ART. 17Z
ment exprimés dans le dispositif même de ee jugement ou de cet arrêt (L. 20 avril 1810, art. 7; C.P.C, art. 141) [1].
II. Le jugement qui déclare des offres réelles valables peut cependant mellrp à la charge de celui qui tes a faites la perte ou différence d'intérêts résultant de la coyisignation motivée par le refus du créancier d'accepter les offres, si ce refus était justifié par f impossibilité où se trouvait momentanément ce dprnier de prendre une détermination au sujet des offres à lui faites (C. Nap., art. 1258 et 1259).
III. La disposition de l'art. \M , C.P.C, qui veut qu'aucun jugement ne puisse être exécuté avant d'avoir été signifié, ne met pas obstacle à ce que la partie condamnée fasse à l'autre partie offres réelles du montant des condamnations prononcées au profit de celle-ci : ce n'est pas là poursuivre L'exécution forcée du jugement.
("Malarle et deMonlfort C. de Lusignau Vincenti).
Après la mort du sieur Lusignan, les dames Malarte et de Monlfort, créancières de sa succession, ont, par exploit du 22 août 18G6, fait offres réelles à sa veuve d'une souime de 42,074 fr., montant en capital de ses reprises d'après l'évaluation contenue dans son inscription d'hypothèque léi,'ale. Aces offres était apposée la condition que les dames Malarle et de Monfortseraientsubrogées dans l'hypothèque légale. — D'autres offres réelles aux méra'.'sfinsont été laites à la dame Lusignan, le 27 aoûlsuixanl, par le sieur Vincenti, autre créancierde soq mari. — Une double instance en validité de ces offres réelles s'est engagée. Mais elle a élé suspendue jusqu'à la liquidation des reprises de la dame Lusignan, liquidation qui aélé opérée par un arrêt de la Cour de Nîmes du 10 mars 186S. — Le 12 du même mois, le sieur Vincenti, abandonnant ses offres précédentes, en a signifié à la dame Lusignan de nouvelles, comprenant la somme à laquelle les reprises de celle-ci avaient été fixées par l'arrêt, offres qui ont été suivies de consignation.
Le 19 déc. 1868, arrêt de la Cour de Nîmes qui décide qua les offres des dames Malarte et de Monlfort ne pouvaient être considérées comme ayant été acceptées et les déclare nulles et de nul effet comme insuffisantes. Lu ce qui concerne les offres faites par \incenti le 12 mars 1868, l'arrêt en prononce la validité, maison ajoutant que la perte ou différence d'intérêts résultant de la consignation demeurera à la charge de Vincenti
(1) V., <lans le mâmo sens, Cass. M nov. ^8'6\ (/. Ai?., t. 77 [1852], art. <217, p. U8); 4 mai i859 (Dali., -iSôQ, i" part., p. 3U); Chauveau, Suppi. aux Loiide laproeéd., quest. 595-'!''.
jusqu'au jour de la significalion du jugement de première instance.
Pourvoi en cassation par les dames Malarte et de Montfort, fondé sur trois moyens que l'arrêt suivant fait suffisamment connaître.
ARRÊT
La Cour; — Sur le premier moyen, en ses deux branches ; — Attendu qu'en déclarant nulles et de nul effet les offres faites le 22 août 1866 par les demanderesses en cassition, pir le motif que lesdiles offres ne sauraient être considérées comme acceptées par la dame Lusignan, l'arrêt attaqué satisfait aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril dSIO; — Qu'il importe peu que ce motif soit inséré dans le dispositif de l'arrêt ; que la loi de 1810 n'indique pas la place que doit occuper, à peine de nullité, le motif d'une sentence judiciaire; que le vœu du législateur est satisfait quand le juge énonce le molif qui a déterminé sa décision; — Attendu, d'ailleurs et au fond, qu'en déclarant que les offres du 22 août 1866 n'avaitnt pas été acceptées, les juges du fond se sont livrés à une simple appréciation d'intention qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que si, après avoir déclaré que les otfres faites par Vincenti le 12 mars 1868 réunissaient toutes les conditions exigées par la loi, et avoir, par suite, admis la subrogation de Vil centi dans les droits et l'hypothèque légale de la dame Lusignan, l'arrêt met à la charge de Vincenti jusqu'au jour delà signification du jugement dont ét;iit appel, la perte ou différence d'intérêts résultant de la consignation desdites offres, il n'y a pas entre les deux dispositions la contradiction que signale le pourvoi;— Q'en effet, l'arrêt justifie la deuxième de ces dispositions par ce motif que, au moment où les offres eurent lieu, la veuve Lusignan était engagée tout à la fois dans une instance en liquidation de sa dqf et en validité des offres des demanderesses en cassation, ce qui la mettait hors d'état de prendre une détermination au sujet des offres Vincenti; — Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt n'a violé aucune loi ;
Sur le troisième moyen, en ses deux branches : — Attendu que l'art. 147, C.P.C, n'est applicable qu'à l'exécution forcée des jugements;— Que, dans l'espèce, Vincenti n'a pas poursuivi l'exécution forcée de l'arrêt du 10 mars 1868; qu'il s'est borné à faire, le 12 de ce mois, à la veuve Lusignan, offre réelle du montant de sa créance, telle qu'elle avait c'té fixée par cet arrêt ; — D'où il suit que la Cour impériale, en validant les offres de Viucenti, n'a pas violé les art. 147 et 470, C.P.C. ; — Que, d'un autre côté, en déclarant que les offres de Vincenti sont de la totalité de la somme due à la veuve Lusignan et réunissent les conditions indiquées par l'art. 12d1, C. Nap., l'arrêt attaqué motive implicitement mais suffisamment le rejet du
moyen basé sur la violation de ces articles du Code de procédure civile;--Rejette, etc.
MM. Bonjean, prés.; Dumon, rapp.j P. Fabre, av. gén. (concl. cont'.) ; Jozon, av.
Aux. 17.i2. — NIMES (1" ch.), 11 mars 1870.
•Compétence commerciale, artiste dramatique, engagement Toéa-
tkal, acte de commerce, contestations.
L'engagement contracté par un artiste dramatique de jouer sur im théâtre constitue un acte de commerce, et, en conséquence, le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des di(]]cîillés relatives à cet engagement (C. Comm., art. 032 et 634) [l].
(Castex€. Allié).
Jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui le décide ainsi par les motifs suivants :
€ AltenJu que l'art. 634, C. Comm., attribue la rcmpétence aux tribunaux consulaires pour les contestations qui s'élèvent entre l'employé et le patron, lorsque celles-ci sa rattachent au traflc de ce dernier;— Que les marchandises des directeurs de théâtre consistent dans la représentation offerte au public ; — Que l'artiste coopère nécessairement à cette représentaliun qui conslitae le trafic dentrepreneur de spectacles publics ; — Attendu que lesarlistes dramatiques apportent aux directeurs de théâtres, par l'emploi de leurs talents, un concours à l'exploitation d'une entreprise essentiellement commerciale; — Que si, pour obéir aux exigences de nos m(ïHirs et pour ménager de justes susceptibilités, on ne donne pas aux artistes, dans le kingage usuel, la qualiikution qui leur appartient dans le l.tngage du
(I) La question est controversée. — Se .«ont prononcées dans le sens de r.iriôt lie la Cour de ^'îlnos que nous rapportons ici, la Cour de P.iu par arrêl du 29 juiH. -1860, et la Cour de Toulouse par arrôt du 22 déc. -1866. — ïi soiiitile, cependani, d'Une part, que. si l'eiploitalion d'un ihéûtre peut cnnsliluer une i^péraliou commerciale, l'artiste qui loue son industrie à l'entrepreneur ne fait point acte de co^inK^rcc et iiu'il ne conlrnrtc qu'un engagcmcnl civil, car il n'est pninl inléressé dans l'entreprise, il ne participe pas aux cbanc.s des hi'niflce? ou des perles; d'auire part, que l'arlisle, qui fuit avec l'entrepreneur d'un Ihcàlrc une convention pour l'exercice de son art, ne peut êlre assimilé à un emplcjyé qui concourt à l'œuvre Ihéàlrale en qualité de «ul)urdouné, à un commis de coMunerçant, de marchand.— Aussi a-t-il été décidé que les conlcsialions auxquelles cette convention peut donner' lieu doivent Ctrc souiniscs au tribunal civil. Paris (V^ ch.),25 fév. -1805; Trib. civ. de la Seine (ch. vacat.), i6 col. 1867.M]'est également Ce qu'enseigueni la plupart des auteurs.
droit, les tribunaux ne sauraient s'arrêter devant de pareils scrupules; — Que leurs engagements envers les directeurs constituent un contrat de louage d'industrie correspondant exactement aux conditions indiquées.par l'art. 634, nf^cessairement soumis, pour les contestations que peut soulever l'exécution de leurs clauses, à rappréciation des tribunaux de commerce ; — Attendu que Castex a été assigné à son dernier domicile connu, et qu'il résulte des diilérents procèsverbaux dressés par l'huissier qu'il n'avait jamais fait connaître à personne son changement de résidence ; - Attendu que l'artiste doit être assimilé aux débiteurs forains ; que d'ailleurs le principal établissement est pour lui le lieu où il est engagé; que, dans l'espèce, ce lieu était Aimes;— Attendu enfin qu'il s'agit ici d'un ensagement commercial, et que les règles de l'art. 420, G. P.G,, doivent recevoir application. »
Sur l'appel par le sieur Castex, arrêt :
La Cour; ^ Attendu que la loi répute acte de commerce toute entreprise de spectacles publics; -Que Castex avait contracté le 24 sept. 1868 un engagement avec Allié, directeur du théâtre de rsimes, en vertu duquel il était entré comme baryton dans la troupe qui devait concourir avec le directeur à 1 exploitation dudit théâtre pendant l'année 1868-69; - Que par cet engagement il était devemi e subordonné d'Allié, qui devait paraître sur la scène quand celui-ci 1 ordonnerait, soit pour les répétitions, soit pour les représentations, et qu il s était ainsi volomairement placé dans la catégorie des employés ou commis du directeur, d'où la conséquence qu'il était justiciable du TriDunal de commerce pour tous les actes qui rentraient dans l'exploitation dudit théâtre ; -Attendu que c'est ainsi, d'ailleurs, que Castex avait lui-même déterminé le caractère de ses relations avec Alhe lorsqu'il avait accepté par une clause de son engagement la juridiction commerciale pour vider les différends qui s'élèveraient entre eux ; — Attendu que l'action d'Allié étant relative au refus de Castex' de chanter aux représentations théâtrales données à Alais et à Tarascon dans la limite des engagements rentrait dans la catégorie des actes prévus par le paragraphe premier de l'art. 634, et qu'à bon droit, dès lors, le Tribunal de commerce s'est déclaré compétent; —Attendu d'ailleurs, que les parties avaient expressément convenu dans l'acte d'engagement que les difficultés d'exécutions seraient jugées par le Tribunal de commerce de rsîmes ; - Adoptaut au surplus les motifs des premiers juges; — Confirme, etc..
MM. Gouazé l"prés.; Bataille, l« av. gén. (concl. conf.); Bardon et Souias, av. ^^^m.;,
Art. 1743.— cassation (cli. req.), 14 décembre 1869. Enquête, matière commerciale, teneur de livres, témoin,