‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 14 sur 62 · Û ( ART · texte numérisé non relu

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leur ministère accomplis en leur qualité de mandataires ad lilem, mais que cette disposition no met point obstacle à la juste rémunération qui peut leur être duo pour les faux frais, travaux et soins qu'ils auraient donnés à TalTaire en dehors des devoirs inhérents à leurs fondions ; que leurs droits à cet égard ont toujours été reconnus, et que, dans le cas de désaccord avec leurs clients, c'est à la justice qu'il appartient de prononcer; — Considérant que, dans l'espèce, Bethmont justifie qu'tu dehors des actes de procédure faiis devant la Cour, il a dû, dans une affaire d'une gravité exceptionnelle, où les intérêts en jeu s'élevaient à plus d'un million, procéder au dépouillement d'un volumineux dossier, se livrer à l'étude des questions délicates que comportait le procès, en conférer, soit par correspondance, soit de vive voix avec les conseils de ses clients, dont l'un était domicilié à Bordeaux ; qu'à raison de cette dernière circonstance, il a eu une part considérable dans l'alTaire qui, indépendamment du temps qu'elle lui a pris, lui a occasionné des faux frais dont la taxe ne peut l'indemniser ;

Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions d'incompétence, condamne Albrecht et fils, etc.

Pourvoi en cassation par les sieurs Albrechl, poiir violatioa des art. 67, U7 et 151, § 4, du décret du 16 fév. 1807, en ee que l'arrêt attaqué a alloué des honoraires extraordinaires à l'avoué pour des actes accomplis dans l'exercice même de sa fonction et déjà rémunérés par la taxe laite conformément au tarif.

ARRÉl.

La Cour; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les honoraires alloués aux défendeur éventuel l'ont été pour faux frais, travaux et soins donnés aux intérêts du demandeur en cassation en dehors de ses fonctions d'avoué, notamment la correspondance que, dans une affaire chargée de pièces, présentant des questions dilUciles et dans laquelle était engagé un intérêt considérable, W Bethmont a dû entretenir, non-seulement avec ses clients, mais avec les conseils de ceux-ci, dont l'un habile Bordeaux; — Attendu qu'en décidant, dans l'espèce, que les travaux extraordinaires ne rentraient pas dans ceux auxquels il était tenu comme avoué et donnaient droit à une rémunération spéciale, l'arrêt n'a point violé les dispositions du tarif du IG fév. 1807} — Rejette, etc.

MM. Boujcan, prés, j Tardif, lapp.j Counelly, av. géu. (concl. conl'.jj Petit, av.

( ART. 1724 bis. ) 267

Art. 1724 ôfs.— ANGERS , 10 décembre 18G9. Garantie, — appel, dernier garant, garant intermédiaire, — pièces de procédure, perte, huissiers, avoué, garant, compé- TENCE.

Le dernier garant, qui a été condamné en première instance, peut interjeter appel, à l'égard de toutes les parties, et spécialement à V égard de l'un des garants intermédiaires, alors même que celui-ci n'aurait pris contre lui aucune conclusion (G. P.C., arl. 4'43) [1].

La partie, qui a confié des pièces relatives à une créance à recouvrer à un huissier, par lequel elles ont été adressées à un autre huissier, qui les a remises à Vavoué chargé des poursuites, peut, en cas de perte de ces pièces, actionner l'huissier qui les a reçues le premier en paiement du montant de la créance à titre de dommages-intérêts, et Vavoué, appelé à son tour en garantie, n'est pas recevable à opposer l'incompétence du tribunal du domicile du défendeur principal (G. P. G., art. 59 et 181) [2].

(M" B... C. Filleul et autres).

Le 20 avril 1869, jugement par lequel le tribunal civil du Mans statue en ces termes :

Le Tribunal; — Considérant qu'il est constant, en fait, et reconnu par toutes les parties que, au cours de janvier 1867, le sieur Filleul a remis à l'huissier Gombault, au Mans^, les pièces établissant qu'il était créancier d'un sieur Besnard, marchand à Paris, d'une somme de 434 fr. 65 c, pour prix de marchandises, a(in,d'en poursuivre le recouvrement et de prendre à cet effet tous moyens conservatoires; — Considérant que Gombault a adressé ces pièces à l'huissier Bonnenfant, à Paris, lequel les a lui-même remises à M" B..., avoué, près le tribunal civil de la Seine, lesquelles pièces se trouvent aujourd'hui perdues ; — Considérant que Filleul a actionné Gombault en remises desdites pièces, sinon en paiement de la somme de 434 fr. 63 c, à titre de douimages^intérêts ; que, de son côté, Gom-

(1) Sur la question desavoir si le garant, condamné vis-à-'vis du garanti, est recevable à interjeter appel soit contre un garant intermédiaire, soit contre le demandeur principal, quoique ceux-ci n'aient pris contre, lui aucune conclusion, V. Chauvoau, Lois de la procéd., et Suppl., quest. ioSI (juater, I.

(2) Cette solution est une application pure et simple de l'art. 181, C.P.C. —Du reste, il appartient aux juges d'apprécier les circonstances de la cause pour déterminer si l'action en garantie a ou non pour but de distraire le garant de ses juges naturels. V. Cass. 17 déc. 185li (/. Av., t. 83 [1858j, art. 30S6, p. 531); Cbauveau, Lois de la procéd et Suppl. y quest. 774.

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b:\ult a appelé en garantie Bonnenfant, qui a appelé en garantie M' B...;, avoué; que ce dernier continue à rester en défaut, et que ces divers appels en garantie sont jusles et bien fondés ; — Considérant que, faute par Gonibault d'avoir opéré la restitution des pièces à lui remises par Filleul, il doit indemniser ce dernier de la perte qu'il en éprouve, sauf à Gombault son recours contre Bonnenfant et à ce dernier contre B...; — Par ces motifs, condamne Gombault à payer à Filleul la somme de 434 fr. 65 c. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à G p. 100 par an, depuis le 5 mars 1807, jour de la demande, et le condamne aux dépens; condamne Bonnenfant à garantir Gombault des condamnations ci-dessus prononcées en principal, intérêts et frais, et condamne également M" B... à garantir Bonnenfant des conséquences des condamnations ci-dessus prononcées en principal, intérêts et frais, dans lesquels entreront tous ceux des demandes en garantie, auxquels le dit M'= B... est également condamné.

Appel par iNP B..., qui a soutenu : 1" que la remise des titres de Filleul aux mains d'un avoué avait été, pour les huissiers Gombault et Bonnefant, une nécessité inévitable, puisqu'il s'agissait avant tout d'obtenir à Paris, sur requête, une ordonnance préalable à la saisie conservatoire ; 2° que ladite remise ayant eu lieu, le mandat confié à ces deux olBciers ministériels devait être tenu par Filleul pour entièrement accompli, et que, par conséquent, l'avoué seul se trouvait, à partir de ce moment, directement responsable du sort des pièces (C. Nap., art. 1994, § 2) ; 3° que, dès lors, l'action devait être engaj^ée à Paris, domicile de M" B..., et que Filleul, en mettant en cause Gombault et Bonnenfant, avait eu pour but unique de priver l'appelant des bénéfices de sa juridiction naturelle (O.P. G., art. 181). — Les sieurs Filleul et Bonnenfant ont conclu à la confirmation du jugement. — Le sieur Gombault a opposé à l'appel une fin de non-recevoir.

ARRÊT

La Cour; — Sur la fin de non-recevoir opposée par Gombault à l'appel de B..., et fondée sur ce que Gombault n'a pris en première instance aucune conclusion contre B... : — Attendu que Gombault a appelé Bonnenfant en garantie, et que Bonnenfant a appelé à son lour B... en garantie; — (jue, dans cet état de la procédure, le condamné dernier garant pouvait appeler contre toutes les parties;

Sur l'exception d'incompétence présentée parB... : — Attendu que Filleul devait naiurellement réclamer ses pièces à celui à qui il les avait confiées; — Que Filleul, libre d'intenter directement son action, soit contre Gombault, soit contre Bonnenfant, soit contre B... pouvait cerlainement s'adresser à Gombault, et qu'il devait assigner celui-ci ilevant le tribunal de son domicile: — Attendu que rien ne

prouve que la demande originaire ait été formée pour traduire les .appelés en garantie hors de leur tribunal, et que, par conséquent, l'exception de l'art. 181, C.P.G., n'est pas admissible; — Attendu que l'appel en garantie de Bonnenfant par Gombault et de B... par Bonnenfant a été la conséquence régulière et légale de l'action principale; — Par ces motifs, déclare Filleul et Gombault mal fondés dans leur lin de non-recevoir contre l'appel, déclare B... mal fondé dans son exception d'incompétence, et, adoptant au fond les motifs des premiers juges, confirme, etc.

MM. Métivier , 1" prés.; Merveilleux-Duvignaux, 1" av. gén. (concl . conf.); Guitton aîné, Guilton jeune et Bruchère, av.

Art. 172o.— paris (2° ch.), 8 mars 1870 [2 arrêts].

Référé, assignation d'heure a heure, défense, délai nécessaire,

—congé, locataire, expulsion, compétence.

Est valable la citation donnée à comparaître, d'heure à heure, à Vaudience ordinaire des référés, à raison de Vurgeiice, et en dehors des cas prévus par fort. 808, C .P.C., si la partie citée a eu le temps de préparer sa défense [Y^" espèce] (1).

Mais la citation est nulle, si, celte citation n ayant pas été remi'<e à la partie citée personnellement, le délai est matériellement insuffisant pour quelle ait pu préparer ses moyens de défense [2^ espèce] (2).

Le juge des référés est compétent pour connaître, dans les cas urgents et par provision, d'un congé donné en temps utile à allocataire et pour ordonner l'expulsion de ce locataire, alors surtout que ce dernier s'est borné à protester contre le congé et n'en a pas demandé la nullité au principal [f* espèce] (C.P.G.,art. 806) [3].

1" espèce. — (Lemarchand C. Comp. des omnibus). — Arrêt. La Cour ; — Statuant sur l'appel interjeté par Lemarchand de l'or-

(1) V., dans le même sens, la note sur l'arrêt de !a Cour de Paris du 48 juin 4869, rapporté /. Av., t. 94 [-1869], art. 1574, p. 438.

(2) L'assignation donnée pour comparaître en référé, d'heure à heure, ne peut être réputée laisser au défendeur le temps nécessaire pour préparer sa défense qu'autant que la copie en est remise à lui-même ; il en est autrement si la coijie en est laissée à son domicile en son absence ; en pareil cas, il y a lien d'annuler l'assignation. V. Paris, 18 juin 4869 (arrêt cité à la note qui précède).

(3) Décidé, dans le même sens, que le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion d'un locataire en retard de payer ses loyers, et qui n'a pas garni les lieux de meubles suffisants. V. Paris, -12 et 21 janv. 1867 (7. Av., t. 92 [1867], art. 1012, p. 114), et la notées mars 1869 (arrêt rapporté tufrày art. 1693, p. 209), et la note.

donnance de référé rendue le IS janv. 1870, qui déclare bon et valable le congé à lui signifié par exploit du 2ri août dernier, et ordonne son expulsion des lieux loués : — Considérant que les citations à l'audience ordinaire des référés hors les cas prévus par l'art. 808, C. P.C., peuvent;, k raison de l'urgence, être données d'heure b. heure et sans qu'il soit besoin d'observer le délai d'un jour franc ; — Qu'il suQit pour leur validité qu'elles accordent à la personne citée le temps matériellement nécessaire à la défense ; — Considérant que l'assignation du la janv. dernier délivrée à dix heures et demie à Lemarchand en parlant à sa personne, pour comparaître à l'audience ordinaire des référés commençant à midi , lui laissait un temps suffisant pour préparer sa défense ; — Que, dès lors, ladite citation est valable;

Considérant que, dans le ras urgent, le juge des référés est compétent pour connaître par provision des congés donnés à des locataires ; — Que, lorsqu'un congé est régulier, qu'il a été donné en temps utile, en vertu d'un acte authentique et qu'il n'est pas sérieusen.ent contesté, le juge des référés peut, à bon droit, eu ordonner l'exécution, alors surtout c[ue le locataire a négligé de se pourvoir au principal pour faire prononcer la nullité du congé ; — Considérant que Lemarchand, ainsi qu'il résulte de sa protestation môme, connaissait et l'acte d'acquisition de la Compagnie des Omnibus et sa subrogation expresse à tous les droits du précédent propriétaire; — Que, dans cet état de choses et en l'absence d'aucun bail écrit enregistré, il était sans droit pour continuer d'occuper les lieux, au mépris du congé régulies qui lui avait été signifié ; — Que c'est donc à juste raison que son expulsion a été ordonnée ;

Sans s'arrêter aux conclusions tant principales que subsidiaires de l'appelant, dont il est débouté, confirme, etc.

2*= espèce. — (Pelletier C. Comp. des omnibus). — Arrêt. La Cour ; — Statuant sur l'appel interjeté par Pelletier de l'ordonnance de référé du Jo janv. dernier, qui déclare bon et» valable le congé à lui signifié et ordonne son expulsion: — Considérant que si, en principe, le délai d'un jour franc n'est pas nécessaire dans les assignations données en cas d'urgence pour l'audience ordinaire des référés, néanmoins il est indispensable dans l'intérêt de la bonne administration de la justice que les cit-^itions ainsi données d'heure à heure laissent à la partie citée un d'Mai matériellement suffisant pour se défendro;-- Considérant; en fait, que la Compagnie des omnibus a, le la janvier dernier, à onze heures du matin, fait sommation à Pelletier de vider les lieux par lui occupés cl par le môme exploit l'a cité à comparaître le même jour à midi à l'audience ordinaire des référés; — Que c'est sur cette citation qu': ledit jour est inlcrvuc, par défaut, l'ordonnance de référé dont est ap])el ; — Considérant que la citation dont s'agit n'a pas louché personnellement Polloticr; — Qu'elle a été remise, non

( ART, 1726. ) ai

à lui-même^ mais en parlant à sa femme ; — Que, dans cette circonstance, elle ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour comparaître (levant le juge ni pour préparer ses moyens de défense, que dès lors elle ne saurait être valable ; — Met l'ordonnance de référé dont est appel au néant ; au principal, renvoie les parties à se pourvoir et par provision; déclare nulle l'assignation donnée à Pelletier le 15 janv. 1870, ensemble toute la procédure qui l'a suivie ; condamne la Compagrtie des omnibus aux dépens.

MM. Bonneville de Marsangy, prés. ; Aubépin, av. gén. (concl. conf.)j Porcher et Desportes, av.

Art. 1726. — PARIS (3« ch.), 11 mars 1870.

SAISlE-AR&Êt> ORDONNANCE SUR REQtJÊTÈ, RÉFÈRE, RÉTRACTATION, NOUVELLE ORDONNANCE, INSTANCE AU PRINCIPAL, ÎNCOMtÊTENCE.

Est nulle, comme rendue en dehors du pouvoir du juge des référés, et, par conséquent , incompétemment , l'ordonnance qui , par suite de la réserve de référé contenue dans une précédente ordonnance sur requête, autoi'isant une saisie-arrêt, rapporte cette ordonnance, lorsque la saisie a été dénoncée au saisi avec assignation en validité engageant V instance au principal (1).

(Roboam C. synd. de la faill. Dubois).

Le 50 cet. 1869, ordonnance de référé ainsi conçue : Nous, président ; — Attendu que, des explications qui nous ont été contradictoirement données par les parties, il ne résulte pas qu'il y ait suffisante présomption de créance pour maintenir la mesure consei-vatoire qui a été requise par les époux Roboam; — Rapportons notre ordonnance du 6 octobre ; — En conséquence, autorisons, nonobstant toute opposition formée en vertu d'icelle par les époux Roboam, Auger et Obert, es qualités, à toucher tout ce qui esl et sera dû à la faillite de Dubois père, par la dame Counnontogne et Deschamps, es qualités, en leur en faisant paiement valablement libéré ; — Ce qui sera exécutoire par provision nonobstant appel.

Sur l'appel par les époux Roboam, arrêt :

La Cour; — Aucune fm de non-recevoir n'ayant été précisée ni plaidée contre l'appel , reçoit les sieur et dame Roboan appelants ; — Et faisant droit : — Considérant que l'ordonnance de référé dont est appel a rapporté une précédente ordonnance rendue, sur requête, par M. le président du tribunal civil de première instance do la Seine,

(1) V., dans le triêrtie sens, Parts ['i'- ch.), 28 janv. 1870 (arrêt ropporlé .vw]jrà, art. 1697, p, 216), et la note.

à la date du G oct. 1869, laquelle avait autorisé les appelants à former une saisie-arrêt; — Considérant, eu fait^ que la saisie-arrêt, formée en vertu de cetteautorisalion,avaitété dénoncée à la partie saisie avec assignation en validité suivant exploit en date du 13 oct. 186'J, enregistré, antérieure à l'ordonnance dont est appel ; — Qu'il y avait donc instance engagée au principal, et que, dès lors, le juge des référés était dessaisi de tout pouvoir pour rapporter son ordonnance d'autorisation en usant de la réserve énoncée dans ladite ordonnance; — Qu'il suit de ce qui précède que l'ordonnance dont est appel doit être annulée pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoir; — Met l'appelation et l'ordonnance dont est appel à néant, émendant, décharge les appelants des dispositions contre eux prononcées, et statuant par décision nouvelle, au principal, renvoie les parties à se pourvoir, et cependant, dès à présent et par provision, dit qu'il n'y avait lieu à référé, etc.

MM. Salle, prés. ; Descoulures, av. gén. (concl. conf.) j H. Berlin el Da, av.

Art. 1727.— cassation (ch. req.), 28 juin 18G9.

I. Exploit, État, signification de jugemenTj préfet, domicile,

OMISSION, validité.

II. Appel, matière domaniale, directeur des domaines, préfet,

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