‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 12 sur 62 · S8 ( ART · texte numérisé non relu

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l'instruction écrite dans les procès est manifeste à l'époque où les enquêteurs deviennent des membres du Parlement. L'élévation des praticiens à l'honneur de rendre la justice, consacra la nécessité et l'importance de leurs services. Nous voyons les

Des HLissiEiis. — Changemejits apportés a leurs attributions PAR l'art. 170 DU PROJET. — Ne pourront être passés en frais de saisie, dit cet article, ou de procédure quelconque, ponr les transports des huissiers, des droits qui exéJeraient ceux accordés aux huissiers de l'arrondissement qui résident dans le lieu le plus voisin de celui où l'exploit est signilié, ou l'acte fait, à moins que l'huissier n'eût reçu du tribunal ou du juge, dans les cas prévus par les lois, une commission nominative, dont il devra être fait mention dans l'exploit.

Voilà une disposition qui, avec une apparence de spécialité, paraît édicter la suppression du transport des huissiers à peu près hors le canton de leur résidence. Celte disposition atteint un élément important, le plus important peut-être du salaire des huissiers. Elle a donc droit à une attention toute particulière.

On sait qu'une attribution essentielle des huissiers dans les procédures est le droit de signifier leurs actes dans tout l'arrondissement du tribunal, moyennant un salaire modeste, mais relativement important. Quant aux procédures des juges de paix, elles sont en général attribuées aux huissiers de ces justices. Est-ce l'exception que le projet érige en règle ? Les huissiers ne seront plus^ par le fait, que des huissiers de canton.

Les communes sont placées dans le voisinage des chefs-lieux de canton, comme des heures de cadran. 11 sera bien rare qu'un huissier de canton soit plus près d'une commune du canton voisin, que l'huissier même de ce canton. L'art. 170 bouleverse donc à ce point de vue l'économie attachée aux attributions acquises.

Nous voyons ici une grande facilité dans l'appréciation des salaires. L'inconvénient de l'innovation en projet a deux côtés bien saisissables : le premier touche la clientèle, le second les produits de l'office. Le client est obligé de scinder ses rapports avec les huissiers, suivant les cantons de résidence, suivant les nécessités de la procédure multipliée par ses agents. Si un seul huissier ne suffit plus, la clientèle s'éparpille avec ses produits, et les transports des huissiers rémunérés en raison des distances parcourues ne peuvent trouver d'équivalent.

L'expérience révèle cependant bien haut la respunsabilité de ces fonctionnaires. Cette responsabilité est considérable, pesante et exagérée quelquefois par les préjugés. Est-elle amoindrie, diminuée ou circonscrite par les réformes en proj(;l ? l'as le moins du monde. Elle est plutôt augmentée encore par la nouveauté de ces dispositions, qu'aucune interprétation juridique ne limite et ne consacre. Les lois

juges des tribunaux inférieurs soumis de plus en plus à l'appel et à l'obligation de défendre le bien-jugé de leurs sentences.

Progrèn de V instruction orale. — La seconde partie de l'instruction des procès, celle orale ou parlée, a créé, nousTavons vu, le ministère des amparliers ou avant-parliers dont parle

nouvelles ne sont, en matière de procédure, ni toujours définies, ni toujours comprises. Les procédures concernant les huissiers ont conservé dans les projets la peine de nullité, c'est-à-dire que les procès mal introduits, que les formalités défectueuses sont à recommencer, et ont pour conséquence la perte des frais, parfois des amendes, parfois des dommages-intérêts, tout cela pour une date omise, un mot oublié, un enregistrement en retard, etc.!!!

A côté d'une responsabilité onéreuse, le chiffre du salaire des huissiers est, comme nous l'avons dit, bien modeste. Pour rédiger les actes les plus usités de leur ministère, les huissiers, en province, devant le plus grand nombre des tribunaux d'arrondissement, ont, suivant le tarif de 1807, { fr. 50 c. par exploit original. Quand jl est nécessaire de porter l'acte à quelque distance, la rémunération de ce transport est un bénéfice accessoire sans doute, mais qui dépasse et par conséquent augmente souvent l'émolument principal. Lors de la promulgation du tarif de 1807, l'huissier était pourvu gratuitemeut de ses fonctions ; il n'achetait pas son office. Le capital du prix de l'office peut-il donc être considéré comme n'exerçant aucune influence sur les produits et sur toute l'économie rémunératrice du tarif de 1807 ?

Voyons maintenant le travail imposé à l'huissier par les habitudes juridiques au milieu desquelles il est placé, et pour un salaire de \ fr. 50 c. L'huissier prépare avec soin tout acte difficile et comphqué. Il en rédige le projet. Une grande partie de la journée suffit à peine à cette tâche. Il soumet sa rédaction parfois à un conseil, parfois à l'appréciation de divers autres. Il attend leur examen, il reçoit des observations, modifie son œuvre, la transcrit définitivement. Quand la copie en est faite et signifiée, il dépose l'acte au bureau d'enregistrement, paye le droit fiscal, et inscrit sur un répertoire la mention minutieuse de ses démarches.

Des droits fiscaux. — Les droits du fisc sur les actes ordinaires des huissiers sont, en général, supérieurs au salaire de rédaction des actes eux-mêmes. Le travail de l'huissier est cependant difficile, celui de la perception est-il comparable ?

La jurisprudence aide à démontrer ceci : nous prenons une espèce dans un des derniers numéros àxx. Journal des Avoués (n' de mars 1870, art. 1634, p. 12.j).

Ducange [verbo Parlatorium'. Les procès ont donc déjà les deux éléments d'une inslrucUon achevée. La compaiulion personnelle des parties a dû cesser d'être exclusive de l'emploi des praticiens. Nous avons signalé dans ses origines l'institution des procureurs. Au treizième siècle, le jyarlatorium ou parlouet était renommé. En 1277, la procédure de la chambre aux pieds a été régularisée par ordonnance. Cette chambre fut consacrée, comme son nom l'indique, à l'instruction parlée.

jNous voyons qu'un syndical s'était, ce semble, organisé dans l'intérêt commun de 4il propriétaires riverains d'un ruisseau pour arrêter dans ses entreprises dommageables une compagnie de charbonnage. Il paraît que l'exploit de demande judiciaire a été rédigé par l'huissier en un seul contexte original, à la réquisition de ces 441 personnes, suivant le jugement du tribunal civil de Cambrai. Cette unique formule d'exploit a été pour l'huissier l'objet d'un travail prolongé. Nous découvrons pour l'huissier : 1° l'obligation d'apprécier la position juridique de quatre cent quarante et une individualités, les unes par rapport aux autres, et toutes par rapport à la compagnie de charbonnage, adversaire collective de cette réunion ; 2° l'obligation d'énoncer les 441 noms, les 4.41 domiciles, les 441 professions de ces 441 propriétaires intéressés; 3" l'obligation enfin d'analyser la nature de chacun de ces nombreux droits de propriété, d'en préciser les titres. En présence de cette œuvre on se demanderait volontiers quel a été le quantum de salaire réclamé par l'huissier responsable de cette procédure. Sans la présence du tarif de 1807, on ne soupçonnerait jamais la faiblesse du salaire. La notice et le jugement sont muets sur cette question de salaire. Le débat ne s'est élevé que contre le lise. Le receveur de l'enregistrement, dit le jugement du tribunal de Cambrai, a perçu le droit de deux francs et le décime sur chacun des intéressés, soit quatre cent quarante et un droits.... Le receveur d'enregistrement, ajoute le jugement, a agi régulièrement en percevant un droit distinct sur chacun des demandeurs.

La loi de frimaire an vu, art. 68, §3, et | 1", n°30, esl, en effet, la loi applicable.

« Si le mot de co'intéressés, dit un jugement du tribunal de Nérac à propos d'une espèce analogue, présente quelque chose de vague, et qui échappe ù une définition rigoureuse, le sens de cette expression est précisé par les mots qui précèdent et qui suivent, copropriétaires, cohéritiers, associés solidaires. »

Le projet de loi réduit en l'art. 171 le tarif des droits d'enregistrement relatifs aux actes d'huissiers on matière de vente d'immeubles, et il établit en l'art. 17.3 une taxe (ju'il appelle représentative sur les adjudications dont le prix excède fi, 000 francs. Sont réduits de moitié, dit l'art. 171, les droits fixes d'enregistrement, exigibles d'après les

(art. 1709. 241

La nécessité de rédiger les enquêtes, de les analyser, de les mettre en contact avec les moyens des parties, produisit, comme nous l'avons observé, la procédure des rapports, procédure confiée à des clercs. Ces clercs nommés par le souverain prononcèrent des décisions, et il n'y eut plus lieu de renvoyer la cause à la chambre aux Pieds.

Le plaidoyer fut un mode de procédure approprié dans son origine au caractère particulier de juges peu familiers avec Tinstruction écrite des procès. Aux clercs enquêteurs, au contraire, fut attribué le pouvoir de juger sans plaidoirie les

lois existantes, sur les actes ci-après exclusivement relatifs aux ventes d'immeubles qui font l'objet du projet de loi ;

1° Commandement énonçant que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles (art. 4) ; procès-verbal de saisie (art. G); dénocia on (art. 7) ; souimations, notifications et citations prescrites par les art. 23, 24, 57, 93, 107 et 110; citation, opposition et signification prévues par les art. 2, 16 et 18 ; exploits signifiés à personne ou domicile au saisi, à l'adjudicataire, au poursuivant, au notaire, à l'huissier, aux experts ou autres, en vertu des art. 46, 54, 59, 66, 70, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 80, 109 et 163 ; avertissement au subrogé tuteur (art. 114) ; procès-verbal d'huissier, d'apposition d'affiches (art. 35, 112 et 158);

2° Certificat du grefiier ou du notaire, opposition cà sa délivrance (art. 78) ;

3" Avis de parents autorisant la vente, ou la licilation, et avis prévus par les art. 90 et 125;

4° Rapport d'experts pour la fixation de la mise à prix (art. 103, 110 et 130);

5° Jugements des tribunaux ou des Cours, de règlement (art. 27 et suiv.), de remise (art. 39); jugements statuant sur les demandes en jonction de saisies (art. 60), en subrogation (art. 62, 63 et 160), en distraction (art. 66 et 69), en modification du cahier des charges (art. 26, 109 et 133), en nullité (art. 71, 72, 109, 133, 159 et 166), sur la validité de la surenchère, si elle est contestée (?irt. 46 et 47), sur la fixation de délai pour mettre fin à l'inslance en résolution (art 57, 95 et 110) ; jugement autorisant ou ordonnant, et réglant la vente d'immeubles appartenant à des mineurs ou dotaux, ou dépendant d'une succession bénéficiaire ou vacante, ou d'une faillite, ou d'une cession de biens ou sur licitation, ou après surenchère sur aliénation volontaire ; jngement ordonnant l'expertise pour la fixation de la mise à prix ou autorisant l'adjudication au-dessous de la mise à prix ; " Ordonnances prononçant la conversion ou la remise (art. 89) ou statuant dansâtes cas prévus par les arl. 2. 12, 32 et 86.

causes instruiles par leur ministère. Les rapporteurs ne participaient pas, du reste, aux décisions. La Hocheflavin aide à comprendre ces éléments de rinstruction judiciaire. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un système plus compliqué. L'instruction orale ou plaidoirie est usitée devant les juges qui ont entendu les témoins; c'est un mode d'instruction qui s'applique à toutes les matières, hormis quelques-unes qui touchent à l'impôt, aux droits d'enregistrement, etc.

(La suite prochainement.)

Bachelery, avoué à Mayenne.

Art. 1710.-TRIB. CIV. DE GOLMAR, 1" décembre 1869 Saisie-exécution, cordonnier, machine a coudre, outil insaisissable.

Une machine à coudre , employée par un cordonnier, doit tire considérée comme un outil nécessaire à ses occupations personnelles, et, en conséquence, elle est insaisissable {C.V .C, art.592,n» 6).

(Bronner C. Lamy et C'*). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que la saisie-exécution, pratiquée le 14 août 18G9 par l'huissier Held, ne porte que sur une machine à coudre avec levier en fer et accessoires ; — Attendu que la partie saisie a formé opposition à cette saisie, en invoquant les dispositions de l'art. S92, n° 7, C, P. G. ; — Attendu que si, en principe, tous les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et par conséquent soumis à la saisie-exécution qui doit aboutir à leur réalisation, le législateur, par des considérations d'humanité ou d'utilité, a néanmoins excepté de cette règle générale certains meubles qu'il a énumérés dans l'art. 592 précité; — Attendu que cet article, par son n° G, déclare insaisissables les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles ; — Attendu que cette disposition législative, plus large et plus généreuse que le n° 4 du même article, ne détermine pas un maximum de valeur pour les ustensiles que le pouvoir discrétionnaire du juge considère comme nécessaires ;i l'exercice de la profession do l'artisan ; que les magistrats doivent, en cette matière

Tous les jugomonts seront, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, considérés comme préparatoires ou interlocutoires.

Art. 172. Sont réduits à un franc le droit d'enregistrement et à r>0 cent, le droit de grelle perçus ;V l'occasion du dépôt au grelTe du cahier des charges et des rapports d'experts relatifs à la fixation de la mise à prix.

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