‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 15 sur 62 · SIGNIFICATION, NULLITÉ · texte numérisé non relu

SIGNIFICATION, NULLITÉ

I. L'exploit (par exemple, une signification de jugement) fait à la requête du préfet, comme représeiitant VEtat, est valable, bien quil ne contienne pas l'indication du domicile du préfet, ce domicile étant de notoriété publique (C.P.C, art. 61) [1].

II. Est nul rappel qui, en matière domaniale, est signifié au directeur des domaines, au lieu de l'être à la personne ou au domicile du préfet : l'ordonnance du G mai 1838, d'après laquelle l'instruction des affaires concernant les propriétés de l'Etat doit être suivie par les directeurs des domaines, de concert ace les préfets, ne déroge pas à l'art. G9, C.P.C, qui veut que les actions domaniales soient intentées el soutenues par les préfets (2).

(1) M. Cliauveuii, Lois de /a ;)»of <<(/., quesl. 2% 6i», enseigne également que, rJaiis un exploit sit;ni(ié ii la requôtc du inalro d'une commune, agissant eu celle qualilé, la menlion du domicile du maire n'y est pas prescrile à peine de nullité. — V., au surplus, sur oc qu'il faut entendre par le domicile du préfet, dans le sens du .^ ^" de l'art. G9, C.P.C, Chauveau, Lois de la procéd. et Suppl.y qucsl. 370 quinquifis,

(i) Y., dans le même sens, Cass. il) janv. 48«G (J. Av., t. 82 [1857], art. 2G20, p. V6G), el la note; (Jhauvcau, »Vu;i/)/. aux Loit de la procéd.. quesl. 370 quatcr, cl Code d'tntlr. adminùlr., 3' édil., l. <". a°''oi, Ho el 56.

(Labry C. préfet de la Seine).

Ainsi jugé sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 7 avril 1868, rapporté J. Av., t. 93 [1868], art. 1281, p. 313.

ARRÊT

La Cour; — Sur le premier moyen du pourvoi: — Attendu que si l'art. 61, C.P.C., exige que tout exploit contienne l'indication du domicile de celui à la requête duquel il est fait, cet article ne précise pas les caractères légaux constitutifs de cette indication ; — Qu'il appartient ainsi aux tribunaux d'apprécier si l'indication de l'exploit à cet égard est ou n'est pas suffisante pour remplir le vœu de la loi et prévenir toute incertitude de la part de l'autre partie ; — Attendu que l'exploit du 21 mars 1867, contenant notification au demandeur du jugement du 21 fév. précédent, est fait à la requête du préfet de la Seine ; que si cet exploit ne mentionne pas le domicile du préfet, l'arrêt attaqué décide avec raison que cette indication était inutile, le domicile de ce fonctionnaire à l'hôtel de ville étant de notoriété publique ; qu'en validant, par ce motif, l'exploit dont s'agit, l'arrêt n'a point violé l'art. 61 susrappelé ; — Attendu, d'un autre côté, qu'aux termes des art. 69 et 70, G. P. G., l'Etat, dans les causes domaniales, doit être assigné, à peine de nullité, en la personne et au domicile du préfet ; — Attendu que l'appel de Labry a été signifié, non au préfet, mais au directeur des domaines; — Que c'est dès lors à bon droit que la nullité en à été prononcée ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que si l'ordonnance du 6 mai 1838 veut que l'instruction des afi"aires concernant le domaine soit préparée et suivie par les directeurs des dommaines, de concert avec les préfets, cette ordonnance ne déroge nullement, alors même qu'elle en eût eu le pouvoir, à l'art. 69, C.P.G., qui veut que les actions domaniales soient intentées et soutenues par les préfets ; — Qu'il résulte de ces expressions qu'il importe peu que l'Etat soit demandeur ou défendeur; — Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt n'a fait qu'une juste application des lois de la matière; — Rejette, etc.

MM. Bonjean, prés. ; Dagallier, rapp. ^ P. Fabre, av. gén. (concl. conf.)j Hérold, av.

Art. 1728.— Procédure civile, réformes (1).

Considérations sur quelques essais de réforme de la procédure civile [suite] (2).

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