‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 18 sur 62 · I. Un commandement n'est point un acte de poursuite, mais · texte numérisé non relu

I. Un commandement n'est point un acte de poursuite, mais

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un avertissement ; il ne peut, en conséquence, être attaqué avant la misie dont il est le préalable obligé (C.P.G., art. 583) [1'" et 2" espèces] .

L'opposition à un cominandemeut à fin de saisie-exécution ne met pas obstacle à la saisie^ sauf au créancier à payer les frais et au besoin des dommages-intérêts, si cette opposition est reconnue fondée [2'-' espèce].

II. La dot mobilière d'une femme mariée sous le régime dotal et séparée de biens est i7isaisissable., bien que la femme soit marchande publique (G. Nap., ail. 1554 j G.P.C., art. 592) [2" espèce].

l''' espèce. — (Laraorte). — Jugement [2 juill. 1869].

Le Tribunal ; — Considérant que le commandement des 15 et Iti déc. 1868 a régulièrement procédé à la forme et au fond en vertu du jugement de défaut du 2 nov. 18G8, qui a acquis l'autorité de la chose jugée; — Que, pour demander la nullité de ce commandement, la femme Lamorte excipe vainement de rinaliénabilité de ses biens et revenus dotaux; — Considérant, en effet, que ce commandement ne touche nullement, ses biens dotaux ; — Qu'il est à toutes fins oL n'a pas pour objet unique et nécessaire la saisie de ces mômes biens ; qu"en thèse générale le commandement constitue, non point un acte d'exécution, mais un simple avertissement préalable donné au débiteur avec menaces d'exécution pour le cas où il ne se libérerait pas (1); qu'aux termes mômes de la loi, il précède la saisie et par conséquent n'en est pas partie intégrante ;— Considérant, par suite, que la femme dotale ne peut, on vertu du principe de l'inaliénabilité de son bien dotal, s'opposer utilement qu'à .la saisie môme de ce bien, réellement pratiquée et à elle dénoncée, mais non point au commandement qui précède la saisie et lui donne seulement lieu de la redouter; qu'il n'est nullement le cas d'appliquer le principe qu'il vaut mieux prévenir que réparer, puisque la saisie n'est point le résultat nécessaire et forcé du commandement ; — Par ces motifs, déclare Alexandrine Troussier, épouse de Pierre François Lamorte, de lui autorisée à ester en justice, mal fondée dans son opposition envers le commandement des 15 et 10 déc. 18G8, l'en déboute et la condamne aux dépens.

MM. Fabre Gilly, prés. ; Charpin, subst. proc. imp.

2° espèce. — (Ravin).— Jugement [13 juin 1870].

Li; Thibunal; — Considérant que les instances sont commencées

et (|u'jl y a lieu d'en ordonner la jonction; — 1° Sur l'opposition au

commandement du 28 fév. 1870 : — Considérant.... (même motifs

M) V. Trib. d'AnKcrs, o jmll. ISiO {J. Av., t. 75 lISoOj, art. 862, p. "i6<).

que dans le jugement, qui précède) ; — 29 Sur l'opposition à la saisieexécution :

En ce qui concerne le premier moyen de nullité invoqué contre ladite saisie : — Considérant que, dans le silence de la loi, il faut déterminer^ d'après les principes généraux de la matière, la nature et les effets de l'opposition à commandement, afin de rechercher si, ainsi que le prétend la femme Ravin, la nullité de la saisie-exécution peut résulter de cela seul qu'il y a été procédé au mépris de son opposition au commandement du 28 février et avant qu'il ait été statué sur le mérite de cette opposition ; — Considérant, d'une part, que le commandement étant, ainsi qu'il a été ci-dessus démontré, non pas un acte d'exécution, mais une simple formalité préliminaire de l'exécution ayant seulement pour objet de donner au débiteur un dernier avertissement avec menaces de poursuites, l'opposition par lui faite à ce commandement ne constitue en réalité qu'un refus de payer et une protestation impuissante à paralyser l'exécution provisoire due en principe au titre authentique ; — Considérant, d'autre part, que le commandement ne touche pas les biens du débiteur et ne constitue pas même au profit du créancier une mesure conservatoire de son gage, de telle sorte que si l'opposition à ce commandement pouvait suffire à empêcher de pratiquer la saisie qui jusqu'à la vente n'est au fond qu'une mesure conservatoire, il serait toujours loisible au débiteur de mauvaise foi de se donner, à l'aide d'une opposition quelconque, toutes facilités pour soustraire ses biens à la saisie dont il est menacé, en risquant seulement les frais de l'instance sur opposition ; que la loi n'a pu vouloir et n'a pas voulu un tel résultat; — Considérant qu'il faut ainsi décider que l'opposition au commandement n'a point pour effet nécessaire d'empêcher le créancier de commencer les poursuites et de pratiquer la saisie, sauf à lui à payer tous les frais et au besoin des dommages et intérêts, s'il vient ensuite à être fait droit à l'opposition; qu'en conséquence la saisie-exécution du J"" avril 1870 ne saurait être annulée de ce chef ;

En ce qui concerne le deuxième moyen de nullité tiré de l'inaliénabilité de la dot mobilière : — Considérant qu'en fait, aux termes de leur contrat de mariage, les époux Ravin ont adopté le régime dotal avec société d'acquêts et la future s'est constitué tous ses biens présents et à venir ; que l'estimation donnée au trousseau n'en opère pas la vente, et qu'enfin le mari a pouvoir d'aliéner les immeubles et de retirer les prix ainsi que la somme de mille francs donnée à, la future par son père en avancement d'hoirie, mais à la charge de les employer en acquisition d'immeubles ; — Que le 27 juill. 1869, postérieurement à sa séparation de biens judiciairement prononcée, et pour cautionner une dette personnelle à son mari, la femme Ravin a souscrit conjointement avec lui un billet de 6(Hl fr. au profit de Francoz; — Qu'en

suite d'un jugemen| du tribunal de commerce condamnant solidairement les époux Ravin au paiement de ce billet, Francoz a fait procéder à la saisie- exécution sur les biens mobiliers delà femme Ravin, qui y a formé opposition motivée sur ce que ces biens sont dotaux et insaisissables ; — Considérant, en droit, que le régime dotal a pour objet essentiel la conservaliou absolue du patrimoine de la femme quelle que soit la nature des biens qui le composent; — Que la mesure la plus efficace pour assurer celte conservai ion est certainement l'inaliénabililé de tous ces biens; — Que, dès lors, en l'absence de toute distinction faiie enire eux par le contrat de mariage, il y a complète identité de motifs pour étendre aux valeurs mobilières l'interdiction d'aliéner spécialement formulée pour les immeubles par l'art. \ooi, C, Nap., et de déclarer en principe la dot mobilière inabénable tout aussi bien que la dot immobilière, surtout alors que, comme de nos jours, les valeurs mobilières entrent pour une si grande part dans la composition des patrimoines; — Considérant que l'exception à ce principe faite en faveur du mari comme conséquence nécessaire des droits et pouvoirs divers d'administration que lui confèrent sur la dot mobilière les art. 1549 et suiv., C. Nap., ne le renverse point, puisque l'hypothèque légale donne à la femme pour sa créance contre son mari de ce chel, une garantie à laquelle il lui est interdit de renoncer, interdiction qui est pour elle comme l'équivalent de l'inaliénabilité de sa dot mobilière objet de sa créance ; — Qu'ainsi, lorsque par suite de sa séparation de biens judiciaireuient prononcée, elle vient à reprendre l'admijaislratioA de sa fortune^ elle ne peut pas plus aliéner ses biens dotaux mobiliers que ceux immobiliers; — Considérant qu'en tout cas cette inaliénabilité de la dot mobilière ne peut faire doute dans la cause; qu'en effet les stipulations du contrat de mariage l'imposent même au mari qui ne peut toucber le capital constitué en dot qu'à charge d'emploi en acquisition d'immeubles et auquel les objets luobiliers composant le trousseau, bien qu'cstitnés, jie sont pas vendus, etc.

Par ces motifs, déboute la femme liavin ^le son opposition au comryandemcnlet la condamne aux dépens, et statuant sur l'opposition^ saisje-cxécution, déclare tous les objets saisi;> la propriété do la femme ql comme tels insaisissables.

U. Fabrc-Giily, prés.

OHSKl!VATlo^s. — Eîi Ihr'se générale, l'acte aulhenliquofail pleine foi de la convention qu'il renlornie, et, connue tel, il doit être /•xécutc sur la demande qui en est faite, .saul aux Iri" bujuiuxà proiioucer,.e*»c(!rl;uM.scas el.suivaUftJ.e.scirconslance.s, la suspension provisoire des poursailesi^C. Nap., art. 1319; €.l'.C.,url. 554).

Mais il ne doit ûlrepr^icédé à saisie mobilière ou imiupbi-

lière que pour choses liquides el certaines. — Si la delte est en espèces non liquides, il doit être sursis après la saisie àtoutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite (C, Nap., art. 221Sj C.P.C, art. 551). Mais rien ne s'oppose à ce qu'on fasse un commandement pour le jugement d'une créance non liquide (Bordeaux, 22 juin 1838).

Ces principes rappelés, un commandement ou une mise en demeure d'exécuter un jugeraenl ou un acte notarié, peut-il être lobjet d'une opposition ? — En cas d'affirmative, quel est l'effet de l'opposition? Comment procéder pour arrêter l'exécution dont le commandement est le préliminaire obligé ?

Il n'est plus contesté, dit M. Chauveau, quest.2215, «qu'un commandement puisse être attaqué avant la saisie dont il est le précurseur ». — Il est même admis, ajoute cet auteur, que le débiteur, en formant opposition (ce qui a lieu dans la forme de l'art. 162, C.P.C), peut assigner le créancier sans préliminaire de conciliation. — Jugé, dans ce sens, que l'opposition à un commandementest recevable avant qu'il ait été donné suite à l'exécution par voie de saisie ou autrement : Toulouse, Ujanv. 1831; Bordeaux, 30 juiil. 1853 [J. Av., t. 79 [1854], art. 1702, p. 35). A l'appui de ce système, il soutient que le commandement contient une menace d'exécution; que cette menace constitue un intérêt réel et sérieux, de nature à autoriser le débiteur à ne pas attendre une saisie, pour se défendre et empêcher des exécutions dont les conséquences nuisibles à ses intérêts, à son crédit, à son honneur, pourront ne pas trouver toujours une réparation suffisante dans un jugement intervenu à son profit, postérieurement à cet acte de rigueur.

Dans un systèment contraire, le plus généralement adopté aujourd'hui, on considère que les inconvénients, qui peuvent résulter pour le débiteur d'un commencement d'exécution mal fondé, sont à coup sûr moins graves que ceux qui peuventrésulter, pour un créancier, d'une exécution annulée par une opposition faite avec fondement. Conf. Trib, de Briançon, 25 nov. 1846(7. Au., 1847, p. 261)5 Paris,9 déc. 1848(7. A^., 1849, p. 306). M. Chauveau, tout en critiquant ce système, reconnaît cependant que l'intérêt du créancier à poursuivre doit être supérieur à celui du débiteur, et pour concilier l'un et l'autre, il déclare que l'opposition, bien que recevable, n'aura jamais pour effet de suspendre les poursuites ; il admet en conséquence que si le créancier est convaincu de son droit, il peut continuer les poursuites malgré l'opposition, sauf à demeurer responsable des dommages au cas d'annulation postérieure, sauf à supporter les frais de poursuite, dans le «as où l'opposition serait reconnue ultérieurement fondée. V. Chauveau, Lois de laprocéd., quest. 211,1897, 1915 et Suppl., quest. 1915 bis, IN. — Conf. Trib. civ. de Briançon, 23 nov.

1846 (J. Av., t. 72 [1847], arl. 415, p. 260) j Bordeaux, 19 avril, 1850 (t. 75 [!850i, art. 9'-i\, p. 540) ; Poitiers, 29 juill. 1851 (t. 77 [1852], art. 1193, p. G3). C'est dans ce sens que se prononce le jugement que nous rapportons. V. aussi Bordeaux, 30 juill. 1853 (J. Av., t. 79 [1854], art. 1702, p. 35).

Référé. — Mais comment doit agir un débiteur pour arrêter l'exécution dont il est menacé?

Dans tous les cas d'urgence, dit l'art. 806, C.P.C., ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire, ou d'un jugement, la demande sera portée en audience de référé.

Le débiteur menacé de saisie peut donc s'adresser au président du tribunal civil, seul investi par la loi du droit de suspendre l'exécution, oude renvoyer les parliesen élatde référé.

Dans ce dernier cas, c'est le tribunal tout entier qui apprécie la convenance de l'opposition à la force exécutoire du titre. — En suivant ce mode, le débiteur obtient toute la satisfaction qu'il peut désirer. V. Chauveau, Suppl. aux Lois de la procéd., quesl. 1897 et 1915.

Objets insaisissables. — Dot mobilière. Il est aujourd'hui constant en jurisprudence que la dot mobilière entre les mains du mari est inaliénable comme la dot immobilière : Cass. 11 mai 1858, 11 mai 1859 et G déc. 1859. — Il en est ainsi, même au regard de la femme séparée de biens et marchande publique. — Il a été jugé dans ce sens que la séparation de biens ne porte aucune atteinte à l'inaliénabilité de la dot mobilière. Cass., 13 déc. 1863. — V. aussi Gilbert, Suppl. aux Codes anriolés, sur l'art. 1554, C. Nap., n"' 30 et suiv. Il est donc rationnel qu'on ne puisse pas saisir des objets mobiliers dotaux.

J. AUDIER,

Juge spécial des ordres.

Art. 1736.— Pétitions au sénat. - rapports.

I. Huissiers, papier timbré, débet, droits de timbre, enregistrement, PERCEPTION.

Rapport de M. Duyergier sur une pétition demandant que les huissiers reçoivent du papier en débet pour tous les actes de leur ministère, et que les droits de timbre soient perçus en même temps que l' enregistrement des actes eux-mêmes constatant le nombre des copies délivrées (Séance du 20 mai 1870. — Jimrn. o/f. de l'Kmp. franc, du 21).

(N" îiGO). — Messieurs les sénateurs, le sieur Desbordeaux, domicilié

à Lisieux (Calvados), demande qu'on introduise dans la législation une disposition ainsi conçue :

« A l'avenir, il sera délivré aux huissiers du papier en débet pour tous les actes de leur ministère. Les droits de timbre seront perçus par les receveurs de l'enregistrement en même temps que le droit d'enregistrement de l'original de l'acte lui-même, sur le vu duquel la quantité de copies délivrées sera visible. »

Le but que se propose le pétitionnaire est certainement très-louable. Il voudrait prévenir des fraudes qui selon lui consistent en ce que les huissiers ne rem.ettent pas effectivement toutes les copies des actes dont ils doivent faire la significaliou, d'où il résulte qu'ils privent le trésor public du prix du papier timbré qui devrait être employé et qui ne l'est pas.

Le pétitionnaire allègue que notamment à Paris et dans les grandes villes les copies des protêts ne sont pas remises et que l'apposition des placards sur timbre, qui doit précéder les ventes judiciaires de meubles, n'a pas lieu la plupart du temps.

Il n'évalue pas à moins de un million, pour le département de la Seine seulement, la perte que ces procédés irréguliers et quelquefois frauduleux font éprouver à l'Etat. Il pense que pour toute la France le préjudice s'élève à deux millions.

Les faits et les dommages qui en dérivent ne sont pas contestables au moins dans une certaine mesure. L'administration doit les connaître ; elle a déjà cherché les moyens de les prévenir ; mais, d'après les renseignements qu'elle a recueillis, elle pense que le pétitionnaire les présente avec une grande exagération.

Tels qu'ils sont en réalité si le système qui est proposé pouvait en empêcher le retour, votre commission s'empresserait de conclure au renvoi, soit à M. le ministre des finances, soit à M. le garde des sceaux ; mais elle ne croit pas que la disposition dont le texte vient d'être mis sous vos yeux ait les résultats qu'on voudrai^, obtenir.

Avant tout, il est nécessaire de bien comprendre la pensée du pétitionnaire.

Sans doute, il n'a pas entendu obliger l'administration du timbre remettre à chaque huissier un certain nombre de feuilles de papie dont celui-ci serait comptable, qu'il serait tenu de représenter en nature, ou pour lesquelles il devrait payer le montant des droits. Une semblable combinaison établirait entre l'administration et tous les huissiers de la France des rapports de comptabilité auxquels leur nombre et leur complication feraient bientôt renoncer.

Vraisemblablement, voici quelle est l'intention du pétitionnaire.

Les huissiers recevraient du papier en débet; ce papier serait revêtu d'nne empreinte spéciale. Quand un acte aurait été signifié à une ou h plusieurs personnes, l'huissier n'aurait plus d'intérêt à ne pas d^li'

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vrer toutes lés copies, à les souffler, pour employer l'expression usitée; car au moment où il présenterait l'original ii l'enregistrement, il serait obligé de payer entre les mains du receveur le prix do toutes les feuilles de papier qui auraient servi ou dû servir aux diverses significations.

Parmi les abus qui sont signalés, celui qui se reproduit le plus fréquemment consiste à ne pas remettre les copies des actes de protêt. Sur ce point spécial, un mot d'explication nous paraît nécessaire.

Lorsque des plaintes se sont élevées à ce sujet, elles ont été soumises à une commission formée au ministère du commerce, et devant elle on a soutenu que le commerce était intéressé à ce que l'on continuât à procéder comme on le faisait ; on a dit que la remise dans les bureaux d'un négociant d'un acte ou papier timbré constatant le nonpaiement d'un billet était de nature à porter attteinte au crédit du signataire. On a aussi fait remarquer qu'il y avait une extrême difficulté pour les huissiers, dans les grandes villes de commerce, à faire toutes les significations de protêts qui, à certaines échéances, sont extrêmement nombreuses.

En admettant la vérité de ces observations, tout ce qu'on pourrait en induire, c'est qu'il serait nécessaire de modifier la loi ; mais on ne saurait jamais tolérer la violation des règles existantes et la fraude qui au moins en certains cas peut en être le mobile.

Prenant les choses dans l'état actuel, sans en dissimuler, sans en exagérer l'importance, votre commission a examiné la question dont elle était saisie, c'est-à-dire, l'opportunité et leflicacilé des moyens proposés par le pétitionnaire pour mettre un terme aux abus qu'il a constatés.

Dans son système, lorsque l'original de l'acte serait présenté à l'enregistrement, le nombre des copies, qui auraient été di'livrées, ou qui seraient censées l'avoir été, devrait être indiqué par l'huissier. Alors, de deux choses l'une : ou le receveur serait obligé d'accej)ter la déclaration telle qu'elle lui serait faite sans pouvoir la contrôler, ou bien il aurait le droit de la contester, de soutenir qu'an plus grand nombre de copies a dû être remis, et d'exiger provisoirement, sauf réclamation ultérieure, comme en matière denrcgistremenf, une somme supérieure à celle qui serait offerte. Dans la ])remi6re hypothèse, il n'y aurait aucun résultat utile ; la seconde donnerait naissance, ce qui est un grave inconvénient dans la perception des impôts, à de nombreuses contestations; elle ôterait son caractère particulier à l'impôt du timbre^ qui, on le sait, se perçoit de la manière la jjIus simple cl la plus facile, puisqu'il consiste dans la vente de feuilles de papier dont le prix ^ osl fixé et que tout le monde i uniiail d'avance. ^

L'administration du timbre a cru, au 8uq)lus, avoir trouvé un procédé meilleur ; elle l'a proposée à la commission qui s'est occupée de

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la réforme du Code de procédure civile; celle-ci l'a favorablement accueilli. Voici comment il est formulé dans le projet qui a été envoyé au Conseil d'Etat dès le mois d'avril 1868.

« Les copies des exploits, celles des significations d'avoué à avoué et des significations de tous jugements, actes ou pièces, seront faites exclusivement sur un papier filigrane spécial de la dimension du petit papier et portant un talon qui sera détaché lors de la remise des copies aux parties intéressées.

« Les huissiers seront tenus d'indiquer exactement au bas de l'original de tout exploit et dans une colonne particulière de leur répertoire, le nombre et le prix des feuilles de papier timbré employées tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées.

« A l'appui de cette déclaration, au moment de l'enregistrement de l'original de l'exploit, les huissiers remettront au receveur de Tenregistrenient les talons qui adhéraient aux feuilles sur lesquelles les copies ont été faites; le receveur conservera ces talons et en donnera reçu en marge de l'original.

« Il ne pourra être alloué en taxe et les huissiers et avoués ne pourront demander et se faire payer, à titre de remboursement de droits de timbre, aucune somme excédant les dro'ts dus à raison du nombre de feuilles dont le receveur de l'enregistrement aura certifié avoir reçu les talons.

« Les actes et pièces autres que les copies mentionnées au présent article, qui auraient été écrits sur des papiers à talon exclusivement destinés à ces copies seront considérés comme non timbrés. »

Votre commission n'a point cru devoir se livrer à l'examen approfondi de cette disposition. C'est lorsque le projet de loi dans lequel elle est comprise sera présenté au Sénat qu'il y aura lieu d'en apprécier mûrement les effets. Quant à présent, il suffît de faire remarquer que si elle est, sous certains rapports, susceptible de quelques critiques, elle est certainement préférable par la clarté de ses termes, la simplicité et l'efficacité des mesures qu'elle prescrit. Dans tous les OQS, elle prouvera que les abus qui sont signalés n'ont point échappé à l'attention du Gouvernement, puisqu'il a déjà saisi le Conseil d'Eta de dispositions propres à les faire disparaître. Le renvoi ne pourrait donc sous ce rapport avoir aucune utilité.

L'objet principal de la pétition, comme nous l'avons déjà expliqué, est de faire rentrer au Trésor le montant des droits dont il est privé par la pratique illégale qui s'est introduite et maintenue depuis longtemps.

Mais un autre intérêt tout aussi respectable est également compromis par la manière de procéder qui n'est que trop fréquente ; c'est IThtérêt des parties.

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Il importe essentiellement, dans beaucoup de circonstances, que les copies d'actes soient lidèlement remises ; cela est important pour celui qui doit les recevoir, mais aussi pour celui au nom duquel elles doivent être signifiées.

Indépendamment de celle considération, l'usage abusif doit être d'autant plus sévèrement proscrit qu'il peut suggérer à quelques officiers ministériels la pensée de perceptions illégitimes et leur fournir des moyens d'exaction.

Ces perceptions pourraient se pratiquer en exigeant des parties intéressées d'abord le remboursement du prix des feuilles de papier timbré qui n'auraient pas élé réellement employées, et en second lieu, en réclamant pour des copies qui n'auraient pas été délivrées l'émolument fixé par le tarif.

Ni la mesure indiquée par le pétitionnaire, ni celle qui a été proposée par l'administration n'auraient pour effet d'empêcher la double fraude qui vient d'être signalée; elles rendraient impossible seulement l'indue réclamation du prix du papier timbré non employé ; mais elles seraient l'une et l'autre à peu près inefficaces pour empêcher la réclamation frauduleuse de l'émolument des copies qui n'auraient pas élé remises.

A ce point de vue encore, le renvoi ne paraît pouvoir être utilement ordonné.

Si, dans l'état actuel de la législation, l'administration et la justice étaient désarmées', si elles en étaient réduites à supporter, sans avoir des moyens de répression, des fraudes également préjudiciables aux intérêts du Trésor et li ceux des particuliers, on pourrait s'émouvoir d'une semblable situation et croire utile de provoquer l'adoption immédiate de dispositions répressives. Mais les huissiers qui ne remettraient pas eux-mêmes les copies des actes qu'ils sont chargés de signifier , à plus forte raison, ceux qui se permettraient d'attester avoir fait des significations qu'ils n'auraient pas faites réellement et d'en réclamer les émoluments, s'exposeraient non-seulement à des peines disciplinaires, mais à des peines correctionnelles et même à des peines criminelles, lorsque leurs constatations présenteraient les caractères d'un faux. Les dispositions des art. 39 et suiv. du décret du 14 juin 1813, notamment colles de l'art. 45, avec l'inlerprétalion qu'elles ont reçue dans la jurisprudence, ne peuvent laisser aucun doute à cet égard et par conséquent oiïront les garanties les plus rassurantes.

Votre commission croit donc, messieurs, devoir vous proposer de passer à l'ordre du jour.

(L'ordre du jour est adopté.) 5

II. Contrainte par corps, rétablissement. Jiapport de M. \c\icomi6 ï>BBk^M^kL sur une pétition deman-

dant le rétablissement de la contrainte par corps (Séance du 31 mai 1870. — Journ. off, de l'Emp, franc, du !«' juin).

— (N° 615). — Cent trente-quatre commerçants de Clermonl-Ferrand s'adressent au Sénat pour demander le rétablissement de la contrainte par corps.

La loi portant suppression de la contrainte par corps date de 1868.

Cette loi est la troisième dont l'essai ait été fait en France dans le môme objet.

Il est à remarquer que les deux premières suppressions ont eu lieu à des époques où l'on songeait davantage à affirmer la liberté qu'à la réglementer prudemment.

Abolie d'abord en 1793 sur le rapport de Danton, la contrainte par corps fut rétablie dès 1797.

Abrogée de nouveau en 1848, elle fut encore et immédiatement rétablie, à la suite de pétitions nombreuses arrivées h l'Assemblée nationale et de réclamations émanées de la Banque de France et du tribunal de commerce de Paris.

En relatant ces précédents, les pétitionnaires rappellent que la contrainte par corps a été défendue, à diverses époques, par des jurisconsultes éminents. C'est ainsi que, en 1848, une voix autorisée a déclaré qu'il y avait là une garantie pour les i25 milliards de traites et billets alors en circulation; c'est ainsi encore que la loi édic tant la contrainte a été qualifiée de loi de salut public.

Mais, je me hâte de le reconnaître , les circonstances ont changé : vingt ans de calme ont pu faire qu'en 1868 la sécurité commerciale n'eût pas les mêmes besoins qu'en 1848. Car c'est une des gloires du second Empire, messieurs, qu'il soit plus fort et plus grand à mesure qu'il s'éloigne de son origine, et la société française qu'il dirige est maintenant en état de franchir les obstacles qui l'arrêtaient autrefois.

La suppression de la contrainte par corps en 1868 n'a donc pas éveillé des terreurs comparables à celles qu'elle avait précédemment suscitées. Deux ans de ce régime n'ont pas produit les perturbations que l'on pouvait redouter.

Cependant, il serait peut-être encore excessif d'aflSrmer que la loi de 1868 a donné les bons résultats attendus.

N'est-elle pour rien dans l'augmentation du nombre des faillites? Est-elle absolument étrangère à l'inquiétude qui ralentit depuis quelque temps le cours des affaires, et à cette facilité, qui n'est pas sans danger, avec laquelle les capitaux français se mettent à la disposition des entreprises publiques ou privées étrangères?

Ne nous hâtons pas de condamner cette loi, mais prenons garde à ne lui point donner une approbation prématurée. En effet, si les protestations qui se produisent ne sont pas universelles, elles n'en méritent

pas moins l'examen le plus attentif. Ce sont dos éléments de discussion

dont il nous paroît important de prendre note pour l'avenir.

En somme, voici la situation : une loi est venue trancher une question qui intéresse vivement la prospérité, comme aussi la moralité des relations commerciales. Cette loi peut être excellente, mais il en est qui soutiennent qu'elle est mauvaise, et qui ont des arguments en faveur de cette opinion.

L'expérience se fait.

La péliliou dont j'ai l'honneur de vous entretenir est une revendication rédigée dans les termes les plus mesurés des anciens droits du commerce. Elle émane d'hommes pratiques, et renferme des indications qu'il serait intéressant de consulter, si la loi de 1868, qui en définitive n'est pas immuable, était un jour remise en cause.

Votre commission croit en conséquence, et sans rien préjuger, devoir vous demander le renvoi au bureau des renseignements.

M. Baroche. Je propose l'ordre du jour sur cette pétition pour laquelle la commission demande le dépôt au bureau des renseignements.

En J8G8, la question a été longuement débattue, et devant le Corps législatif et devant le Sénat ; elle a été décidée. S'il y a une chose remarquable dans ces derniers temps, c'est qu'après tout le bruit qu'avait provoqué cette question tant qu'elle n'était^pas résolue, le silence le plus complet ?'est immédiatement fait autour d'elle sitôt qu'elle l'a été. Je ne crois pas qu'elle soit restée, le moins du monde, dans le domaine de la politique, ou dans celui des discussions judiciaires ou commerciales.

Je ne vois pas pourquoi, en 1870, on déposerait au bureau des renseignements, — ce n'est pas grand'chose, je le sais, — la pétition dont il s'agit, comme pierre d'attente, pour des pétitions qui viendraient ultérieurement s'y joindre, et qui seraient plus ou moins suscitées par certaines personnes.

La décision ([ue nous avons prise a été imitée par presque tous les Etats de l'Europe. A l'exception d'un seul, ils ont tous aboli la contrainte par corps, il faut la laisser dormir du sommeil dans lequel elle a été plongée, et ne pas la réveiller par la discussion du Sénat.

Je demande l'ordre du jour. (Très-bien! Très-bien!)

M. le vicomte de Barrai, rapporteur. La question a été longuement débattue dans le sein de la commission ; elle a prévu les objections qui pourraient s'élever, aussi n'y a-t-il pas^lieu de s'étonner des observations, pleines de sens, d'ailleurs, qui viennent d'être faites par l'honorable M. liaroche.

11 est cependant une considération qui me paraît dominer les autres, c'est qu'à dilVéreiitcs époques, très-remarquables de notre histoire, la contrainte par corps a été abolie, rétablie et abolie de nouveau.

11 y a deux aus,— je m crois pas que ce soit aux acclamations de la

France entière,--la contrainte par corps a été abolie. Sans prétendre qu'on la rétablisse, lorsque le haut commerce, de notables commerçants d'une ville aussi importante que Clermont-Ferrand demandent^ à mains jointes, son rétablissement, la commission ne pouvait pas proposer l'ordre du jour ; et comme nous avons pensé qu'un jour viendra^ — il viendra indubitablement, — où cette législation sera revisée, nous avons cru qu'il y avait utilité de proposer le dépôt de cette pétition au bureau des renseignements.

Je suis certain d'être Tinterprète des sentiments de mes collègues de la commission en persistant à demander au Sénat que la pétition soit déposée au bureau des renseignements.

M. Baroche. Et moi, je persiste à demander l'ordre du jour.

M. Rouland. Je suis tout à fait de l'avis de l'honorable M. Baroche; j'ai combattu la suppression de la contrainte par corps, — mais aujourd'hui il importe de ne pas affaiblir une loi qui a été votée récemment, par des mesures qui sembleraient la mettre en suspicion et porteraient atteinte à son autorité et à son application régulière. Toutefois, qu'on me permette d'ajouter que, sans discuter en quoi que ce soit sur la loi, il ne faudrait pas se servir de cet argument du silence du commerce pour en conclure absolument en faveur de cette loi.

Pour juger définitivement une législation nouvelle, il faut que les faits soient soigneusement observés, et ce ne sera qu'après une longue expérience qu'on devra s'applaudir de cette législation ou en signaler les lacunes et les inconvénients.

Jg ne veux dire qu'un mot ^ qui ine paraît avoir quelque opportunité, à propos de la pétition sur la contrainte par corps. Beaucoup de bons esprits considéraient cette institution comme une garantie trèsénergique de l'exécution des engagements commerciaux. Lors de la discussion de la loi, ses partisans répondirent que la meilleure garantie serait une bonne et ferme réglementation des faillites, et il fut à peu près convenu que la loi actuelle sur cette matière serait attentivement revisée.

Eu effet, èi, Iheure qu'il est, la contrainte par corps étant supprimée, il importe beaucoup, pour conserver aux engagements coiumer ciaux le sentiment de leur rigoureuse exactitude , pour conserver le respect de la bonne foi et la sécurité des opérations, de placer dans la faillite certaines forces préventives çt répressives qui n'existent pas aujourd'hui ou qui sont noyées dans un dédale de procédures longues et coûteuses. Le Gouvernement avait promis la révision de la loi. Je rappelle cette promesse, et je crois que mon observation est bien placée au moment où unp pétition revient sur la suppression de la conti-ainte p^r corps et les débats qu'elle a occasionnés.

M. le Président. La commission propose le dépôt au bureau des

rensei^ements ; d'un autre côté, M. Baroche propose l'ordre du jour

pur et simple.

Je mets aux voix l'ordre du jour, qui a la priorité.

(L'ordre du jour est adopté )

Art. 1737. -TRIB. CIV. DE GRENOBLE (3« ch.), 27 juillet 4869. Office ministériel, avoué, cession, candidat, décès, bail, souslocation, RECOUVREMENTS, RÉSILIATION.

Le décès d'un candidat aux fonctions d'avoué, avant son investiture^ n entraîne pas la résiliation de la sous-location du bail à loyer consenti à son profit par le titulaire démissionnaire, en même temps que la cession de l'office.

Donne-t-il lieu à la résiliation de la cession des recouvrements? (Non rés.).

(Vallier C. Hérit. Chapel et autres). — Jugement. Le Tribunal; — Attendu que le 15 nov. dernier, les héritiers Chapel ont verbalement subroge M. Feys au bénéfice du bail verbal qu'ils tenaient de M. Vallier, d'un appartement situé place Si-André au prix de 800 fr. par an et que la demande de M. Vallier n'est point contestée par les héritiers Chapel; — Attendu que les héritiers Feys se prévalent de ce qu'il y a eu le même jour un projet de cession de l'élude d'avoué de M. Chapel père avec M. Feys, projet qui n'a pu recevoir aucune exécution par suite du décès de M. Feys avant qu'il eût été agréé par le gouvernement pour soutenir que la cession d'office et la subrogation de bail étant inséparables dans l'intention des parties et que l'impossibilé d'exécuter l'une doit entraîner la résiliation de l'autre; — Attendu qu'il s'agit de deux traités distincts, débattus séparément, et que celui relatif à la cession de bail n'était point subordonné pour sa validité à l'acceptation du gouvernement ; que cette subrogation a été consentie purement et simplement sans aucune condition; — Attendu qu'il n'importe pas que M. Feys puisse n'avoir élé déterminé à prendre la suite du bail qu'ici raison de ce qu'il espérait devenir avoué à Grenoble, parce que l'erreur sur le but que s'est proposé l'une des parties, ;\ la diiïérence de l'erreur sur la cause du contrat, ne vicie point son consentement et n'empêrhe pas qu'il soit certain que M. Feys a accepté de remplacer les héritiers Chapel dans le logement de M. Vallier, quelle que fût la destination qu'il dût lui donner; que les héritiers Chapel sont h cet égard dans la même situation qu'un étranger de qui M. Feys aurait loué un appartement ou acheté des meubles, cl à l'égard duquel les héritiers de M, Feys ne pourraient cesser de remplir les engagements, par cela seul que les projets mémo connus de ce tiers ne pourraient se réaliser; qu'il ne pourrait en ôlre autrement qu'autant que M. Feys aurait subordonné

la subrogation du bail à la condition de sa nomination aux fonctions d'avoué : — Par ces motifs, condamne les héritiers Chapel à payer à M. Vallier avec intérêts légitimes la somme de 400 fr. nîonlant du terme del'oyer échu le 28 mars dernier et aux dépens exposés par Kl. Vallier; condamne les héritiers Feys à relever et garantir les héritiers Chapel et à leur rembourser le montant de la location dont s'agit, également avec intérêts légitimes pour la part aflerente au temps écoulé depuis le ISnov. 1868; les condamne de plus aux dépens del'iastance prin-^cipale et de la garantie.

Observations. — En matière de cession d'office ministériel, il est certain que le contrat intervenu entre le titulaire et le candidat à sa succession est résilié de plein droit par le décès (le ce dernier avant son investiture, car l'obligation qui résulte d'un pareil acte est essentiellement personnelle, elle ne passe point aux héritiers du cessionnaire.

En est-il de même de la cession des papiers, minutes^ recouvrements et autres objets dépendants de l'office, de la cessioû du logement du démissionnaire? Celte double question, sans précédent judiciaire qui nous soit connu, a été déférée au tribunal de Grenoble, qui Ta résolue par la négative à Tégard da logement; elle a été écartée par fin de non-recevoir à l'égard du recouvrement.

Logement, sousHocation. — Malgré la considération juridique du jugement qui vient d'être rapporté, pour obligea les héritiers du candidat à exécuter la sous-location qui avait été consentie à leur auteur, on se laisse volontiers aller à penser que la sous-location doit avoir le sort de la cession de l'office.

En fait, du moins en thèse générale et à moins de preuve contraire, on doit admettre, en pareille matière (1), que la vente de l'office et la sous-location sont deux actes intimement liés entre eux ; que, dans l'intention commune des parties contractantes, la sous-location du logement est la conséquence de la cession de l'office, la suite presque obligée du premier contrat.

En droit, il est de règle que, dans les contrats synallagmatiques, la condition résolutoire est toujours sous-entendue (G. Nap,, art. 1183 et 1184). Dès lors, comment admettre que les héritiers d'un candidat, étant déliés de tout engagement quant au titre, puissent être forcés de continuer un bail qui a pour but et pour cause le maintien, dans le même local, d'une

(i) Dans l'espèce, le candidat était un avoué de Lyon qui n'avaU pas assurément l'inleulion de sous-louer le logement du titulaire , à Grenoble, s'il ne devait pas lui succéder.

T. XI. — 3^ s. 21

clientèle acquise avec le titre? Comment admettre, dans une autre hypothèse, qu'un titulaire puisse être contraint à exécuter la sous-location promise à un candidat qui ne lui succède point? Ne serait-ce pas souvent une dépréciation pour le litre entre les mains deTolficier ministériel qui resterait en fonctions?

Recouvrements. — En matière notariale, il est de règle, aujourd'hui, que les titulaires peuvent se réserver leurs recouvrements; que dans le cas où ils veulent s'en dessaisir, ils sont tenus de les céder à leur successeurs (Circul. minis. 3 nov. 1848).

D'où il suit que la résiliation d'une cession d'office notarial entraîne forcément la résiliation du traité sur les recouvrements.

En matière d'ofûce d'avoué, il est admis et même posé comme règle par la chancellerie (V. Circul. du 28 juin 1819 : /. Av., t. 74 [18191, î^ii't- 727, p. 409), que les recouvrements étant la propriété du titulaire, celui-ci a l'option de les conserver ou de les céder à son successeur.

Il nous semble logique de conclure delà que ce droit d'option est exclusif du droit de vente à un tiers quelconque. La transmission des recouvrements d'un office d'avoué emporte avec elle la remise de papiers d'alfaires, qu'il n'est pas convenable, surtout au point de vue de l'intérêt public, d'abandonner aux caprices du premier venu. On ne saurait donc rendre obligatoire pour les huissiers d'un candidat décédéavant son investiture la cession des recouvrements consentie par le titulaire. Ce dernier doit naturellement les conserver pour son compte personnel, s'il continue ses fonctions; danslecas contraire, il doit les réserver à son nouveau successeur.

J. Aldier, Juge spécial des ordres.

Art. 1738. —TRIB. CIV. DE LA SEINE (9« ch.), 9 avril 1870. Frais et dépens, huissier, avances, mandat, prescription annale.

La prescription annale, opposable aux huissiers quand ils réclament le paiement des actes qu ils ont signifiés ou des commissions qu'ils ont exécutées, ne s'applique pas à la demande par eux formée en remboursement des avances ou déboursés qu'ils ont faits pour leurs clients en qualité de mandataires (C. Nap., art. 2272).

(Faucon C. Lépine). — Jugement.

Le Tribunal; — Reçoit en la forme la veuve Lépiuc, opposante au

jugement rendu par défaut, le 4 mars 1869, parlai* chambre du tribunal, et qui Ta condamnée à payer à Faucon la somme de 473 fr, 70 c. pour frais d'actes ; — Statuant au fond : — Attendu que Faucon se prétend créancier de la femme Lépine de 1,408 fr. 94 c, montant de frais d'actes et de déboursés ; qu'il reconnaît avoir reçu 788 fr. 73 c. et qu'il réclame 620 fr. 19 c. formant la différence entre les deux sommes; — Attendu que les frais ont été taxés à 779 fr. 38 c; que les déboursés et quelques émoluments justifiés s'élèvent à 352 fr. 06 c; — Qu'en déduisant de 1,131 fr., total de ces deux sommes, 788 fr. 75 c, portés au crédit de la femme Lépine, Faucon reste créancier de 342 fr. 69 c. ; — Attendu que la femme Lépine, sans discuter aucun article du compte, se borne à opposer la prescription à la demande formée contre elle ; — Attendu que les pièces produites au débat établissent que depuis 1837, Faucon a signifié un grand nombre d'actes à la requête de Lépine, pour le compte duquel il a touché diverses sommes ; — Qu'il a payé des frais dus soit à l'avoué, soit à l'agréé de ce dernier ; que tous ces faits constituent le mandat; — Attendu que l'art, 2272, C. Nap., ne s'applique point aux sommes dues aux huissiers, quand ceux-ci ont été les mandataires de leurs clients ; — Par ces motifs, condamne la veuve Lépine à payer au demandeur, pour les causes énoncées, la somme de 342 fr. 69 c, avec les intérêts de droit, et la condamne aux dépens.

MM. Guérin de Vaux, prés.; Craquelin et Pinchon, av.

Note. — V., dans le sens de la solution admise par le jugement qui précède, notre Encyclopédie des Huissiers, 2^ édit., t. 4, v» Frais et dépens, n° 281. — Celte solution a été plus récemment adoptée par un jugement de la justice de paix du canton de Poix du 18 mars 1868 (V. J. Ifuiss., t. 49, p. 190). — Mais, pour l'application de l'art. 2272, C. Nap., il n'y a pas lieu de distinguer entre les déboursés de l'acte dont l'huissier réclame le paiement et les émoluments qui lui sont dus à raison de cet acte. La prescription annale lui est opposable aussi bien pour les déboursés que pour les émoluments. V. Cass. 23 juin 1863 (/. Av., t. 89 [i864], art. 584, p. 532), et la note.

Art. 1739.— paris (1'« ch.), 30 avrillSTO. Saisie-arrêt, ordonnance sur requête, référé, ahsence de réserve, RÉTRACTATION, NOUVELLE ORDONNANCE, APPEL.

Le président du tribunal, qui a autorisé une saisie-arrêt, sans insérer dans son ordonnance la condition ou réserve de lui en référer en cas de contestation, ne peut ensuite, en ré-

300 (art. 1739.)

féré^ modifier ou rétractpr l'autorisation par lui accordée (G. P. G., art. 55S, o67 el 806} [1].

L'ordonnance de référé, par laquelle h président rapporte,, dans le cas dont il s'agit, la première ordonnance autorisant' la saisie-arrêt, est susceptible d'appel ^2].

(Avenin.C BlocJk,). — Arrêt.

Lk Cour; — Sur la fm de non-recevoir opposée à l'appel : — Considérant que l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de la Seine, le 2G nov- 18GU, autorisait purement et simplement, sansaucune condition m réserve de référé, Avenin ;V former des saisiesaj:rfls entre les maius de tiers débiteurs de Block : — Que cette ordon- Qfllice constituait im acte définrtif du pouvoir discrétionnaire appartenant au magistrat ; — Que la demande intentée le H décembre suivant pur lilock dans Iq but d'en obtenir le retrait, ne pouvait être considérée comme s'y rattachant, en ayant le même caractère ; — Qu'elle engageait un, débat contentieux sur lequel le juge de référé ne pouvait, prononcer que conformément aux dispositions des art. SOfiet: suiv., O.P. G., et par conséquent à la charge d'appel;'

Au fond : — Considérant que le droit conféré par l'art, 558, G. P.C., au. président du Tribunal de première instance d'autoriser des saisiesarrêts, constitue un pouvoir discrétionnaire dont l'usage ne saurait donner lieu à aucun rocours; — Que ce magistrat peut, s'il le croit utile, n'accorder l'autorisation qui lui est demandée quesousla réserve qu'il lui en sera référé en cas de contestation ; — Qu'il conserve alors la faculté de rapporter plus tard, après avoir entendu conlradictoirement les parties, la permission qu'il n'a donnée que provisoirement^ mais que s'il n'a opposé aucune condition à son autorisation, il ne peut plus la modifier ; — Qu'il a coiuplétoment épuisé son pouvoir, et qu'il n'appartient qu'au Tribunal île faire mainlevée, s'il y a lieu, de la saisie régulièrement pratiquée; — Que, dans l'espèce, l'ordonnance obtenue par Avenin n'était soumise à aucune restriction; — Qu'elle était, par conséquent, irrévocable et que le présiiient, statuant en référé, n'avait pas qualité pour, la rapporter ;

Par ces motifs, déclare Avenin recevable dans son appel, infirme

(H) V., (J.ins lt« aiOmcsens P.iris, Il fév. 1808 (/. Av., t. 94 [1860], art. 50o, p. iOG), et la ndie. — Décidé également que, lorsque ronloniuiiice, par laquelle le président du tribunal civil a uulori«é une sa^sie-revoiulicalio^i, ne contient pas la réserve qu'il lui en sera référé en cas de conlCiilalion, le triljunal, jugeant en étal de référé par suite du renvoi que le président lui a fait de la conlcsliilion, est incompétent pour modifier ou réiraclcr ladite, ordoimancc : Tiib. civ. de la Seine (ch. vacat.), 10 sept. 18G7, Mayuire C. ^yillgens^ein il Fishcr.

(2) V. aussi, en ce sens, Paris, 11 fév. 1808 (arrêt cité à la nole qui pré- :éde), et la note sur cet arrêt.

l'ordonnance dont est appel; dit qu'il n'y avait lieu à référé; renvoie les parties à se pourvoir; etc.

Art. i740.-TRIB. COMM. DE LA SEINE, 12 avril 1870.

C(M1MISSI0NNA1RE AU MONT-DE-PlÉTÉ, OFFICE, VENTE, PRIX, PAIEMENT, COMPÉTENCE.

La vente d'un office de commissionnaire au Mmtt-^de-Piété ne constitue pas un acte de commerce, et, en conséquence, la demande en paiemnit du 'prix n'est pas de la compétence du tribunal de commerce (1).

(David Cohen C. Ghénard").

Le sieur David Cohen, ayant cédé son office de commissionnaire au IMont-de-Piélé au sieur Chénard, a assigné ce dernier devant le Tribunal de commerce de le Seine en paiement d'une somme de 10,000 fr. pour solde du prix de la vente. Le sietir Ghénard a' opposé l'iiicompéteiice du Tribunal de commeree.

JUGEMENT

'Le Tribunal; — Attendu que la profession du commissionnaire au Mont-de-Piété consiste à servir d'intermédiaire entre des erapruntears et une administration publique qui fait des, prêts à titre de bienfaisance; — Que, dans ces conditions, un mandataire donnant son concours même salarié à des opérations qui n'ont rien d^ commercial n'est pas un commerç-mt, et ne fait pas un acte de commerce le jour où il cède sa chnrge et présente un successeur à l'agrément de l'administration; — Qu'il y a donc lieu, pour le Tribunal, de se décTarer 'iincom pètent; *-- Par ces motifs, jugeant en premier ressort, se 'déclare incompétent, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître, et condamne David Cbhén aux dépens.

Art. 1741. — CASSATION (ch. req.), 22 novembre 1869. I. Jugement ou arrêt, motifs, dispositif.

ÏI. OPFfiES RÉELLES, CONSIGNATION, INTÉRÊTS, DIFFÉRENCE.

ÎII. Exécution, jugement, signification, offres réelles, l. ' Les motifs d'un jugement ou arrêt peuvent Hre valable-

(4) Décidé, au contrnire, que les comnii!ii>ionnaires au Mont-de-Piélé sont justiciables du tribunal de commerce, nolariiinent à raison des billets qu'ils ont sou-criis en paicmeni du pris d'achat de leur chnrge : V, Tiib. Gohim. de la Semé, 27 mai ISS-I. — V. aussi notre Encyclopédie det Huittiers, 2* édit., t. 2, \° Commissionnaire av, MoM-de-Piété, n" 7.

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