I. Les énonciations que contientun exploit quant au nombre
avoué? hi^sitnient qurlqurfois .i accepler et à remplir les fonctions que la Cour (le Nancy fl(^si(,'iip, ce n'était que par convenance. Mais l'nrrét que nous rapportons ici fait cesser tout scrupule de leur pari, en leur recommandant de s'abstenir, avec un soin scrupuleux, do tout ce qui, dnis l'exercice des
des copies remises font foi de ce nombre, encore bien que la taxe n'y corresponde pas (C.P.C., art. 61, 67 et 68).
II. Si, en matière indivisible, par exemple dansune instance en annulation d'une cession de biens, Vappel interjeté en temps utile contre une des parties conserve le droit d'appeler vis-àvis des autres, nonobstant V expiration des délais ou l'acquiescement, il ne s'ensuit pas que l'appela^it puisse se dispenser de mettre en cause tous les intéressés; en conséquence, est non recevable l'appel Interjeté contre quelques-unes des parties, s'il n'apas été régularisé à l'égard des autres avant l'arrêt (C.P.G., art. 443).
(Cottet C. Picholet).— .^RRÈT.
La Cour ; — Attendu que les intimés opposent à l'appelant deux, fins de non-recevoir tirées, l'une, de ce que l'appel n'aurait pas été signifié en autant de copies que d'intimés, l'autre, de ce que Arraguin, Banut, Lacombe et Thomasset, parties au jugement dont est appel, ne figureraient pas en appel ; — Attendu que l'exploit d'appel du 10 mai dernier énonce que copie a été laissée à chacun de ceux auxquels est faite l'intimation de l'appel, et que les énoncialions des copies représentées sont les mêmes ; que devant ces constatations authentiques, on ne peut s'arrêter aux inductions que les intimés voudraient tirer de ce que la taxe de l'huissier ne correspond pas au nombre des copies ; que cette taxe, simple accessoire de l'exploit, ne peut contredire ce qui résulte des énonciations qui en sont la partie essentielle;
Attendu que l'objet du procès est une cession de biens volontaire, faite par Sesiano à tous ses créanciers par acte du 12 avril J865, dans lequel ceux qui étaient présents ont nommé trois syndics chargés de la liquidation et de la distribution de l'actif; que les conclusions portées à jugement en première instance tendaient à faire annuler cette cession de biens, et, subsidiairement, à faire remplacer les syndics; que d'un côté se trouvaient et l'appelant et quelques créanciers^ réduits, lors du jugement du 17 février dernier, au nombre de quatre, et de l'autre, le débiteur, les syndics et tous les autres créanciers individuellement ; que les quatre créanciers, qui ont fait cause commune avec Cottet jusqu'au jugement du 17 février, y ont acquiescé, et ne figurent devant la Cour ni parmi les appelants, ni parmi les intimés ; — Attendu que la cause est essentiellement indivisible, car la cession de biens, dont les effets embrassent tout l'actif et tout le passif du débiteur commun, ne peut pas subsister pour quelques-uns des créanciers et être annulée par d'autres ; la liquidation ne peut pas être
fonctions dont il s'agit, pourrait, d'une manière quelconque, ou blesser les convenances, ou porter une aCleinte, même légère, à leur considération ou à leur dignité. Ad. H.
22G ( ART. 170;î. )
faite en même temps par certains syiiilics vis-à-vis de quelques créanciers, et par certains autres syndics vis-à-vis d'autres créanciers ; que la conséquence nécessaire en est que tous les créanciers doivent faire partie de l'instimce où s'agitent ces questions et que l'appel, qui nest pas contradictoire avec tous, est irrégulier et nul; que si, d'après l'art. 122 i, C. Nap., l'obligation indivisible ne peut être modifiée vis-à-vis de quelques-uns seulement de ceux qu'elle affecte, il doit en être de même du jugement dont l'objet est indivisible ; que la jurisprudence admet dans ce cas, d'un côté, que l'appel régulier pour les uns peut être régularisé pour les autres nonobstant l'expiration des délais ou l'acquiescement ; mais, d'un autre côté, qu'il ne subsiste ni pour les uns ni pour les autres, s'il n'embrasse pas tous les intéressés ; — Attendu qu'Arraguin, Banut, Lacombe et Tiiomasset, parties dans les jugements irapugnés, ne sont ni présents, ni défaillants eu appel ; — Attendu qn'on ne peut dire que tous les créanciers de la masse soat représentés par les syndics, car il s'agit de savoir s'il y aura une masse, si Moret, Selvat et Pichollet seront syndics, et si tous les créanciers ont fait individuellement partie de la première instance ; — Par ces motifs, déclare l'appel non recevable, etc.
MM. Greyfié, prés.; Arminjon, subst. proc. gén.j deChevHiy et Delcan (du barreau d'Annecy), av.
Note. — I. En ce qui concerne la foi due aux énonciations des exploits, V. notre Encyclopédie des Huissiers, 2« édil., t. 4, v° Exploit, n"' 56 et suiv.
II. Il est constant que, en matière indivisible, l'appel interjeté en temps utile vis-à-vis de l'une des parties conserve le droit d'appel vis-à-vis des autres. V. Gass. 14 août 1866 (V. Av., t. 92 [1867], art. 1 145, p. 41 8\ et la noie. — Adde aux arrêts qui y sont cités dans le sens du principe que, en matière indivisible, l'appel formé en temps utile par l'une des parties proûte également aux autres : Cass. 22 janv. 1808 (J. Av., t. 93 [^1868], art. 1316, p. 390), et la noie j 21) juin 18G8 (t. 94 [18091, art. Ii28, p. 109). — Décide encore, que en même matière, par exemple lorsqu'il s'agit de partage de communauté et de succession, le vice de l'appel signilié à l'une des parties ne saurait être invoqué par elle, si l'appel a été valablement formé contre une autre partie eu cause: Dijon (l'* ch), 23 déc. 1868, Lebon C. Brotel.
« Considérant, quant à la nullité do l'appel, — portent les motifs de ce dernier arrêt,— que, s'il est vr;ii, en théso générale, que l'omission dans la copie d'un acte d'appel do la sign.ituro de l'buissier inslrumentaire a pour conséquence do rendre l'appel nul et de nul effet, cette règle cosse d'être applicable alors qu'il s'agit d'une demande formée contre plusieurs parties et dont l'objet est indivisible ;— Qu'en
i ART. 1704. ) 227
pareil cas, il est de jurisprudence que la nullité de l'exploit d'appel signiiié à l'une des parties est sans effet et ne peut lui profiier si l'appel a été valubleinent formé conlre une autre partie qui se trouvait également en cause, celle-ci pouvant, à r.iison de l'indivisibilité de la matière, être considérée comme mandataire de ses coïntéressés ; — Considérant que rinstance dont il s'.igit, ayant pour oltjet le partage des communauté et succession des époux Froichot-Devaux, était, de sa nature, indivisible, et que l'appel du Jugement qui a statué sur cette instance a été valablement formé contre les mariés Joly- Lebon, parties en cause ; — Qu'ainsi la nullité de l'acte d'appel signifié à Nicolas Lebon, au nom et comme tuteur de son fils mineur, est sans effet; qu'il y a donc lieu pour la Cour, en rejetant l'exception proposée, de se déclarer régulièrement saisie et de passer outre au jugement du fond. »
Art. 1704. —ORLÉANS (2« ch.), 16 juin 1869. Saisie immobilière, huissier, pouvoir spécial, société commerciale, ASSOCIÉ, NULLITÉ.
Le pouvoir spécial, dont V huissier doit être muni pour procéder à ime saisie immobilière, est exigé à peine de nullité [Sol. imp].] (C.P.C, art. 556).
Par suite, est nulle la saisie immobilière pratiquée à la requête d'une société commerciale, en vertu d'un pouvoir revêtu seulement de la ngnature personnelle d'un associé, qui n'est ni le gérant de la société ni son mandataire à l'effet de poiirsuivre ses débiteurs (C.P.G<, art. 556 ; G. Comm., art. 22).
(Hébert C. Saget). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le pouvoir spécial, qui aux termes de l'art. 536 doit être remis à l'huissier chargé de procéder à une saisie immobilière, n'est valable et ne remplit le vœu de l'article précité qu'autant que d'une manière certaine et sans équivoque il émane du créancier saisissant : — Attendu que la saisie à laquelle défend la veuve Saget a été, conformément aux actes antérieurement souscrits, pratiquée à la requête de A. Hébert et coinp., négociants, demeurant à Paris, en vertu d'un jugement du 24 nov. 18G5, rendu entre plusieurs parties, et nolamment A. Hébert et comp.; — • Attendu, toutefois, que le pouvoir en vertu duquel a procédé l'huissier Arpiz, est donné par Hébert, agissant comme gérant de la maison de commerce établie à Paris, boulvard Sébastopol, 92, sous la raison sociale A. Hébert et comp.; qu'il est signé Hébert, mais sans addition des mots et comp.; — Attendu qu'il n'est pas contesté que ledit Hébert, signataire, n'ait pour prénom Pierre-Edouard, et que Anne étant le prénom de sa femme, ce ne soit cette dernière qui paraisse désignée dans
la raison sociale A. Hébert et coinp.; — Mais attendu dans tous les cas, d'une part, qu'il n'est nullement justifié que Hébert ait été régulièrement investi de la gérance de la maison A. Hébert et comp. ou d'un mandat quelconque de représenter la société A. Hébert et comp. et d'en poursuivre les débiteurs, et que l'acte de notoriété invoqué à cet égard par les premiers juges est destitué de toute force probante ; — Que, d'un autre côté, et dans le cas où la qualité d'associé lui appartiendrait, il ne saurait prétendre avoir agi en cette qualité, la signature par lui apposée au bas du pouvoir n'étant pas celle de la société ; — Qu'il suit de là que la maison de commerce A. Hébert et comp., créancière poursuivante, n'a pas légalement figuré dans le pouvoir qui fait l'objet du procès ; — Attendu que, dans de telles circonstances, la veuve Saget est en droit d'arguer de l'insuffisance du pouvoir, et, par suite, de la nullité de la saisie qui en a été la conséquence ; — Par ces motifs, déclare nulles la saisie et la procédure qui a suivi, etc.
MM. Leroux, prés. ; Decous de Lapeyrière, 1" av. gén. ; G. Carré et Robert de Massy, av.
Note. — Jugé également qu'une saisie immobilière ne peut être pratiquée à la requête de plusieurs créanciers qu'en vertu d'un pouvoir spécial de chacun d'eux; qu'il ne suffit pas que l'un des cranciers, en autorisant l'huissier à agir, se porte fort pour les autres, et que ceux-ci ratifient plus tard la saisie ; que, par conséquent, en ce cas, la saisie ne produit eiïet qu'en ce qui concerne le créancier qui a signé le pouvoir, et est nulle à l'égard de ceux pour lesquels il s'est porté fort, nonobstant leur ratification ultérieure : V. Metz, 29 jauv. 1861 [J. Av., t. 86 [1861], art. 120, § II, p. 47), et la note.
V.,au surplus, sur !e point desavoir si lemandalaire chargé d'une manière générale, de poursuivre les débiteurs du mandant, peut donner à Thuissier un pouvoir spécial à l'effet de pratiquer une saisie immobilière. Carré, Lois de laprocéd., quest. 1918 bis. M, Chauveau avait d'abord partagé l'opinion de M. Carré, qui s'était prononcé pour l'allirmalive. Mais, dans son Supplément aux Lois de la procéd., quest. 1918 biSy M. Chauveau a considéré l'opinion de M. Carré comme indulgente, et, dans son traité de la Saisie immobilière (3" édit., t. 1", quest. 2198, S 1, 3"), cet auteur enseigne formellement, conformément à un arrêt de la Cour de Colmar du 5 mars 1832 [J. Av., l. hb [1833], p. 512), que le mandat général de gérer les affaires et d'opérer tous rccouvremenls est insullisanl et que la procuration donnée au mandataire doit contenir spécialement le pouvoir de saisir immobiliêremcnt.
Art. 170o. — MMES [3^ ch.), 7 janvier 1870.
Appel, acte d'appel, co>"stitutiox d'avoué, fausse indication, coxstitdtion ultérieure^ tardiveté, nullité non couverte.
Est nul l'acte cV appel dans L'qucl V appelant a conslilué pour son avoué une personne qui nfi postule pas et n'a jamais postulé en celte qualité près la Cour devant luquell-s l'appel est porté (G.P.C., art 61 et 45G).
Et la nuU'uéne saurait être couverte jmr la constitution ultérieure d'un avoué, si cette constitution avait lieu après l'expiration du délai ds l'appel.
(Jaurial C. Canzeby}.— Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la constitution d'un avoué est une des formalités subUaatielles exigées par la loi pour la validité de l'acte d'appel; — Attendu que déclarer constituer pour avoué une personne qui ne postule pas et qui n'a même jamais postulé, en cette qualité, prés la Cour devant laquelle l'appel est porté, c'est tout comme s'il n'y avait en réalité pas eu de constitution d'avoué, puisque celle ainsi indiquée ou faite n'est ni régulière, ni légale, ni même possible; — Attendu que c'est précisément ce qui s'est produit dans l'appel relevé par les sieurs Jauriat fils et comp. ; qu'en effet ces derniers ont déclaré y constituer pour leur avoué 3P Gai; qu'il n'existe aucun avoué de ce nom parmi ceux exerçant près la Cour de céans; que, par suite, l'appel dont il s'agit est radicalement nul pour défaut de constitution d'avoué ; — Attendu que cette nullité ne saurait être aujourd'hui ni réparée, ni couverte, les jugements attaqués rendus entre parties par le tribunal de commerce de Nîmes, les 12 juin et 11 novembre 1868, ayant été signifiés aux appelants par exploit du 6 août 1869, ce qui rendrait tout nouvel appel irrecevable, le délai utile étant depuis longtemps expiré ; — Attendu qu'aucun avoué n'étant constitué par les appelants, il a été impossible aux intimés de faire signifier une constitution régulière ; — Par ces motifs donne acte à M^ Empereur de ce qu'il se présente pour les sieurs Canzeby et Comp. sur l'appel à eux signifié par exploit du 10 août 18G7, et, statuant par défaut, met l'appellation à néant, etc.
MM. Teissonnière, prés. ; Serre, av. gén.
Note. — Sur les deux solutions admises par l'arrêt qui précède, V., dans le même sens, Agen, 13 déc. 1866 (/. Ad., t. 92 [1867], art. 1080, p. 268), et nos observations.
T. IX. — 3'' s. 17
Art. 170G. — PARIS (3^ ch.), 21 janvier 1870. Jugement ol' arrêt, — levée, signification, acquiescement, offres réelles, polvoir insuffisant ou sous seing privé, — contre-signification, — compétence, audience publique.
La partie qui a obtenu un jugement ou arrêt a toujours le droit de le signifier à la partie adverse, nonobstant un acquiescement même suivi d'offres réelles, si cet acquiescement a été donné en vertu d'un pouvoir insuffisant ou sous seing privé (C.P.C, art. 147).
Par suite, cette partie peut, dans le cas où le jugement ou V arrêt a été levé par son adversaire, à raison des condamna-^ lions prononcées à son profit contre d'autres parties, demander qu'il lui soit signifié, afin qu'elle puisse en faire elle-même la contre-signif cation, et elle doit, en cas de^refus de la partie adverse, être autorisée par les juges à lever une seconde grosse aux frais de celle-ci.
L'instance introduite à cet effet est de la compétence du tribunal ou de la Cour statuant en audience publique, et non en chambre du conseil.
(Germain et autres C. Bézinge et Waxin).
Les sieurs Bézinge et Waxin, agissant tant en leur nom personnel que comme commissaires d'un certain nombre d'actionnaires de la société Guébin et comp., ont formé contre les sieurs Guébin, Giraud et autres, comme fondateurs ou gérants de cette société, d'une part, et, d'autre part, contre les sieurs Germain et autres, anciens membres du conseil de surveillance, une demande en nullité de la société et en restitution du montant de leurs actions. — Cette demande a été accueillie par un arrêt de la Cour de Paris du 5 aoûl 1869, à l'égard des sieurs Guébin, Giraud et autres. Mais le même arrêt a repoussé l'action dirigée contre les sieurs Germain et consorts , et a condamné les demandeurs aux dépens à leur égard. — Cet arrêt a été levé par les sieurs Bézinge et Waxin, qui en ont fait faire la signification à Guébin, Giraud et consorts. En même temps, ils déclaraient acquiescer à l'arrêt, en ce qu'il avait repoussé leur demande contre les consorts Germain, et offraient à ceux-ci, par acte exlrajudiciaire, d'exécuter la condamnation aux dépens prononcée contre eux. — Les sieurs Germain et autres, prélcndatit que ni l'acquiescement, ni les offres ne les mellraicnl, en l'clal, à l'iibri d'un pourvoi, en ce qu'ils émanaient de mandataires dont les pouvoirs étaient irréguliers ou insudisanls, ont fait sommation aux sieurs Bézinge et Waxin de leur signifier l'arrêt, alin qu'ils pussent euxmêmes en faire la coiitre-significalion. Ces derniers n'ayant
point obtempéré à celte mise en demeure, les sieurs Germain et autres ont saisi la Cour de leur prétention par des conclusions incidentes. — Les sieurs Bézinge et Waxin ont répondu qu'ils ne pouvaient être contraints défaire la signiOcation qui leur était demandée, par ce motif surtout que, en procédure, on ne pouvait être obligé à faire des actes contre soi et ses intérêts; que si les sieurs Germain et autres veulent se faire délivrer une grosse de l'arrêt, ils ne sont pas pour cela fondés à saisir l'audience j quà cet égard ils doivent se conformer à l'art. 8 du 2« décret du 16fév. 1807 ^ que, dans tous les cas, leur instance n'est qu'une question de dépens soumise à la juridiction spéciale de la chambre du conseil; au fond, que la demande des sieurs Germain et autres était sans objet, en présence de l'acquiescement par eux donné, et surtout par suite de l'exécution volontaire et sans réserve de l'arrêt, au moyen des offres réelles qu'ils avaient fait signifier.
ARRÊT
La Cour ; — Faisant droit sur les conclusions incidentes de Germain et consorts, à fin d'exécution de l'arrêt de cette chambre, rendu entre eux et Bézinge et Waxin le 5 août 1869 ;
En ce qui touche la compétence de la Cour , statuant en audience publique : — Considérant qu'il ne s'agit pas d'une question de taxe appartenant à la juridiction spéciale de la chambre du conseil, mais de l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour, et de la signification à faire dudit arrêt pour assurer cette exécution ;
Au fond : — Considérant qu'en principe la partie qui a obtenu un arrêt a le droit de le signifier à sa partie adverse pour lui faire acquérir l'autorité de la chose jugée ; — Qu'elle peut toujours user de ce droit, à moins qu'il ne soit établi qu'elle n'a aucun intérêt à s'en prévaloir ; — Considérant que, dans la cause, l'acquiescement, accompagné d'offres réelles, signifié aux demandeurs, à la requête de Bézinge et Waxin, n'est pas de nature à donner satisfaction au droit desdits demandeurs ; — Que, d'une part, en effet, Bézinge et Waxin agissaient, dans l'instance terminée par l'arrêt du 3 août 1869, en qualité de mandataires de divers actionnaires de la société Guébin, Giraud et comp., réunie en assemblée spéciale, conformément à l'art. 14 de la loi du 17 juillet 1836; — Qu'ilestcertain, et d'ailleurs non contesté, que les pouvoirs à eux originairement conférés ne comprenaient pas celui d'acquiescer pour leurs mandants aux décisions judiciaires à intervenir; — Que si, par un acte ultérieur en date des 18 et 21 déc. 1869, enregistré, et signifié aux demandeurs par acte d'avoué à avoué, Bézinge et Waxin prétendent avoir été spécialement autorisés à acquiescer au nom de leur mandant à l'arrêt du o août 1 869, il appert, de la teneur me dudit acte, qu'il n'aurait pas été signé de tous les mandants par
eux représentés en l'arrêt sus-énoncc ; — Considérant enfin que les diilërents pouvoirs invoqués par Bézinge et Waxin résultent d'actes purement privés, quoique soumis à la formalité de l'enregistrement ', — Qu'il ce titre ils ne présentent ni authenticité ni certitude sufiisante pour tenir lieu aux demandeurs des garanties qu'ils ont droit d'obtenir par la signification de l'arrêt rendu à leur profit ; — Considérant que l'arrêt du 5 août 18G9 ayant été levé par Bézinge et Waxin, à raison des condamnations par eux obtenues contre d'autres parties en cause, Germain et consorts demandent avec raison qu'il leur soit signifié, afin de pouvoir, eux-mêmes, faire courir les délais du pourvoi au moyen de la contre-signification ;
Par ces motifs, sans s'arrêter au moyen d'incompétence, sur lequel, au surplus, les défendeurs ont déclaré s'en rapporter à justice, sans s'arrêter non plus aux conclusions de Bézinge et Waxin en validité de leurs offres léelles, ordonne que, dans la quinzaine du présent arrêt, lesdits Bézinge et Waxin seront tenus de signifier aux demandeurs l'arrêt rendu par cette chambre le 5 août 1801), sinon et faute par eux de ce faire dans ledit délai, autorise les demandeurs à lever aux frais des défendeurs une grosse dudit arrêt pour en être la signification faite à leur requêle, ainsi que de droit, etc.
MM. Salle, prés.j Descoutures, av. gén. (concl. contr.); Bélolaud, av.
Note. — Décidé que la partie qui a gagné son procès a le droit de lever et de signifier le jugement ou l'arrêt de condamnation, nonobstant l'acquiescement, même notarié, de la partie adverse, à ce jugement ou à cet arrêt : V. Paris, 25 juin 1869 (./. Av., t. 86 [1801], art. 155, p. 221), et nos observations. — Dans l'espèce du nouvel arrêt de la Cour de Paris rapporté ci-dessus, il ne pouvait pas, ce nous semble, être douteux que l'acquiescement, même suivi d'offres réelles, n'empêchait pas la levée et la signification de l'arrêt, puis(iue cet acquiescement n'aurait pas été donné en vertu d'un pouvoir suUisanl et régulier. — Mais, en admettant la validité de l'acquiescement, les olfrcs réelles qui l'auraient accompagné ou suivi, pourraient-elles devenir un obstacle à la levée et à la signification du jugement ou de l'arrêt? Cette question est encore controversée. V. nos ol)servations sur l'arrêt précité de la Cour de Paris du 1b juin 1S50. V. aussi Chauveau, Sitppl. aux Lois de la proréd., (jucst. 6U6 ter. — Après avoir adnns que, en principe, l'acciuicsccmcnt, même suivi d'oiïrcs réelles, n'empêche i)as la levée et la signiliialion du jugement ou de l'arrêt, cet auteur pense, cependant, qu'il en devrait être autrement si rac(iuiescemcnt ou des offres réelles sans réserves exécutaient d'une manière complète la décision. — Enfin, M. Chauveau, eod. lue, enseigne également que, si la partie
qui a intérêt à la significaticn de l'arrêt ou du jugement, ne reçoit pas celle signification, elle peut mellre celui qui doit la faire en demeure do lever le jugement ou l'arrêt et de le lui signitier, sinon qu'elle y fera procéder elle-même. Ad. H.
Art. 1707. — NIMES (i^« ch.), 8 novembre 1869. '
OkDUE amiable, parties, SIGKATLIRE, AVOUÉS.
La procès-vej'bal d'ordre amiable ne doit pas, à peine de nullité, être signé par les parties elles-mêmes, alors d'ailleurs quil est signé par leurs avoués respectifs, qui les représentaient à cet ordre et y ont consenti (L. 21 mai 1858, art. 751).
(Synd. delà faill. Chaillard C. Reybaud et autres). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que, à la date du 13 nov. 188G, Chaillard était; en état de ce.-sation de paiements; que, cette situation connue de ses créanciers tant hypothécaires que chirographaires, aucun d'eux ne crut devoir provoquer la déclaration de faillite ; — Qu'en cet état les biens du débiteur ayant été vendus, un ordre fut provoqué, et qu'il intervint, le 15 nov. 1866, un règlement amiable, en suite duquel le juge-commissaire, agissant du consentement de tous les intéressés, se boi;aa à colloquer les créanciers produisant au rang qui eur était assigné par la date de leurs inscriptions, et ordonna la délivrance des borderaux de collocalion ; — Que c'est ainsi que Juge et Reybaud furent colloques, en vertu de deux jugements du 16 août 18G4., pour 1854 fr. 75 cent., et Hippolyle Dumas, en vertu d'un jugement du 12 déc. 1864, pour la somme de 732 fr. 52 cent. ; — Que les créanciers colloques après eux n'élevèrent aucune contestation; — Que, seulement, le sieur Faye, dont la créance avait été omise, ayant demandé la nullité des collocations faites au profit des quatre derniers créanciers, elle fat prononcée par un jugement du 31 déc. 1867; — Que celte décision, qui maintient, par voie de suite, les collocations de Juge et Reybaud et de Dumas, a acquis l'autorité de la chose jugée; — Qu'un ordre partiel ayant eu lieu le 11 avril 1868, pour la distribution des sommes allouées aux quatre créanciers dont la collocation avait été annulée, ceux-ci consentirent, par voie de règlement amiable^ à ce que le sieur Faye fût colloque, par préférence à eux-mêmes, sur les sommes eu distribution; — Qu'ils exécutèrent ainsi, autant qu'il était eux, le jugement du 31 déc. 1867;
Attendu que ces mêmes créanciers, représentés par le syndic, demandent aujourd'hui l'annulation des hypothèques judiciaires en vertu desquelles Juge, Reybaud et Dumas avaient pris inscription, et, par voie de suite, des collocations faites à leur profit dans le règlement amiable du 15 nov. 1866 et la restitution des sommes à eux payées; Mais que cette demande n'est qu'un moyen indirect de revenir sur
23i ( ART. 1707. )
les dispositions d'un règlement amiablenient consenti, implicitement confirmé par le jugement du 31 déc. 18G7, et auquel il avait été acquiescé par le règlement partiel du 11 avril 1868; — Qu'il importe peu, en effet, que le procès-verbal du règlement du 15 nov. 1866 n'ait pas été signé par les parties elles-mêmes, alors qu'il n'est point disconvenu que leurs avoués respectifs les représentaient, et qu'ils ont, par leur ordre, et afin d'éviter les frais d'un règlement judiciaire, formellement consenti Ix ce que chaque créance fût colloquée à son ruig d'inscription hypothécaire ; — Que, pour plus de régularité, les avoués ont apposé leur signature au pied du procès-verbal d'ordre partiel du Il avril 1868 ; — Qu'il n'apparaît d'aucune circonstance qu'ils aient excédé les bornes de leur mandat et n'aient pas, au contraire, fidèlement exécuté la volonté des parties; — Que le syndic, au nom de('arpentras, Gontarel, Civet et Rivière, objecterait vainement que le consentement de ces derniers a été donné par erreur; qu'en effet, la situation de Chaillard était à cette époque parfaitement connue, et que, si, tant les créanciers hypothécaires que les créanciers chirographaires n'ont pas fait déclarer la faillite, c'est qu'ils ont reconnu qu'il n'y aviit pour eux aucun intérêt et qu'elle n'aurait d'autre résultat que d'employer en frais une partie du gage commun; — Qu'en cet état, la do- «nande formée par le syndic est non recevable, l'ordonnance de collocation dans un ordre amiable, rendue d'après le consentement des parties intéressées, n'étant susceptible d'aucune sorte de recours direct ni indirect;
Par ces motifs, confirme le jugement attaqué, rendu par le tribunal civil de Carpentras le 10 mars 1869, etc.
MM. Gouazé, 1" prés.; Bataille, av. gén. -, B;ircillon [du barreau de Carpentras] et Layet, av.
Observations. — Nous avons hésité à reproduire l'arrêt qui précède, parce que la question posée en têlc de cet article n'en ressort pas nettement. Il paraîtrait même que le règlement amiable du 15 nov. 18G6 ne porterait pas la signature des avoués qui y représentaient les parties, et que celle signature ne se trouverait que sur le règlement amiable partiel du Il avril 186H, dressé par suile et en exécution du jugeiuent du 31 déc. 18()7. Si la Cour de Nîmes n'a pas attaché la peine de nullité au défaut de signature des parties., ou au moins des avoués, leurs mandataires, sur le règlement amiable du 15 nov. 18GG, ne peut-on pas dire que c'est parce qu'elle a considéré que celle irrégularité se serait trouvée réparée par la signature des avoués sur le procès-verbal dérèglement amiable partiel du H avril 1868, qui pouvait être regardé comme le complément du règlement du 15 nov. 186G?
Car il est certain que les renonciations, consentements ou transactions, qui interviennent devant le juge-couimissaire
procédant à un ordre amiable, doivent être revêtus de la signature des créanciers de qui ils émanent ou de leur déclaration de ne savoir signer, et qu'il ne suffirait pas que le jugecommissaire les consignât dans son procès-verbal. V. Caen, 26 mai 1863 (J. Ai-., t. 89 [I86i], art. 522, § I, p. 237), et nos observations. Adde , en ce sens, Ollivier et Mourlon, Comment, de la loi du 21 mai 1858, n'^ 283; Audier, Code des distribut, et des ordres, sur l'art. 751, n"' 102 et suiv.
Mais il est vrai qu'il n'est pas nécessaire que ce soient les parties elles-mêmes qui signent le procès-verbal : ce qui, en effet, serait souvent difficile, surtout quand les créanciers appelés à concourir à un ordre amiable sont éloignés. Aussi leur est-il permis de se faire représenter à l'ordre amiable par des mandataires, qui sont le plus ordinairement des avoués, pour lesquels le mandat peut résulter d'une simple lettre et même de l'exhibition de la lettre de convocation de leurs clients (Cival, Ordres amiables, p. 180). Et, dans ce cas, il est évident que la signature des avoués comme mandataires, de même que celle de tous autres qui ont été admis à se présenter devant le juge en cette qualité, suppléent complètement à la signature des parties elles-mêmes, pour lesquelles ils agissent et dont ils sont les représentants. Mais il est, ce nous semble, indispensable que les avoués signent, aux lieu et place des parties, le procès-verbal d'ordre amiable, parce que, en cette matière, ils ne sont pas des mandataires ad lites, mais de simples mandataires ordinaires. Ad. H.
Art. 1708. — cassation (ch. civ.), 20 juillet 1869. , Ordre, forclusion, hypothèque légale, subrogatiox, sous-ordre.
La forclusion encourue dans un ordre par un créancier ne met pas obstacle à ce qu'il soit colloque en sous-ordre sur la collocation d'un autre créancier, son débiteur {L. 21 mai 1858, art. 756 et 775).
(Verge C. Janvier).
Le 28 juin 1866, jugement du tribunal civil de Vannes qui le décide ainsi par les motifs suivants :
«Considérant que, par acte du 19 déc. 1861, le sieur Prudent Gayet a reconnu devoir à la dame Héloïse Gaillard, veuve du sieur Constant Janvier, la somme principale de 14,000 fr., avec intérêts à t) p. 100 à partir du 29 déc, 1861 : qu'à la garantie de ce prêt, ledit sieur Gayet a hypotliéqué la terre et la métairie de la Gronaye, situées dans la commune de Peucadeuc ; qu'à la date du 30 déc. 1861, il a été pris inscription' sur ces immeubles au bureau des hypothèques de Vannes ; — Considérant que, par un second acte authentique du
19 mars 18G2, à Vannes, la dame veuve Janvier s'est f;iit expressément subroger par la dame Gayel dans les effets de son hypothi^que l'égale contre sonJit mari, on tant qu'elle frappe sur la terre de la Gronaye ; ffue mention a élé faite de cette subrogation, en vertu dudit acte, au bureau des hypothèques de Vannes le 17 avril ISHS; — Considi^rant que la dame veuve Janvier n'ayant pas, dans le délai légal, produit dans l'ordre ouvert sur le prix des biens dépendant de la succession de la dame Gayet, reconnaît elle-même qu'elle ne peut aujourd'hui demander à y être colloquée; qu'elle intervient seulement pour conclure à ce qu'en vertu de la subrogation dans son hypothèque légale que lui a consentie la dame Gayet, le montant des allocations faites au profit de ses enfants sur la tei-re de la Gronaye lui soit attribué jusqu'à concurrence de sa créance, en principal, intérêts et frais; — Considérant, en effet, que, dans le travail de M. le juge-commissaire, les enfants Gayet, exerçant l'hypothèque légale de leur mère, figurent au nombre des créanciers colloques, notamment pour une somme de li.OOO fr., fi litre de garantie de la créance de la dnme veuve Janvier, souscrite par la dame Gayet, solidairement avec son mari; qu'ils ne peuvent donc conserver en leur possession ce qui leur a élé accordé parce qu'ils étaient tenus aie solder à un tiers; qu'ils sont d'ailleurs restés, malgré la déchéance encourue par la dame Janvier, hypothécairement obligés vis-à-vis d'elle comme héritiers de leur mère, qui l'a ^ subrogée expressément dans les elFets de son hypotiièque légale ; que, toutei'ois, il n'y a lieu de distraire du bordereau qui leur sera délivré que la partie du prix de la métairie de Groniye, qui seule, jusqu'à duc concurrence, a été frappée de l'hypothèque légale de la dame Griyct.»
Sur l'appel par la dame veuve Verge, cl le 22 août I8G6, arrèl de la Cour de Hennés qui confirme en adoptant les motifs (les premiers juges.
Pourvoi en cassation par la dame veuve Verge pour violation des art. 7."i5, 756 et 775, C.P.C., en ce que cet arrêt a ordonne qu'il serait délivré à la dame Janvier un bordereau pour la remplir jusqu'à due concurrence de sa créance, bien que le juge-coaiinissaire l'eût déclarée forclose faute de production dans les délais.
ARRÊT
La (^ol'r ; — Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 75j, 7;J0 et 77.*), C. P. C. : — Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que la dame Janvier, n'ayant pas produit dans l'ordre en temps utile, a encouru la forclusion et lui refuse toute collocaliou directe sur le sieur Gayet ; que la dauie Janvier n'est colloquée qu'en sous-ordre sur la dame Gayel, sa débitrice; que les dames Janvier et Verge, créancières personnelles de la dame Gayel, se sont fail attribuer avec raison la collocalion obl"nuc pir celle-ci contre son mari ; que la dame Verge,
( ART. i709. ) 237
simple créancière chirographaire^ ne pouvait réclamer que les sommes que la dame Gayet aurait pu toucher elle-même ; que la dame Janvier, au contr^ùre, dont la subrogation dans l'hypothèque légale de sa débitrice avait été régulièremeut inscrite, devait être payée préférablement à celle-ci ; que c'est en vertu de ce droit de préférence, opposable t'i la dame Verge comjne à la dame Gayet, que la dame Janvier a obtenu sa collocation sur la portion du prix appartenant à la dame Gayet, en vertu de son hypothèque légale ; qu'en établissant entre les deux créancières de cette dernière une inégalité qui résultait de leurs titres mêmeSj la Cour impériale de Rennes s'est conformée à la loi ; — Rejette, etc.
MM. Devienne, 1" prés, j Glandaz, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.)^ Courot et Chambareaud, av.
Note. — Le créancier hypothécaire, qui, dùmeal appelé à un ordre, est déclaré forclos faute de production dans les délais, et voit ordonner, à l'égard de l'acquéreur, la radiation de l'inscription qu'il avait prise sur l'immeuble dont le prix est mis en distribution, ne perd pas pour cela l'effet attribué à son hypothèque, qui reste toujours opposable aux créanciers chirographaires ; de sorte que, si les créanciers produisants et colloques n'absorbent pas complètement les sommes à distribuer, il peut encore obtenir, par préférence aux simples créanciers chirographaires, l'attribution, jusqu'à due concurrence de son droit, du surplus desdites sommes. V. Grosse et Rameau, Comment, de la loi du 21 mai 1858, t. 2, n'' .345 j Ollivier et Mourlon, Comment, de la loi du 21 mai 185S, n° 4il; Chauveau, Procéd. de Vordre, quesl. 2560 bis. —ho, créancier, forclos pour défaut de production en temps utile, n'en conserve pas moins également le droit d'être colloque en sous-ordre sur la collocation d'un autre créancier, son débiteur, et dans les droits hypothécaires duquel il a été légalement subrogé. V. Ollivier et Mourlon, n° 566; Chauveau, quest. 2617 sexies.
Art. 1709. — Procédure civile, réformes (1).
Considérations sur quelques essais de réforme de la procédure civile [suite] (2).
Progrès de l'instruction écrite. — L'état du progrès de
(1) V. suprà, art. 1684, p. 187.
(2) Suite de la théorie des vente? judiciaires.