‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 20 sur 62 · REPROCHE · texte numérisé non relu

REPROCHE

Le teneur de livres d'une maison de commerce peut être assimilé à un SERVITEUR daiis le sens de Vart. 283, C.P.C., et, dès lorSf être reproché comme lémoin dans une enquête concernant les affaires de cette maison (1).

(Millet C. comp. d'assurances générales).

En 1867. procès intenté au sieur Millot, manufacturier, par la compagnie d'assurances générales contre l'incendie, dans lequel elle articule que le défendeur, à la suile d'un incendie : qui avait détruit partie de son établissement, a frauduleuse- ; ment augmenté le chiffre de ses pertes, en faisant briser des machines et livrer à la flamme des marchandises que l'incendie avait épargnées : d'où elle entend conclure que, par application des clauses de la police, elle se trouve libérée de toute indemnité. Au cours des enquête et contre-enquête sur les fails articulés par la compagnie, le sieur Millot produisit comme témoin un sieur Naff, son teneur de livres. La compagnie reprocha ce témoin comme compris dans la nomenclature de l'art. 283, C.P.C, à titre de serviteur ou domestique.

Le 28 mai 186S, jugement du tribunal de Bar-le-Duc qui admet le reproche proposé dans les termes suivants :

« Attendu que les éncncialions du procès-verbal d'enquête attribuent au témoin l'emploi de teneur de livres du défendeur ; que cet emploi dans une maison de commerce comporte nécessairement l'ini liation de celui qui en est investi au détail et au secret des affaires et qu'il suppose des rapports personnels de confiance de la part du pa^ tron et de subordination dévouée de la part de l'employé; que, dès lors, quand il y a lieu à témoignage concernant les affaires et le commerce du patron, c'est à bon droit que, dans le sens légal, un tel employé est considéré comme étant son serviteur ; que le reproche proposé par la compagnie demanderesse contre le dixième témoin de l'enquête contraire est donc fondé... »

Appel par le sieur Millot j mais, le 20 fév. 1869, arrêt de la

(4) Décidé également que les employés d'une compagnie de ihcinin de fer peuvciil élre assimilés à des scrvilcurs dans le sens de l'art. 283, C.P.C, et que, d(!S lors, ils sont reprocliables comme témoins. V. Colmar, 21 juin 1859 (/. Av., t. 85 H 860], art. 71, § 1", 9°, p. 34-2) ; Caen, 7 fév. 1801 (t. 87 [1862], art. 219, §11, 8°, p. 511), et la noie; Chanibéry ('Z» ch.), 30 nov. 18G6 (y. l'ai., 1867, p. 930). Quoi (ju'ii en soit, la qualité d'employé d'une maison de commerce ne saurait constituer d'une manière absolue une cause de re«proche; la solution de la question dépend nécessairemenldca circonslancei

Cour de Nancy qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 283, C.P.C., en ce que l'arrêt attaqué a admis le reproche élevé contre le témoignage du teneur de livres attaché à l'établissement du demandeur en cassation, sans relever aucune, circonstance spéciale, autre que la qualité même du témoin, de nature à le soumettre à la domination du demandeur et à enlever à la conscience de ce témoin la plénitude de sa liberté, et qu'ainsi il l'a rangé, sans motifs sérieux, dans la catégorie des serviteurs, par cela seul que l'emploi de teneur de livres dans une maison de commerce emporte une initiation nécessaire aux secrets des affaires et implique une large part de confiance et de dévouement.

ARRÊT

La Cour ; — Attendu qu'en décidant que le sieur Naflf, teneur de livres dans la maison du sieur Millot, initié à ce titre au détail et au secret des affaires de son patron et placé à son égard dans un état de subordination, pouvait êtreassîmilé au serviteur dont l'art. 283, CPC, permet de récuser le témoignage, alors surtout qu'il s'agissait des affaires commerciales du patron, l'arrêt attaqué n'a point violé l'article précité; — Rejette, etc.

MM, Bonjean, prés. ; d'Oms, rapp. -, Charrins, av. gén. (concl. conf.) ; Mimerel, av.

Art. 1744.— paris (2« cb.), 3 mai 1870.

Faillite, engagement postérieur, poursuites, jugement, nullité,

failli, non-recevabilité.

L'obligation contractée par un failli est valable si elle n'a •pas pour résultat de compromettre l'actif de la faillite.

En conséquence, le failli, dont la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif, n'est pas recevable, lorsqu'il est poursuivi à raison d'une obligation par lui contractée depuis la déclaration de faillite, à opposer à la poursuite son état de faillite et à demander la nullité du jugement obtenu contre lui, par le motif que le syndic n'y a pas été appelé et n'est pas intervenu dans l'instance (G. Comm.,art. 443 et 527).

(Dupont C. Carré).

Le 3 fév. 1865, jugement qui déclare en état défaille le sieur Dupont, directeur du journal la Nation. — Le 10 déc. 1867, la dame Carré a prêté au sieur Dupont 2,300 fr, et peu de temps après une autre somme de 1,500 fr. — Aucun terme de paiement n'a été déterminé dans les deux reconnaissances.

âOô ( ARi. 1744. )

— En 1869, la dame Carré, pensantqu'elle pouvait demander el obtenir de son débiteur le paiemcnl de ce qu'il lui devait, a formé sur des sommes qui lui étaient dues une sai^'^e-arrèt et l'a assigné devant le tribunal civil de la Seine en validité de la saisie-arrêt et en condamnation au paiement de 3,800 fr.

— Jugement qui condamne le sieur Dupont envers la daine Carré à lui payer celte somme en trois termes, de six mois en six mois. — Depuis ce jugement, la faillite du sieur Dupont a été clôturée pour insuffisance d'actif. — Sur l'appel qu'il en a interjeté, le sieur Dupont a d'abord demandé un nouveau délai, et, par de nouvelles conclusions, il a invoqué comme un de non-recevoir son état de faillite et demandéque, aux termes de l'art. 443, G. Comm., la procédure et le jugement fussent annulés, le syndic de sa faillite n'ayant pas été appelé el n'étant pas intervenu dans l'instance.

ARRÊT

La Cour; — Considérant que le failli, bien que dessaisi de l'aûministratioû de ses biens échus ou à échoir au jour Je rouverlure ou au cours de la fallite, n'est cependant point en état d'inlcnliiîtion légale, et qu'il peut s'obliger et contracter yalablernent, à la condition de ne point compromettre l'actif de la faillite; — Que, pouvant s'obliger, il peut être poursuivi en exécution desonoblig;ilion ; — Considérant iTailleurs que son incapacité ne serait que relative, et ne pourrait être invoquée que par les créanciers produisant à la faillite, ou par le syndic; — Qu'il ne serait pas recevable à s'en prévaloir personnellement au regard de ceux envers qui il a contracté ; — Considérant en fait que les prôts consentis par la dame Carré à Dupont en décembre 18R7, sont postérieurs à la faillite du débiteur déclarée le 3 fév. t865;

— Que Dupont reconnaît l'existence de la deltf^, et n'a demandé que terme et délai devant les premiers juges ; — Considérant que, sur la poursuite intentée par la dame Carré, le syndic n'est point intervenu pour opposer l'exception aujourd'hui présentée; — Que, depuis le jugement dont est appel, les choses ne sont plus an nit^moétat qu'à la lin de décembre 18()i) où la faillite a été clôturée poux insuffisance d'actif; — Qu'à dater de cette époque, lous les créanciers quelconques da Dupont sont rentrés dans l'exercice de leurs actions (art.5:27,C.Comm.), et qu'il n'y a plus ni faillite ni syndic pouvant intervenir et conclure ;

— Qu'au surplus, il serait facultatif aux créanciers d'interposer eux mêmes des saisies-arrêts à leur reqiuHe ; — Au fond: — Adoptant les motifs des premiers juges et y ajoutant, etc.; —Sans s'arrêter ii l'exception opposée par l'appelant, dont il est déboulé, confirme, etc.

MM. Alexandre, prés.; Aubépio, av. gén. (cond. coûf.)j Laborde el ArrigUi, av.

Art. 174S. — Procédure civile, uéformks.

Depuis plusieurs années, des projets de réforme du Code de procédure civile, d'autant plus inquiétants pour les officiers ministériels qu'ils n'en connaissaient pas la portée d'une manière précise et que raille bruits leur prêtaient des proportions exagérées, ont jeté dans le monde judiciaire une sorte de perturbation qui a mis en souffrance les intérêts les plus respectables. Cet état de choses, si nous sommes bien informé, dure encore, et pourtant les appréhensions qui l'ont produit devraient être aujourd'hui dissipées, au moins pour longtemps.

Dans un rapport présenté à l'Empereur le 12 mai 1870, le chef de la justice, tout en constatant que la révision du Code de procédure était réclamée de toute part, a déclaré que celte révision ne serait effectuée qu'après celle du Gode d'instruction criminelle, dont la préparatiou est confiée à une commission composée de jurisconsultes éminents. Or, cette commission, malgré le zèle de ses membres, n'avance et ne peut avancer que lentement dans l'accomplissement de la tâche considérable et difficile qui lui a été confiée. Une fois achevé, son travail devra être étudié par le Conseil d'Etat, et l'on ne saurait affirmer que le projet de loi modificalif du Code d'instruction criminelle sera discuté et volé par le Corps législatif dans sa prochaine session. C'est dire suffisamment que la révision du Code de procédure, qui ne doit venir qu'en second ordre, est encore éloignée.

Au surplus, les déclarations du garde des sceaux permettent de présager que cette révision, dont l'élaboration a été commencée par le Conseil d'Etal, sera conçue de manière à concilier sagement l'intérêt général de la bonne administration de la justice avec les intérêts particuliers de ceux qui consacrent à cette œuvre leur fortune et leur temps. — A tous les points de vue donc, les esprits doivent se rassurer, et bannir des inquiétudes qui, pour être chimériques ou prématurées, n'en pèsent pas moins d'une manière désastreuse sur la marche des affaires, bien suffisamment ralentie déjà par tant de causes étrangères aux projets de réforme de nos lois.

Au nom de la rédactioHf

G. DUTRUC,

Avocat, ancien magistrat.

Art. 1746. — Action e^ justice, association musicale, directeur.

Le directeur d'uiie association musicale a-t-il qualité pour actionner un membre de cette association en paiement d'une

T. XI.— 3^ s. 22

indemnité due par celui-ci, en vertu des statuts, à raison de son exclusion de l'association ?

Une association formée uniquement en vue de satisfaire des 'Toùts de science, d'art ou de littérature, ne rentre point évidemment dans les prévisions de l'art. 1832, C. Nap.,qui définit la société « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mollre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Dès lors, en admettant, ce qui est très-controversé, que la société civile constitue une personne morale pouvant agir en justice par l'intermédiaire de son gérant, une association du genre de celles que nous venons d'indiquer ne saurait avoir ce caractère. Le directeur d'une telle association n'a donc point qualité pour actionner, au nom de celle-ci, un de ses membres en paiement d'une indemnité qu'il lui doit, en vertu des statuts, à raison de l'exclusion de l'association dont il a été frappé.

La jurisprudence et la doctrine viennent à l'appui de cette solution. Ainsi, un arrêt de la Cour d'Aix du 2 juill. 1844 (S.-Y. 46.2.29) et un arrêt de la Gourde cassation du 29 juiU. 18i7 (S. -V. 48. 1.212), intervenu dans la même affaire, ont décidé qu'un cercle littéraire ou musical, même autorisé par l'autorité administrative, ne forme pas un corps moral qui puisse agir en justice par l'intermédiaire de ses administrateurs. Il résulte d'un autre arrêt de la Cour suprême du 25 juin 1S66 (S.-V. 66.1.358) que l'action en justice n'appartient pas non plus aux administrateurs d'un cercle formé dans un seul but d'agrément et composé d'individus se cotisant pour des dépenses communes. De même, iMM. Troplong, Société^ t. 1, n. 32, et Dalloz, Répert., v° Société, n" 97, enseignent que les associations formées dans une vue philanlliropique ou dans un but de délassement moral , de distraction intellectuelle, se (iislingucpt essenliellemenl du contrat de société, et MM. Aubry et Itan, d'après Zachariœ, l. 1, p. 171, et t. 6, p. 311, note 6, rel'uscnt le caractère de personne morale aux cercles littéraires ou artistiques, bien qu'ils se soient formés avec la permission de l'autorité administrative, et considèrent comme nuls les actes faits au nom d'une telle association par les personnes chargées de diriger les intérêts communs.

Mais faut-il conclure de là qu'aucune action n'est ouverte contre les individus, tiers ou membres de l'association, qui peuvent se Irouveroldigés à un litre (luclcontiue envers celte dernière? Ce résultat serait trop contraire à l'équité pour qu'il puis.scêlro consacré par le droit. Aussi les arrêts i)récilcs(lela Courd'Aixdu2 juill. 1844 clde la Cour de cassation du 29 juill. 1847 admcttciil-iis que les membres d'un cercle littéraire ou

(art. 1746. ) 311

musical ont individuellement qualité pour poursuivre l'accomplissement des obligations contractées par dos tiers envers Tassocialion cL pour en obtenir même l'exécution intégrale, lorsque l'obligation est indivisible, comme *^elle de fournir l'éclairage du cercle. D'un autre côté, un arrêt de la Gourde Lyon du 1""déc. 1852 (D,p. 53.2.99) reconnaît aux administrateurs d'un cercle le droit d'agir coutre les associés fondateurs, au nom et pour le compte de l'association, pour les faire condamner à payer leur part des dettes contrai::tées pour frais d'établissement et de gestion du cercle, et l'arrêt déjà mentionné de la Cour suprême du 25 juin 1866 regarde aussi comme valable l'action dirigée par les commissaires d'un cercle contre les membres d'une précédente commission en paiement d'une somme que celle-ci aurait indûment dépensée. Cette décision se fonde sur ^e qu'il ne saurait être interdit aux membres d'un cercle de donner mandat à quelques-uns d'entre eux à l'effet do réclamer, soit à l'amiable, soit en justice, le recouvrement des sommes dues collectivement à tous.

Les auteurs se sont aussi expliqués sur ce point. MM. Troplong et Dalloz, loc. cit., n'bésilent pas à dire que, si les statuts de l'association soumettaient chaque associé à l'obligation de payer une cotisation annuelle por.r subvenir à des dépenses prévues ou imprévues, l'associé qui refuserait sa part pourrait être judiciairement contraint à la verser : seulement ils ne font point connaître à qui il appartiendrait d'exercer l'action. Quant à MM. Aubry et Rau, ils contestent aux administrateurs le droit d'agir en cette qualité, alors même qu'il en auraient reçu le pouvoir, c-t ils admettent seulement que si ces administrateurs font (comme cela arrive presque toujours) partie de l'association, l'action qu'ils exerceraient serait valable en ce qui les concerne, et même pour le tout, s'il s'agissait de matières indivisibles.

Cette dernière opinion est celle que nous serions disposé à adopter. La maxime Nul en France, excepté le roi, ne plaide par procureur, s'oppose à ce qu'une association qui ne forme pas une personne morale puisse être représentée en justice par un mandataire, procédant en celle qualité, sans faire figurer dans l'instance et sans nommer les membres de l'association pour le compte desquels il agit. V, Cass. Il nov. 1829 (S.-V. 9.1.381) et 8 noY. 1836 (S.-V. 3G.i.8U); MM. Pigeau, Comment., t. 1, p. 17ij Carré et Chauveau, Lois de la procéd., t. 1, quest. 287 bis; Dalloz, Répert., y^ Action, n^ 272, et Exception, n" 99. Mais de ce que la procédure est frappée de nullité à l'égard des membres de l'association qui ne sont pas en nom dans la cause, il ne suit pas qu'elle soit également inégulière à l'égard de l'administrateur qui a introduit

l'instance, s'il est lui-même membre de l'association et, dès lors, personnellement intéressé dans l'alTaire. C'est ce qu'a encore décidé, pour le p;érant d'une société civile, l'arrêt de la Cour de cassation du 8 nov. 1836 mentionné ci-dessus.

Il résulte de ce qui précède que si l'action exercée par le directeur d'une association musicale, en même temps coassocié, contre un des membres de cette association en paiement d'une indemnité par lui due à celle-ci, est non recevable en tant qu'elle aurait pour objet d'engager le débat entre l'association tout entière et le défendeur, elle introduit très-régulièrement l'instance entre ce dernier et le directeur de l'association personnellement , et que si l'obligation litigieuse est indivisible, l'action du directeur (comme celle de tout autre membre, du reste) peut s'appliquer à l'accomplissement intégral de cette obligation.

G. Dltrlc.

Art. 1747.— cassation (ch. civ.), 8 février 1870. Ordre, créancier colloque en soos-ordre, appel, intervention.

Le créancier colloque en sous-ordre qui, bien qu'il ait été partie au jugement rendu sur les contestations élevées contre la collocation de son débiteur, n'a pas été personnellement intimé sur l'appel que ce dernier a interjeté de ce jugement^ est recevable à intervenir dans l'instance d'appel : vi ne s'apfliquent pas les principes consacrés par les art. 4G6 et 474, C. proc. civ.

(Banque de la Réunion C. Perrichon de Beauplanj.

Le prix d'immeubles ayant appartenu au sieur Perrichon de Beauplan a fait lobjel d'un ordre dans lequel le sieur Marlbieu a été colloque au deuxième rang, avec collocation en sous-ordre au profit de la Banque de l'île de la Héunion, dont il était le débiteur. La dami^ Perrichon, colloquée seulement au troisième rang, et plusieurs de ses créanciers venant en sous-ordre ont formé un contredit à l'eirol de se faire allribucr la priorité sur Marlhieu ; mais un jugement du 22 mars 1866 a maintenu le règlement provisoire.

La dame Perrichon et ses créanciers subrogés ont interjeté appel (le ce jugement, sans intimer la Banque coloniale. Celle-ci est alors intervenue devant la Cour, et a conclu à ce que le jugcmciit lïil déclaré passé en force de chose jugée visa-vis d'elle, cl subsidiairemcnt à ce qu il fiU confirmé.

Le 8 mars 1867, la Cour de l'île de la Réunion a déclaré l'intervenlion non recevable dans les termes suivants :

« Attendu qu'aucune intervention n'est admissible, si l'intervenant n'a pas droit de former tierce opposition, et que la tierce opposition à un jugement n'est recevable qu'autant que la partie qui se prétend lésée n'a élé en cause ni par elle-même, ni par représentant ; — Attendu que, dans l'ordre ouvert sur le prix des marines adjugées à Charles de Jouvancourt, la Banque n'avait aucun droit d'être colioquée comme créancière; qu'elle n'y figure qu'au lieu et place de Marthieu, son débiteur, y contredisant dans son propre intérêt ; — Attendu que la Banque, créancière de Marihieu, a été cuUoquée dans cet ordre, non sur le prix, mais sur la portion de ce prix revenant à Marthieu, disposition qui, à l'égard de la dame Perrichon de Beauplan, est res inter alios acta ; — Attendu que Marthieu figurant dans cette instance pour défendre ses droits, y représentait sa créancière qui n'avait pas d'autres droits que les siens à faire valoir; — Que la Banque n'avait donc aucune qualité pour former tierce opposition à l'arrêt à intervenir entre Marihieu et la dame Perrichon, qui conteste, non la souscoUocation delà Banque, mais la collocation de Marthieu; — Attendu que cette intervention est inadmissible, etc. » (Au fond, la Cour ordonne que la dame Perrichon sera colioquée avant le sieur Marthieu.)

Pourvoi en cassation de la part de la Banque coloniale, pour violation des art, 1 166 et ! lG7, C. Nap., 443, 466 et 474, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a refusé au demandeur colloque en sous-ordre sur son débiteur, le droit d'intervenir en appel pour défendre la collocation par lui obtenue en preaiière instance.

ARRÊT

La Cour ; — Vu les art. 1166, C. Nap., 466, 474 et 775, C. proc. civ. ; — Attendu que les contredits élevés, dans l'espèce, sur le règlement provisoire de l'ordre, ont amené un débat contradictoire dans lequel étaient parties, notamment, la femme Perrichon et ses créanciers sous-colloqués, Marihieu et la Banque coloniale ; — Attendu que le jugement du 2-2 mars 1866, rejetant le contredit de la femme Perrichon, a maintenu la collocation de Marthieu par antériorité à la femme Perrichon et ordonné que la Banque coloniale resterait colioquée en sous-ordre sur Marthieu ; — Attendu que le droit de la Banque coloniale dérivait, à la vérité, de celui de Marthieu, mais que sa collocation en sous-ordre, admise par le règlement provisoire, et maintenue conformément à ses conclusions par le jugement contradictoire du 22 mars 1860, constituait au prolit de la Banque coloniale un avantage distinct dont elle ne pouvait êire privée que par une décision contradictoire comme celle qui l'avait consacré; — Attendu que la

femme Perrichoii et ses ciéanciers subrogés ont interjeté appel du jugement du 22 mars contre Martliieu, contre Perrichon et contre M* Jalot es noms, mais sans intimer la Banque coloniale; — Attendu qpie la femme Perrichon et consorts, en contestant par leur appel la coUocation de Marlhicu, remettaient en question par cela môme la sous-collocalion de la Banque; — Attendu que la Banque ayant été partie au jugement du 22 mars 18GG, avait qualité pour défendre devant le second degré de juridiction les dispositions de ce jugement qui lui profitaient ; que, dès lors, elle était recevable h intervenir devant la Cour impériale pour demander le maintien du règlement provisoire en ce qui la concernait ; que sa situation était indépendante des principes qui régissent l'intervention en cause d'appel prévue par les art. 4(36 et 47-4, C. proc. civ, ; — D'où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant non recevable l'intervention de la Banque coloniale, a violé l'art. MG6, C. Nap., et l'art. 775, C. proc. civ., et faussement appliqué les art. 466 et 474, C. proc. ; — Casse, etc.

MM. Laborie. prés.; Casenave, rapp.j de Raynal, 1" av. gén. (concl. conlr.)j Clément et Daresle, av.

Note. — L'appel d'un jugemenl d'ordre ne doit pas nécessairement être signifié aux créanciers colloques en sous-ordrej la signification faite aux créanciers directemonl colloques satisfait suiïisamment au vœu de la loi. V. Cass. 2 mai ISIO (S.-V.chr.); Montpellier, 24 nov. 1831 (S.-V. 3'2.2.:^59); Grenoble, lï déc. 1832 (S.-V.. 33 2.4^3); — MM. Pigeau, Proc. civ., t. 2, part. 5, lit. 4, chap. 1, n" 7; Carré et Chauveau, Lois de la procéd., t. 6, quest. 2591. — Mais il sérail injuste de conclure de là que les créanciers colloques en sous-ordre, non intimés, n'aient aucun moyen de défendre en appel la coUocation qu'ils ont obtenue en première instance, et c'est à bon droit (lue l'arrêt de la Cour de cassation rapporté ci-dessus leur reconnaît le droit d'intervenir dans l'instance d'appel, en dehors des règles consacrées par les art. 466 et 474, C, proc. civ.

Art. 1748. — CASSATION (cli. req.), 18 janvier 1870.

EXÉCLTION PnOVISOIRE, TRIBUNAL 1)E COMMERCE, JUGEMENT INTERLO- CUTOIRE, E^QUÉrE.

Le droit des tribunaux de commerce d'ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant appel, ne s'applique pas moins aux jugements interlocutoires quauxjugtments définitifs (C. proc. civ., 439).

Un tribunal de commerce pput donc, postérieurement à l'appel du jugement par lequel U a ordonné une enquête, procéder valablement à cette enquête et statuer au fond sur soïi ré' sultat.

(Chemin de fer de l'Ouest C. Morice et C-«).

La compagnie des chemins de fer de l'Ouest a formé contre un arrèl de la Cour de Caen du 22 fév. 1S61), rendu en faveur des sieur Morice et comp., un pourvoi en cassation fondé notamment sur le moyen suivant : Violation des arl. 439, i\bl et 473, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a méconnu les effets dévolulifs de l'appel, en déclarant légale et valable l'enquête faite à l'audience par le tribunal, postérieurement à l'appel qui l'avait dessaisi, et en statuant au fond sur le résultat de cette enquête.

ARRÊT

La Cour;... — Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'art. 439, C. proc, qui autorise les tribunaux de commerce à ordonner rexécution provisoire de leurs jugements, nonobstant appel, ne s'applique pas moins aux jugements interlocutoires qu'aux jugements définitifs; — D'où suit qu'en déclarant valable l'enquête à laquelle il avait été procédé depuis l'appel par le tribunal de commerce d'Honfleur, l'arrêt n'a fait qu'une exacte application de la loi; — Rejette, etc.

Ws\. Bonjean, prés.; Guiliemard, rapp. ; P. Fabre, av. gén. (concl.conf.); Beauvois-Devaux, av.

Note. — Les termes généraux dans lesquels l'art. 439, C^voc. civ., autorise les tribunaux de commerce à ordonner l'exécution provisoire, ne sauraient, en effet, permettre de distinguer entre les diverses espèces de jugement. Un arrêt de la Cour de Caen du 4 août 1856 (llecueil de cette Cour, 1856, p. 238) a cependant.jugé que l'exécution provisoire ne peut être prononcée par les tribunaux de commerce que pour les jugemenls portant condamnation pécuniaire, et jamais pour les décisions qui n'ordonneiit qu'un avant faire droit. Mais M. Chauveau, SuppL, quest. 1547, repousse avec raison cette distinction dépourvue de toute base.

Art. 1749. — CASSATIOxN (ch. civ.), 26 janvier 1870.

JUGEJIENT OU ARRÊT, INTERPRÉTATION, DÉCISION CLAIRE, DOMMAGES- INTÉRÊTS PAR CHAQUE JOUR DE RETARD, CHOSE JUGÉE, APPEL, EF- FET SUSPENSIF.

Les Cours et tribunaux ne jieuvent, sov^ prétexte dHnter-

SIG ( ART. I7i9. )

prêter, sur la demande des parties, les arrêts ou jugements qu'ils ont rc7idus, enlever à ces parties le bénéfice d'une décision claire et posiiice (C. Nap., 1351).

Ainsi, la Cour qui a confirmé un jugement condamnant une partie à des dommages-intérêts par chaque jour de retard dans l'exécution des prescriptions qu'il contient, ne peut décider, par voie d'inlerprc talion de son arrêta que l'appel a empêché les dommages-intérêts de courir.

Une telle décision viole, non-seulement leprincipede la chose jugée, mais encore la disposition de l'art. /l57, C. proc. civ., qui, en atiribuonl à l'appel un effet suspensif, a uniquement pour but de refuser au jugement force ixécutoire jusqu'à ce que l'appel ait été vidé, sans préjudicier aux droits résultant des condamnations prononcées par ce jugement, lorsqu'il a été confirme sur l'appel.

(François C. Nicolle et Goyard). — Abrêt.

La Cour; — Vu les art. 1351, C. îs'ap., et 457, C. proc. civ. ; — Attendu que s'il appartient aux Cours impériales de statuer sur l'interprétation des dispositions de leurs arrêts dont le sens douteux est contesté entre les parties, il ne saurait être en leur pouvoir d'enlever à celles-ci le bénéfice d'une décision claire et positive résultant de l'arrêt dont l'interprétation leur est demandée ; — Attendu que, dans la cause, l'arrêt de la Cour de Rouen du 10 août 1868 avait, en confirmant le jugement du tribunal de commerce du Havre du 27 juill. précédent, maintenu purement cl simplement la double contrainte de 200 fr. par chaque jour de retard, prononcée au profit du demandeur en cassation pir ledit jugement, l'une contre l'un des défendeurs seul, l'autre contre les deux défendeurs solidairement, en cas de non-exécuiioUj dans les trois jours de sa date, des prescriptions contenues dans son dispositif; — Atten^lu que l'arrêt ultaqué n'a pu, sans méconnaître l'aulnrit'^ du précédent arrêt, refuser effet aux dispusitions du jugement relatif à ladite conlr.iinto, en déclaïaiit que, par suite de l'appef interjeté par les défeniJenrs du jugement ci dessus daté, le délai dans lequel, aux termes dudit jugement, ils étaient tenus, de satisfaire à ses dispositions, n'avait pas couru contre eux; — .Attendu qu'en le déciilant ainsi par son arrêt qualifié interprétatif, la Cour impériale de Rouen a expressément violé non-seulement l'art. 1351, C. Nap., mais encore l'art. 457, (). proc. civ., lequel, en attribuant à l'appel des jugcmen's un effet suspensif, a pour but unique de refuser aux jugements furce exéculoirc jusqu'à ce que l'appel ail été vidé, mais ne préjudicie pas aux droits résulianl, au profit des parties inli-

mées^ des condamnations prononcées par ces jugements, lorsque, sur l'appel, ils ont été confirmés ; — Casse, etc.

MM. Devienne, \^' prés.; E. Moreau, rapp. ; de Raynal, !« av. gén. (concl. conf.jj Mimerel, av.

Observations. — Bien que le droit des Cours et tribunaux d'interpréter leurs décisions n'ait pas été expressément consacré par la loi, il est admis sans difïiculté, car il découle delà nature même des choses. Lorsqu'une décision est obscure ou ambiguë, les parties doivent évidemment avoir le moyen d'en faire préciser le sens, et elles ne peuvent s'adresser dans cet objet qu'aux juges de qui émane la décision. Du reste, le droit d'interprétation s'induit de la disposition de l'art. 472, C. proc. civ.,au termes de laquelle, lorsqu'un jugement frappé d'appei estconflrmé, l'exécution appartient au tribunal qui l'a rendu et, lorsqu'il est infirmé, à la Cour impériale qui a prononcé : Vexp.cutiûn doit, en elfet, s'entendre ici, suivant la remarque de M. Chauveau, Lois de la proc, t. 4, quest. 1968 bis non de l'exécution forcée, mais de cette exécution qui appartient aux juges et non à la partie, et qui est destinée à compléter à expliquer, à interpréter le jugement.

Mais le pouvoir d'interprétation des Cours et tribunaux doit être renfermé dans de sages limites; il ne saurait avoir pour objet que de déterminer d'une manière précise le sens ou la portée d'une décision qui présente du doute et dont les effets sont contestés entre les parties, sans dégénérer jamais en un droit de révision de la décision rendue, qui ébranlerait et détruirait l'autorité si essentielle de la chose jugée. La jurisprudence est bien établie à cet égard, et l'arrêt de la Cour de cassation rapporté ci-dessus ne fait que la confirmer de nouveau. V. M. Chauveau, quest. 605, et Suppl.^ ibid.; Encyclop. des Huiss., v° Jugemenly n°^ 129 et suiv. — La Cour suprême a même décidé, par arrêt du 8 nov. 1862 (S.-V. 62.1.1009), que la demande en interprétation des jugements ou arrêts n'est recevable que dans le cas où il existe entre les parties en cause des difficultés sérieuses et réelles d'exécution sur le sens et la portée de la décision rendue; en sorte que l'intérêt d'une partie à faire expliquer les motifs de la décision par \qs juges de qui elle émane, ne suffirait point pour justifier une telle demande.

Remarquons, d'un autre côté, qu'il est admis, et à bon droit, selon nous, qu'après la clôture des débats, mais avant le délibéré, les juges peuvent, si quelque point de la cause est resté obscur, rouvrir la discussion, soit d'office, soit sur la demande des parties, et entendre de nouveau les conclusions T. XI. — 3* s. 2S

et observations de ces dernières. V. Bruxelles, 28 juin 1831 (J. P. chr.)3 Lyon, r>^ juin 1840 (S.-V. 41.2.3% M. Chauveau, SuppL, quest. 485.

Du principe que les Cours et tribunaux ne peuvent, sous prétexte d'interprélation, modifier la décision qu'ils ont rendue, il suit nécessairement, comme le juge encore l'arrêt recueilli plus haut, que la Cour qui a confirmé un jugement condamnant une partie h des dommages-intérêts pour cbaque jour de retard dans l'exécution des prescriptions qu'il contient, ne saurait décider ultérieurement, par voie d'interprétation de son arrêt, que les donnmagcs-intérêts n'ont pas couru pendant l'instance d'appel. Ce serait une violation manifeste de la chose jugée.

Mais notre arrêt ajoute avec raison que ce serait en même temps une violation de l'art, 457, C. proc. civ. , qui, en attribuant à l'appel un eifct suspensif, s'oppos bien à ce que le jugement reçoive son exécution pendant l'instance d'appel, mais n'empêche point que les condamnations qu'il a prononcées ne subsistent, en cas de confirmation, de la même manière que si aucun appel n'était intervenu. Autre chose est l'exécution, autre chose le maintien des condamnations prononcées. Il est vrai que l'appelant verra les dommages-intérêts s'accumuler pendant la durée, quelquefois longue, de l'instance d'appel, sans qu'il soit en son pouvoir d'empêcher cette fâcheuse accumulation; mais ce résultat, qui ne se produira qu'en cas de confirmation du jugement, sera une conséquence de la témérité de son recours. Et il ne faut pas perdre de vue d'ailleurs que le préjudicequi résulte pour l'inliméde l'inexécution du jugement, s'accroist^ant de jour eu jour pendant celte même instance d'appel, doit équitablement recevoir, durant un temps égal, la réparation qu'a déterminée le premier juge. Renverra-t-on l'intimé à former devant la Cour, en vertu de l'art, 464, C. proc. civ., une nouvelle demande de dommages-intérêts pour le préjudice par lui éprouvé depuis l'appel? Maisqu'a-t il besoin de tenter les chances d'un second procès, lorsqu'il possède un titre qui consacre son droit d'une manière absolue? C'est à la partie condamnée à bien mesurer les conséquences de l'exercice de son recours, avant de courir les risques qui y sont attachés, La jurisprudence s'est déjà prononcée en ce sens. V. Paris, 17 août 1848 (S,-V. 48. 2. 606) cl 10 déc. 1849 (S.-V. 50.2.26^, ainsi qu'un précédT*nt arrêt de la Cour de cassation du 2'i janv, 1805 (S,-V, 65,l.s'j), Compar, Tril). de la Seine, 7 et U mai 1847 (S.-V, 47,2.499, note II). —Toutefois quelques décisions ont admis la do(;lriiie contraire. Sic, Bordeaux, 6 fév. 1856 (S, -V. 56.2.7()Ijj Lyon, 9 avr. 1859 (S.-V. 60.2. 428). V. aussi Paris, 31 déc. 1859 (Ibid.).

Il importe d'observer, au surplus, que la solution ici consacrée par la Cour suprême, relativement à la portée de l'article 5i7, n'est rigoureusement applicable que dans le cas où la condamnation à des dommages-intérêts n'est pas purement comminatoire. Quand elle a ce caractère (et la jurisprudence admetqu'elle peut l'avoir), les juges conservent toujours le droit d'apprécier les causes de l'inexécution du jugement,, pour réduire ou supprimer même compiétetnenl, au besoin, les dommages-intérêts. V. Cass,, 28 déc. 1824 et 22 nov. ISil (S.-V. chr. et 42.1.170); Montpellier, 1" avr. 1862 (S.-V. 62.2.335).

G. DUTRUC.

Art. 4750.— TRIB. CIV. DE LA SEINE, 3 février 1870.

Offres réelles, consignation, retrait, dessaisissement, cession, saisie-arrét.

Jusqu'au retrait effectif de la somme offerte et déposée à la Caisse des consignations, le débiteur est dessaisi de celte somme, dont il ne peut disposer par voie de Cession ou autrement, et gui ne peut non plus être, de son chef, frappée d'opposition (C. Nap., 1257ets.).

(Huche C. Blesson). — Jugement.

Le Trirunal ; — Attendu qu'au cours du mois de janv. 1865, Miltaine a fait offrir à Blesson, et, sur son refus, consigner la somme qu'il lui devait de 8,.350 fr. ; — Attendu que cette consignation a été régulièrement signifiée; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1237, C. Nap., les offres, lorsquelles sont valables, libèrent le débiteur et mettent la somme consignée aux risques et périls du créancier ; qu'il suit de là que l'offrant se trouve dessaisi, et que le créancier est au contraire investi, entre les mains du directeur de la Caisse, de la propriété de la somme consignée; — Attendu que cet effet de la consignation n'a pas un caractère contractuel, puisque la loi l'impose au refus du créuncier; — Attendu, en deuxième lieu, que les art. 12S8 et 1259, qui déterminent les conditions de la validité des offres, n'obligent pas le débiteur à la faire prononcer en justice ; qu'il peut sans doute, soit pour prévenir toute contestation de la part du créancier, soit pour libérer ses cautions, ou faire tomber les hypothèques, former une demande en validité, mais que cette instance toute facultative ne suspend pas l'effet libératoire et attributif de la consignation, et que la décision qui intervient ne fjit que reconnaître cet effet et le sanctionner; qu'il en résulte que, soit en dehors de toute instance, soit au cours de l'instance en validité ou en nullité, le créancier, mieux

éclairé sur ses droits, peut accepter et se faire délivrer là consignalion ; — Attendu, il est vrai, qu'aux ti rmes de l'arl. 12G1, tant que la consignation n'apasélé acceptée, le débiteur peut la retirer ; — Mais attendu que les dispositions des lois doivent s'interpréter de manière à les concilier, et que l'art. 1261 ne peut pas avoir pour effet de détruire l'art. 1257 ; qu'il faut l'entendre dans ce sens textuel, que c'est uniquement le droit de retirer la consignation qui est accordé au débiteur, et que c'est le retrait matériel de la somme consignée qui, en la remettant en sa possession, fait seul tomber l'attribution légale de propriété qui résultait au profit du ciéancier du fait de la consignation ; qu'il suit de là que jusqu'au reirait effectif, l'offrant qui est dessaisi de la somme consignée ne peut pas en disposer par voie de transport ou autrement, et que, par la même raison, cette somme ne peut pas être de son chef utilement frappée d'opposition ; — Attendu, en conséquence, que Huche, créancier de Mittaine en vertu d'un jugement du 6 mai 1867, n'avait pas d'autre droit que celui de se faire autoriser, au lien et place de son déLileur, à rexirer la consignation, et qu'une saisie-arrêt ne pouvait suppléer à l'exercice de ce droit.

Art. 1751.— paris (5<= ch.), 1^^ février 1870. Ordre, contredit, appel, signification.

Vappel d'un jugement rendu sur les contredits en matière d'ordre ne doit pas être déclaré nul par cela seul quil a été signifié au domicile réel de Viyitiméy et non au domicile de son avoué{G. pioc. civ.,7G2).

(Leboucq C. Meunier).— Arrêt.

La Cour ;— En ce qui touche l'appel interjeté le 31 août 1869 : — Considérant qu'aux termes de l'art. 1030, C.P.C, aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi ; — Considérant que le nouvel art. 762, C.P.C, dispose qu'en matière d'ordre l'acte d'appel du jugement du fond, rcjidu sur le rapport du juge-commissaire, est signifié au domicile de l'avoué ; mais qu'après avoir édicté celle disposition, il n'ajoute pas qu'elle est prescrite à peine do nullité ; que rien dans l'exposé des motifs, non plus que dans la discussion, qtii ont précédé le vote de la loi du 21 mai IH.'ix, qui a substitué le nouvel art. 762 à l'ancien art. 763, n'indique que rintenlion du législateur ait été d'attacher la peine de nullité à l'accomplissement de la prescription cidessus relal c ; que la forme dudit art. 762 et sa ponctuation démontrent que lu dernière disposition du dernier paragraphe qui frappe do nul-

( AiiT. 1751. ) 321

lité Tacte d'appel, s'il ne contient pns assignation et énonciation des griefs, est distincte de la derni(ire disposition du troisième pnragraphe du même article, et qu'il ne peut être admis que l'effet de la nullité qu'il prononce relativement à deux points spéciaux remonte à la disposition précédente qui statue à l'égard d'un point tout différent ; — Qu'il est d'ailleurs de principe, en procéJure, que les significations susceptibles d'être faites au domicile exceptionnel peuvent être valablement faites au domicile réel, pdrce que le domicile réel est celui où la partie a toujours le plus de chance d'être avertie ; qu'une application de ce principe se manifeste notamment dans les dispositions du dernier paragraphe de l'art. 59, C.P.C, rapprochées de l'art. 111, G. N:ip. ; — Considérant, en fait, que, dans l'espèce, l'exploit d'appel a été signifié non au domicile de l'avoué, mais au domicile réel de la partie ; que, par les motifs ci-dessus, il n'échet d'en prononcer la nullité; que d'ailleurs il est constant que l'appel a été connu en temps utile de la partie, et qu'il n'y a pas de nullité sans grief ;— Que vainement Mounier objecte que la signification dont s'agit a été faite à Paris, 12, rue Mont-Thabor, et que son domicile réel serait à Jarnac (Charente); qu'à l'appui de sa prétention il produit deux déclarations, l'une émanée de lui et l'autre émanée de son mandataire le 8 oct. 1866, à Jarnac et à Paris, aux termes desquelles il a déclaré prendre son domiciîeà Jarnac;—Mais considérant que le domicile de tout Français, aux termes de l'art. 102, C. Nap., est au lieu où il a son principal établissement; qu'aux termes de l'art. 103 le changement de domicile s'opère à une double condition, à savoir, le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu et l'intention d'y fixer son principal établissement; — Que l'accomplissement de l'une de ces deux conditions manquant, le changement du domicile n'est pas opéré; qu'en fait, il est constant que, depuis 1842, Mounier habite à Paris, 12, rue du Mont-Thabor, et qu'il y a son principal établissement ; qu'il ne justifie pas que, conformément à l'intention manifestée dans lesdite» deux déclarations, il ait réellement transporté à Jarnac et son habitation et son principal établissement ; qu'il est donc constant que son domicile réel est toujours à Paris, en la rue indiquée, et que c'est à bon droit que la signification dont s'agit lui a été faite à ce domicile; — Déclare l'appel régulièrement interjeté, etc.

Note. — Celte solution a été déjà consacrée. Toutefois, l'opinion contraire semble prévaloir en jurisprudence. V. Lyon, 6 janv. 1869 (7. Av., t. 95 [18701), et la note.

Art. 17d2, — ANGERS, 10 décembre 1869.

Pièces de procédure, perte, responsabilité, huissier, avoué, garantie, compétence.

La partie qui a confié des pièces concernant une créance à recouvrer à un huissier, par lequel elles ont été adressées à un autre huissier, qui les a remises à l'atoué chargé des poursuites, peut, en cas de perte de ces pièces, actionner Vhuissier qui les a reçues le premier en paiement du montant de la créance à titre de do mina g es-intérêts, et l'avoué, appelé à son tour en garantie, n'est pas reccvable à opposer l'incompétence du tribunal du domicile du défendeur principal (C. proc. civ.,59el 181).

(M«B... C. Filleul et autres).

Le 20 avril 1869, jugement par lequel le tribunal civil du Mans statue en ces termes :

« Considérant qu'il est constant, en fait, et reconnu par toutes les parties que, au cours de janvier 1867, le sieur Filleul a remis à l'huissier Gombault, au Mans, les pièces établissant qu'il était créancier d'un sieur Besn:ird, marchand à Paris, d'une somme de 434 fr. 63 c, pour prix de inarchanJises, afin d'en poursuivre le recouvrement et de prendre à cet ellet tous moyens conservatoires; — Considérant que Gombault a adressé ces pièces à Thuissier Bonnenfant, à Paris, lequel les a lui-même remises à M' B..., avoué, près le tribunal civil de la Seine, lesquelles pièces se trouvent aujourd'hui perdues; — Considérant que Filleul a actionné Gombault en remises desdiles pièces, sinon en paiement de la somme de 434 fr. 65 c, à titre de dommages-intérêts ; que, de son côté, Gombîult a appelé en garantie Bonnenfant, qui a appelé en garantie M» B..., avoué; que ce dernier continue à resterez défaut, et que ces divers appels en garantie sont justes et liien fondés; —Considérant que, faute par Gombault d'avoir opéré la restitution des pièces à lui remises par Filleul, il doit indemniser ce dernier de la perte qu'il en éprouve, sauf k Gombault son recours contre Bonnenfant et à ce dernier contre B...;- Par ces motifs, condamne Gombault à payer à Filleul la somme de 434 fr. 65 c. A titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 6 p. 400 par an, depuis le "i mars 1 8(i7, jour de la demande, et le condamne aux dépens; condamne Bonnenfant à garantir Gombault des condamnations ci-dessus prononcées en principal, intérêts et frais, et condamne également M» B... à garantir Bonnenfant des conséquences des condamnations ci-dessus prononcées en principal, intérêts et frais, dans

lesquels entreront tous ceux des demandes en garantie, auxquels ledit M" B... est également condamné. «

Appel par M^ B..., qui a soutenu : 1° que la remise des titres de Filleul aux mains d'un avoué avait été, pour les huissiers Gombault et Bonnenfant, une nécessité inévitable, puisqu'il s'agissait avant tout d'obtenir à ï*aris, sur requête, une ordonnance préalable à la saisie conservatoire ; 2° que ladite remise ayant eu lieu, le mandat confié à ces deux officiers ministériels devait être tenu par Filleul pour entièrement accompli, et que, par conséquent, l'avoué seul se trouvait, à partir de ce moment, directement responsable du sort des pièces (G. Nap., art. 1994, § 2) ; 3° que, dès lors, l'action devait être enga:fée à Paris, domicile de M*^ B..,, et que Filleul, en mettant en cause Gombault et Bonnenfant, avait eu pour but unique de priver l'appelant des bénéfices de sa juridiction naturelle (G. proc. civ., art. 181).

ARRÊT

La Cour; — Sur l'exception d'incompétence présentée par B... :

Attendu que Filleul devait naiureilement réclamer ses pièces à celui à qui il les avait conflt^es;— Que Filleul, libre d'intenter directement son action, soit contre Gombault, soit conire Bonnenfant, soit contre B..., pouvait ceriainement s'adresser à Gombault, et qu'il devait assigner celui-ci devant le tribunal de son domicile ; — Attendu que rien ne prouve que la demande originaire ait été formée pour traduire les appelés en garantie hors de leur tribunal, et que, par conséquent, l'exception de l'art. 181, G. proc, n'est pas admissibie;— Attendu que l'appel en garantie de Bonnenfant par Gombault et de B... par Bonnenfant a été la conséquence régulière et lég;ile de l'action principale; — Par ces motifs, déclare Filleul et Gombault mal fondés dans leur fin de non-recevoir contre l'appel, déclare B... mal fondé dans son exception d'incompétence, et, adoptantau fond les motifs des premiers juges, conlirme, etc.

Note. — Celte solution est une application pure et simple de l'art. 181, C. proc. civ. — Du reste, il appartient aux juges d'apprécier les circonstances de la cause pourdélerminer si l'action en garantie a ou non pour but de distraire le garant de ses juges naturels :Cass. 17 déc. 1856; Chauveau, loi*- de /a proc. et SuppL, quest. 774.

Art. 1753. —ROUEN (3« ch.), 20 février 1869. Succession, compétence, exécution de testament, partage.

Le partage de la succession et l'exécution du testament n'équitalent pas au jugement déQnitif jusqu'auquel, d'après le § 6, n° 3, C. proc. civ., les dcinandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort doivent être portées devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.

(Leboucher C. Leboucher). — Arrêt.

La Cour ; — Considérant qu'aux termes du § G, n» 3, de l'art. 59 du Code de procédure civile, c'est devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte que doivent être portées les demandes relatives à l'exécution des dispositions \x cause de mort, juqu'au jugement définitif ;

Considérant que s'il s'agit bien, dans l'espèce, de dispositions à cause de mort, on objecte qu'il y a eu exécution par la délivrance des legs et par le paiement des sommes léguées ; qu'un pareil règlement équivaut au jugement définitif mentionné dans l'art. 59; que, par suite, les actions intentées postérieurement contre les légataires doivent être portées devant le tribunal de leur domicile;

Mais considérant que l'art. 59 ne se réfère qu'à une exécution définitive • que c'est ce qui résulte du n° 1 du même paragraphe ; qu'en effet ce numéro se sort du mot partage comme le n" 3 du mot exécution, et que l'art. 8-22, C. Nap., explique qu'il s'agit d'un partage définitif, pii's^ii''' attribue compétence nu tribunal du lieu de l'ouverture de la succession pour les actions relatives à la garantie des lots et celle en récision de partage; que c'est ce qui résulte surtout du n» 3 lui-même, qui emploie le mot définitif iponr caractériser le jugement dont il parle ;

Considérant, d'ailleurs, que cette solution est conforme à l'esprit de la loi- qu'en effet, une exécution susceptible d'être annulée pour cause d'erreur ou autrement, n'est qu'apparente et laisse subsister au fond toutes les difficultés, qu'elle peut faire renaître entre les intéressés et la personne morale que la succession constitue; qu'on se trouve alors dansles mêmes conditions qu'auparavant ; que des vérifications, des enquêtes peuvent être ordonnées, et que le juge du lieu où la succession s'est ouverte, où sont roncenlrés tous les éléments de décision, est incontostablenient le mieux placé pour statuer en pleine connaissance de cause; que s'il existe de nomhrcux légataires, une seule et unique attribution de juridiction prévient l'inconvénient des contrariétés do décision ; — Considérant donc qu'une exécution révo-

cable n'épuise pas la compétence spéciale conservée par ie § 6 de l'art. 59 ;

Considérant^ d'ailleurs, que ce n'est pas seulement jusqu'à l'exécution des dispositions à cause de mort, mais que c'est encore jusqu'au jugement définitif intervenu sur les demandes relatives à cette exécution qu'existe la compétence du tridunal du lieu del'ouverture de la succession; qu'on objecte, il est vrai, que le purtage de la succession et l'exécution du testament équivalent au jugement définitif, mais qu'il n'est pas possible de faire aussi bon marché des termes employés par le législateur, et de leur donner arbitrairement, quoiqu'ils soient différents^ le même sens et la même signification ; qu'un jugement destiné à acquérir l'autorité de la chose jugôe emprunte à cette circonstance un caractère d'irrévocabiiité que n'ont pas les conventions, et qu'à cause de cela elles ne sauraient lui être assimilées ;

Considérant que les testaments de la dame de Roumare étant attaqués parce que l'un, auquel l'autre se réfère, porterait une fausse date et parce que l'erreur n'aurait été découverte que longtemps après leur exécution, c'est à bon droit que la contestation a été portée devant le tribunal du Havre, juge du lieu de l'ouverture de la succession ;

Considérant, en outre, que le partage et la liquidation de la succession ayant été opérés sur la base de l'exécution des dispositions testamentaires, les demandeurs en provoquent, autant que de besoin, l'annulation et la rescision, et que, sous ce nouveau rapport, la compétence du tribunal du Havre se trouve encore justifiée; — Par ces motifs, confirme le jugement dont est appel, etc.

MM. Jardin, prés.j Grenier, av. gén.; Ghassan et Lemarcis, av.

Note. — Les avis sont très-divisés sur le sens à attribuer aux mots jugement définitif dfins le § 6, n° .*?, G, proc. civ. V. en sens contraire à la décision ci-dessus, M. Dulruc, Partage de succession, n" 332. — V. aussi en sens divers les autres autorités citées ibid.

Art. d7S4.— paris {A" ch.), 8 mars 1870.

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