? Par suite, et spécialement, l'action domaniale, purement personnelle, formée contre l'Etat, propriétaire d'un établissement d'eaux minérales dans un département, par un propriétaire voisin, doit-elle être nécessairement portée devant le tribunal du chef-lieu de ce département, ou peut-elle être soumise an tribunal d'un autre arrondissement du même dépar-

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