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dénoncée k la partie saisie avec assignation en validité ; — Que, dès lors, il y avait instance commencée, au principal, sur la validité de cette saisie-arrêt; — Que, si les premiers juges se sont abstenus de prononcer, ainsi qu'il tétait denianilé par la Compagnie intimée, la mainlevée de ladite saisie-arrêt, ils n'ont pas moins, en rétractant l'autorisation précédemment donnée, invalidé, de fait, la saisie-arrêt, et, par là, porté préjudice au principal en usant d'un pouvoir dont ils devaient se considérer comme désormais dessaisis ; — Qu'il suit de ce qui précède que leur sentence doit être annulée pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoir ;
Par ces motifs, déclare l'appel non recevable, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres nioyens de nullité proposés p.tr l'appelante, met l'appellation et le jugement dont est appel à néant ; émendant, décharge l'appelante des dispositions et condamnations contre elle prononcées ; au principal, renvoie les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision, dit qu'il n'y avait lieu à référé ; ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel ; condamne la Compagnie intimée aux dépens d'appel, ensemble en ceux faits sur le référé.
MM. Salle, prés.; Descoulures, av. gén. (concl. conf.) ; Sàglier et Viclor-Lefranc, av.
Note. — Sur le point de savoir si l'ordonnance de référé, par laquelle le président du tribunal rétracte ou maintient sa première ordonnance portant permission de saisir-arrèter,, est susceptible d'appel, V., dans le sens de la solution résultant de l'arrêt qui précède, Paris, 11 fév. 1868 {J.Av., t. 94 [18691, art. 1515, p. 296), et la note.
En ce qui concerne l'incompétence du juge de référé au cas où la rétractation est demandée après que le tribunal civil a été saisi d'une instance en validité, V., dans le même sens, Paris. 23 mars 1867 (7. Av., t. 92 [1867], art. 1060, p. 221, et nos observations.
Art. 1G98. — Caisse des cONSKiNAiiONs, intérêts, prescription.
La Cause des dépôts et consignations ne prut preserire, même par trente ans, les intérêts des sommes consignées (L. 28 niv. an xiii, art. 2; Ord. 3 juill. 1816, art. 14; G. Nnp., art. ti262).
Ainsi décidé par jugement du tribunal civil du Havre (1"' ch.),du 27 janv. 1H70 [Ldrcton C. Caisse des consignations).
On admet sans dillicullé <iue les sommes consignées ne peuvent être prescrites par la Caisse, — V. Dumesuil, Lois et règlem. de la Caisse des dépôts et consign., V édit., n" 493. —
Mais le jugement précité étend la même solution aux intérêts, et, à cause de l'importance de cette solution, il mérite d'être mentionné.
« Attendu, — porte ce jugement entre autres motifs, — qu'il est impossible d'admettre une distinction entre le capital et les intérêts dus par la caisse des consignations; que la prescription des intérêts serait aussi contraire aux principes de son institution que celle du capital consigné; — Que le but de sa création est principalement le dépôt des sommes litigieuses; — Que^ par suite même du litige qui nécessite la consignation, le propriétaire desdites sommes ne peut en réclamer les intérêts qu'au njoment où le capital devient disponible et peut être retiré; — Que tous les principes du droit et de l'équité repoussent l'admission d'une prescription au profit d'une caisse publique contre une personne juridiquement incapable d'en arrêter le cours ; — Attendu enfin que la prescription invoquée par la caisse des consignitions serait contraire à son titre; — Qu'elle ne pourrait l'opposer qu'en ch:tngeant la cause et le principe de la possession des deniers dont le remboursement lui est demandé, lesquels se trouvent entre ses mains par suite d'un dépôt forcé, fait en exécution d'une loi qui assurait au déposant le paiement des intérêts jusqu'à son remboursement; — Qu'à ce titre encore, aucune prescription ne peut être invoquée par la caisse des consignations pour se libérer du paieraeni des intérêts des sommes consignées; — Attendu que cette caisse oppose en vain la disposition de l'art. 2262, C. Nap., aux termes duquel toutes actions personnelles ou réelles sont éteintes parle laps de trente années; — Qu'en dehors de certains cas exceptionnels de responsabilité, le déposant n'a aucune action à intenter contre la caisse des consignations pour obtenir la restitution soit du principal, soit des intérêts des sommes déposées; — Qu'il puise son titre dans la loi ellemême et a le droit d'exiger son remboursement au moyen d'une simple réquisition et sims aucune poursuite judiciaire; — Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que Lebreton réclame le paiement des intérêts dus par la caisse depuis le I " déc. 1 826 ; — Que les offres de la caisse, ne comprenant que trente années d'intérêts, sont insuffisantes et qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. »
M. Buchère,prés.
Art. 1699.— Co^'CLusIo^'S, appel, conclusions subsidiaires, maintien IMPLICITE.
L'intimé, qui, sur l'appel du jugement accueillant ses conclusions principales, conclut à la confirmation de ce jugement, maintient par cela même et virtuellement les conclusions subsidiaires par lui prises en première instance et sur lesquelles l'adoption des conclusions
principales a dispensé le tribunal de statuer; et en conséquence, la Cour peut, en infirmant le jugement quant aux conclusions principales, statuer sur les conclusions subsidiaires, bien que celles-ci n'aient pas été reproduites formellement devant elle (Décr. 30 mars 1808, art. 33; C.P.C, art. 402).
Solution résultant d'un arrêt de la Cour de cassation (ch. req.) du 9 nov. J8G9 (Champy).
Mais décidé que l'intimé qui, en première instance, a succombé sur des exceptions proposées par lui, et a obtenu gain de cause au fond, ne peut, lorsque, sur l'appel de la partie adverse, il n'a pas fait valoir ces exceptions devant la Cour et s'est borné à conclure à la confirma tion du jugement, se faire un moyen de cassation de ce que les juges d'appel, en infirmant, n'ont pas admis les exceptions dont il s'agit, l'intimé devant être considéré comme ayant abandonné ces conclusions en demandant d'une manière générale le maintien du jugement qui les rejetait : Cass. (ch. req.), 19 janv. 18G3 (Hardy). — Jugé aussi que les conclusions subsidiaires, que l'appelant avait prises en première instance et qu'il n'a pas régulièrement reprises devant la Cour, doivent être réputées abandonnées par lui, en sorte que la Cour n'a pas à y statuer : Cass. 9 nov. 18S3; — Que l'appelant ne peut se plaindre devant la Cour de cassation de ce que les juges d'appel n'auraient pas statué sur une exception par lui proposée en première instance et sur laquelle il a succombé, si cette exception n'a pas été renouvelée devant eux par des conclusions posées à l'audience, et qu'il en est ainsi alors même que l'exploit d'appel se référerait aux conclusions de première instance: Cass.- (ch. req.), 1-4 mai 18G1 [Pilastre C. Cellier) : « Attendu, — dit ce dernier arrêt, — que ce qui constitue le litige devant le second degré de juridiction, ce sont les conclusions prises à l'audience, et qu'il est de principe que celles énoncées dans l'exploit d'appel ou dans les requêtes signifiées sont réputées abandonnées, si elles ne sont point reproduites devant le juge appelé à staiiier sur le différend. »
Art. 1700. — Degrés de juridiction, société commerciale, nullité, jugement, l'rkmikr ressort.
La demande en nullité d'une société commerciale, formée par un créancier personnel de l'un des associés, est indéierminéo, et, dès lors, le jugement qui statue sur cette demande est susceptible d'appel, encore bien (pjo Ij créance du demandeur soit inférieure à l.riOO fr. 'I-. Il avril 1838, art. 1"; C.P.C, art. 4r;3).
Rennes (2- ch.), fi mars 18G9, Thèbaud C. si/ml. Lrroy.
Mais la Cour do Grenoble s'est prononcée on sens contraire par arrêt du 11 jnnv, \HM {J . Av., t. il |1834|, p. 408).