‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 97 sur 128 · EXÉCUTION PROVISOIRE · texte numérisé non relu

EXÉCUTION PROVISOIRE

reposera sur la tête des membres survivants ou restatit dans l'ordre, donne ouverture, indépendamment du droit de vente pcrm lors de rcnregistrement do l'acte, au droit proportionnel de cession nibbilière à chatrue décès oa sortie de l'Ôi-dre. 244.

o. (Quitlance, compte, dispense de tu formalilé). — La dispense d'enregistrement édictée par l'art. 537, Cod.

plroc. civ., à l'égard des quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justiQcatives d'un compte, ne s'étend pas aux quittances produites pour justifier la demande en paiement de prix de travaux ou pour défendre à cette action, encore bien f/ue la détermination de l'importance des sommes dues ait nécessité un règlement de compte entre les parties. 4 40.

G. ( Restilulion de droits, intérêts moratoires). — L'administration de l'enregistrement ne peut être condamnée au paiement des intérêts des sommes qu'elle est tenue de restituer. 140.

7. (Surenchère, avoué, désaveu). ■— Lorsqu'une surenchère a été validée par un jugement définitif, le surenchérisseur déclaré adjudicataire ne peut s'affranchir des droits d'enregistrement auxquels donne lieu la surenchère, sous le prétexte qu'il n'avait pas donné de pouvoir à l'avoué par le ministère duquel elle a été faite. 463.

— V. Saisie-arrêt, n.4; Timhre,n. \.

Etat de frais. — \. Avoué, n.1.

Etranger. {Français, compétence, société.) — Les tribunaux français sont compétents pour connaître de l'cxéculion des engagements contractés en France par un étranger envers un Français, même quand cette exécution de la part de l'étranger doit avoir lieu en pays étranger. — Peu importe, dans le cas où il s'agit de difTicultcs entre associés, que la société soit en participation oa en nom collectif, et qu'elle soit ou non valable. 101 .

— V. Caution jmlicatum tolvi ; Distribution par contribution, n. 4; Navire; Partage, n. 5; Saisie foraine.

Evocation, — V. Ordre consensuel , n. 2.

Exception. — i. (Ajournement, iiuUité). — Le défendeur qui, sur l'assignation à lui signifiée, a comparu devant le tribunal et demandé des remises successives , sans présenter aucun moven de nullité contre cette assigna-

tion, et en se bornant à invoquer ijne exception d'incompétence, n'est pas recevable à se prévaloir en appel de soit iiTégnlaritc, résultant de ce qu'elle a été signifiée à un domicile élu et'eij dehors des délais de la loi. 401. 'V

2. Incompétence, conclusions a« fovd, signification [défaut de] connaissance personnelle, acceptation, contrat judiciaire). — Le défendeur qui a conclu au fond sur l'avenir donné à son avoué pour plaider, ne peut plus ultérieurement décliner la compétence du tribunal, encore bien que ces conclusions au fond n'aient été que déposées, et n'ont point été signifiées conformément aux dispositions de l'art. 70 du décret du 30 mars -1808; il suffit que la partie adverse ait eu connaissance des conclusions dont il s'agit, et les a acceptées, pour qu'elles aient lié le débat au fond. 447.

Exception dilatoire. ( Décision d'office, héritiers, délai pour faire inventaire et délibérer, condamnatiàH:

effet. 303. ,,. '

Exécution. — 1. (Arrêt, étranger, compétence. Cour d'appel). — La demande tendant à faire déclarer exécutoire en France un arrêt d'une Cour souveraine étrangère, doit être portée devant une Cour d'appel, et non devant un Iribunol de première instance. 3i7.

2. ( Grosse de jugement, formule exécutoire, changement). -12.

3. (Jugement étranger par défaut, opposition^. — Un jugement par défaut rendu en pays étranger ne peut être déclaré exécutoire en France, tant qu'il est suscepliblc d'opposition, o'ô-'t.

Exécution provisoire. — 1 . (Appel). — L'exécution provisoire d'un jugement peut être demandée pour la première fois en appel. 420. ,

2. { Jugement par défaut, jugemeht sur opposition, conclusions). — L'exécution provisoire sur minute d'un jugement par défaut qui a clé ordonnée sans avoir été demandée dans l'assignation, est valablement maintenue par le jugement rendu sur l'opposition du défaillant, si l'adversaire a conclu an maintien de c;^ mode d'exécution. 484.

3. (Tribunnl de eommerce, titre non attaqué, assurance, offre conditionnelle, pouvoir du juge). — Ne peuvent être considérées comme constituant un titre non attaqué qui permette au tribunal de commerce d'ordonner l'exéciitiou provi'Joire sanscsijtiiJjf de son jugement,

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