LITRE DEUXIÈME
Des maitres des requêtes et de leur procédure. — Les maîtres
(1) V. suprà, art. 1709, p. 237.
(2) Suite de la théorie des ventes judiciaires.
T. XI.— 3*= s. 20
des requêtes formèrent une chambre au Parlement dès 1291, suivant La Rocheflavin. Leur procédure saisissait la Cour. Celle énergique procédure était cependant soumise, suivant
Des droits nu fisc dans i.\ procédurk. Des anciens droms de CONTROLE. — Un avoué de Privas, M. Saloinon , a écrit avec raison, comme nous l'avons déjà observé, que le public ne' savait pas distinguer les droits que percevait le Trésor, de ceux infiniment plus modestes et plus restreints, alloués par le tarif aux avoués.
Nous devons propager cette distinction, dans l'intérêt de nos fonctions, pour prouver combien leur salaire est modeste, à côté des droits du fisc.
Il faut nous appuyer sur des chiffres et sur des documents sérieux. UnjurisconsuUe ingénieux, dans un opuscule plein de recherches, a déjà ouvert la voie.
Les calculs des droits fiscaux doivent être en effet envisagés avec précaution. L'exactitude en pareille matière est de rigueur et M. Berlin a cependant raison de dire qu»' l'on n'est jamais bien sûr de saisir dans leurs replis les exigences liscaies, qu'il compare à une végétation luxuriante.
M. Berlin n'envisage, il est vrai, les droits dufisc que dans leur actualité, et non dans leur naissance et leur développement successif. Il se réserve de présenter plus tard un historique qui trouvera, dilTiJ, sa place ailleurs. Sans avoir l'intention de le suppléer, nous croyons utile de dire quelques mois à celte occasion.
L"établis.sement régulier des droits d'enregistrement et de timbre a déjà, comme on sait, quelque ancienneté. Un édit du mois de juin 1fj81, sous Henri lil, créa, dans chaque siège royal, un office de contrôleur des titres. C'est l'origine do l'enregislrement des contrais. Tous les contrats excédant cinq écus de principal ou trente sols de rente foncière, les testaments, les décrets, et les autres dispositions entre-vifs et de dernière volonté furent assujettis au conlrôle. Quelques provinces en demeureront afijanchies. Henri IV rendit, en IGOtJ, un édit qui imposa le contrôle à la Normandie.
Dans les provinces qui furent originairement assujotlies, il paraît (pie l'odil de création ne reçut pas entière exécution. L'usage s'était introduit de regarder un certain noniltro d'actes comme n'étant point sujets à renregislrement, et sous ce prétexte, on le dispensait de remplir cette formalité.
Louis XIII créa, en 1G27, un coalrôlcur parliculierpourlcs notaires du Cliàteict de Paris, il augmenta le nombre do ces olticiers eu ItiS.^i, Los actes des nolaircs .au (>hâlolit furent soumis au contrôle. Louis XIII choisit SCS contrôleurs parmi les notaires. 11 leur donna (•oiniiie indemnité le lierfc des droits do contrôle. Le hni, él.-jjtd'adou-
M. Pardessus, au préliminaire d'une admission. Elle était précédée du mandement de : « Au nom du roi, comparoîlre devant la Cour. » Les appels augmentèrent beaucoup l'impor-
cir au moyen de la coopération d'officiers éclairés les difficultés inséparables dir nouvel impôt.
Louis XIV, en 1G93, généralisa la formalité du contrôle. Il en fixa les délais, les conditions essentielles. Les dispositions fondamentales de ' l'édit sont demeurées dans les lois subséquentes^ qui n'ont fait que les modifier en les transformant. L'effet du contrôle quant à l'hypothèque est déjà consacré. Des amendes sont prononcées en cas d'omission ; les jui-es et tribunaux ne peuvent dorénavant admettre des actes non contrôlés. Il est défendu de les mettre à exécution. Le contrôle prend à ce moment même le nom qu'il a gardé depuis, celui d'enregistrement.
Les libéralités testamentaires furent dispensées du contrôle pendant l'existence du testateur ; les contre-lettres échappèrent à sa nécessité sans perdre leur valeur.
Dans l'origine, l'Etat vend les offices du contrôle. C'était donc des fermes de finance, et par conséquent les droits de contrôle étaient pour lesferniiers qai payaient un fermage fixe eî annuel. En 1698^ un édit ordonna la perception des droits de contrôle au profit de l'Etat.
En 1707, npus voyons la création de nombreux offices de gardes et dépositaires des registres du contrôle. En octobre, a liey. une commutation des titres de gardes des registres en ceux de contrôleurs. Un salaire de deux sols par livre est assigné aux officiers. Cette année-là Il y ayait des officiers du contrôle en certaines provinces, et des fernaiers du contrôle en d'autres.
•Uji règlement plus général encore est publié en i!708, avec un tarif. On se préoccupe d'adoucir ce que l'impôt du contrôle avait de gênant. La perception augmentant le travail des fonctionnaires les plus assujettis, on s'etTorce de donner aux notaires quelque compensation. Tous les baux concernant les biens des bénéficiers, des églises, des communautés, des hôpitaux, des universités, des facultés, des collèges, dQs fabriques, des confréries sontsonmis à l'authenticité. Les attributions des notaires furennt donc augmentées, en même temps que ces officiers furent soumis aux charges du contrôle.
Il parait qu'à cette époque, on faisait certifier la sincérité des actes sous seing privé par les notaires. Les parties gardaient en leur possession ces actes, auxquels était ajoutée cette garantie particulière d'un certificat notarié. Pour donner aux notaii'es une autre satisfaction d'allégeance, la déclaration de 1708 défendit l'usage de ces sortes d'actes, considérés comme abusifs et irréguliers. Les notaires durent cominu-^
lance des maîtres des requêtes. On se plaignait peut-être trop fréquemment à ceux-ci du mal-jugé des tribunaux laïques, pour obtenir réformalion des sentences , suivant les voies iiubstiluées à la procédure des combats. Les juges d'ailleurs venaient eux-mêmes, devant la Cour, défendre leurs propres sentences. Les maîtres des requêtes suivaient cette procédure d'intimation.
La procédure des maîtres des requêtes embrassait donc celle
niquer aux fermiers du contrôle toutes pièces pouvant permettre à ceux-ci le recouvrement de droits omis ou négligés. Les personnes priviiigiées permirent toute exemption.
A celte époque, les notaires de Paris, qui avaient joui de prérogatives exceptionnelles,, sa plaignaient de la gêne que les formalités du contrôle ajoutaient ;ï leur profession. La nécessité du déplacement des actes, de- leur séjour dans des mainsétrangères, était considérée comme une atteinte à leurs immunités de dépositaires publics. Au moyen d'un sacrifice pécuniaire assez considérable, les notaires de Paris obtinrent leur dégrèvement. Ils versèrent au Trésor la somme d'un million, et les vacations aux inventaires furent à cette occasion augmentées de deux francs.
Les notaires de Paris cessèrent donc d'être astreints aux formalités du contrôle, par suite de la déclaration du 17 avril 1794. Environ vingt-cinq ans après, eut lieu l'établissement d'un droit fiscal sur les papiers et parcbemins employés aux expéditions et minutes (Edit du 25 déc. 172o). Nous parlerons de cet édit.
Cet alfranchissement des formalités du contrôle fut vivement réclamé par plusieurs provinces. En 1722, les abonnements accordés à ces provinces sont révoqués, et tous les édits, déclarations et arrêts, portant suppression, aliénation, abonnement de droits de contrôle d'actes, insinuations laïques et petits scels, sont abolis. Il est ordonné qu'à commencer du 1" novembre de la môme année, les actes passés par les notaires et tabellions royaux ayant droit de recevoir et passer ces actes, seront contrôlés dans les délais prescrits par les précédents règlements, et que les droits de contrôle seront acquittés sans aucune distinction de lieux ou d'usages, sauf cependant aux parties à représenter au conseil les titres en vertu desquels les suppressions, aliénations ou abonnements avaient été faits, pour être pourvu au remboursement et indemnité pouvant être dus.
A cette déclaration fut annexé un tarif général, et il n'y eut d'exceptées à la perception des droits de contrôle qun la ville de Paris, les provinces d'Alsace, de Flandres , du llainaul, de l'Arlois. L'édil du mois de mars 109:1, la déclaration dcllOS, et celle dn 20 déc. 1722. composèrent le cxido des iJroits de conliôle.
( ART. 1729. j 277
des appels. Il y avait des délais à observer. On devait examiner si l'on pouvait arriveras piano au Parlement, sans recourir à d'autres juges. Les maîtres des requêtes avaient les clefs, en ces matières. Ils en référaient au Parlement. La compétence commençait ainsi à toucher l'ordre public.
(la suite prochainement.)
Bachblery ,
avoué à Mayenne.
Abt. 1729.— TRIB. CIV. DE LA SEINE (1^« ch.), 4 mai 1870. Compétence civile, objet confié a l'Administration des postes,
PERTE, dommages-intérêts, AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, INCOMPÉ- TENCE.
Toute demande en dommages-intérêts, formée^ en vertu des art. 1382 et suiv., C. Nap., contre l'Etat, une commune ou une administration publique, et spécialement la demande formée contre V Administration des postes à raison de la perte des objets dont le transport lui a été confié, est de la compétence de la juridiction civile, et non de celle de l'autorité adjni7iistrative (1).
(Blangini C. Administration des postes). — Jugement. Le Tribunal ; — Attendu que, le -30 nov. 1869, il a été remis au bureau de poste de Gien (Loiret), à l'adresse de Blangini, à Lyon, un paquet de musique manuscrite; que ce paquet, dont la remise n'est pas déniée, a été égaré par le fait de l'administration des postes ou de ses agents ; — Attendu que, sur l'assignation du ministère de Levasseur, huissier à Paris, en date du 28 mars 1870, M. le sénateur préfet de la Seine, intervenant, conclut à ce que le tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande de Blangini, laquelle, suivant lui, serait de la compéteiise de l'autorité administrative ; — Attendu que l'action de Blangini se fonde sur les dispositions des art. 1382, 1383 et 1384, C. Nap., aux termes desquels tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer; — Attendu que les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur toutes réclamations ayant pour base des faits de négligence, d'imprudence et d'inobservation de règlements qui ont occasionné un préjudice dont la réparation est prescrite par les articles ci-dessus visés; — Attendu que ces principes de droit commun sont applicables non-seulement aux simples particuliers, mais encore à l'Etat, aux communes et aux administrations publiques, alors surtout qu'il ne
(I) Celte soluiion est conforuie à la jurisprudence généralement aijniise l'ar le Conseil d'Étot.
s'agit pas de l'interprétation ou de l'exécution de leur^ règlements ; — Attendu que l'administration des postes est chargée non-seulement du service de l'Etat, mais aussi du transport, à titré onéreux, des dépèches et valeurs des particuliers, d'où déconle pour elle la responsabilité de la perte des valeurs et dépêches qni lui sont confiées et du préjudice qui peut en résulter; — Attendu que l'autorité judiciaire est compétente pour reconnaître le fait reproché, apprécier le préjudice Cimsé et en fixer l'importance, sauf au demandeur à exécuter la décision selon les règlements administratifs ; qu'en décidant ainsi, elle n'empiète sur aucun des droits de l'autorité administrative; — Par ces motifs, sans s'arrêter, ni avoir égard an dédinatoirc proposé, lequel est déclaré non recevable et mal fondé , se déclare compétent, etc.
MM. Benoît-Champy, prés.; d'Herbelol, subsl. proc. imp. (concl. conf.)i Kicolet, av.
art. iTSc.— Décret, i mai isto.
Assistance judiciairk, étrangers, Italie, Bavière, Grand-Ducbé de luxemholrg, belgique, convention, exécution.
Décret qui déclare exécutoire ta convention conclue, Ze 19 fét. 1870, entre la France et V Italie, relativement à l'assistance judiciaire.
Celte convention est ainsi conçue :
Art. i*^ Les Français en Italie, les Italiens en France, jouiront réciproquement du béiiéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.
18, Dans tous les cas, le tifirtifiCat d'indigence doit Ctre délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.
S'il no réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.
Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outré, être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.
3. Les Françnis admis en Italie, les Italiens admis en France au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispnnsés do plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action est introduite.
4. La présente convention est conclnn pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications.
(art. 1731.) 279
Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, l;i convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année , à compter du jour où l'une -des parties l'anra dénoncée.
Des conventions identiques ont été conclues, le 11 mars 1870, entre la France et la Bavière, et, le 22 mars 1870, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, et entre la France et la Belgique. Ces dernières conventions ont été également promulguées et déclarées exécutoires par décrets des 7 mai et 8 juin 1870.
Art. 1731.— Décret, 21 mai 1870.
Lois, PROMULGATION.
Décret impérial relatif à la promulgation des lois.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale , Empereur des Français, à tous présenis et à venir, salut ; — Vu les art. 12, 17, 30 et 33 de la constitution de l'Empire ; — Vu l'art. 1"", C. Nap. ; — Considérant qu'il y a lieu de modifier la forme de la promulgation des lois qui seront, à dater de ce jour, adoptées par le Sénat et par le Corps législatif; — Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes ; — Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. B". Les lois seront promulguées dans la forme suivante ;
N... {prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et la volonté nationale. Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut :
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulgons ce qui suit :
(Texte de la loi.)
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par le Sénat et le Corps législatif, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.
Fait
î8. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.