‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 10 sur 62 · ART. 170Î · texte numérisé non relu

ART. 170Î

Art. 1701. — TRIB. CIV. DE LOURDES, 1" février 1870.

Succession vacante, État, envoi en possession, demande, forme, ministère public, avoué,

Le ministère public n'a pas qualité pour former, au ywm de l'administration des domaines, une demande à fin if envoi en possession d'une succession vacante ; cette demande ne peut être formée que par le ministère d'un avoué (L. 27 vent, an viii, art. 89 et94j L. 27 vent, an ix, art. 17^ C. Nap.,art. 770).'

(Administration des domaines). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que l'art. 94 de la loi du 27 vent, an VIII, sur l'organisation judiciaire, dispose que les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis ; — Attendu qu'en présence d'un texte aussi absolu, on aurait pu croire que Tart. 65 de la loi du 22 frim. an vu, se trouvait aboli, et que le ministère des avoués était nécessaire, même pour les instances dont parle cet article, et qui se rapportent à la perception des droits d'enregistrement ; que cela est si vrai, que^ dans une loi postérieure, à la date du 27 vent, an ix, on crut devoir trancher la question par une disposition formelle; qu'en effet, l'art. 17 de cette loi porte que l'instruction des instances que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries ; — Que l'article ajoute que les parties ne seront pas obligées d'employer le ministère des avoués ; — Attendu que, sauf l'exception établie par cet article, la règle générale reprend son empire, et que le ministère des avoués demeure obligé ; — Que l'on ne saurait considérer la demande d'envoi en possession d'une succession vacante, comme une perception des droits d'enregistrement dont il est question soit dans la loi du 22 frim. an vu, soit dans celle du 27 vent, an xi, et que, dès lors, pour former une telle demande, la régie doit employer le ministère d'un avoué, conformément à l'art. 94 de la loi du 27 vent, an VIII ; que le procureur impérial est irrecevable, et n'a pas qualité pour introduire la demande devant le tribunal ; — Attendu que c'est à lort que la régie invoque, pour justifier la prétendue compétence du ministère public, l'art. 89 de la loi du 27 vent, an viii ; que cet article est placé dans la section 6 de ladite loi, relative à l'organisation judiciaire, et que la section 6 n'a pour objet que la Cour de cassation ; que ce n'est donc que du ministère public près cette Cour, que l'art. 89 règle les attributions ; — Attendu que dans les sections précédentes, qui ont pour objet les autres tribunaux, on ne trouve aucune disposition semblable ; que l'article dont s'agit n'est donc pas applicable dans l'espèce ; — Attendu que la régie invoque encore une T. XI.— .S"^ s. 16

222 ; ART. !70t. )

lettre qui n'a pas été produite, en date du 2o fév. 1822, qui aurait été adressée par le ministie de la justice au ministre des finances ; — Attendu qu'en supposant que de l'extrait de cette lettre, tel qu'il a été produit, on pût induire l'opinion que l'on veut attribuer au ministre de la justice, ce ne serait encore qu'une opinion individuelle : une opinion qui mériterait sans doute la plus grande considération, de la part des tribunaux ; mais qu'en présence des textes de la loi cidessus rapportés, le tribun:d croit devoir, en tout cas, décider que la demande esi irrecevable, faute d'avoir été présentée par un avoué ; — Par ces motifs, sans égard aux conclusions du ministère public, agissant comme représentcinl ou mandataire de la direction gi'iiérale de l'enregistrement, des domaines et du timbre, et rejetant ces conclusions, rejette aussi la demande de ladit-î direction générale, comme irrecevable en l'état, faute d'avoir été introduite par le ministère d'un avoué, etc.

MM. Tailhadc, prés.; Pailhé, sul)st. proc. imp.

Observations. — La solution résultant du jugement qui précède, en ce qui concerne le déf.-.ut de qualité du ministère public, n'est pas conleslable. Le ministère public n'est, en effet, en cette matière, que partie joiute. Les termes de l'art. 770, i]. Nap., ne laissent aucun doute à cet égard : l'administration des domaines demande l'envoi en possession au tribunal, qui statue après l'accomplis-cment des formalités de publicité prescrites et après avoir entendu le procureur impérial.

Il esl évident que, selon les règles générales de la procédure, la demande d'envoi en possession d'une succession vacante, qu'elle soit formée par l'Etat ou par le conjoint survivant, doit être formulée dans une requête adressée au tribunal du lieu où la succession s'est ouverte Taulier, Théorie du Code civil, Inédit., t. 3, p. 205; Zacharia), Cour de dr. civ. franc., 3^ édit. (Aubry et Rau), l. 5, p. 375.

Celte requête esl, évidemment, pour l'Etat comme pour le conjoint, qui sont ici soumis aux mômes règles, aux mêmes formalités, entre lesquels il n'y a à cet égard aucune distinction à établir, un acte ordinaire de poslulalion devant le tribunal auquel elle esl adressée, et par conséquent, elle ne peul lui cire présentée que par le ministère d'un avoué, ainsi que vient de le décider le tribunal civil de Lourdes, qui écarte avec raison l'ajjplicalion à ce cas de l'art. 17 de la loi du 27 vent, an ix, portant que l'inslruclion des instances que !a régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui :onl confiées, se fera par simples mémoires, respectivement signifiés (quand il y aura adversaire en cause}, cl sans plaidoiries.

Celle disposition a bien pu ne pas être rcslreinle aux inslanccs relatives à la perception des droits d'curegislrement.

(art. 1702.) 223

et être étendue aux instances qui ont pour objet la perception des revenus domaniaux. Mais elle ne doit pas l'être aux instances dans lesquelles il s'agit de la propriété même des biens, de la mise en possession des biens composant une sucees-ion vacante. Il n'y a entre celte mise en possession, et la perception de droits ou revenus aucune analogie.

Nous croyons donc que c'est à tort que M. Chauveau (Formul. de procéd, t. 2, n" 1017) avait d'abord enseigné que l'envoi en possession pouvait être demandé par un mémoire, en forme de requête, que le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines adressait directement au tribunal et qu'il transmettait au procureur impérial, qui faisait rendre le jugement.

Si ce mode de procéder a été suivi quelquefois, il ne nous semble pas légal, et il y a lieu, à notre avis, de se conformer à l'avenir à la solution admise par le jugement du Tribunal civil de F^ourdes.

Et M. Chauveau lui-même paraît, dans son Commentaire du tarif, 2'' édit., t. 2, n°* 5518 et suiv., être revenu sur l'opinion qu'il avait émise dans le Formulaire de prorédure. En effet, dans le Commentaire du tarif, loc. cit., il dit que, dans le cas prévu par l'art. 770, C. Nap., « l'envoi en possession doit être deraa'-dé par une rrqucte non grossoyée, ainsi que cela se pratique dans des cas analogues, par exemple lorsqu'il s'agit de demander l'envoi en possession des hions d'un absent, ou l'envoi en possession d'un legs universel », et que, « par la même raison, l'avoué doit avoir droit à l'émolument fixé par l'art. 78, §7 et 12, du Tarif ». — V. duns le raf'-me sens, M. Carré, Taxe en mat. civ , n" 625 (p. 332). — V. aussi Boucher d'Argis, Dictr de la Taxe en mot. civ., p. 352, v" Succession irréguliére, observ., n" 1. Ad. Hahel.

Art. 1702. — NAx\CY (ch. du cons.), 29 janvier J870.

AvOUfij MATIÈRE COMMERCIALE, SYNDIC, ARBITRE, EXPERT, LIQUIDATEUR.

Un avoué ne manque à aucun de ses devoirs professionnels en acceptant les fonctions de syndic, d'arbitre, d'expert ou de liquidateur en matière commerciale (1).

(1) Celle décision a une grande imporiance pour les avoués. Aucune disposition de loi n'a établi une incompatibilité entre les fondions d'avoué et celles de syndic, d'arl)itre, d'expert ou de liquidateur. Les lODClions d'avoué ne sont inrrmpalibl -s qu'ave toutes autres fonctions publiques salariées par l'Éiaî. Toutes li'S parties ne peuvent, d'ailleurs, que gagner à ce que les fonctions de syndic, d'arbitre ou d'expert en niatière couiuierciale, soient reiiiplies par des offiriers ministériels, dont les fonctions sont déjà par ellesmêmes une garaulie d'expérience, d'indépendance et d'impartialité. Si les

52i C ART. 1703. )

(C...) — Arrêt.

La Cour, réunie en assemblée gt^nérale et en chambre de conseil ; — Attendu qu'en acceptant les fonctions de syndic, d'arbitre, d'expert ou de liquidateur en matière commerciale, M" C... n'a manqut^ à aucun de ses devoirs professionnels; — Que, comme toutes celles que la magistrature confère, ces fonctions honorent au lieu de les amoindrir les officiers publics ou ministériels qui, sans les demander, s'en trouvent investis ; — Attendu que rien n'autorise à penser que M'' C... ait cherché, dans les mandats divers dont on lui reproche l'acceptation, autre chose qu'un aliment à son intelligence et à son activité, en même temps que la rémunération modérée et licite des travaux minutieux et difficiles ; — Qu'il se présente avec les témoignages les plus sympathiques et les plus flatteurs, non-seulement des juges consulaires, mais encore de la plupart des membres les plus considérables du barreau; — Que si, dans l'origine, quelques-unes des annonces faites en son nom ont pu éveiller les susceptibilités de ses confrères, il leur a immédiatement, sur ce point, donué pleine et entière satisfaction ; — Attendu enfin que M* C... a dû se croire autorisé à persévérer dans la voie qu'il avait prise, et par ce qui se passe dans les ressorts voisins, et par l'assentiment môme de la Cour qui, incidemment saisie, le 15 juillet dernier, de la question aujourd'hui reproduite sous une forme directe et précise, s'est contentée de faire à l'officier ministériel, alors déjà inculpé, la recommandation bienveillante , mais expresse, de s'abstenir avec un soin scrupuleux, en continuant à accepter le titre de syndic, de liquidateur ou d'expert, de tout ce qui pourrait, d'une manière quelconque, ou blesser les convenances, ou porter une atteinte, même légère, à sa considération et à sa dignité; — Par ces motifs, dit qu'il n'y a aucune suite à donner à la requête dont elle se trouve, d'ailleurs irrégulièrement saisie ; ordonne que, par les soins du ministère public, une copie de la présente délibération sera transmise au président de la chambre des avoués. M. Leclerc, t" prés.

Art. 1703. — CIIAMBÉUY (2« ch.), 1(5 juillet 1869.

Page 1