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Art. 1732.— SOLUT. DE L'ADMIN. DE L'ENREG., 2 juillet 1868. Assistance judiciaire, frais, répartition, part virile.
Les frais d'insUxnce au paiement desquels les adversaires d'un assisté judiciaire 07it été condamnés sont dus par chacun d'eux pour sa part virile, et non en proportion de son intérêt dans la cause (L. 22 janv. 1853, art. 17 et 18).
Un jugement rendu au profit du sieur R..., admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a condamné ses quatre epfants à payer les frais de l'instance et à lui servir une pension alimentaire, fixée pour deux des enfants ;\ chacun cinq fr, par mois, et pour les deux autres à chacun 10 fr. — Il s'est élevé la question de savoir si les enfants condamnés sont solidaires pour le paiement des frais, et , dans le cas de la négative, dans quelle proportion chacun d'eux est tenu de ce paiement. — Cette question a été résolue par l'administration de la manière suivante :
« Il est reconnu par les auteurs et par la jurisprudence que les dépens sont personnels et que la solidarité n'existe pas de plein droit, en niatière civile , entre les parties condamnées. — Mais comment s'opère la division? Elle se fait, ditDalIoz, par tête, pro numéro succumbenfium, et non en proportion de l'intérêt de chaque partie dans la cause ( Merlin, v" Dépens, § 7 ; Favard, p. 537 ; Carré , n" 533 )... Supposons deux défendeurs, dont un intéressé dans le procès pour un tiers et l'autre pour les deux tiers. La partie intéressée pour un tiers seulement n'en devra pas moins la moitié des dépens au regard de la partie qui a gagné, comme au regard de son codéfendeur , intéressé pour les deux autres tiers, lequel ne payera que l'autre moitié à la partie qui obtient gain de cause. » {Rép., \° Fixais et dépens, n°10i). — Ces principes sont applicables au recouvrement des frais en matière d'assistance judiciaire. La loi du 22 janv. 1851, en effet, n'a pas eu pour but ni pour eilel de changer la situation respective des deux parties plaidantes (Rapport de M. Vatimcsnil, p. 40). Il eût été contraire à la justice que l'intérêt manifesté pour l'indigent pût avoir pour résultat d'aggraver la dette de son contradicteur, il en résulte que l'admiiiislralion n'a contre le débiteur de l'assisté que l'action même que lui accorde le droit commun, et que, par conséquent, dans l'espèce ci-dessus, les frais à recouvrer sont dus parles quatres enfants du sieur R... chacun pour un quart, bien que le service de la pension alimentaire leur ail été imposé parle jugement dans des proportions inégales.
Art. J733. — PARIS (3« ch.), 13 janvier 1870. Faillite, contrat antérieur, élection de domicile, demande a
FIN d'exécution, compétence.
La demande en exécution d'un contrat antérieur à la faillite et contenant élection de domicile^ — demande qui tend à faire admettre une créance au passif de la faillite, — doit être portée non devant le tribunal du domicile élu, mais devant le tribunal de commerce du lieu de l'ouverture de la faillite (G. P.C., art. 69, § 7).
(Sabourin G. synd. de la faill. Boué-Çastel).
Le 8 déc. 1868, jugement par lequel le tribunal civil de la Seine statue en ces termes :
Le Tribunal ;— Sur le renvoi opposé : —Attendu que Sabourin prétend qu'il s'agirait d'une reprise d'instance primitivement portée devant ce tribunal dans le courant de juin dernier, et qu'aux termes des art. 3iO et 3-43, C.P.C, le fait de la faillite Boué-Castel et C% survenue à la date du 24 juillet dernier, ne serait pas mi obstacle à la compétence du tribunal pour l'appréciation du débat entre les parties; — — Attendu qu'il résulte des explications fournies que l'instance liée entre les parties antérieurement à l:i faillite a été abandonnée et rayée du rôle de ce tribunal ; qu'il s'agit en réalité d'une instance nouvelle, qui ne peut être, aux termes de l'art. 59, C.P.C, suivie devant un tribunal autre que celui où la faillite Boué-Castel et C" a été déclarée et se poursuit ; que, dès lors, le tribunal est incompétent pour en connaître ; — Par ces motifs, jugeant en premier ressort, se déclare incompétent, renvoie en conséquence la cause et les parties «levant les juges qui doivent en connaître , et condamne Sabourin aux dépens.
Appel par le sieur Sabourin,
ARRÊT
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges j — Et considérant en outre qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une action tendant à faire admettre une créance au profit d'une faillite ; — Qu'aux termes du § 7 de l'art. 39, C.P.C, le législateur^ en édictant qu'en matière de faillite l'assignation serait donnée devant le juge du domicile du failli, a posé un principe absolu et général ; qu'admettre que ce principe doit recevoir exception au cas où les parties, dans un contrat antérieur à la faillite, ont attribué à une autre juridiction la solution des contestations soulevées à l'occasion dudit contrat, ce serait suppléer au silence de la loi et paralyser l'effet du | 7 dudit art. 39 qui a évidemment pour but de concentrer devant une seule juridiction la production et l'examen de toutes les créances qui sont réclamées contre une
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faillite; — Qae la faillite Houé-Castel a été déclarée et se poursuit devant le tribunal de coninicrce d'Auhusson, qui est le tribunal du domicile du failli, et qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal de commerce do la Seine s'est déchiré incompétent pour statuer sur la demande introduite par l'appelant contre les syndics de ladite faillite; — Confirme, avec aniende et dépens.
MM. Berlhelin, prés,; Isambert, subst. proc. gén. (concl. conf.); Dulard et Délolaud, av.
Art. 1734.— TRIB. CIV. DE GRENOBLE (1" ch.), 7 août 1869. Exécution , commandement , titre exécutoire , copie, formule
EXÉCUTOIRE, omission, NULLITÉ.
La copie d'un acte obligatoire donnée en tête d'un commandement est régulière^ bien qu'elle ne contienne pas en entier celle de la formule exécutoire ; en conséquence, l'omission de cette formule n'entraîne pas la nullité du commandement (G.P.C., art. 4)).
(Chevalier et Dagot (X Pouchot et Nicoud).
Par acte notarié du 2 juill. 18G5, Chevalier et Dagot se sont reconnus débiteurs de Pouchot el Nicoud d'une somme de 10,000 fr. — A défaut de paiement à l'échéance, ces derniers ont fait signifier un commandement à leur débiteur par exploit du 14 fév. 1868. — Le 21 mars suivant, opposition sur le motif que le commandement est nul en la forme et, au fond, sur ce qu'il y avait compte à faire. Sur l'exception de forme, jugement qui statue en ces termes :
Le Tribunal; — Attendu que, si la copie de l'obligation du 2 juill. 1860 donnée en tète du commandement du 14 fév. 18()8, ne renferme pas la formule exécutoire, cet exploit n'en a pas moins salisfaitau voîude la loi, alors que, l'acte se trouvant reproduit en entier avec sa date et le nom du notaire qui l'a reçu, Cbevalier et Dagot n'ont pu se méprendre sur l'objet du commandement; — Par ces motifs, rejette Topposition, etc.
M. Bertrand, prés.
OnSERVATTONs. — La Cour de cassation, par arrôldu 28 nov. 1827, a décidé d'une nuini(''rc générale que la formule du mandement de mise à exécution, prescrite par la loi, n'est requise que sur rcxpcdilion de la minute d'un arrèl; ceci semblerait indiquer que la <oi)ie d'un litre exécutoire est régulière, bien que cette formule n'y soit pas reproduite.
Commandement. Il a été jugé, d'autre pari, que le corn-
mandement n'est point un acle d'exécution, ne se fait point en vertu de là puissance publique, et que l'exercice de celte puissance ne commence qu'au moment de la saisie. V. Trib. civ. d'Angers, 5 juill. 1819 (./- Av., t. 75 [1850], art. 862, p. 261). A ce point de vue, la décision rapportée ci-dessus serait parfaitement juridique. V. ce{)endant Chauveau, Lois de la procéd.., quest. 1898 quatnr. — Mais, en admettant que la copie d'un acte obligatoire doive contenir copie de la formule exécutoire, on ne saurait en conclure que la copie d'un acte de transport signifié à la suite de cet acte doive contenir également copie de la même formule. Toulouse, il janv. 1831. SaUie - exécution. L'omission de la formule exécutoire, dans la copie du litre donné par le commandement à fin de Saisie-exécution, est-elle un obstacle à la saisie? —On a soutenu que la copie de la formule est inutile, puisque l'art. 583, C.P.C, lie prescrit pas la copie entière du titre. Malgré les termes de la loi, les auteurs enseignent généralement que, la saisie ne pouvant avoir lieu sans titre exécutoire, il faut justifier au débiteur, parla copie qui lui est remise, qu'on procède en vertu d'un titre emportant exécution-parée. V. Thomine Desmazures, t. 2, p. 93; Chauveau, quest. 1991.
Saisie immobilière. — En matière de saisie immobilière, l'art. 673 prescrit de donner en tête du commandement copie entière du litre en verlu duquel elle est faite : on conclut de là que la saisie estnulle, si la formule exécutoire n'est pas en tête de la copie. Conf. Bruxelles, 19 fév. 1809; Besançon, 18 mai 1808 j Biom, 25 mai 1813 (J. Av„ t. 20, p. 182, v" Saisie immobilière, n° 181). Sic. Pigeau, t. 2, p. 277; Lachaise, t. 1, p. 209; Chauveau, quest. 220i.
Au reste la saisie immobilière ne serait pas nulle par cela seul que, parmi les titres énoncés dans Texploit, il s'en trouverait un ou plusieuis non revêtus de la formule exécutoire ; il suffit, pour que la saisie soit valable, que l'un de ces titi-es soit revêtu de celle formule. Nancy, 7 juill. 183i: Chauveau, quest. 1898 bis.
i. AtJDIER,
Juge spécial des ordres, à Grenoble.
Art. 1735. — TRIB. CIV. DE GRENOBLE (2» et 3« ch.) , 2 juillet 1869, et 13 juin 1870.
I. Exécution, — commandement, avertissement, — opposition, saisie,