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surtout, prendre en considération les progrès de l'industrie et tenir compte de l'invention d'instruments de travail, inconnus jusque dans ces derniers temps, dont l'utilité est démontrée par une expérience de plusieurs années, qui constituent des outils utiles à l'exercice d'une profession manuelle pour la bonne confection des choses qui en font l'objet, l'amélioration et l'économie du travail, et sont devenus indispens:ibles à raison de la concurrence des professions similaires qui les emploient ; — Attendu que l'emploi vulgarisé de la machine à coudre pour la fabrication des chaussures rend désormais cet instrument presque indispensable et doit le faire ranger dans la catégorie des outils mentionnés sous le n" 6 de l'art, 592, C.P. C. ; — Attendu que les documents de la cause établissent que cette machine est employée par un certain nombre de bottiers et cordonniers de Colmar, et qu'il est manifeste que, dans sa situation obérée, le demandeur en opposition a entendu faire l'acquisition d'un outil nécessaire à sa profession; — Qu'il échet dès lors de déclarer insaisissable la machine en question^ et que la saisie opérée sur cet objet unique devient sans objet; — Par ces motifs, statuant en matière sommaire et en dernier ressort, reçoit l'opposition formée par Bronner à la saisie-exécution du 2-4 août 1869, et, y faisant droit, déclare insaisissables la machine à coudre à levier en fer et les accessoires qui en font l'objet unique, ordonne en conséquence que cette machine et les accessoires ne seront point vendus, etc. M. Duchaussoy, prés.

Note. — V., au surplus, sur ce qu'il faut entendre par outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles, et ne pouvant h ce titre être compris dans une saisie-exécution, Encyclopédie des Huissiers, 2" édit., t. 6, v° Saisie-exécution, n°^ 85 et suiv.

Art. 1711. — parts (2« ch.), 31 mai 1869. Compétence, pêche, fermier, achat d'engins, prix, demande en

paiement.

Le fermier du droit de pêche dans un certain cantonnement d'une rivière ou d'un canal ne fait pas acte de commerce en vendant, soit par lui-même, soit par des intermédiaires, le pùisso7i provenant de sa pêche, ou en achetant des engins de pêche, et, par conséquent, la demande en paiement du prix de ces engins est de la compétence de la juridiction civile, et non de la juridiction commerciale (C. Comm., art. 632 et 638).

(Wavrille C. Chassin).

Le sieur Chassin, fabricant d'articles de pèche, a assigné devant le tribunal de commerce de Meaux le sieur Wavrille,

24* ' C AKT. 1711. )

fermier de la pêche sur une partie du canal de l'Ourcq, en paiement de 538 IV., prix, de trois nasses et d'une senne qu'il lui aurait commandées. — Le défendeur a opposé l'incompétence du tribunal de commerce, prétendant qu'il n'était point marchand de poisson, et qu'il disposait du produit de sa pèche, comme le propriétaire du canal dont il exerçait les droits, comme le fermier d'une terre dispose de ses récoltes, sans pour cela faire acte de commerce. — Jugement par lequel le tribunal, se déclarant compétent, retient la cause. — A[)pel par le sieur Wavrille.

AURÉT.

La Cour ; — Considérant, en droit, que le propriétaire qui vend les denrées provenant de son crû ne fait pas acte de commerce ; que ce principe ressort clairement des dispositions des ait. 032 et 638. C. Comra. ; — Que le poisson des rivières, lorsqu'il est appréhendé par le propriétaire riverain, constitue un produit de sa propriété ; d'où il suit que le fait de vendre ce poisson ne constitue pas de la part du propriétaire un acte de commerce ; — Qu'il en doit être de même de celui qui tient à ferme du propriétaire le droit d'exercer à sa place le droit de pèche, de même que le fermier de la terre n'est pas considéré comme se livrant au commerce parce qu'il vend la récolte et les produits naturels du sol dont il jouit, au lieu et place du propriétaire; — Considérant que tous les faits qui ont été articulés par Chassin et qui paraissent avoir été établis par l'enquête à laquelle il a été procédé devant les premiers juges se résument en ce point que "Wavrille, fermier de la pêche d'un certain cantonnement du canal de l'Ourcq, a cherché à tirer partie du produit de sa pèche en le vendant soii par lui-mrme, soit par des intermédiaires; — Qu'il n'est justilié d'aucune circonstance particulière qui puisse donner à ces faits un caractère commercial; — Met le jugement dont est appel au néant, comme incompétemment rendu ; renvoie Chassin à se pourvoir ainsi qu'il avisera, etc.

Noie. — Par arrêt du27juill. 1860, la Cour de Toulouse (2*^ ch.) avait décidé, au contraire, que devait être réputé acte de commerce, aux termes de l'art. G32, § 1, C. Comm., le fait de se rendre adjudicataire d'un canton de pêche dans une rivii'rc navigable cl de vendre ensuite les produits de la pêche alfcrmée, qu'il y avait là tout à la fois achat et revente de denrées, et que, dès lors, c'était au tribunal de commerce qu'il appartenait de connaître des contestations qui pouvaient s'élever entre le fermier et celui à qui il avait vendu du poisson. — Riais cette décision n'a pas prévalu et ne pouvait, en effet, iirévaloir; car l'adjudicataire ou le fermier d'un droit «Je pêche ne devient pas, en vertu du bail, i)ropriétaire du poisson ; il ac(iuierl seulement le droit de le pêcher; de sorte

que, quand il vend le poisson qu'il a pris, il ne revend pas ce qu'il a acheté, mais il vend une chose qui est devenue sienne par droit d'occupation.

Art. 1712.— paris (3« ch.), 9 mars 1870. Saisie conservatoire, acte administratif, contrainte, exécution en dehors des heures légales et les jours fériés , autorisation, président du tribunal, compétence.

Le président du tribunal est compétent et même seul compétent pour autoriser, lorsqu'il y a péril en la demeure, l'exécu- ■cution, en dehors des heures légales et même les jours fériés, au moyen de saisies conservatoires, d'actes administratifs ayant force exécutoire, spécialement de contraintes décernées contre les directeurs de théâtres relativement à la perception du droit despauvres (C.P.C, art. 1037).

(Assistance publique C. directeurs des théâtres de Paris).

Le 23 fév. 1870, des contraintes ont été décernées par l'autorité administrative contre les directeurs de théâtres de Paris sur leur refus de payer le droit des pauvres ou du moins de le percevoir pour le compte de l'administration de l'Assistance publique. — Le même jour, requête présentée par le directeur de l'administration à M. le président du tribunal civil de la Seine, à l'effet d'être autorisé à saisir conservatoirement les recettes des théâtres, en dehors des heures légales, même les jours fériés, et ordonnance rendue dans les termes suivants :

Nous, président ; — Vu l'art. 1037, C.P.C. ; — Vu les lois et règlements visés dans la requête; — Attendu qu'il importe de rendre les saisies possibles et utiles; — Permetlons, à cause du péril en la demeure, de procéder, même un jour férié et après l'heure légale, à la saisie conservatoire des recettes des théâtres et établissements contre lesquels des contraintes sont décernées pour sûreté du montant de chaque contrainte ; — Disons qu'en cas de difficultés, il sera d'abord passé outre à la saisie conservatoire dont s'agit aux caisses, comptoirs, et entre les mains de tous les employés des établissements et des théâtres, et à mesure des recettes, aux charges de droit ; et qu'il nous en sera référé après lesdites saisies effectuées.

Les directeurs des théâtres , prétendant que cette ordonnance excédait les limites et la juridiction du président, parce qu'il s'agissait de l'exécution d'un acte administratif dont ce magistrat ne pouvait apprécier la portée, l'ont attaquée devant le président en référé, par suite de la réserve contenue en ladite ordonnance.— Sur le renvoi du référé à l'audience du tribunal, jugement :

Le Tribunal; — Statuant eu état de réléré : — Attendu qu'une contrainte avait été décernée par l'administration de l'Assistance publique contre les directeurs de thi3àtres à l'ellet d'opérer la perception des pauvres, perception à laquelle s'étaient refusés lesdits directeurs ; — Attendu que la requête présentée à M. le président, quels que soient les termes énoncés dans cette requête, n'avaient pour objet que d'obtenir de ce magistrat l'autorisation de réaliser l'exécution de ladite contrainte en dehors des heures légales, aux termes de l'art. 1037, C.P.C., et parce qu'il pouvait y avoir péril en la demeure; — Que c'est en ces termes que l'ordonnance Ju président a été rendue; — Attendu que le péril en la demeure résultait suffisamment des circonstances de la cause ;— Qu'il y a donc lieu de maintenir l'ordonnance ; — Par ces motifs, dit qu'il y a lieu à référé.

Appel par les dir*^cteurs des théâtres. — Pour l'administration de l'Assistance publique, on a dit qu'il ne s'agissait pas d'apprécier la valeur et l'utilité des contraintes décernées, ce droit n'appartenant, en effet, qu'à l'autorité administrative, au conseil de préfecture, mais qu'il s'agissait uniquement d'autoriser des mesures destinées à réaliser l'exécution de contraintes qui étaient par elles-mêmes exécutoires; que le péril en la demeure était la nécessité même où se trouvait l'administration d'agir en dehors des heures légales, puisque les saisies conservatoires ne pouvaient être utilement pratiquées que le soir ; que le mode exceptionnel d'exécution qu'il importait d'autoriser ne pouvait rèlre que par le juge civil, seul compétent aux termes de l'art. 1037, C.P.C.

ARRÊT

IjA Cour; — Considérant que les saisies conservatoires dont il s'agit ont été opérées en vertu de contraintes qui étaient à la fois des titres exécutoires et des actes administratifs ; — Que, à raison de ce double caractère, d'une part, l'autorisation du juge n'était pas nécessaire; d'autre part, le juge civil eût été sans pouvoir pour accorder ou refuser cette autorisation; — Considérant qu'il apparaît suffisamment de ce qui précède, ainsi que des termes sainement appréciés de l'ordonnance du 2:^ fév. 1870, que l'autorisation demandée et obtenue ne s'appliquait pas aux saisies elles mêmes, mais seulement au mode suivant lequel elles ont été opérées, en tant que l'ordonnance permettait d'y procéder même un jour férié et après l'heure légale par dérogation à la règle posée par l'art. lO.'H, C.P.C. ; — Considérant, sur la compétence, qu'il n'appartenait qu'au juge civil d'accorder la permission dont il s'agit; — Que le juge civil était également compétent pour statuer sur la réserve faite l'ordonnance d'autorisation portant qu'il en serait référé en cas de diflicullés après les saisies opérées; — Considérant, au fond, que le péril en la demeure est suffisamment établi par

les circonstances de la cause ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; — Sans s'arrêter au moyen d'incompétence proposé par les appelants, non plus qu'aux moyens et conclusions par eux solidairement produits au fond, tous lesquels sont et demeurent rejetés ; met l'appellation à néant ; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ; condamne les appelants en l'amende de leur appel et aux dépens, dans lesquels entreront les frais du référé faits devant les premiers juges, et ceux d'exécution de la sentence dont est appel.

MM. Salle, prés.; Thomas, av. gén. (concl. conf.)j Garraby et Allou, av.

Note. — Décidé, au contraire, que le président du tribunal civil est incompétent pour statuer en référé sur la demande en discontinuation de poursuites dirigées en vertu d'une contrainte décernée par un préfet contre le directeur d'un théâtre, en paiement des droits sur la recette au profit des indigents : Paris, 28 janv. 1832 {J. Av., t. 43 [1832], p. 591).

Art. 1713. — paris (4« ch.), S février 1870.

I. S.USIE-ARRÊT, OUVRIER, INDEMNITÉ, PENSION VIAGÈRE, CRÉANCE ALI- MENTAIRE, MANDATAIRE, HONORAIRES.

IL Mandat, honoraires, tribunaux, réduction.

I. L'indemnité accordée, sous forme de pension viagère, à un ouvrier blessé dans le service auquelil était employé, ayant un caractère alimentaire, ne peut être saisie-arrêtée que pour une créance ayant le même caractère, et telle est celle qui résulte d'un mandat donné à un tiers à l'effet de poursuivre la liquidation de V indemnité {(^. Nap., art. 2092 j G. P. G., art. 581 et suiv., et lOOi).

II. Le$ honoraires stipulés en faveur d'un mandataire [par exemple, un agent d'affaires) peuvent être réduits par les juges, s'ils leurs paraissent excessifs (G. Nap., art. 1986).

(Naegelen C. Monpelot).

Le sieur Naegelen, ayant été blessé au service de la compagnie des Omnibus, a intenté une demande en dommages-intérêts contre ladite compagnie, et chargé le sieur Monpelot, agent d'affaires, de suivre cette instance à ses risques et périls, moyennant l'abandon de 33 pour cent des sommes qui lui seraient attribuées à titre d'indemnité. — Le tribunal civil de la Seine ayant accordé au demandeur une pension viagère de 300 fr. par an, le sieur Monpelot a formé saisie-arrêt entre les mains de la compagnie pour avoir paiement du tiers de cette somme à lui dû par le sieur Naegelen, aux termes de leurs

conventions. — A la demande en validité formée par le sieur Monpelot, Naegelen a répondu que la saisie-arrêt était nulle comme portant sur une pension alimentaire, objet insaisissable, et que le traité invoqué par Monpelol était également nul, comme constituant un transport d'une somme à obtenir à titre d'aliments, c'est-à-dire un compromis sur une pension alimentaire, prohibé par l'art. 1004, C.P.C.

Le 8 juin 1869, jugement du tribunal civil de la Seine qui statue en ces termes :

Le Tribunal; — Attendu que, par conventions en date du 19 août 1807, enregistrés, Naegelen a chargé Monpelot de suivre à ses risques et périls sur l'instance en dommages-intérêts qu'il engageait contre la Compagnie des omnibus, s'engageant à abandonner à Monpelot 33 pour 100 sur la somme qui lui serait allouée; — Attendu que, par jugement du 31 juillet dernier, le tribunal a condamné la Compagnie des omnibus à payer à Naegelen une pension viagère de 300 fr. par an ; que Monpelot, n'ayant pu obtenir de Naegelen le paiement du tiers de cette somme , a fait une saisie entre les mains de la Compagnie ; — Que Naegelen prétend à toi t que cette pension est insaisissable ; qu'elle n'a pas le caractère d'aliments accordés et que, par conséquent, l'art. 581, C.P.C, n'est pas applicable;— Que la convention librement consentie par Naegelen ne contient aucune clause illicite; — Par ces motifs, déclare bonne et valable la saisie pratiquée par Monpelot entre les mains de la Compagnie des omnibus ; autorise ledit Monpelot à toucher de cette dernière le tiers de la pension de 300 fr. par an, à partir du lo déc. 18G6; et condamne Naegelen aux dépens.

Appel parle sieur Naegelen.

ARRÊT

La Colk ;— Consinérant que la rente annuelle et viagère de 300 fr., allouée à Naegelen, est essentiellement alimentaire ; qu'elle ne pouvait, en conséquence , être frappée d'une saisie-arrèt que pour une créance alimentaire; — Considérant que dans l'espèce, et à raison des circonstances de la cause, la créance de Monpelot a un caractère alimentaire, puisque lexéculion du mandat a eu pour effet de procurer à Naegelen la pension alimentaire qu'il a obtenue; — Mais considérant que les honoraires dudit mandat, lixés, en cas de réussite, au tiers de toutes les sommes allouées à litre de dommages-intérêts à Naegelen sont excessifs, et qu'il appartient à la Cour de les réduire i de justes proportions; — Qu'il est équitable d'en assurer le paiement en autorisant, jusqu'il concurrence de la somme allouée, la saisie de la pension viagère et alimentaire dont s'agit ; — Infirme, en ce que la saisie-arrôt de l'inlimé a été validée pour le tiers de la rente annuelle et viagère

de 300 fr. ; émendant quant à ce, condamne Naegelen à payer à Monpelot 400 fr. à titre d'honoraires ; réduit à ladite somme l'effet de la saisie-arrêt de l'intimé, dit néamoins que celui-ci ne pourra recevoir que -JOO fr. par année, etc.

MM. de Boissieu, prés. ; Laborie, av. gén. ; Golmet d'Aage et Thiéblin, av.

Note. — I. En ce qui concerne le point de savoir si l'indemnilé adjugée à un ouvrier à titre de pension viagère, à raison d'un accident dont il a été victime dans l'exécution du travail qui lui a été commandé, peut être saisie-arrêtée par ses créanciers^ V., pour l'affirmative, et^, par conséquent, contrairement à la solution résultant de l'arrêt qui précède, Caen, 21 janv. i869 (arrêt rapporté suprà, art. 1655, p. 129), et la note.

L'arrêl de la Cour de Paris, rapporté ci-dessus, n'admet, en effet, la saisie-arrêt de l'indemnité dont il s'agit que lorsque la créance qui sert de base à la saisie participe du caractère alimentaire de cette indemnité, et il considère comme ayant ce caractère la créance d'honoraires dus au mandataire dont les démarches et soins ont abouti à l'obtention de ladite indemnité; cette solution est empreinte de justice et d'équité.

Décidé, cependant, que l'avoué, qui a occupé dans une instance pour un client et qui lui a fait obtenir la pension alimentaire qu'il réclamait, ne peut saisir-arrêter les arrérages de cette pension, même pour le remboursement des frais dont il a fait l'avance. Y. Paris, 8 juill. 1S36 [J. Av., t. 52 [1837], p. 278). — V. aussi, en ce sens, Roger, Saisie-arrêt, 2^ édit., H" 3^6.

II. Sur la question de savoir si les honoraires convenus pour l'exécution d'un mandai peuvent être réduits par les juges, question dont la solution paraît devoir dépendre des circonstances, V., pour la négative, Cass. 7 mai 1866 (/. Av., t. 91 [1866], art. 923, p. 391), et la note. Adde, au contraire, en faveur de la possibilité de la réduction, nonobstant la convention, Paris, 17 mai 1867 (/. Av., t. 92 [1867], art. 1150, p. 435); Trib. civ.de la Seine (5^ ch.), 26 janv. 1870, L... C... de S... Ad. H.

Art. 1714. — trib. CIV. DU HAVRE, 4 février 1869. Saisie-revendication, meubles déplacés, bailleur, président du

TRIBUNAL CIVIL, AUTORISATION, — DEMANDE EN VALIDITÉ, JUGE DE PAIX, COMPÉTENCE.

La saisie-revendication, permise par la loi auprofit du propriétaire sur les meubles de son locataire, qui ont été déplacés

250 ( ART. ili'l. )

sans son consentement, ne peut avoir lieu qxCen vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil, quoique le montant de la location annuelle soit inférieur à 400 fr. (C.P.C., art. 826).

Mais, dansée caSy la demande en validité de la saisie doit être portée devant le juge de p)aix du domicile de celui sur qui elle est faite {C.P.C., art. 831; L. 25 mai 1838, art. 3).

(Tannis C. Troadec). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que l'art. 3 de la loi du 25 mai 1838 déclare les juges de paix ronipétents pour statuer sur les demandes en validité de saisies-gogeries lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas la somme de 400 fr. par an ; — Que la saisie-revendication, faite par le propriétaire, dans les termes de l'art. 819, CP-C, sur les meubles qui garnissaient les lieux loui^s et qui ont été déplacés sans sou consentement, n'est autre qu'une saisic-gagerie, puisqu'elle a le même objet que celle opérée sur les meubles qui se trouvent encore d?ns la maison louée; — Attendu que la loi a soumis, il est vrai, la saisie-revendication à des formalités spéciales; qu'aux termes de l'art. 82G, C.P.C, elle ne peut être faite qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de i'remière instance, tandis que la saisie-gage rie peut être pratiquée sans autorisation, après un simple commandement, ou, à défaut do commandement, avec l'autorisation du juge de paix, lorsque la location n'est pas supérieure à 400 fr. par année; — Que la nécessité imposée au propriétaire d'obtenir l'autorisation du président du tribunal, avant de former une saisie-revendication, a pour unique objet d'assurer une protection plus elficace aux droits que les tiers peuvent avoir acquis sur les meubles transportés dans un domicile étranger; mais que ce motif n'existe plus, lorsqu'il s'agit de statuer sur la validité de la saisie-revendication régulièrement autorisée par le président du tribunal civil ; — Attendu que l'art. 831 se borne à déclarer que la demande en validité de la saisie-revendication sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; — Que cette disposition ne contient aucune dérogation à la compétence du juge de paix, fixée par l'art. 3 de la loi de 1 838 ; qu'il n'existe aucun motif de porter cette demande devant un tribunal supérieur; — Attendu que l'ordonnance rendue par le président du tribunal civil, conformément à l'art. 82r), ne peut avoir pour effet de modifier la compétence à l'égard do la demande en validité de la saisie ; — Attendu, en fait, qu'il n'est pas contesté que le prix annuel de la local ion des époux Troadec était inférieur à iOO fr. ; que la dame Tannis ne pouvait dès lors porter devant le tribunal civil la demande en validité de la saisie-revendication pratiquée contre les locataires, et que le tribunal est incompétent pour statuer sur cette demande; — Par ces motifs, se déclare incompétent j)our statuer sur la demande en validité

de la saisie-revendication pratiquée par la veuve Tannis sur les époux Troadec; la renvoie à se pourvoir ainsi qu'elle avisera.

M. Buchère, prés.

Note. — 11 est certain que le droit d'autoriser une saisie-revendication, dans le cas de déplacement de meubles par un locataire sans le consentement du bailleur, ne peut appartenir qu'au président du tribunal civil, et que le juge de paix ne saurait, en aucun cas, même lorsque le prix annuel de la location n'excède pas 400 fr., accorder cette autorisation. V. notre Encyclopédie des Huissiers, 1^ édit., t. 6, v° Saisie-revendication, n"* 6 et 7.

Mais, si le tribunal civil du Havre a reconnu en pareil cas le droit exclusif du président, c'est à tort, ce nous semble, qu'il a attribué compétence au juge de paix pour connaître de la demande en validité de la saisie-revendication. En effet, la loi du 2 mai 1855 n'a fait entrer dans les attributions des juges de paix que les demandes en validité de saisie-gagerie, quand la location est inférieure à 400 fr.^ elle ne parle nullement des demandes en validité de saisie-revendication formée en vertu de l'art. 819, C P.C. Il y a d'autant moins lieu d'étendre la compétence de ces magistrats à ces sortes de demandes, qu'elles donnent lieu nécessairement à la mise en cause du tiers entre les mains duquel se trouvent les effets déplacés. Elles doivent donc, quel que soit le chiffre de la location, être portées devant le tribunal civil. V. même Encyclopédie, eod. verb., nos 19 et suiv. ; Bourbeau, Jiisticp de paix, n° 150.

Le rapport de M. Busson au Corps législatif sur le projet qui est devenu la loi du 2 mai 1855 ne laisse, d'ailleurs, aucun doute sur ce point. — Un amendement avait été^ proposé pour donner aux juges de paix le pouvoir de statuer sur les demandes en validité de saisie-revendication. Mais la commission n'a pas accueilli cet amendement.

« La compétence extraordinaire, — a dit M. Busson dans son rapport, — que les lois précédentes et le projet actuel donnent aux juges de paix en matière localive n'est établie que pour le cas où la contestation naît du contrat de bail, s'élève entre les deux contractants, et repose sur le défaut de paiement des loyers. Par voie de conséquence, et sous peine de créer deux procès devant deux juridictions différentes à raison du même fait, on a pu, on a dû leur attribuer les demandes en validité de saisie-gagerie. Il n'y a là que la mise en action du privilège du bailleur, et la réalisation du nantissement que la loi lui confère. Combien est différente la saisie-revendication I La difficulté ne naît plus du bail et de son inexécution; c'est le propriétaire qui a laissé échapper ou perdu son gage , et veut le reprendre entre les mains du nouveau bailleur. Ce n'est plus

en face de son débileur qu'il se irouve, c'est en présence d'un tiers dont les droits sont également favorables. Dans cette lutte de privilèges réclamés de partetd'aulre, s'élèvent souvent des questions fort délicates qu'on ne saurait distraire sans inconvénient de la justice ordinaire, et des garanties particulières qu'elle présente. » Ad. H.

Art. 1715. — CHAMBÉRY (2" ch.), 25 novembre 1869. Offres réelles, somme indéterminée, liquidation difficile, présomption, VALIDITÉ.

Sont valables les offres réelles, suivies de consignation, d'une somme présumée suffisante, lorsqu'il y a impossibilité pour le débiteur de connaître le montant précis de sa dette (C. Nap., art. 1258; C.P.C, art. 816).

(Facémaz C. Buthod). — Arrêt.

La Col'r; — Attendu, quant aux offres faites par les consorts Facémaz et leur admissibilité, que si, en thèse générale, pour que les offres réelles soient valables, il faut qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire (C. Nap., art. 1258), cela ne peut s'entendre que lorsqu'il est possible à celui qui fait les offres de connaître le montant précis de sa dette; que, dans celte cause, les consorts Facémaz peuvent invoquer l'adage : A l'impossible nul n'est tenu, puisque la somme à restituer n'était ni liquide, ni même facile à être liquidée ; que cela est si vrai que, môme aujourd'hui, après de longs débats, une expertise sera nécessaire à ces fins, et que BulJiotl, qui détenait les titres qui pouvaient faire connaître la somme qu'on devait lui offrir, ayant été sommé le 3 février dernier d'indiquer le chiffre de ce qui devait lui être restitué, a déclaré, le 13 du môme mois, qu'il ne pouvait le faire; — Qu'ainsi les conclusions prises par Buthod, pour faire déclarer la déchéance de ces adversaires, faute d'avoir fait des offres réelles suffisantes, ne sont pas fondées ; — Par ces motifs, ordonne une expertise.

MM. Dullin, prés. ; Maurel, av. gén. ; Finet et Perrier de laj Bâthie, av.

Note,— Par arrêt du 28 fév. 1849, la Cour de cassation (ch, req.) a également décidé que des offres réelles ne peuvent être annulées comme insullisantes, lorsque, dans l'ignorance - du chiffre exact de la dette, le débiteur n'a signifié ses offres qu'après avoir vainement fait sommation aux créanciers de fournir ce chiffre, et s'est soumis dans l'exploit à réparer toute erreur qu'il aurait pu commetirc dans son évaluation. — Le re-

( ART. 1716. ) -2bo

fus du créancier de faire connaître le montant exact de la somme qui lui eàt due ne peut pas, sans doute, être un obstacle aux offres réelles. Mais, dans l'espèce, on prétendait que le débiteur avait procédé irrégulièrement eif ne faisant pas, avant de consigner, valider les offres, qui alors auraient servi de base légale à la consignation. La Cour de cassation n'a pas tenu compte de celte prétention. Il résulte de là que, dans le cas de refus par le créancier défaire connaître le montaiit précis de la dette, les offres et la consignation qui en sont la suite peuvent être déclarées valables, sans qu'il soit nécessaire de faire, préalablement à la consignation, statuer sur la validité des offres. V. notre Encyclopédie des Huissiers^ 2^ édit., v" Offres réelles, n° 43.

Art. 1716.— cassation (ch. civ.), 7 décembre 1869. Saisie-arrêt, tiers saisi, déclaration frauduleuse, responsabilité.

Le tiers soÀsi, dont la déclaration est jugée collusoire et frauduleuse, ne doit pas, par cela seul, être condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie; il ne peut l'être qu'à payer au saisissant les sommes qu'il est reconnu devoir au saisi, ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt d'objets mobiliers dont la vente est reconnue simulée, qu'à remettre ces objets au saisissa7it ou à lui en payer la valeur estimative, le tout sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus à raison de la collusion frauduleuse (CP.C, art. 577 ; C. Nap., art. 1382).

(Bironneau C Coirard). — Arrêt.

La Cour; — Vu l'art. 577, CP.C. ; — Attendu qu'aux termes de cet article, le tiers saisi doit être condamné comme débiteurpur et simple des causes de la saisie-arrêt, lorsqu'il ne fait pas sa déclaration, ou ne produit pas les pièces justificatives à l'appui ;— Que, dans l'un et l'autre cas, la condamnation se justifie par le motif que le propre fait du tiers saisi place le juge dans l'impossibilité de conmiître le montant de la dette, laquelle, dès lors, doit être réputée égale aux causes de la saisie-arrêt; mais qu'il n'en est pas de même lorsque le tiers saisi, ayant fait sa déclaration conformément à l'art. o7-i, C.P.C, produit à l'appui une convention attaquée par le saisissant comme collusoire et frauduleuse et déclarée telle par le juge ; qu'en ce cas, il n'y a pas lieu à l'application de plein droit de l'art. 577 ; que l'annulation de la déclaration ne peut avoir pour conséquence que la condamnation du tiers saisi à verser entre les mains du saisissant la dette dont il se prétendait affranchi, ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt d'objets mobiliers dont la vente est reconnue simulée, soit à remettre ces objets audit saisissant, soit à lui en payer la valeur estimative ; le tout sans préjudice t. xi.— 3'^ s. 18

2o^'l ( ART. 1717. )

des dommages-intérêts qui pourraient être demandée et obtenus par ce dernier pour réparation du tort que lui aurait causé la collusion frauduleuse ; — Attendu, en fait, qu'il est déclaré par le jugement attaqué que le défendeur au pourvoi ayant saisi-arrêté entre les mains du demandeur, pour avoir paiement d'une somme de 894 fr. à lui due par Véron-Baudet, une charrette avec harnais qu'il prétendait appartenir k celui-ci, ledit demandeur a fait devant le juge de paix du canton sa déclaration portant que celte charrette et les harnais lui avaient été vendus par Véron-Baudet pour la somme de 250 fr., qu'il lui avait payée et dont il produisait la quittance ; — Attendu qu'après avoir annulé cette déclaration comme fausse et frauduleuse, le jugement attaqué a condamné le tiers saisi, comme débiteur pur et simple des causes de la saisie-arrêt, à payer au saisissant la somme de 89-4 fr. qui lui était due -par Véron-Baudet, avec intérêts et frais, et ce, sans déclaration aucune d'un dommage causé au saisissant par la fausseté de la déclaration du tiers saisi ; — En quoi ledit jugement a faussement appliqué et par suite violé l'article susvisé ;— Casse le jugement du tribunal de la Rochelle du 2G mai 1868, etc.

MM. Laborie, prés. ; Henriot, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.)j de Sainl-Malo, av.

Note. — Décidé également que l'art. 577, CP.C, n'est pas applicable au cas où le tiers saisi a fait une déclaration inexacte ou mensongère : V. Grenoble, 27 mars 1865 {J. Av., t. 90 [1865], art. 678, p. 207). — V. aussi nos observations sur cet arrêt. — La déclaration inexacte ou mensongère, ne pouvant avoir pour résultat que de nuire aux droits du saisissant, aurait les mêmes effets que ceux que la Cour de cassation, par l'arrêt qui vient d'être rapporté, attache à la déclaration collusoire et frauduleuse. La seule différence consisterait dans le plus ou le moins d'importance du tort causé et des dommagesintérêts encourus par le tiers saisi.

Art. 1717. — PARIS (S<= ch.), V' février 1870.

Ordre JUDICIAIRE, CONTREDIT, JUGEMENT, APPEL, INTIMÉ, AVOUÉ, DO- MICILE, SIGNIFICATION.

L'appel d'un jugement rendu sur le contredit en matière d'ordre ne doit pas être déclaré nul pour cela seul qu'il a été signifie au doinicile réel de Vinlimé^ et non au domicile de son avoué {L. 21 mai 1858, art. 762).

(Leboucq C. Meunier). — Arrêt.

La Cour ; — En ce qui touche l'appel inlerjclé le 31 août 18G0 : — Considérant qu'aux termes de l'art. HVM), CP.C, aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul. si la nullité n'en est pas

formellement prononcée par la loi ; — Consiclérunt que le nouvel art. 702, C.P.C., dispose qu'en matière d'ordre l'acte d'appel du jugement du fond, rendu sur le rapport du juge-commissaire, est signifié au domicile de l'avoué ; mais qu'après avoir édicté cette disposition, il n'ajoute pas qu'elle est prescrite à peine de nullité ; que rien dans l'exposé des motifs, non plus que dans la discussion^ qui ont précédé le vote de la loi du 21 mai 1858, qui a substitué le nouvel art. 762 à l'ancien art. 763, n'indique que l'intention du législateur ait été d'attacher la peine de nullité à l'accomplissement de la prescription cidessus relatée ; que la forme dudit art. 762 et sa ponctuation démontrent que la dernière disposition du dernier paragraphe qui frappe de nullité l'acte d'appel, s'il ne contient pas assignation et énonciation des griefs, est distincte de la dernière disposition du troisième paragraphe du même article, et qu'il ne peut être admis que l'effet de la nullité qu'il prononce relativement à deux points spéciaux remonte à la disposition précédente qui statue à l'égard d'un point tout différent ; — Qu'il est d'ailleurs de principe, en procédure, que les significations susceptibles d'être faites au domicile exceptionnel peuvent être valablement faites au domicile réel, parce que le domicile réel est celui où la partie a toujours le plus de chance d'être avertie ; qu'une application de ce principe se manifeste notamment dans les dispositions du dernier paragraphe de l'art. 59, C.P.C, rapprochées de l'art. Ml, C. Nap. ; — Considérant, en fait, que, dans l'espèce, l'exploit d'appel a été signifié non au domicile de l'avoué, mais au domicile réel de la partie ; que, par les motifs ci-dessus, il n'échet d'en prononcer la nullité 3 que d'ailleurs il est constant que l'appel a été connu en temps utile de la partie, et qu'il n'y a pas de nullité sans grief ; — Que vainement Mounier objecte que la signification dont s'agit a été faite à Paris, 12, rue Mont-Thabor, et que son domicile réel serait à Jarnac (Charente) ; qu'à l'appui de sa prétention il produit deux déclarations, l'une émanée de lui et l'autre émanée de son mandataire le 8 oct. 1866, à Jarnac et à Paris, aux termes desquelles il a déclaré prendre son domicile à Jarnac;— Mais considérant que le domicile de tout Français, aux termes de l'art. 102, C. Nap., est au lieu où il a son principal établissement; qu'aux termes de l'art. 'J03 le changement de domicile s'opère à une double condition, à savoir, le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu et l'intention d'y fixer son principal établissement; — Que l'accomplissement de l'une de ces deux conditions manquant, le changement du domicile n'est pas opéré; qu'en fait, il est constant que, depuis 1842, Mounier habite à Paris, 12, rue du Mont-Thabor, et qu'il y a son principal êtabhssement ; qu'il ne justifie pas que, conformément à l'intention manifestée dans lesdites deux déclarations, il ait réellement transporté à Jarnac et son habitation et son principal établissement ; qu'il est donc constant que son domicile réel est toujours

à Paris, en la rue indiquée, et que c'est à bon droit que la sigaification dont s'jigit lui a été faite à ce domicile; — Déclare l'appel régulièrement interjeté, etc.

MM. Berlhelin, prés. j Ducreux, av. gén. fconcl. conf.); Mathieu, av.

Note, — La solution résultant de l'arrêt qui précède est contraire à la jurisprudence. En effet, il a été, jusqu'alors, généralement décidé que l'appel d'un jugement rendu en matière d'ordre était nul, lorsque, au lieu d'être signifié au domicile de l'avoué de l'intimé, il l'était au domicile réel de ce dernier. V. Besançon, 25 nov. 1861 (/. Av., t. 87 [1862], art. 239, p. 167) et nos observations; Nancy, 21 fév. 1863 (t. 88 [1863], art. 426), p. 386); Agen, 20 nov. 1863 (t. 90 [1865], art. 595, § VI, p. 60) ; Dijon, 8 août 186i (même vol. et même art., §vii, p. 64); Nîmes, 11 juin 1805 (t. 92 [1867], art. 963, p. 13); Lyon, 6 janv. 1869 (t. 94 [1869], art. 1525, p. 338).

Art. 1718.— NIMES (1"> ch.), 15 juin et 1.^ novembre 18G9. I. Acquiescement, jugement, signification, commandement, sommation DE s'y conformer, RÉSERVES d'A#PEL.

IL Huissier, jugement, acquiescement, pouvoir exprès.

I. La signification d'un jugement, bien que contenant des réserves d'interjeter appel, emporte néanmoins acquiescement à ce jugement, lorsqu'elle est faite soit avec commandement [§ I], soit afin quon ait à s'y conformer dans sa forme et teneur [S II] (C.P.C, art. 443).

IL Un huissier ne peut acquiescer, ni explicitement, ni implicitement, à un jugement, sans un pouvoir exprès de son client, à peine de désaveu [§ II] (C.P.C, art. 352).

§ I.— (Fabre C. Mazel).— Arrêt [15 juin 1869]. La Cour; — Attendu que le jugement dont est appel a été signifié à Mazel, avec commandement d'avoir à payer le montant des condamnations prononcées, capital, intérêts et frais, sous la menace de saisieexécution ; — Que 1 ulile notification est accompagnée, il est vrai, de réserves d'appeler du chef qui statue sur les dommages-intérêts et met les frais d'emmagasinage à la charge de Fabre ; — Mais attendu que, si des réserves expresses conservent le droit d'appeler, lorsque la signilicalion est pure et simple, on ne saurait leur attribuer un tel effet lorsqu'elle est accompagnée d'un comm;mdcmont ;i fin d'exécution;— Qu'en demandant le paiement des dommages alloués et des frais, Fabre acquiesçait, autant qu'il était en lui, au jugement dan? toutes ses dispositions; — Qu'on no saurait admettre que l'acquiescement résultant de la demande ne portait que sur le principe du dom-

( AiiT. 1718. ) 257

mage, et non sur le chiffre ; qu'en demandant toute la somme allouée à ce litre, avec les intérêts et les frais, il acceptait évidemment la décision rendue par le juge sur les conséquences de la résolution prononcée ; que la réserve d'appeler du chef qui mettait les frais d'emmagasinage à la charge de Fabre, ne portait pas sur un chef distinct de celui qui prononçait une condamnation à 400 fr. pour tout dommage, étant évident que, dans la fixation de ce chiffre, le juge avait tenu compte du montant des frais d'emmagasinage ; — Qu'il suit de là que l'appel n'est point recevable; — Par ces motifs, déclare l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alais, le 3 oct. iS68^ irrecevable; en démet Fabreet le condamne en l'amende et aux dépens.

MM. Gouazé, 1"^ prés. ^ Coste, subst. proc. génj Fevel et Boyer, av.

§ II.-— (De Framond C. Prouzet). —Arrêt [15 nov. 1869].

La Col'r ; — Attendu qu'une fin. de non-recevoir est opposée à l'appel relevé par de Framond du jugement rendu psr le tribunal civil de Marvéjols le 20 juill. 18G8, prise de ce que l'acte de signification dudit jugement contient acquiescement; — Que, en effet, bien qu'il contienne des réserves de faire appel, ledit acte porte expressément qu'il est fait afin qu'on ait à s'y conformer dans sa forme et teneur; que cette invitation, émanant de Framond, vaut acquiescement ; — Mais attendu que, pour repousser la fin de non-recevoir prise de cet acquiescement, de Framond excipe d'un désaveu régulièment formé contre l'huissier rédacteur de l'exploit de signification, et demande qu'il soit sursis au jugement de l'appel jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le désaveu; — Attendu qu'un huissier ne peut acquiescer ni explicitement, ni implicitement, à un jugement, sans un pouvoir exprès de sa partie, à peine de désaveu ; — Qu'il est justifié d'un désaveu régulièrement formé; que le sursis est, en ce cas, prescrit à peine de nullité par la loi; — Par ces motifs, disant droit aux conclusions de de Framond, sursoit à statuer sur l'instance d'appel pendante entre parties jusqu'au jugement à intervenir sur le désaveu, et ce, pendant trois mois, passé lequel temps, si le désaveu n'était pas jugé, il serait fait droit, dépens et amende réservés.

MM. Gouazé, 1" prés. ; Faudon, subst. proc. gén. ; Balmelle et Paradan, av.

Ngt£ — L'acquiescement résulte à plus forte raison d'une signification du jugement faite avec commandement, sans réserves d'appel. V. Grenoble, 10 mars 1866, et Aix, 29 nov. 1806 (y. Av., t. 92 [1867], art. 1174, p. 485), et la note.--La Cour de Nîmes (l*"" arrêt rapporté ci-dessus) a considéré le commandement à fin d'exécution comme incompatible avec les réserves d'appel, que, par suite, elle a déclarées devoir

rester sans effet. Mais, dans l'espèce du second arrêt, l'exploit de signifîcalion du jugement ne contenait, d'après les termes mêmes de cet arrêt, qu'une invitation à se conformer à cet acte. Or, il semble rigoureux de considérer celte invitation comme équivalant à un commandement et de faire résulter de la signification qui la contient un acquiescement au jugement, alors surtout que le requérant s'y est expressément réservé le droit d'appeler. N'est-il pas plus exact de dire qu'une telle signification n'a d'autre but que de faire courir à rencontre de la partie adverse le délai d'appel ? — Quoiqu'il en soit, les arrêts qui viennent d'être rapportés démontrent l'importance qu'il y a à bien préciser l'objel auquel tend la signification du jugement, et à ne pas y employer, en présence des réserves de faire appel, des formules, souvent banales, qui sont contradictoires avec ces réserves, et peuvent en exclure l'application. Ad. H.

Art. 1719. — cassation (ch. eiv.) , 4 janvier 1870. Saisie-arrét, débiteur, vente de fonds de commerce, diminution

DE sûretés, créancier, TITRE NON ÉCHU.

Le débiteur d'une traite non échue, qui a vendu son fonds de commerce, ne saurait être considéré comme ayant, par le fait seul de cette vente, diminué les sûretés de son créancier et encouru la déchéance du terme ; en conséquence, est nulle la saisie- arrêt formée par le bénéficiaire de la traite sur le prix de la vente du fonds de commerce {C. Nap., art. Il88j G. F. G., art. 557).

(Farinel C. Calixte).

Le 29 oct. 1868, jugement du tribunal civil de la Seine qui, sur la demande, foru\ée par la dame Farinel , débitrice d'une traite tirée au profit du sieur Galixte, en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à la requête de ce dernier, et avant l'échéance de la traite, sur le prix de la vente par la dame Farinel de son fonds de commerce, valide la saisie-arrêt par les motifs suivants :

Attendu que la créance de Calixte a pour cause des fournitures faites à la fcmiiie Tarincl pour les besoins de soncoininercc; — Attendu qu'en vendant son fonds de commerce, la demanderesse a diminué les sûretés de ses créanciers, et que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par Calixte pour conservation et paiement de sa créance, n

Pourvoi en cassation contre ce jugement par la dame Farinel pour violation de l'arl. 1188, C. Nap.

( AKT. 1720. ) 259

ARRÊT [ap. dclib. en ch. du cons.].

La Cour ; — Vu l'art. H 88, C. Nap. ; — Attendu qu'aux termes de cet article, la déchéance du terme n'est encourue par le débiteur que lorsqu'il a fait faillite^ ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données à son créancier ; — Attendu, en fait, que la demanderesse n'a pas été déclarée en état de faillite, et que rien ne constate qu'après avoir cessé son commerce, et lors de la saisie-arrêt pratiquée par le défendeur sur le prix de la vente par elle faite de son établissement commercial, elle se trouvât en état de déconfiture ; — Attendu, d'autre part, qu'il résulte des qualités du jugement attaqué qu'au moment de cette saisie-opposition, la traite en renouvellement qui l'avait motivée n'était point arrivée à échéance ; qu'acceptée par la demanderesse, et constituant seule le contrat intervenu entre les parties, ladite traite ne contenait la promesse d'aucune sûreté spéciale au profit du défendeur, qui avait suivi la foi de sa débitrice; qu'il n'appert, d'ailleurs, d'aucune convention par laquelle celle-ci aurait renoncé au bénéfice du terme pour le cas où elle viendrait à vendre son fonds de commerce avant l'échéance de sa dette;— Attendu qu'en validant, dans ces circonstances, la saisie-arrêt formée par ledit défendeur pour avoir paiement d'une créance non échue, le jugement attaqué a faussement appliqué et par suite violé la disposition susvisée ; — Casse, etc.

MM. Laborie, prés. ; Henriot, rapp. ; de Raynal, 1" av. gén. (concl. conf.) j Bozérian et Courot, av.

Note. — V., dans le même sens, Paris, 26 mai 1849 (J. Av., l. 74 [1849], art. 759, IH, 4" espèce, p. 529), et la note.— V., toutefois, en sens contraire, Trib. civ. de la Seine, 29 oct. 1868 (J. Av., t. 94 [18691, art. 1520, p.' 326), et la note.— Ce dernier jugement a été rendu sur une demande en dommagesintérêts formée par le débiteur contre le créancier qui, dans les mêmes circonstances que celles qui ont dqnné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation rapporté ci-dessus, avait fait pratiquer une saisie-arrêt, à titre de mesure conservatoire, sur le prix de la vente du fonds de commerce.

Art. 1720. — MONTPELLIER (2« ch.), 8 janvier 1870. Appel, délai, signification a avoué,— copie signifiée.

La signification d'un jugement à partie fait courir le délai de l'appel, quoiqu'elle n'ait pas été précédée d'une signification à avoué, cette dernière signification n étant exigée que pour l'exécution du jugement (^C.P.C, art. 157 et 443).

La signification faite par une partie sur la copie du jugement qui lui a été sigîiifiée ù elle-même par la partie adverse

fait courir le délai de Vappcl en sa faveur, aussi bien que si la signification avait eu lieu sur une expédition à elle délivrée (C.P.C, ail. 4i3).

(Claret C. Abet),— Arrêt.

La Courj — Considérant que, aux termes de l'art. 443, C.P.C, le délai de deux mois pour interjeter appel d'un jugement contradictoire court à partir du jour de la signification à personne ou à domicile; — Que cette règle est absolue, le délai, dans ce cas, emportant déchéance (C.P.C. , art. 413); que l'appelant voudrait vainement se prévaloir de ce que, Abet n'ayant pas fait signifier au préalable le jugement à avoué, le délai n'a pu courir régulièrement; — Considérant, en effet, que l'art, 147, C.P.C, ne prescrit la signification à avoué, sous peine de nullité, que lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un jugement, c'est-à-dire d'une formalité rigoureuse pour celui qui y est soumis et qui est de nature à exiger une surveillance dont la partie n'est pas toujours capable, et en vue de laquelle il est nécessaire qu'elle puisse être assistée de son conseil; — Qu'il n'en est pas de même quand il s'agit d'accepter une décision judiciaire ou d'en relever appel, chacun étant en mesure d'apprécier d'une manière générale son droit et d'en poursuivre le redressement, ou d'en faire l'abandon; qu'il doit suffire, dans ce cas, d'une mise en demeure, la partie sachant bien par la seule notification quelles sont les conséquences du jugement, sans qu'il soit indispensable de recourir à son conseil pour les lui faire connaître; qu'elle est le jneilleur juge de la convenance de l'appel, et qu'elle a d'ailleurs le lemj)S suffisant pour délibérer et prendre un parti en s'éclairant des lumières des jurisconsultes; — Considérant, d'ailleurs, et en fait, qu'il y avait eu notification à avoué faite, il est vrai, à la requête de l'avoué de Claret; de sorte que celuici, étant en possession de la grosse du jugement, pouvait s'éclairer du conseil de son avoué sur l'opportunité d'un appel à relever;

Considérant, ;\ un autre point de vue, que l'appelant objecte qu'on ne lui a pas notifié le jugement dont est appel, mais seulement une copie do la signification faite à l'intimé; — Mais considérant que, l'appelant ayant lui-même pris expédition et l'ayant signifiée à l'intimé, il eût été frustratoire d'en faire lever une seconde expédition; qu'il ne conteste point que l'intimé n'ait signifié ù, personne ou à domicile le jugement dont est appel, et ce pour faire courir les délais, ce qui doit suffire pour emporter la déchéance contre la partie qui ne les a pas utilisés; — (considérant, en fait, que le jugement a été signifié à Claret par exploit du 14 juin 1809, et que, l'appel étant du 24 août suivant, plus de deux mois s'étaient écoulés ce jour-là depuis la notification; — D'où il suit que l'appel est tardif et conséquemment non recevable,-

Par ces motifs, disant droit à la fui de non-recevoir proposée par l'intimé, déclare l'appel tardif; en conséquence, le rejette, etc.

MM. Aragon, prés.j Petilou, av. gén, ; Lisbonne et de Cabanous, av.

Note. — Sur la première solution, V.. dans le même sens, Cass. 4 nov. 1868 (J. Av., t. 9i [1869], art. 1429, p. 110), et la note.

Sur la seconde solution, V., aussi dans le même sens, Mon' pellier, 27 mai 1829 (/. Av., t. 37 [1829], p. 328); Chauveau sur Carré, Lois de la procéd., quest. 1567; notre Encyclopédie des huissiers, 2*^ édit., t. 2, v Appel en matière civile, n° 260.

Art. 1721. — CASSATION (ch. req.), 15 décembre 1869.

Chemin de fer, succursale, gare de Toulouse, compétence, assignation.

Une compagnie de chemin de fer est valablement assignée devant le tribunal du lieu où elle a établi une gare qui, comme la gare de Toulouse, constitue, à raison de son importance, une succursale de la compagnie, et par exploit signifié au directeur de la compagnie, en parlant au chef de la gare, alors que c'est dans cette gare que se'*sont produites et ont pu être constatées les conséquences du fait donnant lieu à l'action intentée (C. P.C., art. 59).

(Chemin de fer du midi C. Duffort).— Arrêt. La Cour; — Attendu, en premier lieu, qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Toulouse le 28 avril 1868), qu'à raison de sa grande importance la gare de Toulouse doit incontestablement être considérée comme une succursale de la compagnie du chemin de fer du Midi; — Attendu, en second lieu, qu'il est constaté, en fait, d'une part, que la compagnie avait contracté l'obligation de transporter la demoiselle Duffort de Bordeaux à Toulouse, où habite la défenderesse éventuelle, et, d'autre part, que c'est à Toulouse que se sont produites et ont pu être constatées les conséquences dommageables de l'accident dont ladite défenderesse avait été victime pendant le trajet; — Que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en déclarant valable l'assignation au directeur de la compagnie du chemin de fer du Midi, remise au chef de la gare de Toulouse, larrèt n'a violé aucune des dispositions visées par le pourvoi ;— Rejette, etc.

MM. Bonjean, prés. ; Tardiff, rapp. ; Charrins, av. gén. (concl. conf.); Clément, av.

Note. — La jurisprudence est fixée en ce sens. V. Orléans,

20 nov. 1868 (</. Av., l. 9i [1869], art. LUG, p. 156). et la note; Poitiers, 28 déc. 1868 (même vol., art. 1508, p. 302), et la note.— 11 ne peut plus, dès lors, y avoir de dKïiculté sur ce point lorsqu'il s'agit de contestations relatives soit à la construction de la ligne, soit à son exploitation. — Par arrêt du 29 juill. 1869 {Chemin de fer de Paris à Lyon C. Dmnoiir), la Cour de Lyon (^r« ch,), a décidé que la règle suivant laquelle une compagnie de chemin de fer est valablement assignée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve une gare pouvant être considérée comme un centre d'administration et une succursale de la compagnie, est également applicable aux contestations relatives aux transferts de titres, lorsque la compagnie a établi dans cette gare un bureau où sont reçus soit les titres qui lui sont remis en dépôt, soit ceux qui doivent être l'objet d'un transfert ou d'une conversion.

Art. 1722.— cassation (ch. civ.), 1-i avril 1869. Distribution par contribution, créancier non opposant, production, DÉLAI, FORCLUSION.

Le créancier qui, en l'absence de toute opposition de sa part, n'a pu cire appelé à la contribution ouverte sur une somme appartenant à son débiteur, n'est pas recevable à se présenter à la distribution après le délai d'un mois à partir de la sommation de produire faite aux créanciers opposants (C.P.G., art. 660).

(Duparchy C. Boyer de la Girodais). — Arrêt [apr. délib. en ch. du cons.].

La Cour;— Vu l'art. 600, C.P.C.;— Attendu qu'aux termes de cet article, les créanciers opposants sont tenus de produire leurs titres dans le mois de la sommation, à peine de forclusion; — Que si les créanciers non opposants au moment de l'ouverture de l'instance en distriliulion, à qui aucune sommation n'a pu ni dû être faite, peuvent se présenter spontanément à la distribution, ils doivent le faire dans le même délai et sous la même peine ; — Attendu, en fait, que la distribution par conlrihutiou a été ouverte par ordonnance du 3 avril 18ij2 ; que les créanciers opposants ont été sommés de produire, par exploits des ri, (i, 7, 12 et 22 mai 18(;2; que le juge-commissaire a procédé au règlement provisoire le 2 juill. 186.'{, cl que les héritiers lioyor de la Girodais, qui n'avaient forn;é opi»osilion que le 12 sept. 1862, ne sont intervenu^, dans l'instance instruite devant le tribunal sur les contredits formés contre le règlement provisoire, que par acte du 20 déc. 186.'{, alors que tous délais pour produire ou pour contredire le règleiucnl provisoire étaient dés longtemps expirés; — Attendu

qu'en recevant cette intervention tardive et en admettant les liéritiers Boyer de la Girodais à la distribution de la somme dont il s'agit, concurremment a.vec les héritiers Duparchy, l'arrêt attaqué a formellement violé l'art. 660 ci-dessus visé ; — Casse l'arrêt de la Cour de la Réunion du 10 mars 1863, etc.

MM.Laborie, prés. ; Mercier, rapp. ; deRaynal, l^' av. gén. ; Brugnon et Clément, av.

Note. — V., dans îe même sens, Cass. 13 «ov. 1861 {J. Av., t. 87 [1862], art. 213, p. 3), et nos observations sur cet arrêt.

Art. 1723.— bordeaux [i" ch.), 2o mai 1869.

Faillite, jugement déclaratif, failli, opposition, créance, paiement ULTÉRIEUR, RÉTRACTATION, DÉPENS.

Le jugement déclarai if de faillite peut être rétracté sur Vopposition du failli, lorsqu'il a été rendu à Voccasion non d'une véritable cessation de paiements, mais d'un simple retard dans l'acquittement d'une dette relativement minime, qui a été immédiatement payée par le failli avec des ressources antérieures au jugement (G. Comm., art. 4iO et 5S0).

(Pierre C. Beaud).

Le 17 déc. 1868, jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui statue en ces termes : '

Le Tribunal ; — Attendu que le tribunal, par jugement en date du 30 novembre dernier, avant de statuer au fond sur l'opposition du sieur Marc Pierre au jugement du 19 nov. 1868, déclaratif de sa faillite, a ordonné qu'il serait fait un rapport par le syndic sur la situation de ladite faillite; — Attendu qu'à la date du 14 décembre suivant, le syndic a remis son rapport, duquel il ressort que le sieur Marc avait un actif supérieur à son passif, et qu'il avait désintéressé tous les créanciers postérieurement au jugement déclaratif de faillite; — Qu'un seul, le sieur Beaud, n'avait pas été payé; mais que Marc offre à la barre du tribunal, à deniers découverts, le paiement du billet dont le sieur Beaud est porteur : — Attendu que de ce que la dette du sieur Beaud a été payée postérieurement h la déclaration de la faillite, ainsi que l'indiquent les reçus fournis par le syndic, il n'en demeure pas moins acquis ce fait que, lors du jugement déclaratif de la faillite, Marc Pierre n'avait pas payé le billet protesté de la somme de 300 fr. qui se trouvait entre les mains du sieur Beaud, demandeur ; — Que c'est pour ce motif, que le tribunal a prononcé sa faillite; — Attendu que Marc ne prouve pas que la cause pour laquelle il a été déclaré en état de faillite, à la date du 19 nov. 1868, n'existait pas à ladite époque ;— Que le rapport du syndic constate, au contraire, à ce moment, le non-paiement du billet de .'^00 fr. ;— Que les paiements ef-

fectués depuis par Marc à ses créanciers n'ont pu avoir pour effet d'annuler l'existence de cette même cause jugée, à la date du 19 novembre, détei-minante de la déclaration de faillite ; — Que ces principes sont consacrés par la jurisprudence et particulièrement par les arrêts suivants de la Cour de Bordeaux du 27 août 1867, alT. Peraire; du 25 juillet 1832, aff. Sazias ; du 10 mai 1859, aff. J ardinel ;—Qne, par suite, le jugement dont est opposition ne saurait être rapporté; — Par CCS motifs, etc.

Sur l'appel par le sieur Pierre, arrêt :

LaColk; — Attendu qu'il n'y a lieu de déclarer la faillite d'un commerçant que lorsqu'il a cessé ses paiements; — Attendu qu'il faut que cette cessation soit absolue; qu'un embarras momentané, le retard de payer son engagement quand il ost de peu de durée, et que cet engagement est peu considérable rclitivinnent à l'actif du commerçant, ne peuvent ôtre considérés comme une cessation de paiements ; — Attendu qu'il résulte du rapport du syndic nommé à la faillite de Marc Pierre, qu'immédiatement après le jugement qui l'a déclarée, ce commerçant a liquidé les dettes qu'il avait; que, peu de jours après ce jugement, il offrait au créancier qui l'avait obtenu le paiement de l'effet de 300 fr. à l'occasion duquel le jugement déclaratif de la faillite avait été rendu; et qu'en elTet, ce créancier est complètement désintéressé ; — Que des diverses circonstances de la cause il apparaît que c'est avec des ressources antérieures à la déclaration de faillite que Marc Pierre a payé ses engagements, et qu'il n'était pas en ce moment en état de cessation de paiements ; — Attendu néanmoins que le retard mis par l'appelant à payer le billet à raison duquel il était assigné, et son défimt de comparution devant les premiers juges, ont été la cause du jugement rendu contre lui, et ont motivé l'erreur du tribunal de commerce de Bordeaux qui l'a déclaré en faillite; — Par ces motifs, infirme, etc.

MM. du Périer de Larsan, prés. ; de Larouverade, subst. proc. gén; Trarieux, av.

Note. — La question de savoir si le commerçant, qui se trouvait réellement en élat de cessation de paiements lorsque le jugement déclaratif de faillite a été rendu, est recevable à en demander ultérieurement la rétractation, soit par voie d'opposition, soit par voie d'appel, est controversée. V. les arrêts en sens divers rapportés J. Av., t. 9i [1869], art. 1506, p. 297, et la note sur les arrêts. — Mais, dans le cas où la rétractation est admise, le failli n'en doit pas moins élre condamné aux dépens, qui, en ciïel, ont été occasionnés par son retard à acquitter ses dettes. La Cour de Paris s'est prononcée par arrêts des 22 et 27 août \ 868 {\. J.Av., loc. cit.), dans le sens de celle solution, qui résulte également de l'arrêt de la Cour de Bordeaux rapporté ci-dessus.

Art. 1724. —cassation (ch. req.), 1*' février 1870. Avoués, travaux en dehors de leur ministère, honoraires, compétence.

Des honoraires peuvent être alloués aux avoués, indépendamment de leurs frais taxés, pour faux frais, travaux extraordinaires et soins donnés aux intérêts de leurs clients, en dehors de ceux dont ils sont tenus par leurs fonctions (Décr. 16 juin 1807, art. 67, 147 et 154) [1].

Le tribunal, compétent pour statuer sur la demande formée par un officier ministériel en paiement de frais faits devant lui, l'est également pour statuer sur les honoraires réclamés en même temps par ce même officier ministériel en dehors du tarif [Rés. par la Cour d'appel] (G. P.C., art. 60) [2].

(Albrecht C Bethmont).

Le 2i août 1869, arrêt de la Cour de Paris qui statue en ces termes :

La Cour; — Sur la compétence : — Considérant qu'il résulte des dispositions de l'art. 60, C.P.C, que les demandes formées par les officiers ministériels doivent être portées devant le tribunal ou devant la Cour où les frais ont été faits ; que la Cour, compétenle pour statuer sur la demande principale de Betlimont relative aux frais ordinaires faits devant elle dans l'intérêt d'Albrecht et fils, est également compétente pour statuer sur la demande d'bonoraires formée par le même officier ministériel confre les mêmes parties à raison du même procès ;

Au fond : — Considérant qu'aux termes de l'art. ISi , § 4, du décret du 16 fév. 1807, les avoués, il est vrai, ne peuvent exiger, à titre de taxe, de plus forts droits que ceux déterminés pour les actes de

(i) V., dans le même sens, Cass. o janv. 1869 (/. Av., f, 94 [1869], art. <437, p. 182), et la note sous l'arrêt de la Cour de Paris du -13 mars 1869 rapporté même vol., art. 1458, p. 184. — V. aussi Cass. 9 [ou 23J nov. 1869 [arrêt rapporté suprà, art. 16i3, p. 93], et la note. — Mais l'avoué est tenu, comme tout demandeur, de justiSer sa demande des honoraires extraordinaires qu'il réclame en outre des émoluments qui lui sont alloués par le tarif. V. Paris, 13 mars 1869 (arrêt cité ci-dessus), et la no(e.

(2) Quant à la compétence du tribunal devant lequel les frais ont été faits pour statuer sur la réclamation des honoraires, elle ne parait pas douteuse lorsque ceUe réclamation est formée en même temps et par le même exploit que la demande des frais. Mais cette règle cesse d'être applicable quand la demande ne porte que sur les honoraires; l'art. GO, C.P.G., contient une disposition exceptionnelle qui ne concerne que les frais proprement dits. V. Grenoble, 24 déc. 1868 (/. Av., t. 94 [1869J, art. 1459, p. 186), et la note. T. XI.— 3« s. 19

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